2015 QCCQ 8035, 2015 QCCQ 8035
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. P.B. 2015 QCCQ 8035 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Chambre civile» NO : 250-40-000630-159 DATE : 10 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur C. P... B... Défendeur ET LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DU C.C.Q. ET l'ARTICLE 778 ET SS. C.P.C. [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête présentée pour l'émission d'une ordonnance autorisant la garde du défendeur au CHR du
Grand-Portage, pour une période maximale de trente (30) jours; [ 2 ] La requête a été signifiée au défendeur et au Curateur public du Québec; [ 3 ] VU le refus du défendeur de se présenter à l'audition ainsi que d'être représenté par procureur, tel qu'en fait foi le document signé par lui devant Martin Comeau, infirmier du Centre Hospitalier le 9 septembre 2015; (JK 0212) [ 4 ] VU les deux rapports des médecins psychiatres produits par le demandeur qui concluent à la nécessité de la garde en établissement; [ 5 ] VU que le défendeur représente un danger pour lui-même et pour les autres en raison de son agressivité, de ses propos paranoïdes et de ses comportements désorganisés; [ 6 ] VU que les psychiatres rapportent une altération du jugement du défendeur dû à son état de désorganisation et une absence d'autocritique; [ 7 ] VU que les psychiatres traitants émettent un diagnostic provisoire de désorganisation psychotique maniaque et de maladie affective bipolaire; [ 8 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve lui permet de conclure qu’il y a des motifs sérieux de croire que P...
B... est dangereux et que sa garde est nécess aire dans les circonstances; LE TRIBUNAL : [ 9 ] AUTORISE la garde du défendeur, P...
B..., au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période maximale de trente (30) jours à compter de cette ordonnance; [ 10 ] DÉCLARE que le défendeur doit être libéré dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée; [ 11 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu'il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve, afin de la transporter au CHR du Grand-Portage pour qu'il y soit gardé conformément au jugement. LUCE KENNEDY , J.C.Q.
DUBÉ DION, AVOCATS Procureurs du demandeur
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