2023 QCCA 1248, 2023 QCCA 1248
Opinion
Parisé c. Caisse Desjardins de la Pommeraie 2023 QCCA 1248 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030189-229 ( 460-17-002884-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GILBERT PARISÉ Me RICHARD ARCAND ( Huppé Arcand Martin ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CAISSE DESJARDINS DE LA POMMERAIE Me GUY CHANDONNET ( Racicot Chandonnet ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE TRISTAN CARPENTIER ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 20 juillet 2022 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure , district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Prêt d'argent – Conduite du créancier – Obligation de renseignement – Hypothèque mobilière sans dépossession – Sûretés – Subrogation – Transmission et mutation – Cautionnement – Libération de la caution.
Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 33 Argumentation de Me Arcand. 11 h 36 Argumentation de Me Chandonnet. 11 h 46 Question de la Cour concernant les notes sténographiques de l’interrogatoire préalable de M. Gilbert Parisé et réponse de Me Chandonnet. Me Chandonnet reprend son argumentation. 11 h 55 Réplique de Me Arcand. 11 h 59 Suspension de l’audience. 12 h 08 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – Voir page 4. 12 h 09 Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris accueille la demande de l’intimée (« Caisse ») en recouvrement d’un prêt, déclare la déchéance du bénéfice du terme et condamne solidairement 9366-4423 Québec inc. (« 9366 ») et l’appelant (« Parisé ») à payer le solde dû, soit 291 755,06 $, plus les intérêts au taux convenu [1] . [ 2 ] Le débat en appel porte principalement sur le préjudice subi par Parisé en tant que caution. Il n’est donc pas nécessaire de résumer l’ensemble des faits.
Il suffit d’en tracer les grandes lignes. *** [ 3 ] En octobre 2017, la Caisse prête 306 000 $ à 9366 pour l’exploitation d’un centre d’entraînement (« Prêt 1 »). Ce prêt est garanti par une hypothèque mobilière de premier rang sur l’universalité des biens de 9366 et par le cautionnement de Parisé. En avril 2018, elle prête un montant additionnel de 51 000 $ à 9366 (« Prêt 2 »), avec les mêmes sûretés. [ 4 ] À l’époque où ces prêts sont consentis, Parisé est actionnaire majoritaire de 9366.
En juin 2019, il vend la totalité de ses actions au mis en cause et à un dénommé Mathieu Parent, tout en demeurant caution des prêts. [ 5 ] Rapidement, 9366 est en défaut d’effectuer les versements sur le Prêt 1. En janvier 2020, la Caisse signifie à 9366 et à Parisé un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire (vente sous contrôle de justice) relatif à l’universalité des biens de 9366. [ 6 ] Selon un rapport d’évaluation obtenu par la Caisse, la valeur marchande des biens de 9366 est de 403 700 $ [2] .
Les évaluateurs expriment toutefois l’opinion suivante : Par ailleurs, dans un contexte de réalisation rapide (“vente en bloc”), nous sommes d’opinion que la valeur de ces biens devrait se situer entre 20 000 $ et 30 000 $, et ce, avant les frais de réalisation. Dans un tel contexte, la valeur des améliorations locatives est pratiquement nulle. [3] [ 7 ] L’un des dirigeants de 9366 s’efforce de trouver des acheteurs potentiels. Ses efforts portent leurs fruits, si bien que le 8 juin
2020, la Caisse autorise 9366 à vendre l’ensemble des biens (vente en bloc) au prix de 50 000 $ plus taxes. [ 8 ] La Caisse poursuit 9366 et Parisé pour le solde du Prêt 1. Ce dernier fait valoir l’exception de subrogation prévue à l’
article 2365 C.c.Q. : 2365. Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s’opérer utilement en faveur de la caution, celle- ci est déchargée dans la mesure du préjudice qu’elle en subit. 2365. Where, as a result of
an act or omission of the creditor, the surety can no longer be usefully subrogated to his rights, the surety is discharged to the extent of the injury he suffers thereby. [ 9 ] La juge de première instance rappelle les « quatre conditions à remplir pour invoquer avec succès l’exception de subrogation : (1) le fait du créancier, (2) la perte d’un droit subrogatoire, (3) le préjudice et (4) le lien de causalité » [4] . Elle conclut que la Caisse a manqué à son obligation de renseignement envers Parisé et que les deux premières conditions sont remplies.
En revanche, sur le préjudice, elle constate que Parisé n’a déposé aucun élément de preuve pour soutenir sa prétention selon laquelle le prix de réalisation était trop bas. Elle écrit à ce propos : [88] La seule véritable preuve dans le dossier est celle émanant du rapport d’évaluation produit par la Caisse dans lequel l’évaluateur précise que dans un contexte de réalisation rapide, comme en l’espèce, la valeur des biens devrait se situer entre 20 000 $ et 30 000 $, et ce, avant les frais de réalisation. De plus, il précise que la valeur des améliorations locatives est pratiquement nulle.
Considérant que la vente de l’équipement a été faite au montant de 50 000 $ plus taxes, le tribunal doit conclure que lorsque la Caisse a réalisé la sûreté, elle a obtenu une contrepartie commercialement raisonnable. [89] Parisé n’ayant pas démontré l’étendue de son préjudice, cela fait échec à son moyen de défense. [5] [Renvoi omis] *** [ 10 ] Parisé soutient que la juge a erré en droit en considérant la valeur de réalisation au lieu de la juste valeur marchande des biens. Il s’appuie sur l’arrêt Banque nationale du Canada c.
Corbeil [6] voulant que la juste mesure des dommages subis corresponde à la valeur réelle des biens et non à celle dans le contexte d’une vente forcée [7] . [ 11 ] Il convient de replacer cet arrêt dans son contexte particulier. [ 12 ] En effet, dans Corbeil , la banque avait pris possession des biens de Les Équipements Lorac Ltée, après le défaut de cette dernière de rembourser un prêt. Elle avait fait publier dans un journal l’annonce de la vente des biens, mais parce qu’elle n’avait pu trouver d’acheteur, elle avait renoncé à ses droits sur les biens et les avait abandonnés à un tiers.
La Cour suprême a jugé qu’en renonçant à ses droits sur les biens, la banque avait aussi renoncé au pouvoir d’en disposer de la façon prévue par la
Loi sur les banques et que la valeur des biens abandonnés constituait la perte. Sur l’établissement de cette valeur, le juge Gonthier, auteur des motifs, s’en est remis à la preuve faite en première instance : […] Ce sont les biens abandonnés qui constituaient la perte et, en leur absence, ils sont représentés par leur valeur. Le juge de première instance a accepté le prix coûtant des biens comme valeur. Puisque les biens étaient neufs et en l’absence de preuve directe à l’effet contraire, je ne vois aucune erreur manifeste dans cette conclusion.
En fait, le seul autre élément de preuve portait sur les efforts faits en vain pour vendre les biens, essentiellement dans des conditions d’urgence. De toute évidence, le juge de première instance n’était pas satisfait des efforts ainsi déployés, et M. Corbeil a témoigné qu’il n’avait pas les moyens d’acheter les biens ou d’obtenir le financement nécessaire à cet achat.
En outre, il n’est pas raisonnable de croire que les prix obtenus lors d’une vente forcée ou publique sont représentatifs de la valeur réelle. [8] Et le juge Gonthier d’ajouter : De toute façon, puisque la valeur doit être établie non pas dans le contexte d’une vente forcée par la BNC dans l’exercice de [ses] droits, mais plutôt dans le cadre de la renonciation à ses droits et de l’abandon illégal des biens, leur valeur réelle constitue la juste mesure des dommages subis. [9] [ 13 ] Bref, dans cet arrêt, il n’était pas question du préjudice subi dans le contexte de la réalisation d’une garantie. [ 14 ] En l’espèce, il incombait à Parisé de faire la preuve d’un préjudice et de son étendue [10] .
Pour s’acquitter de son fardeau, il devait démontrer qu’il aurait pu, concrètement, payer la Caisse et prendre les biens en paiement, ou encore que la vente des biens autorisée par la Caisse n’a pas été faite à un prix commercialement raisonnable. Il ne pouvait se fonder uniquement sur la valeur marchande des biens, sans égard aux circonstances particulières de la vente. [ 15 ] Or, il n’y a aucune preuve au dossier d’appel, pas même le témoignage de Parisé, démontrant qu’il aurait payé la Caisse et pris les biens en paiement.
À lui seul, le rapport d’évaluation n’établit pas que les biens auraient pu être vendus à un prix plus élevé que 50 000 $, dans le contexte d’une vente sous contrôle de justice ou d’une vente par le créancier. [ 16 ] Le présent dossier s’apparente à l’arrêt Nadeau c.
Investissements Normand Beauregard inc. , dans lequel la Cour écrit : [21] Même si l’appelante avait été privée de son droit subrogatoire en raison de la mainlevée de l’hypothèque par l’intimée, il est bien établi que la caution doit établir l’existence d’un préjudice afin d’être libérée de son cautionnement ( art. 2365 C.c.Q. ), ce qu’elle a failli à démontrer en l’instance puisqu’aucune preuve à cet effet n’a été présentée au procès. [11] [Renvoi omis]
[ 17 ] Il y a donc lieu de rejeter l’appel pour ce motif, sans exprimer d’opinion sur le moyen subsidiaire avancé par la Caisse quant à l’intensité de son obligation de renseignement ni sur la conclusion de la juge quant aux deux premières conclusions de l’exception de subrogation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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