2021 QCCA 1263, 2021 QCCA 1263
Opinion
Poirier c. Simard 2021 QCCA 1263 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029433-216 ( 700-17-016405-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 août 2021 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Luc Poirier Me Martin Filion ( Me Martin Filion, avocat ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Gabriel Simard Jeffery Khoury Me Jean-Philippe Desabrais ( Prévost Fortin D'Aoust ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 février 2021 par l’honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 31 et 32 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 27 Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires. 11 h 28 Argumentation de Me Desabrais 11 h 33 Argumentation de Me Filion. 11 h 39 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 11 h 43 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour du Québec (l’honorable Daniel W. Payette, j.c.q.), district de Terrebonne, rendu oralement le 26 février 2021, qui accueille la demande en rejet d’expertise et refuse la production d’une contre-expertise. *** [ 2 ] Les intimés ont intenté contre le requérant un recours en annulation de la vente d’un immeuble qu’ils ont acquis le 7 mars 2019.
Lors de l’audience, le requérant informe la Cour que la demande introductive d’instance a été modifiée en juin dernier pour demander une réduction du prix de vente et non plus l’annulation de l’acte de vente. Dans la déclaration du vendeur, le requérant aurait commis un dol par réticence en ne les informant pas que l’immeuble était l’objet d’infiltration d’eau et de travaux substantiels. [ 3 ] Dans le premier protocole de l’instance, les parties s’étaient entendues pour déposer les rapports d’expertises le 28 février 2020.
Les intimés avaient annoncé une expertise sur les vices affectant l’immeuble et le requérant sur l’état de l’immeuble à deux dates précises et sur l’aggravation des dommages. M. Éric Boulay, maître-inspecteur et thermographe, est le premier expert retenu par le requérant. [ 4 ] Le 29 mai 2020, les intimés déposent leur rapport d’expertise complété par M. Luc Gauthier, ingénieur. [ 5 ] Le 23 décembre 2020, le requérant dépose un second rapport, soit celui de M. Sylvain Jolicoeur, ingénieur.
En réaction, les intimés demandent le rejet de l’expertise. *** [ 6 ] Le jugement accueille la demande en rejet de l’expertise de M. Jolicoeur pour les motifs suivants : On y note que son mandat [dans la déclaration de l’article 235 C.p.c. ] est identique à celui de monsieur Boulay, à savoir de vérifier la présence d’infiltrations alléguées et de commenter l’exactitude des documents dans le dossier, particulièrement la déclaration du vendeur, puis d’opiner sur la source, les causes et la nature des vices allégués.
Cela n’est pas sans rappeler le mande de monsieur Boulay que l’on retrouve particulièrement à la page 8 de son rapport. […]. L’article 232 du Code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent se prévaloir de plus d’une expertise par discipline ou matière à moins d’une autorisation du tribunal qui ne l’accordera qu’en cas de complexité de l’affaire ou de son importance, ou du développement des connaissances dans la discipline ou la matière concernée. Aucune de ces situations ne s’applique en l’espèce.
En fait il s’agit, pour le défendeur, de revoir un choix stratégique effectué d’entrée de jeu de retenir monsieur Boulay avec l’expertise qu’il possède, et de ne pas attendre l’expertise de la demande avant de finaliser ce choix. Monsieur Poirier formula la demande de remplacer le rapport de monsieur Boulay par celui de monsieur Jolicoeur tout en conservant les constats effectués par monsieur Boulay sur lesquels, il vaut de le rappeler, l’expert Jolicoeur se fonde en partie.
Or, les conditions pour le remplacement d’un expert apparaissent à l’article 237 du Code de procédure civile et requièrent une demande du défendeur à cet effet, demande qui n’est formulée que verbalement à l’audience. […] Monsieur Poirier ne fait valoir aucune des raisons évoquées à l’article 237 pour remplacer son expert par un autre, d’autant qu’en fait le premier resterait au dossier. La décision de retenir un expert dans un domaine particulier pour les dommages invoqués par les demandeurs constitue une décision stratégique qui appartient aux parties.
Le simple constat, valide ou non, qu’un autre choix stratégique eût été préférable ne justifie pas de permettre l’ajout ou le remplacement d’un rapport d’expertise […]. [ 7 ] Essentiellement, le juge rejette cette seconde expertise, en respect de la règle prévue à l’article 232 al. 2 C.p.c . Bien qu’il soit admis que le rejet d’une expertise peut causer un préjudice irréparable [1] , j’estime que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le juge de première instance n’a pas erré en concluant que la seconde expertise porte sur la même matière que la première, soit la source et les causes de l’infiltration d’eau ainsi que sur l’état de l’immeuble. De plus, il note que la seconde expertise utilise la première comme référence.
En conséquence, le jugement de première instance n’empêche pas le requérant de faire valoir pleinement ses droits et ne démontre pas une erreur manifeste et déterminante. [ 8 ] Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de déterminer si le droit de demander la permission d’appeler découle de l’article 31 al. 2 C.p.c. ou de l’article 32 C.p.c . Dans les deux cas, la permission doit être rejetée.
[ 9 ] L’interdiction de présenter, sauf permission, plus d’une expertise par matière découle du principe de la proportionnalité. En l’espèce, il en va du respect de ce principe et de la saine administration de la justice de rejeter la demande pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
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