2016 QCCQ 6447, 2016 QCCQ 6447
Opinion
Despaties c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 6447 COUR DU QUÉBEC « Division Administrative et d’Appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 500-80-016680-101 DATE : 13 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. JEAN DESPATIES Demandeur c.
AGENCE DE REVENU DU QUÉBEC Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] JQ 0059 Le demandeur Jean Despaties ( Despaties ) appelle des nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2005 à 2007 émises par la défenderesse l’Agence de revenu du Québec ( l’ARQ ), qui, utilisant la méthode de vérification indirecte sur les mouvements de trésorerie, conclût que les dépenses de Despaties excèdent ses entrées de fonds. [ 2 ] L’ARQ allègue que pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007, des revenus révisés de 27 085$, 26 870$ et 23 755$ doivent être ajoutés aux revenus déclarés par Despaties. [ 3 ] Despaties admet avoir eu des revenus supérieurs à ceux qu’il a déclarés, qu’il évalue lui-même à environ 25 000$ par année, cependant, il soutient que ces revenus additionnels proviennent uniquement d’économies personnelles et de dons en argent de sa mère, lesquels ne sont pas imposables. [ 4 ] Alléguant que Despaties a sciemment ou dans des circonstances équivalentes à de la négligence flagrante, omis de déclarer des revenus durant trois années consécutives, l’ARQ demande aussi à ce que Despaties soit condamné à payer la pénalité prévue à l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts [1] ( L.I. ).
LES FAITS [ 5 ] Entre juin 2006 et juillet 2007, l’ARQ émet trois avis de cotisation pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007 [2] , par lesquelles elle réclame des montants minimes à Despaties. [ 6 ] L’émission de ces avis de cotisation amène l’ARQ à réviser le dossier fiscal de Despaties et en juillet 2008, elle lui transmet un questionnaire afin d’obtenir des informations sur ses revenus et dépenses incluant ceux de sa conjointe [3] . [ 7 ] Entre août et octobre 2008, une rencontre a lieu entre les parties, l’ARQ précise les informations qu’elle désire obtenir et Despaties lui fournit plusieurs des informations demandées [4] . [ 8 ] En novembre 2008, l’ARQ transmet à Despaties un projet de cotisation [5] .
Elle ajoute aux revenus déclarés par Despaties de 7 016$ pour 2005, de 7 631$ pour 2006 et de 8 499$ pour 2007, des revenus non déclarés de 29 455$, 29 235 et 26 122$ respectivement. [ 9 ] Les 6 et 11 mai 2009, l’ARQ émet des avis de nouvelles cotisations [6] représentant 100% des écarts mentionnés au paragraphe précédant. À ces montants, l’ARQ ajoute les pénalités prévues à l’
article 1049 de la L.I. , soit de 2 482,25$, 2686,40$ et de 2 250,55$ pour les mêmes années d’imposition. [ 10 ] Le 30 juillet 2009, Despaties, par l’entremise de son avocat, transmet son avis d’opposition [7] qui est acceptée en
partie par l’ARQ. Notamment, l’ARQ ajuste les entrées de fonds attribuables au crédit TPS/TVQ, accepte de considérer à
titre de dons de la mère de Despaties une somme de 1 200$ par année et accepte certains montants de dépenses utilisées par Despaties [8] , de sorte que le 3 mars 2010, l’ARQ émet de nouvelles cotisations qui réduisent les revenus non déclarés de Despaties à 27 085$, 26 870$ et 23 755$ pour les
années 2005, 2006 et 2007 [9] . [ 11 ] Ce sont ces derniers avis de nouvelle cotisation qui font l’objet du présent appel. [ 12 ] Despaties relate sa situation familiale ainsi : • Sa mère, Claire Despaties, se retrouve veuve, dans la trentaine, avec quatre enfants; • Elle a complété des études aux HÉC, de sorte qu’elle continue les commerces mis sur pied par son conjoint; • Au fil des ans, elle a possédé, vendu et exploite toujours plusieurs commerces, soit Mr.
Muffler , CD Distribution , Steak Frites et Georgio , de même que les nombreuses filiales de ces commerces; • Despaties estime la fortune de sa mère entre 6 à 8 millions $; • Son frère Georges Despaties s’occupe de la gérance de ces commerces, principalement depuis que sa mère, qui aujourd’hui âgée de 91 ans, souffre d’Alzheimer, et ce depuis environ 2011. [ 13 ] En 1983, Despaties fait faillite. Sa mère qui avait endossé un prêt laisse 600 000$ dans cette aventure. Depuis, Despaties est impliqué dans de petits commerces, l’importation de chandelles, la vente de voitures usagées, etc.
Il dit qu’il n’a plus aucun intérêt à faire de l’argent. [ 14 ] Despaties relate aussi un événement qui fût très marquant dans sa vie, impliquant l’ARQ. [ 15 ] En 1995, Despaties reçoit de l’ARQ deux avis de cotisation dont une de 150 000$ et l’autre de 13 000$. [ 16 ] Une longue saga avec l’ARQ s’en est suivi pour se terminer, en avril 1997 par la décision de l’ARQ d’annuler les avis de cotisation [10] . [ 17 ] Despaties explique à la Cour qu’après cet épisode, il reste dans la crainte constante que l’ARQ le cotisera à nouveau. [ 18 ] Syheme Belasna, à l’époque vérificatrice et maintenant chef d’équipe à l’ARQ a procédé à la vérification du dossier fiscal de Despaties en juillet 2008.
Puisque qu’il s’agissait pour madame Belasna de sa première vérification, elle a été, à chaque étape, accompagnée d’un chef d’équipe qui a procédé à la vérification de son travail.
Au tout début, dès qu’elle a transmis une lettre à Despaties et à sa conjointe, Despaties l’a informé que sa conjointe n’avait rien à voir avec ses revenus à lui. [ 19 ] Globalement, madame Belasna considère que les revenus déclarés de Despaties sont incompatibles avec le coût de la vie pour deux personnes, la grande valeur de l’immeuble et les deux véhicules qu’il possède. [ 20 ] Madame Belasna explique que la vérification a débuté par l’envoi de la lettre du 16 juillet 2008 [11] accompagnée d’un questionnaire [12] . [ 21 ] Madame Belasna ajoute que les revenus déclarés de Despaties entre 1998 et 2004 varient entre 6 450$ et 7 500$ sauf pour l’année 2000 où il ne déclare aucun revenu.
Quant à la conjointe de Despaties, entre 1998 et 2003 les revenus déclarés varient de 4 041$ à 7 200$ et elle ne déclare rien aussi pour l’année 2000.
Tel que mentionné plus tôt, les revenus de la conjointe de Despaties, à la demande de ce dernier, n’ont pas à être considérés. [ 22 ] Lorsque Despaties reçoit de madame Belasna la lettre et le questionnaire, il demande à la rencontrer, rencontre qui a eu lieu en présence de son chef d’équipe. [ 23 ] Le demandeur remet à madame Belasna le questionnaire complété, ainsi qu’un document intitulé Mémoire de faits et de droit et des informations additionnelles [13] . [ 24 ] Dans ces documents, Despaties mentionne avoir eu des revenus pour l’année d’imposition 2005 de 12 602$, pour 2006 de 13 527$ et pour 2007 de 13 291$, dont 1 200$ provenant de dons de sa mère. [ 25 ] Despaties mentionne être propriétaire de deux véhicules, une Mazda MX5 2001 et une Dodge Caravan 2004. [ 26 ] Dans la
section renseignements supplémentaires, Despaties indique que le total de ses épargnes au 31 décembre 2004 est de 85 000$. Au Tribunal, Despaties explique que lors de la liquidation de la succession de son père, il a reçu en héritage une maison située à Ste-Adèle qui lui est transférée en juillet 1993 [14] . [ 27 ] Après ses premiers déboires avec l’ARQ, lorsqu’il a reçu deux avis de cotisation de 150 000$ et de 13 000$, Despaties décide d’hypothéquer sa résidence de 90 000$ [15] .
Il procède ainsi dans l’éventualité où l’ARQ le recotise un jour et tente à nouveau de saisir sa résidence, cet argent serait alors à l’abri de l’ARQ. [ 28 ] Quelques mois plus tard, soit le 11 septembre 1998, Despaties vends la résidence à Ste-Adèle pour 119 000$ [16] , utilisé en
partie pour rembourser l’hypothèque de sorte qu’il lui reste 20 000$ après les frais de la transaction, qui ajouté au 90 000$ lui donne un montant de 110 000$. [ 29 ] Despaties explique que ce montant de 110 000$ a été enroulé dans du papier journal, mis dans des sacs de plastique et insérer dans des tuyaux de plomberie qu’il a par la suite enterré à plusieurs endroits dans la cour de sa résidence. [ 30 ] Même après la vente de sa maison en 1998, Despaties qui loue une petite maison à Morin Heights, transfère ses tuyaux de plomberie contenant l’argent qu’il enterre dans le terrain de cette maison.
[ 31 ] Dans l’état des dépenses personnelles fournies par Despaties [17] , il indique des dépenses reliées à la résidence, pour les années 2005 à 2007, 7 149$, 7 399$ et 6 766$ respectivement. [ 32 ] Les dépenses d’automobiles sont de 3 000$, 3 200$ et 3 400$ respectivement. Aucun montant n’est indiqué pour les dépenses au restaurant et l’épicerie pour deux personnes annuellement est de 1 800$, 1 900$ et 2 000$. 30$ est dépensé annuellement pour les sports et loisirs. Les vêtements, pour deux personnes, 150$ par année.
Les petites dépenses additionnelles sont ajoutées pour les médicaments et pharmacie, l’assurance et les soins personnels. [ 33 ] Despaties explique qu’entre 2005 et 2007 il fabrique de petits meubles sur mesure, sa conjointe travaillant dans ce domaine dans une ébénisterie.
Il soutient aussi que sa mère, depuis 2002, lui donne 5 000$ en comptant par année. [ 34 ] Pour son épicerie, il dit s’approvisionner auprès de Cuisine Uno qui fabrique les sauces, la pâtisserie et distribue la viande et les fruits de mer pour Georgio. [ 35 ] Son frère, Pierre, importe des vêtements, il donne les échantillons à Despaties. [ 36 ] Il mange régulièrement au restaurant Georgio et Steak Frites avec des coupons. [ 37 ] Lorsqu’il achète la maison en 2002, il dit l’avoir hypothéquer à 100%.
Or, l’acte de vente [18] indique que le prix de vente est de 198 000$, alors que l’index des immeubles [19] et le contrat de prêt hypothécaire [20] indique une hypothèque de 182 655$.
Despaties ajoute qu’en réalité la maison a été vendue pour 182 655$ et qu’il a fait une transaction fictive de 28 000$ afin que la banque lui prête 100% du montant payé pour l’achat. [ 38 ] Dans les renseignements supplémentaires fournis à l’ARQ, lorsque Despaties indique qu’au 31 décembre 2004 il lui reste 85 000$, ceci signifie que, du 110 000$ il a utilisé 25 000$ pour ses dépenses entre la période de 1998 à 2004. [ 39 ] Au 31 décembre 2005, il lui reste un montant de 60 000$, en 2006 il lui reste 35 000$ et au 31 décembre 2007 il lui reste 10 000$. [ 40 ] Madame Belasna explique qu’aucun document ne lui a été fourni pour justifier l’entrée de fonds de 90 000$, le 20 000$ supplémentaire ou l’utilisation de cet argent. [ 41 ] De son côté, madame Belasna a plutôt utilisé les chiffres fournis par Statistiques Canada [21] et estime au contraire que les dépenses de Despaties liées au coût de la vie et aux impôts payés sont de 18 197$ pour 2005, 18 854$ pour 2006 et 17 882$ pour 2007.
Elle ajoute également des versements sur emprunts pour les résidences et automobiles de 21 447$ pour 2005, 21 520$ pour 2006 et 19 143$ pour 2007. [ 42 ] De sorte, que madame Belasna conclut que le total des sorties de fonds de 2005 à 2007 sont respectivement de 39 644$, 40 374$ et 37 025$, créant ainsi une insuffisance entre les entrées de fonds sur les sorties de fonds de 27 085$ pour 2005, 26 870$ pour 2006 et 23 755$ pour 2007. [ 43 ] Madame Belasna ajoute qu’elle n’a pas considéré la somme de 85 000$ que Despaties a dit avoir en sa possession, puisqu’elle a été incapable de retracer les fonds, aucun document n’a démontré l’utilisation des fonds et de plus, rien ne justifiait que Despaties n’ait utilisé que 25 000$ entre 1998 et 2004, ce qui donne une somme de 4 000$ par année pour payer des dépenses qui dans les années qui ont été vérifiées par elle s’élevaient à 25 000$ environ. [ 44 ] En contre-interrogatoire, Despaties doit reconnaître qu’il existe des différences entre son témoignage et ses déclarations écrites [22] . [ 45 ] Il admet aussi qu’il ne tient aucune comptabilité écrite et bien qu’il dit avoir remboursé ou avoir utilisé le prix de vente pour l’immeuble de St-Adèle pour rembourser le prêt de 90 000 $, il ne peut expliquer comment ce remboursement a été fait, ni démontré comment il a reçu le 20 000$ qui était le solde net de cette vente. [ 46 ] Il admet également qu’il n’a jamais déclaré à ses assureurs que 110 000$ était caché dans sa cour dans des tuyaux de plomberie. [ 47 ] Tous les comptes, y compris tout solde dû sur sa carte de crédit sont payés en comptant à la banque.
Il n’a aucune copie à remettre à l’ARQ ou au Tribunal. L’ANALYSE [ 48 ] Les principales règles fiscales s’appliquant ici sont bien connues. [ 49 ] Le régime de fiscalité est basé sur des principes d’autocotisation et d’auto-déclaration consacrés à l’
article 28 de la L.I. [ 50 ] L’ARQ invoque aussi à son bénéfice l’
article 1010 de la L.I. pour justifier le bien fondé de la nouvelle cotisation, cotisation établie en vertu d’une méthode alternative fréquemment utilisée par l’ARQ et reconnue par les tribunaux, qui tire sa source législative à l’
article 95.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [23] , soit sur la méthode indirecte des mouvements de trésorerie [24] . [ 51 ] La cotisation établie par l’ARQ. Incluant celle établie à l’aide d’une méthode indirecte de vérification, bénéficie de la présomption de validité créée par l’
article 1014 de la L.I . [ 52 ] Tel que le rappelait la Cour d’Appel [25] la cotisation établie à partir de cette méthode bénéficie de la présomption de validité. [ 53 ] Dans la présente affaire, le litige est très bien circonscrit, puisque Despaties admet que ses sorties de fonds excèdent ses entrées de fonds d’environ 25,000$. Ceci correspond à peu près à ce que l’ARQ a établi. Donc la seule question pour le Tribunal est de
déterminer si cet écart est comblé par les dons reçus de la mère de Despaties et l’utilisation de ses économies. [ 54 ] Dans son mémoire [26] , Despaties se réfère à quelques décisions de la Cour d’Appel et de cette Cour [27] . [ 55 ] Notamment, dans Valentini la Cour d’Appel rappelle que la présomption de validité de la cotisation n’a trait qu’au fardeau de la preuve et ne déroge en rien à la légalité des moyens de preuve.
Elle ajoute : Ce n’est qu’après que le juge a reçu toute la preuve qu’on a lui a légalement présentée, qu’interviendra la présomption de validité de la cotisation s’il s’avère incapable de départager la prétention respective des parties. La présomption jouera alors en faveur de celui qui réclame et contre celui dont on réclame, contrairement à la règle générale à laquelle ne vienne déroger précisément que les présomptions de droit [28] . [ 56 ] Dans la documentation fournie à l’ARQ, Despaties parle de dons reçus de sa mère d’environ 1 000$ à 1 200$ par année.
Or, à l’audience, il soutient que ce don serait de 5 000$ par année. Madame Belasna mentionne que c’est la première fois qu’il parle d’un tel montant. [ 57 ] Le Tribunal conclut donc que de l’ensemble de la preuve, Despaties n’a pas prouvé avoir des dons qui excèdent 1 200$, montant qui a d’ailleurs été accepté par l’ARQ. [ 58 ] Qu’en est-il maintenant de l’utilisation de ses économies?
En 1998, à la suite de l’hypothèque souscrite et enregistrée sur la première maison qu’il possède à Ste-Adèle, et à la vente de celle-ci, il a un montant de 110 000$ qu’il dit utiliser pour voir à ses dépenses. [ 59 ] Dans les documents qu’il remet, il mentionne qu’au 31 décembre 2004, il lui reste 85 000$.
Ceci signifie qu’entre 1998 et 2004 il a utilisé 25 000$, soit un peu plus de 4 000$ par année sur cette période de six ans. [ 60 ] Or, à compter de 2005, il utilise maintenant une somme d’environ 25 000$ pour combler l’écart entre ses entrées de fonds et ses sorties de fonds. [ 61 ] Aucune explication n’est fournie par Despaties sur l’augmentation soudaine dans ses dépenses. Au contraire, il insiste pour dire que depuis les années 80, il vit de façon frugale, adoptant un régime de simplicité volontaire.
Alors pourquoi est-ce que l’utilisation de ses économies progressent-elles à un rythme aussi effarant à compter de 2005? Despaties ne le précise pas. [ 62 ] Le Tribunal trouve également très surprenant que Despaties, qui dit avoir été grandement affecté par les premiers avis de cotisation qu’il a reçus en 1995, n’ait pas été plus prudent en tenant une comptabilité, ne serait-ce qu’élémentaire. [ 63 ] En effet, pourquoi ne fonctionner qu’au comptant?
Tant pour les dons qu’il reçoit de sa mère, du fait qu’il n’a aucun compte bancaire, qu’il pait toujours toutes ses factures en argent comptant, allant jusqu’à dire qu’il conserve une somme de 110 000$ dans des tuyaux de plomberie enterrés dans sa cour, même lorsqu’il loue une maison. [ 64 ] Le témoignage de Despaties est tout simplement invraisemblable.
Il aurait pu par exemple apporter une preuve supplémentaire, par le témoignage de ses frères qui auraient pu corroborer ses prétentions quant aux dépenses limitées qu’il a. [ 65 ] Comment aussi croire que Despaties, alors qu’il craint l’ARQ, ne place pas cette somme de 110 000$ à tout le moins dans un compte bancaire, ce qui aurait démontré l’utilisation de ce montant. [ 66 ] La preuve est indéniable, il existe pour chacune des années d’imposition en litige, une insuffisance entre les entrées et les sorties de fonds. [ 67 ] L’ARQ peut donc conclure que cette situation découle de revenus non déclarés. [ 68 ] Despaties devait donc fournir, par une preuve prima fascie [29] , des explications et de la preuve plausible et tangible pour convaincre le Tribunal qu’une autre explication était possible [30] . [ 69 ] Qu’en est-il maintenant de la pénalité réclamée par l’ARQ? [ 70 ] La jurisprudence [31] a élaboré les critères à considérer pour décider s’il y a négligence flagrante, expression utilisée à l’
article 1049 L.I. qui donne droit à l’ARQ de réclamer la pénalité. Notamment, l’importance des sommes omises, la crédibilité du contribuable, la qualité des registres comptables de ce dernier. [ 71 ] L’avocat de Despaties plaide essentiellement que les montants ne sont pas importants. [ 72 ] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue.
Au contraire, il faut considérer la valeur des montants non déclarés par Despaties sur ceux qu’il déclare sur une période de trois ans. [ 73 ] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal n’accorde pas de crédibilité aux explications fournies par Despaties, les montant sont importants, aucune comptabilité, registre ou document n’a pu être fourni par Despaties.
Il s’est comporté avec négligence dans la tenue de ses affaires. [ 74 ] Bref, Despaties n’a présenté aucun argument au Tribunal pouvant justifier d’écarter les critères élaborés par la jurisprudence. [ 75 ] Finalement, l’omission de déclarer les revenus s’est produites sur trois ans.
[ 76 ] L’imposition de la pénalité dans les circonstances est justifiée. [ 77 ] À l’audience le Tribunal a questionné la validité des calculs de la pénalité. L’ARQ s’est engagée à faire les vérifications nécessaires et confirmer au Tribunal si les calculs devaient ou non être corrigés. [ 78 ] Par lettre du 10 février 2016, l’ARQ a confirmé la validité des montants mentionnés dans l’avis d’imposition. Pour ces motifs, le Tribunal : REJETTE la demande en appel du demandeur Jean Despaties; AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
Loading document…