2023 QCCQ 9762, 2023 QCCQ 9762
Opinion
Protection de la jeunesse — 234984 2023 QCCQ 9762 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-019093-210 200-41-019094-218 DATE : 4 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le […] 2011 Y , née le […] 2013 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT (sur Demande en révision et prolongation ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
Aperçu [ 1 ] Le 28 janvier 2022, le Tribunal entérine un projet d’entente prévoyant de confier les enfants à leur mère avec des mesures d’aide pour une année. [ 2 ] Les faits à la base de l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) sont liés à une importante perquisition de drogues et d’armes à feu au logement du père et à celui de la mère. [ 3 ] Les parties reconnaissaient alors que la sécurité ou le développement des enfants étaient compromis en raison de négligence sur les plans physique et éducatif [1] .
[ 4 ] Au moment de la signature du projet d’entente, le père avait déjà plaidé coupable à plusieurs accusations reliées à la perquisition et purgeait sa peine de 67 mois et demi de détention. [ 5 ] Quant à la mère, elle niait toute forme d’implication en lien avec le trafic de drogues et affirmait ne pas être au courant que de la drogue et une arme à feu se trouvaient à son logement. [ 6 ] Tel qu’ordonné, les enfants ont continué d’évoluer chez leur mère, qui répond bien à leurs besoins. [ 7 ] Le père purge toujours sa peine, n’ayant pas été recommandé pour une libération conditionnelle.
Toutefois, il est anticipé qu’il intègre une maison de transition en novembre prochain. [ 8 ] Il a des contacts fréquents avec ses enfants au centre de détention, en compagnie des grands-parents paternels. [ 9 ] Ce jour, le directeur retire le motif de compromission de négligence sur le plan physique pour ne conserver que le motif de compromission de négligence sur le plan éducatif.
Cette décision est juste, puisqu’aucun fait ne supportait ce motif. [ 10 ] Il demande la révision et la prolongation de l’ordonnance en cours pour une période additionnelle de 18 mois, la mesure principale étant que les enfants soient maintenus auprès de leur mère, à l’exclusion du père, sauf si sa présence est préalablement autorisée par la personne chargée du suivi social. [ 11 ] Pour appuyer sa demande, l’intervenante mentionne que les parents ne lui ont pas donné accès aux professionnels gravitant auprès d’eux et qu’ainsi, elle ne connait pas leur évolution et leur cheminement. [ 12 ] Elle mentionne également que des éléments reliés à des conflits conjugaux ont été répertoriés lors de la première évaluation et que le père les minimise, alors que la mère les admet.
Puisqu’il est de l’intention des parents de refaire vie commune, elle est d’avis qu’il faut d’abord que le père reconnaisse les faits pour éviter qu’ils ne se reproduisent et que les parents fassent du travail sur leur vie de couple. [ 13 ] Les parents demandent la fermeture du dossier. Les faits [ 14 ] D’abord, il convient de souligner que le suivi à l’application des mesures a débuté plus de 3 mois après l’ordonnance. [ 15 ] Les enfants sont maintenant âgés de 10 et 11 ans. X est sportif et sociable. La gestion de la colère est l’aspect plus difficile pour lui.
La relation père-fils ainsi que les sujets concernant son père sont difficiles pour lui. Il a tendance à fuir et s’isoler quand il en est question. [ 16 ] Y est très ordonnée, structurée et autonome. C’est une première de classe. Elle a tendance à vouloir contrôler son environnement et elle doit être rassurée pour se maintenir dans son rôle d’enfant. [ 17 ] La mère nie toujours toute participation en lien avec le trafic de drogues. Elle mentionne également n’avoir jamais su qu’une arme à feu était cachée chez elle. [ 18 ] Le 25 novembre 2022, elle plaide tout de même coupable aux infractions portées contre elle.
Elle est condamnée à une peine de détention discontinue de 90 jours, à 240 heures de travaux communautaires et à une période de probation de 2 ans. [ 19 ] À ce jour, elle a purgé un peu moins de la moitié des journées de détention ordonnées et elle a demandé un délai additionnel pour compléter ses travaux communautaires. [ 20 ] Les enfants sont pris en charge par les grands-parents paternels et maternels durant les fins de semaine de détention. [ 21 ] La mère collabore bien au suivi social. Elle a été placée en arrêt de travail en novembre 2022, compte tenu du stress vécu.
Elle est à nouveau à l’emploi et s’accomplit dans celui-ci. [ 22 ] Les observations des interactions mère-enfants permettent de conclure que la mère détient de bonnes habiletés parentales. Elle intègre les outils présentés et est en mesure de se remettre en question. [ 23 ] Elle a complété le programme A et constate que les apprentissages faits sont aidants à divers niveaux. [ 24 ] Le père est un ancien combattant. Il a de nombreux diagnostics médicaux pour lesquels une médication est prescrite. Il voit un psychiatre au centre de détention pour sa médication.
Les services en psychologie ont été jugés non nécessaires. [ 25 ] La mère mentionne qu’avant l’arrestation du père, plusieurs ajustements ont dû être faits avant de trouver le bon dosage et que l’humeur du père a pu en être affectée. Les restrictions reliées au confinement à la suite de la pandémie de COVID-19 ont affecté la famille et des moments de tension se sont fait sentir. [ 26 ] Ils ont traversé, comme couple, des moments difficiles. Le père souffre physiquement depuis des années et a connu des périodes dépressives.
Elle a toujours été là pour lui et entend le soutenir lors de sa libération. [ 27 ] Le père mentionne vouloir prendre un nouveau départ en travaillant sur lui-même et il veut reprendre son rôle de père et de conjoint. [ 28 ] À sa sortie de détention, il intègrera une maison de transition et par la suite, il ira s’établir chez ses parents d’ici la fin de sa sentence.
[ 29 ] Il a poursuivi ses études et il a des projets d’emploi. [ 30 ] Il n’a pas donné accès à son agente de libération conditionnelle puisqu’il l’a déjà fait par le passé et les intervenantes précédentes n’ont pas cru bon de la contacter.
Il estime donc qu’il est inutile de le faire à nouveau. [ 31 ] Il déplore le fait qu’il n’a pas reçu d’aide et de conseils de la part du directeur depuis le dernier jugement. [ 32 ] À cet égard, la mère mentionne que depuis le début de l’été, aucune intervention psychosociale n’a été faite auprès des enfants, laissant sous-entendre que la situation ne doit pas inquiéter le directeur, puisque le suivi est presque inexistant. [ 33 ] Elle reconnait toutefois que l’éducateur est d’un très bon soutien pour elle et les enfants. En 2020, elle avait cherché de l’aide au public comme au privé sans succès.
Elle apprécie les interactions professionnelles avec ce dernier et elle n’avait pas réalisé que ses services seraient immédiatement interrompus si la fermeture du dossier est accordée par le Tribunal. [ 34 ] Elle maintient quand même sa position. Analyse [ 35 ] L’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] stipule qu’une demande en prolongation peut être présentée au Tribunal lorsque la situation de l’enfant l’exige . [ 36 ] Le verbe exiger prévu à cet
article est un verbe fort qui requiert que les situations pour lesquelles le directeur souhaite prolonger son intervention rencontrent un seuil élevé. [ 37 ] En effet, la poursuite des mesures de protection doit s’imposer et être nécessaire pour assurer la sécurité ou le développement des enfants et non seulement être souhaitable ou préférable. Ce seuil plus exigeant est lié directement au fait que l’intervention de l’État auprès des familles est une intrusion importante dans la vie privée des familles. [ 38 ] Il s’agit donc de l’analyse que le Tribunal doit entreprendre.
En somme, la situation des enfants exige-t-elle la prolongation des mesures de prolongation et si oui, pour quelle période? [ 39 ] L’ordonnance dont le directeur demande la révision est échue depuis le 28 janvier 2023. [ 40 ] La demande en révision et prolongation recherchant un suivi de 18 mois est datée du 26 janvier 2023. [ 41 ] Le rapport de révision déposé au soutien de la demande couvre la période de mai à décembre 2022. [ 42 ] Déjà à ce moment, on notait les bonnes habiletés parentales de la mère et son succès dans l’application des outils proposés.
Depuis ce temps, aucun fait nouveau inquiétant n’est mis en preuve. [ 43 ] On allègue le manque d’informations quant à l’évolution personnelle des parents par le fait qu’ils ont refusé de donner accès aux professionnels consultés. [ 44 ] Il est vrai qu’un accès aux professionnels consultés aurait pu permettre à l’intervenante d’en connaitre davantage et possiblement, d’avoir des confirmations de la part de ces tiers quant à l’évolution des parents. [ 45 ] Toutefois, le fait d’être privé de ces informations parce que les parents exercent leur droit à la confidentialité et à leur vie privée ne saurait justifier d’accueillir automatiquement une demande du directeur. [ 46 ] Agir de la sorte aurait pour effet de nier aux parents un droit fondamental. [ 47 ] D’autres indices extérieurs aux informations provenant des professionnels consultés démontrent que la situation familiale évolue positivement.
D’abord, la mère collabore bien au suivi social et au suivi de l’éducateur et les résultats sont concluants. [ 48 ] Les enfants évoluent bien globalement. Les contacts avec leur père se déroulent bien. [ 49 ] Quelques mots sur l’argument des tensions et conflits dans le couple pour justifier la poursuite des mesures. [ 50 ] Cet argument doit être rejeté.
D’abord, ce sujet était connu lors de la première évaluation et n’a pas été retenu comme motif de compromission par le directeur, pas plus qu’il ne l’est actuellement. [ 51 ] De plus, la mère explique le contexte bien précis d’alors et sa reconnaissance des difficultés conjugales passées ne crée pas un fondement pour le directeur pour intervenir a posteriori sans une preuve de compromission. [ 52 ] Le Tribunal note que l’intervention sociale a été ponctuée de quelques vides de service (dans les premiers mois suivant l’ordonnance et cet été) et force est de constater que la situation globale des enfants ne requiert pas de suivi social serré. [ 53 ] En effet, aucun fait nouveau inquiétant n’est constaté par l’intervenante.
L’avocate du directeur s’appuie toutefois sur l’importance des faits ayant justifié l’intervention initiale pour justifier la prolongation des mesures de protection. [ 54 ] L’argument à l’effet que les parents devront réapprendre à faire vie commune doit être nuancé par le fait qu’ils forment un couple depuis 21 ans, si l’on fait exception de leur séparation en 2020 et de l’actuelle période d’incarcération du père. [ 55 ] La situation familiale a évolué positivement, mais deux éléments demeurent, et lorsque combinés, font en sorte que la situation des enfants exige une prolongation, mais pas pour la durée demandée, que le Tribunal estime excessive.
[ 56 ] Premièrement, les explications de la mère quant au contexte de son plaidoyer de culpabilité laissent perplexe. [ 57 ] Elle mentionne avoir plaidé coupable pour réduire la peine qu’encourrait son conjoint. [ 58 ] Or, ce dernier a plaidé coupable le 8 décembre 2021, soit environ 11 mois avant elle.
Il a reçu sa peine le jour même. [ 59 ] De plus, rappelons qu’en janvier 2022, au moment de la signature du projet d’entente, la mère niait toute implication, de près ou de loin, dans la commission des infractions et elle le nie toujours. [ 60 ] Il est invraisemblable de penser que des discussions ayant pour but de réduire la peine du père en échange de son plaidoyer de culpabilité aient pu avoir lieu dans ce contexte factuel. [ 61 ] La négation de la mère quant à sa responsabilité criminelle ainsi que son plaidoyer de culpabilité se confrontent. [ 62 ] Or, cela n’a pas empêché la mère de cheminer et de prendre son rôle de mère au sérieux.
Certes, le contexte de la commission des infractions reste nébuleux, mais ce fait à lui seul n’est pas suffisant pour conclure que la situation des enfants exige une prolongation des mesures de protection. [ 63 ] Deuxièmement, les enfants, particulièrement X, ont réagi à l’incarcération du père. Il éprouve beaucoup de peine et de colère. Du travail éducatif est nécessaire pour les accompagner dans les émotions que cela suscite. [ 64 ] La mère mentionne elle-même que les premiers contacts père-enfants à la maison de transition « ne seront pas évidents ».
Elle souhaite y aller progressivement et en ce sens, il est à penser que les enfants auront des réactions. [ 65 ] L’intervention de l’éducateur pour l’appuyer sera utile et il y a lieu de capitaliser sur le lien de confiance établi pour s’assurer que les enfants soient bien accompagnés dans cette transition. [ 66 ] Elle demandait depuis plusieurs années un suivi éducatif et l’incarcération du père est venue ajouter à la tourmente des enfants qui ont dû s’adapter, comme la mère, à cette réalité. [ 67 ] C’est pour ces motifs qu’un court suivi social apparait nécessaire, le temps de mettre en place les stratégies utiles dans le cadre des contacts père-enfants à venir. [ 68 ] Le Tribunal tient également compte de l’âge des enfants et du temps écoulé depuis les faits à la base de l’intervention du directeur pour déterminer la durée de l’ordonnance. [ 69 ] La demande de confier les enfants à la mère à l’exclusion du père est sans objet, l’incarcération de ce dernier et son intégration en maison de transition allant au-delà de la durée de la présente ordonnance. [ 70 ] Le Tribunal est également convaincu que la mère aura la sensibilité nécessaire pour planifier adéquatement l’éventuel retour à la vie commune, en tenant compte des réactions des enfants. [ 71 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée. [ 72 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif ; [ 74 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2022; [ 75 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : − QUE les enfants soient confiés à leur mère; − QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; − QU’ un éducateur désigné par le directeur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, pour la période qu’il jugera nécessaire ; − QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; − QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 76 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : − QUE les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le directeur, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir des enfants; [ 77 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
− QUE les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le directeur de leur participation, collaboration et évolution dans leurs différents suivis; [ 78 ] CONFIE la situation des enfants au directeur pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 79 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q. M e Catherine Ricard, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Joanie Bernard, pour les enfants Mme A, mère M B, père (en visio) Date d’audience : 29 aout 2023 /mjr [1] Articles 38 b) 1 i et iii
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, ch. P-34.1 .
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