2022 QCCQ 7969, 2022 QCCQ 7969
Opinion
Nuvac Éco-Sciences inc. c. 9187-7753 Québec inc. 2022 QCCQ 7969 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-014640-214 DATE : 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NUVAC ÉCO-SCIENCES INC. Demanderesse c. 9187-7753 QUÉBEC INC., f.a.s.n.
CGEI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DES DEMANDES INCIDENTES ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9187-7753 Québec inc. (« CGEI ») présente une Demande de la défenderesse en radiation de la demande d’inscription et demande de prolongation de délai (la « Demande ») pour obtenir la radiation de la demande d’inscription pour instruction et jugement individuelle produite par Nuvac Éco-Sciences inc. (« Nuvac ») le 10 juin 2022 (« Demande d’inscription unilatérale ») et la prolongation du délai d’inscription pour instruction et jugement jusqu’au 13 février 2023. [ 2 ] Nuvac conteste en invoquant que la Demande d’inscription unilatérale a été valablement produite au dossier et qu’il n’y a pas lieu d’accorder une prolongation de délai pour ce faire.
Invoquant un abus de procédure de la part de CGEI, Nuvac demande le remboursement des honoraires et déboursés extrajudiciaires découlant de la Demande et d’une demande en suspension de l’instance qui avait été déposée le 4 juillet dernier. Ces honoraires et déboursés s’élèvent à 7 690,62 $. [ 3 ] Soulignons d’emblée que le recours de Nuvac vise à obtenir le paiement d’une somme de 43 322,58 $ pour des produits (Bactagènes) vendus et livrés en juillet et août 2020 [1] . Le moyen de défense énoncé
sommairement par CGEI porte sur le caractère défectueux des produits fournis par Nuvac et son droit d’être indemnisée pour les dommages qui en ont découlé [2] . Selon la Proposition de protocole de l’instance de CGEI du 26 avril 2021, une demande reconventionnelle devait être produite au plus tard le 8 juin suivant [3] . [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal doit trancher les questions suivantes : A. Quant à CGEI : 1. Y a-t-il lieu de radier la Demande d’inscription unilatérale? 2. Le cas échant, doit-on prolonger le délai d’inscription? Si oui, quel est le délai additionnel à accorder? B.
Quant à Nuvac : 1. CGEI a-t-elle commis un (ou des) abus de procédure suite au dépôt de la Demande d’inscription unilatérale? Si oui, quelle est la sanction appropriée et, le cas échéant, les dommages à accorder à Nuvac? [ 5 ] Avant d’examiner ces questions, il convient de faire un résumé du cheminement procédural de ce dossier judiciaire depuis son ouverture en février 2021. CONTEXTE JUDICIAIRE [ 6 ] Le 15 février 2021, la demande introductive d’instance de Nuvac est signifiée à CGEI.
Le recours met en cause deux municipalités contre lesquelles Nuvac requiert des ordonnances d’émettre des chèques dus à CGEI à son nom.
[ 7 ] Le 26 février, Nuvac modifie sa demande introductive d’instance pour corriger une conclusion à l’égard d’une des mises en cause. [ 8 ] Le 1 er avril, une proposition de protocole de l’instance est produite par Nuvac. [ 9 ] Le 26 avril, CGEI dépose sa propre Proposition de protocole de l’instance.
Le même jour, Nuvac se désiste de ses conclusions à l’encontre des municipalités mises en cause. [ 10 ] Le 29 avril, Nuvac dépose une Demande en homologation de transaction présentable le 17 mai suivant. [ 11 ] Le 11 mai, la juge Sophie Lapierre convoque une conférence de gestion pour le 17 mai afin de discuter notamment des propositions de protocole et de la demande en homologation de transaction. [ 12 ] Le 17 mai, la juge Madeleine Aubé raye ce dossier du rôle. [ 13 ] Le 14 juin, le juge Patrick Théroux suspend l’instance jusqu’au 28 juin, date d’audition de la demande en homologation de transaction. [ 14 ] Le 28 juin, le soussigné entend la demande en homologation de transaction.
Une demande en suspension d’instance pendant le délibéré est rejetée. [ 15 ] Le 15 juillet, le jugement rejetant la demande d’homologation est rendu [4] . [ 16 ] Le 16 août, CGEI dépose une demande de prolongation du délai d’inscription dans laquelle elle requiert une prolongation jusqu’au 3 mars suivant. [ 17 ] Le 30 septembre, CGEI dépose une demande en suspension de l’instance jusqu’au 14 janvier 2022 en raison de discussions de règlement entre les parties. [ 18 ] Le 4 octobre, la juge Sophie Lapierre accueille la demande en suspension de l’instance ainsi que la demande en prolongation du délai d’inscription.
Selon les procureurs au dossier, en tenant compte de la suspension ordonnée, le délai d’inscription était désormais le 13 juin 2022. [ 19 ] Le 10 juin 2022, Nuvac produit sa Demande d’inscription unilatérale. [ 20 ] Le même jour, CGEI dépose une Demande pour suspendre l’instance pour une durée de trois mois.
Celle-ci contient également des conclusions visant à rayer la Demande d’inscription unilatérale et accorder un délai de 15 jours suivant la suspension de l’instance pour la mise en état du dossier et le dépôt d’une demande d’inscription commune. [ 21 ] Le 4 juillet, la juge Sophie Lapierre rejette, séance tenante, la demande de suspension de l’instance pour le motif suivant : « Considérant que le Code de procédure civile ne donne pas au Tribunal le pouvoir de suspendre l’instance alors que le dossier est valablement inscrit pour instruction et jugement; REJETTE la demande; Frais à suivre. » [5] [ 22 ] Dès le lendemain, CGEI produit la Demande faisant l’objet du présent jugement.
Celle-ci est présentable 13 jours plus tard. [ 23 ] Le 18 juillet, la juge Madeleine Aubé fixe l’audition de la Demande au 6 septembre. [ 24 ] Le 6 septembre, le soussigné soulève une lacune dans la preuve vu l’absence de déclaration sous serment d’un représentant de CGEI. Une conférence de gestion est alors tenue et l’audition sur la Demande est remise au 3 octobre pour permettre de combler la lacune soulevée et, le cas échéant, de déposer d’autres documents en lien avec celle-ci. [ 25 ] Le 3 octobre, l’audition sur la Demande et la déclaration d’abus a lieu.
Comme la procureure de Nuvac n’a pas le montant final des honoraires à réclamer ni les factures à leur soutien et que CGEI désire conserver le droit de commenter ou contester ces montants, un calendrier est convenu avec les parties pour permettre de compléter la preuve et les arguments, la date ultime étant le 11 octobre. [ 26 ] Le 11 octobre, Nuvac transmet une dernière correspondance pour répondre aux arguments soulevés par CGEI. ANALYSE A.
Demandes de CGEI 1. radiation de la demande d’inscription unilatérale [ 27 ] Invoquant l’impossibilité de procéder à la mise en état du dossier dans les délais prescrits depuis la levée de la suspension de l’instance en raison des problèmes de santé affectant son seul représentant, CGEI demande la radiation de la Demande d’inscription unilatérale afin de lui permettre de déposer au préalable sa demande reconventionnelle et compléter la demande d’inscription de façon commune. [ 28 ] Outre la chose jugée, Nuvac allègue que la Demande d’inscription unilatérale n’a pas été faite prématurément, mais plutôt quelques jours avant le délai ultime permis par la loi.
Le droit [ 29 ] L’article 176 C.p.c. prévoit la possibilité pour un tribunal de radier d’office une demande d’inscription faite prématurément ou irrégulièrement : 176. La demande d’inscription faite prématurément ou irrégulièrement peut être radiée d’office par le tribunal ou le greffier; celle qui est faite hors le délai prescrit par la loi ou par le tribunal est irrecevable. [ 30 ] Selon certains, même si cet
article n’en fait pas mention, une
partie pourrait également présenter une telle demande [6] . [ 31 ] Un dossier judiciaire doit être mis en état dans le délai prévu à l’article 173 C.p.c. [7] La mise en état exige le dépôt au greffe d’une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement, cette dernière se faisant au moyen d’une déclaration commune des parties dans laquelle sont énoncés divers éléments [8] . [ 32 ] Lorsque la déclaration ne peut être commune, la loi accorde un délai de 15 jours suivant la notification de la déclaration pour indiquer ce qui doit, selon elle, y être ajouté ou retranché [9] .
Cette étape est importante [10] . [ 33 ] Comme ce délai n’est pas de rigueur, le tribunal peut relever un défendeur de son défaut de l’avoir respecté étant donné que les informations contenues dans une déclaration commune sont utiles non seulement aux parties, mais également aux tribunaux [11] . Cependant, une fois la déclaration unilatérale déposée, la
partie défenderesse ne peut en principe demander une prolongation du délai d’inscription [12] . Application du droit en l’espèce
a) Chose jugée [ 34 ] Se fondant sur le jugement rendu par la juge Sophie Lapierre le 4 juillet 2022, Nuvac prétend qu’il y a chose jugée à l’égard de la validité de la demande d’inscription unilatérale. [ 35 ] Bien qu’il soit exact que la conclusion principale de ce jugement fasse mention que le dossier serait valablement inscrit pour instruction et jugement [13] , le dispositif du jugement ne permet pas de déterminer si la juge Lapierre se prononce effectivement sur la validité de la demande d’inscription ou s’il s’agit simplement d’une manière de s’exprimer pour appuyer sa conclusion à l’effet qu’on ne peut demander la suspension de l’instance après son inscription. [ 36 ] La chose jugée implicite ne pouvant être décidée qu’à la lumière d’un contexte factuel complet [14] , il y a lieu de rejeter l’argument fondé sur la chose jugée [15] .
b) Validité de la Demande d’inscription unilatérale [ 37 ] Sans remettre en cause que la date ultime pour mettre en état le dossier était le 13 juin 2022, CGEI prétend que Nuvac a produit sa Demande d’inscription unilatérale prématurément, car elle n’a pas eu l’opportunité de produire sa demande reconventionnelle et les pièces au soutien de celle-ci. Elle ajoute qu’elle a été dans « l’impossibilité d’agir » en raison des problèmes de santé de son unique actionnaire, M.
Maxime Gadoury, problèmes qui existent depuis plusieurs années, mais qui se seraient aggravés depuis la mi-septembre 2021 [16] . [ 38 ] Nuvac conteste en invoquant le laxisme de la part de CGEI dans la production de sa demande reconventionnelle et le fait que les problèmes de santé de M.
Gadoury ne l’empêchaient pas de fournir les informations pour la rédaction et la production de cet acte de procédure. [ 39 ] Le Tribunal est d’avis que la Demande d’inscription unilatérale a été validement produite le 10 juin 2022. [ 40 ] En effet, bien qu’elle ait annoncé son intention de produire une demande reconventionnelle dans sa Proposition de protocole de l’instance du 26 avril 2021 et réitéré ce fait le 28 février 2022 [17] , CGEI ne s’est toujours pas exécutée. [ 41 ]
Malgré que les problèmes de santé d’une personne puissent constituer une impossibilité d’agir [18] , ce n’est que le 9 juin 2022 que le procureur de CGEI a soulevé ces problèmes pour justifier l’inaction de sa cliente [19] , après qu’il ait reçu un projet de demande d’inscription pour instruction et jugement de la part des procureurs de Nuvac. [ 42 ] Bien que le certificat médical signé par le Dr Peter Crago le 8 février 2022 recommande « de reporter les procédures juridiques jusqu’à quand (sic) les investigations soient complètes » puisqu’on attend plusieurs examens médicaux et consultations avec multiples spécialistes [20] et qu’une note médicale d’un psychiatre du 30 juin mentionne que M.
Gadoury ne serait pas en mesure de s’engager dans des démarches juridiques, pour une période estimée de six mois [21] , la preuve produite par Nuvac démontre que M. Gadoury est loin d’être inactif. [ 43 ] Ainsi, du début du mois de janvier jusqu’à la fin d’avril 2022, les parties ont négocié, par l’entremise de leurs avocats, un contrat d’approvisionnement de 19 pages visant à encadrer leur relation et mettre fin à une procédure d’injonction déposée devant la Cour supérieure [22] . Même si des avocats étaient impliqués, on peut difficilement concevoir que M.
Gadoury ne donnait pas d’instructions à ceux-ci dans le cadre des négociations et son accord pour la conclusion de l’entente. [ 44 ] De plus, le 20 juin dernier, la société par actions Sesana Environnement inc. était constituée [23] . M. Gadoury en est le président et premier actionnaire majoritaire. [ 45 ] Le site internet cette société indique que M. Gadoury en est le fondateur [24] . On peut également y lire le passage suivant : « Anciennement connue sous le nom de CGEI , Sesana est une compagnie Québécoise qui est le fruit d’une expertise acquise depuis les 7
dernières années dans le domaine des eaux usées et de l’environnement. » [25] [Nos soulignements] [ 46 ]
Le passage souligné laisse sous-entendre que CGEI n’a plus d’activités, surtout que ce nom n’apparaît pas comme l’un de ceux utilisés par Sesana Environnement inc. au registre des entreprises [26] . [ 47 ] Enfin, même dans sa déclaration sous serment, M. Gadoury n’affirme pas qu’il était dans l’impossibilité de faire progresser son dossier judiciaire : « 22.
En date du 30 juin 2022 et à la suite d’une consultation, la Dre Samia Girard-Karajah, psychiatre, m’a diagnostiqué avec un trouble de l’anxiété généralisée exacerbé, un trouble du sommeil de type hypersomnolence et un trouble dépressif secondaire, incluant une perte d’énergie importante et des difficultés attentionnelles et organisationnelles, le tout en raison notamment du stress causé par les procédures judiciaires; 23. La Dre Girard-Karajah m’a d’ailleurs recommandé un arrêt de travail complet et ce, pour une période de 6 mois; 24.
Dans l’état où j’étais rendu, j’ai décidé de suivre ses recommandations et depuis le début du mois de juillet 2022, je pose tous les gestes requis afin d’être en mesure de pouvoir réaliser cet arrêt de travail, sans stress ; 25. Je devrais être en mesure d’atteindre cet objectif et d’arrêter complètement d’ici la fin novembre ou au plus tard la fin décembre 2022 ; 26.
Je souhaite avoir la chance de préparer la demande reconventionnelle et défendre adéquatement les intérêts de la société défenderesse et je ne serai pas en mesure de le faire si l’on poursuit le processus judiciaire sans tenir compte de mon état de santé actuel; » [27] [Nos soulignements] [ 48 ] Dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu de retarder l’inscription du dossier pour le nouveau motif invoqué par CGEI.
c) Prolongation du délai pour la mise en état du dossier [ 49 ]
Malgré que le Tribunal ait conclu que la Demande d’inscription unilatérale avait été valablement produite, il reste à déterminer si CGEI peut obtenir une prolongation de délai afin de lui permettre de déposer sa demande reconventionnelle et les pièces à son soutien. [ 50 ] Comme nous l’avons déjà mentionné, la loi et la jurisprudence ne semblent pas permettre à une
partie d’obtenir une prolongation du délai d’inscription si une telle demande a été déposée unilatéralement par une autre
partie [28] . Dès lors, la demande de prolongation de délai présentée par CGEI devrait être rejetée pour ce seul motif. [ 51 ] Néanmoins, comme certains semblent permettre une telle prolongation dans des circonstances particulières [29] , il convient d’examiner s’il y a lieu d’exercer la discrétion judiciaire pour radier la Demande d’inscription unilatérale et prolonger le délai pour la mise en état du dossier. [ 52 ] En s’inspirant des principes énoncés par la Cour d’appel pour relever une
partie de son défaut d’inscrire [30] , le Tribunal arrive à la conclusion que CGEI n’a pas démontré son impossibilité d’agir dans le délai prévu pour déposer sa demande reconventionnelle et les pièces qui y seraient jointes. [ 53 ] En effet, comme nous l’avons déjà indiqué précédemment, malgré que CGEI ait annoncé qu’elle entendait produire une demande reconventionnelle depuis avril 2021 et qu’elle ait réitéré ce fait en février 2022, celle-ci n’a jamais été produite. Le Tribunal a déjà émis ses commentaires sur l’impact de l’état de santé de M.
Gadoury sur l’impossibilité d’agir alléguée pour conclure que celui-ci ne constituait pas une telle impossibilité. [ 54 ] Il n’y a au dossier aucune preuve d’erreur de la part du procureur de CGEI qui pourrait constituer une impossibilité d’agir au sens de la jurisprudence ci-haut mentionnée. [ 55 ] Enfin, même si une demande reconventionnelle vise habituellement à simplifier les procédures et à éviter des coûts inutiles [31] , ce n’est pas toujours le cas.
Le présent dossier en est un exemple. [ 56 ] En effet, alors que Nuvac a un recours plutôt simple fondé sur des factures impayées, la demande reconventionnelle que voudrait présenter CGEI remettrait en cause la qualité des produits vendus et livrés, ce qui nécessiterait probablement le dépôt d’une expertise en défense. [ 57 ] Selon les allégations contenues à la Demande, la déclaration sous serment de M.
Gadoury et les certificats médicaux produits [32] , il est probable que la demande reconventionnelle ne pourrait être produite avant la fin de l’année 2022, soit plus d’un an et demi après le dépôt de la demande introductive d’instance.
Ce délai apparaît prima facie contraire au principe de célérité de la justice civile énoncé à la disposition préliminaire du Code de procédure civile . [ 58 ] Comme rien ne semble avoir été fait au niveau de la demande reconventionnelle et que personne ne prétend que le recours de CGEI serait prescrit si celle-ci n’était pas déposée [33] , CGEI ne subirait pas de préjudice irréparable si celle-ci n’était pas produite dans le présent dossier [34] . [ 59 ] Si le délai causé par le dépôt d’une demande reconventionnelle et des pièces à son soutien peut être compensé par l’octroi d’intérêts en faveur de Nuvac, encore faut-il que cette dernière puisse en obtenir le paiement.
La mention contenue sur le site internet de Sesana Environnement inc. [35] permet de craindre que ce ne sera pas nécessairement le cas si le dossier principal ne procède pas
rapidement. [ 60 ] Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accorder une prolongation de délai afin de permettre le dépôt d’une demande reconventionnelle et des pièces à son soutien. [ 61 ] Nonobstant cette conclusion, comme CGEI a produit deux demandes visant à radier la Demande d’inscription unilatérale, suspendre et prolonger les délais, mais sans se prévaloir du droit conféré au deuxième alinéa de l’article 174 C.p.c., il y a lieu de lui permettre d’indiquer, dans les 15 jours qui suivent la date de ce jugement, ce qui doit être, selon elle, ajouté ou retranché à la Demande d’inscription unilatérale.
B. ABUS DE PROCÉDURE [ 62 ] Nuvac réclame 7 690,62 $ de CGEI pour les dommages découlant de l’abus de procédure qui aurait été commis par CGEI après le dépôt de la Demande d’inscription unilatérale. [ 63 ] CGEI conteste non seulement le caractère abusif des procédures déposées, mais également la disproportionnalité du montant réclamé. [ 64 ] Comme le rappelait la Cour d’appel en 2020, la barre pour condamner une
partie pour abus de procédure en vertu de l’article 51 C.p.c. est haut placée afin d’éviter de banaliser la notion de procédures abusives et constituer un frein à l’accès à la justice [36] . [ 65 ] Ce n’est que lorsqu’il y a une preuve de mauvaise foi, témérité, mépris évident pour les règles de procédure ou le contrat judiciaire ou encore un détournement des fins de la justice qu’il y a lieu de sanctionner une
partie pour un abus de procédure [37] . [ 66 ] Ici, bien que les actes de procédure déposés par CGEI après la demande d’inscription unilatérale aient été rejetés et qu’ils aient entraîné des coûts importants pour Nuvac, le Tribunal ne peut conclure que les conditions ci-haut énoncées sont remplies. [ 67 ] Cette conclusion n’écarte pas la possibilité que la question d’abus soit à nouveau considérée à la lumière de la gestion de l’ensemble de l’instance par le (ou la) juge qui sera saisi.e du fond [38] . [ 68 ] Par conséquent, la demande en déclaration d’abus de procédure doit être rejetée, mais sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE en
partie la Demande de la défenderesse en radiation de l’inscription et demande de prolongation de délai ; [ 70 ] REJETTE la conclusion relative à la radiation de la demande d’inscription pour instruction et jugement individuelle produite par la demanderesse en date du 9 juin 2022; [ 71 ] REJETTE la conclusion relative à la prolongation du délai d’inscription pour instruction et jugement de six (8) (sic) mois, soit jusqu’au 13 février 2023; [ 72 ] PERMET à la défenderesse d’indiquer, dans les 15 jours qui suivent le présent jugement, ce qui doit, selon elle, être ajouté ou retranché à la demande d’inscription pour instruction et jugement individuelle produite par la demanderesse en date du 9 juin 2022; [ 73 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la demanderesse. [ 74 ] REJETTE la demande d’abus de procédure présentée par la demanderesse, sans frais de justice. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
Me Marie-Claude Riou Vaillancourt Riou & Associés Procureur de la demanderesse Me Guillaume Gourde-Pinet Fortier D’amour Goyette Procureur de la défenderesse
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