2019 QCCA 2133, 2019 QCCA 2133
Opinion
R. c. Ramsurrun 2019 QCCA 2133 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006631-186 ( 550-01-063757-126 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L'ART. 486.4
(2.1) DU C.CR. ET DE L'ART. 11.2.1 DE LA L.P.J . RENDUE PAR L'HONORABLE ÉRIC DOWNS INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D'ÉTABLIR L'IDENTITÉ ET LA SITUATION DE L'ENFANT DE L'ACCUSÉ ET DE LA VICTIME. DATE : Le 6 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SYLVAIN PETITCLERC ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) (Absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SHAKTI RAMSURRUN Me CLAUDE BERLINGUETTE-AUGER Me CELIA HADID ( Raby Dubé Le Borgne ) (Absentes)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JULIEN BERNARD ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) (Absent) En appel d’un jugement rendu le 20 décembre 2017 par l’honorable Éric Downs de la Cour supérieure, district de Gatineau.
NATURE DE L’APPEL 500-10-006631-186 Pourvoi contre le jugement de la Cour supérieure rendu en vertu de l' art. 745.51(1) du C.cr . - Meurtres multiples - Premier et deuxième degré - Consécution des termes d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Dossier continué du 4 décembre 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L'ART. 486.4
(2.1) DU C.CR. ET DE L'ART. 11.2.1 DE LA L.P.J. RENDUE PAR L'HONORABLE ÉRIC DOWNS INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D'ÉTABLIR L'IDENTITÉ ET LA SITUATION DE L'ENFANT DE L'ACCUSÉ ET DE LA VICTIME. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre la peine imposée le 20 décembre 2017 à la suite d'un verdict rendu par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable Éric Downs de la Cour supérieure, district de Gatineau, lequel a déclaré l’intimé coupable de deux meurtres au premier degré et d’un meurtre au deuxième degré. [ 2 ] L’appelant conteste plus précisément le refus du juge d’ordonner, selon l’
article 745.51(1) du Code criminel [1] , que la période d’inéligibilité de quinze ans sur le chef de meurtre au deuxième soit purgée de façon consécutive aux périodes de vingt-cinq ans concurrentes sur les deux chefs de meurtre au premier degré. De toute évidence, une telle ordonnance est exceptionnelle.
Une décision de cette nature est une exception aux principes généraux en matière de détermination de la peine et doit donc être justifiée par une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 3 ] Selon une jurisprudence constante, la Cour n’intervient en matière de la peine que si le jugement entrepris révèle une erreur de principe qui a eu une incidence importante sur la détermination de la peine, y compris une évaluation exagérée ou insuffisante d’un facteur pertinent, ou si la peine est autrement manifestement non indiquée.
[ 4 ] La décision de refuser une ordonnance selon l’
article 745.51(1) C.cr . relève strictement de la discrétion du juge. En l’espèce, la décision du juge à cet effet est fortement motivée. Il n'existe aucun fondement qui pourrait justifier l’intervention de la Cour. [ 5 ] Vu notre conclusion, il n’est pas nécessaire de statuer sur la validité constitutionnelle de l’
article 745.51(1) C.cr . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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