2012 QCCQ 9224, 2012 QCCQ 9224
Opinion
Protection de la jeunesse — 121199 2012 QCCQ 9224 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000031-118 155-41-000030-110 DATE : 16 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANT; c. X
née le […]1999; ADOLESCENTE; -et- Y né le […]2003; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- C PÈRE DÉCÉDÉ. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 6 FÉVRIER 2012 SUR LES REQUÊTES EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de cette adolescente et de son frère étaient compromis en raison des méthodes éducatives de leur mère et du risque d'abus physique auquel ces derniers étaient exposés dans leur milieu familial. Il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 27 avril prochain: maintien en famille d'accueil, supervision des contacts mère-enfants, suivi psychosocial, suivi en psychologie pour la mère et obligation pour cette dernière de s'impliquer dans une thérapie en lien avec sa problématique de violence.
L'avocate de l'adolescente et de l'enfant ainsi que la mère reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l'application des mesures recherchées. [ 2 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation de cette famille.
[ 3 ] La vérification du signalement dont l'adolescente et son frère font l'objet le 1 er novembre dernier permet le constat suivant: le père est décédé, la mère assume la responsabilité de sa fille et de son fils, ses méthodes éducatives sont souvent déraisonnables et l'adolescente et son frère lui reprochent la violence verbale et parfois physique qu'elle peut utiliser à leur égard.
Une mesure de protection immédiate est alors appliquée et l'adolescente et son frère sont confiés à leur grand-mère maternelle, madame C. [ 4 ] Le 2 novembre, une entente provisoire en cours d'évaluation est convenue avec la mère; l'adolescente poursuivra son séjour chez madame C et l'enfant sera confié à une famille d'accueil, et ce, jusqu'au 1 er décembre. [ 5 ] À la suite du refus de la mère de souscrire à des mesures volontaires à l'expiration de l'entente provisoire, une mesure de protection immédiate est appliquée le 1 er décembre; l'orientation retenue à l'entente provisoire de novembre est alors reconduite. [ 6 ] Le 5 décembre, dans le cadre des requêtes sous étude, madame la Juge Doris Thibault confie provisoirement l'adolescente à madame C et l'enfant à une famille d'accueil. [ 7 ] En début d'année, madame C ne peut poursuivre son rôle parental auprès de l'adolescente en raison de ses vacances à l'extérieur du pays.
Le 9 janvier, l'ordonnance provisoire prononcée le 5 décembre est modifiée et la jeune fille est confiée à une famille d'accueil pendant l'instance. [ 8 ] Lors de la présence de la mère au poste de la Sûreté du Québec pour son interrogatoire en lien avec les événements dénoncés au signalement de novembre dernier, elle se désorganise et la force physique doit être utilisée pour la contrôler; elle sera détenue jusqu'au lendemain. Elle fait actuellement l'objet d'une plainte criminelle pour les gestes reprochés par ses enfants. [ 9 ] L'adolescente présente un développement physique et intellectuel normal.
Elle fonctionne bien dans les diverses sphères de sa vie. Elle démontre une belle résilience. [ 10 ] Le développement physique et intellectuel du garçon apparaît également normal. Il serait porteur d'un trouble de l'attention avec hyperactivité et son pédiatre recommande une évaluation en pédopsychiatrie. [ 11 ] La preuve révèle que l'adolescente et l'enfant encourent des risques d'abus physiques sérieux dans leur milieu familial.
Dans les circonstances, ces requêtes en protection sont bien fondées et il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente et de l'enfant sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente et de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 27 avril 2012; [ 15 ] MAINTIENT les contacts de l'adolescente et de l'enfant avec leur mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescente et à l'enfant, se dérouler en la présence constante d'une personne désignée par ce dernier, respecter les décisions de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, en lien avec les accusations portées contre la mère et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; [ 16 ] ORDONNE à la mère de compléter ses démarches afin de bénéficier pendant cette période d'un suivi en psychologie et de respecter les recommandations formulées par le psychologue consulté; [ 17 ] ORDONNE à la mère de s'impliquer pendant cette période dans une thérapie en lien avec son problème de violence; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente, à l'enfant et à leur mère pendant cette période; [ 19 ] ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescente X et de l'enfant Y au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescente et enfant) Me Chantale Plante (Mère) Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d’audience : 6 février 2012
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