2021 QCCQ 8668, 2021 QCCQ 8668
Opinion
Protection de la jeunesse — 215253 2021 QCCQ 8668 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003081-183 DATE : 16 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 25 août 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée en centre de réadaptation pour une année.
Les contacts avec ses parents doivent se faire selon entente entre les parties et un degré de supervision est exigé pour les contacts du père. Des mesures d’aide sont ordonnées pour la même durée. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de prolonger la dernière ordonnance jusqu’à la majorité de l’adolescente soit jusqu’au [...] 2022. [ 4 ] Le père est absent à l’audience, et ce, bien que dûment signifié. [ 5 ] La mère et l’adolescente acceptent les mesures proposées. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] L’adolescente est hébergée à l’unité de réadaptation A depuis le 24 avril 2019.
Au cours de la dernière ordonnance, elle fugue une trentaine de fois et séjourne à deux reprises en encadrement intensif. L’adolescente est souvent en opposition. Sur une note positive, elle s’investit dans la programmation et crée des liens avec les éducatrices. [ 7 ] L’adolescente présente différents diagnostics, dont un TDAH, un trouble de l’opposition avec provocation et un trouble anxieux non spécifié en lien avec un attachement de type insécure. Elle prend une médication.
[ 8 ] Les besoins de réadaptation de l’adolescente sont démontrés. Selon l’évolution de la situation, une intégration en foyer de groupe pourra être possible.
Sur le plan scolaire, des démarches sont en cours afin qu’elle soit admise à l’école externe « La marge ». [ 9 ] L’adolescente obtiendra dans les prochaines semaines les conclusions de son évaluation en neuropsychologie. [ 10 ] En préparation de son autonomie, elle accepte le suivi d’un éducateur au Programme Qualification Jeunesse (PQJ). [ 11 ] Concernant les contacts avec sa famille maternelle, ils se font environ à une fréquence d’une fois par mois pour quelques heures.
Le dernier contact à la maison remonte au mois de février 2021. [ 12 ] La mère n’exclut pas la possibilité que sa fille revienne vivre un jour avec elle. [ 13 ] Le père habite dans une autre région. Il a communiqué en septembre 2020 avec son intervenante pour reprendre les contacts avec sa fille. On lui suggère alors d’écrire une lettre ou de lui envoyer une carte. Le père ne donne suite à cette recommandation.
Il ne prend plus de nouvelles de sa fille depuis le 15 décembre 2020. [ 14 ] La Directrice souhaite accompagner l’adolescente à utiliser d’autres moyens que la fuite lorsque des événements anxiogènes se présentent à elle. Ses comportements impulsifs la limitent dans l’acquisition de son autonomie. [ 15 ] Le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent à son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 août 2020; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision et en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT pour valoir jusqu’à la majorité de l’adolescente soit le [...] 2022. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bertrand Bergeron Avocat de l'adolescente Me Marc-André Leblanc Avocat de la mère Date d’audience : Jugement signé : 16 août 2021 26 août 2021
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