2012 QCCQ 12708, 2012 QCCQ 12708
Opinion
Protection de la jeunesse — 124042 2012 QCCQ 12708 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009552-100 DATE : 24 avril 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée par voie accélérée conformément aux dispositions des articles 95.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une entente avant audition dans laquelle les parties reconnaissaient avoir reçu la requête, être en accord avec son contenu de même qu'avec les conclusions recherchées. [ 3 ] X fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour en date du 29 mars 2011 le confiant à la garde de sa mère et ordonnant un suivi social pour une période d'une (1) année.
[ 4 ] La preuve révèle que, depuis le prononcé de l'ordonnance, X n'a pas revu son père si ce n'est qu'à la fin du mois d'août dernier. Par la suite, X a eu une autre rencontre avec son père en octobre mais ne l'a pas revu depuis. [ 5 ] Au début de l'été 2011, madame A se disait épuisée devant les comportements d'opposition de son fils. Cependant, pendant la période estivale, on notait une évolution dans la situation.
En automne, la situation de X devient plus difficile et ce dernier fait une crise à la résidence familiale où il injurie sa mère. [ 6 ] Parallèlement, X présente des difficultés en milieu scolaire où il est souvent absent, ne fait pas le travail demandé et fait preuve de désorganisation. Ainsi, au début de l'automne, X fait l'objet de suspension pour absentéisme. [ 7 ] Depuis le 9 novembre dernier, une amélioration dans la situation de X est notée et cela coïncide avec l'ajustement de sa médication.
En bref, on note une évolution positive tant en milieu familial qu'en milieu scolaire, ce qui permet de maintenir l'adolescent en milieu familial. [ 8 ] Madame A est disponible pour continuer à assumer la garde de son fils mais demande à être soutenue dans son rôle d'autorité et elle consent aux conclusions recherchées. [ 9 ] La collaboration de monsieur B avec la directrice de la protection de la jeunesse a été difficile, ce dernier ne se présentant pas aux rencontres fixées au bureau de la directrice de la protection de la jeunesse.
D'autre part, les contacts père/fils sont peu fréquents et pour le moment, l'adolescent les refuse. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié à la garde de sa mère et la Cour y fera droit conformément à l'entente avant audition de non-présence des parties déposée au dossier de la Cour. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 novembre 2012 : - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin que l'adolescent ne soit pas exposé à leurs conflits; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'adolescent Date d’audience : 2011-04-24 /hp
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