2016 QCCQ 6696, 2016 QCCQ 6696
Opinion
Sciortino c. TD Canada Trust 2016 QCCQ 6696 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146734-159 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONCETTA SCIORTINO Demanderesse c.
TD CANADA TRUST ET ADAM KLEIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Concetta Sciortino réclame de TD Canada Trust et de M.
Adam Klein, directeur de district, stratégie et ventes pour TD Canada Trust, la somme de 15 000,00 $ ventilée comme suit : • 5 118,32 $ pour une perte monétaire sur des placements; • 11,50 $ pour les frais d’envoi d’une mise en demeure; • 15,00$ de frais de stationnement pour venir à la Cour; et • 9 855,18 $ pour perte de temps à préparer le dossier et dommages moraux. [ 2 ] Mme Concetta Sciortino est représentée à l’audience par son fils Alfred Sciortino qui est comptable. Poursuite personnelle comme Adam Klein [ 3 ] M. Klein est un employé de TD Canada Trust.
La preuve ne démontre pas qu’il aurait commis une faute personnelle. Il y a absence de lien de droit justifiant qu’il soit personnellement tenu de payer à Concetta Sciortino les dommages qu’elle revendique. En tout temps, il a agi dans le cadre de ses fonctions auprès de TD Canada Trust. [ 4 ] Pour ces motifs l’action intentée contre Adam Klein sera rejetée avec les frais judiciaires.
Réclamation de 9 855,18 $ pour perte de temps à préparer le dossier et dommages moraux [ 5 ] La demanderesse en l’instance est Mme Concetta Sciortino. [ 6 ] La preuve démontre que si il y a eu perte de temps pour préparer le dossier, c’est son fils Alfred Sciortino, qui administre ses affaires qui l’a encourue, Or, celui-ci n’est pas
partie à l’action. [ 7 ] Mme Concetta Sciortino n’a pas témoigné pour mettre en preuve qu’elle aurait elle-même perdu du temps pour préparer ladite réclamation ou qu’elle aurait subi des dommages moraux. Il y a donc absence de preuve à cet égard. Réclamation pour pertes financières sur les placements [ 8 ] M. Alfred Sciortino allègue que sa mère Mme Concetta Sciortino a acquis un instrument financier de TD Canada Trust le 3 août 2010, lequel instrument venait à échéance le 3 août 2015.
[ 9 ] Il s’agissait d’un CPG (compte de placement garanti) qui est en quelque sorte un dépôt à terme pour fins de placement. [ 10 ] Les conditions relatives à ce CPG sont décrites à la confirmation de placement et autres documents produits en liasse sous la cote D-1. [ 11 ] M. Sciortino allègue que sur les conseils de Mme Josée Guilbault, conseillère en investissements à TD Canada Trust, Mme Sciortino aurait décidé de ne pas retirer cet investissement pendant les 5 années du terme puisque ce faisant, elle perdrait les intérêts accrus sur ce placement [1] .
Or, la TD Canada Trust n’aurait pas respecté ces instructions. [ 12 ] M. Sciortino explique les erreurs de la banque TD de la façon suivante [2] . There were two additional errors that were made by the Bank. In December of 2013 the Bank redeemed a portion of the 5 year GIC mentioned above (#000984436881-$33,473.30) for $7,185.47 and in December 2014 the bank redeemed an additional $5,610.33 from the same investment (#000984436881-$33,473.30). The bank instead, should have redeemed these amounts from the $15,000.00 of mutual funds that had been purchased in 2013.
Please bear in mind that the purchase of the mutual funds were made for this specifc reason. The result of the incorrect redemptions is a loss of earnings on $12,795.80 ($7,185.47+$5,610.33) over a the term of the GIC. I estimate this will be $5,118.32 (40% x $12,795.80). [ 13 ] M. Sciortino considère que ces rachats non autorisés ont fait encourir à sa mère une perte de 5 118,32 $ soit 40% des sommes totalisant 12 795,80 $ qui auraient été retirées sans droit. [ 14 ] Cette réclamation est problématique à plusieurs égards. Preuve de la faute [ 15 ] M.
Sciortino a le fardeau de prouver que le rachat du CPG a été fait contrairement aux instructions données par sa mère. [ 16 ] Or, tel que mentionné précédemment, Mme Sciortino n’a pas témoigné. Aucun employé de TD Canada Trust qui aurait reçu des instructions de Mme Sciortino ou de son fils n’a témoigné pour mettre en preuve les instructions données ou reçues. Aucune documentation n’a été produite prouvant la décision de Mme Sciortino de ne pas faire de retraits pendant le terme. Il y a donc absence de preuve d’une faute de TD Canada Trust. Dommages [ 17 ] M.
Sciortino reconnaît que le placement CPG acheté par sa mère produisait des intérêts variant entre 0 et 40%, le taux réel étant établi sur la base du rendement du portefeuille de l’institution pour ce placement. [ 18 ] Or, pour les fins du calcul des dommages subis par sa mère, M. Sciortino utilise un taux de rendement de 40%. Or, il s’agit du taux maximal que pouvait générer ce placement. M. Sciortino devait prouver que les CPG de TD Canada Trust avaient dans les faits générés de tels rendements pendant la période en question. Cette preuve n’a pas été faite. Rachats obligatoires d’une portion des CPG [ 19 ] M.
Adam Klein affirme que les CPG devaient être rachetés sporadiquement et qu’en conséquence TD Canada Trust n’a commis aucune erreur en procédant au rachat avant le terme. M. Klein ne produit aucune disposition légale ou contractuelle relativement à cette obligation de rachat.
Le Tribunal a exigé ce complément de preuve. [ 20 ] Des documents volumineux ont été acheminés pour expliquer les positions respectives. [ 21 ] Après lecture de ces documents, le Tribunal est dans l’impossibilité de se faire une opinion quant à l’obligation pour TD Canada Trust de racheter les CPG de Mme Sciortino. [ 22 ] Quoi qu’il en soit, l’absence de preuve prépondérante quant aux instructions données par Mme Sciortino, à une faute de TD Canada Trust et aux dommages subis, justifie le rejet de la réclamation de Mme Concetta Sciortino. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la réclamation de Concetta Sciortino contre Adam Klein personnellement avec les frais judiciaires; REJETTE la réclamation de Concetta Sciortino contre TD Canada Trust, sans les frais judiciaires. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.c.Q.
Date d’audience : 24 mai 2016
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