2016 QCCQ 6149, 2016 QCCQ 6149
Opinion
LSJPA — 1612 2016 QCCQ 6149 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-03-004704-159 DATE : 9 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant et X Adolescente ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION D’UN JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] X est âgée de 17 ans et est présentement hébergée en famille d’accueil en vertu d’une ordonnance de cette Cour en matière de protection de la jeunesse depuis le 10 avril 2016, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Le 18 janvier 2016, X plaide coupable à deux chefs d’accusation : 1) Between September 1, 2011 and April 30, 2015 in Town A, district of A, fora sexual purpose, did touch a part of the body of Y (2005-[...]), a person under the age of sixteen (16) years, committing thereby the indictable offence provided by
section 151
a) of the Criminal Code . 2) Between September 1, 2011 and April 30, 2015 in Town A, district of A, for a sexual purpose, did invite, counsel or incite Y (2005- [...]), a person under the age of sixteen (16) years, to touch her, committing thereby the indictable offence provided by
section 152a) of the Criminal Code . [ 3 ] Le Tribunal demande alors la confection d’un rapport prédécisionnel. LES FAITS [ 4 ] Les actions posées par l’adolescente ont été perpétrées sur sa sœur cadette sur une période de trois ans, soit de 2011 à 2014. L’adolescente était alors âgée de 12 à 15 ans et la victime de 5 à 8 ans. [ 5 ] De l’aveu de l’adolescente, le tout a débuté alors qu’elle fréquentait des sites pornographiques à même son ordinateur. [ 6 ] Ainsi, l’adolescente qui partageait sa chambre avec sa sœur cadette lui a d’abord demandé de lui toucher les seins et les parties intimes.
Elle indique avoir fait de même à sa jeune sœur en plus d’avoir pratiqué des cunnilingus et d’avoir demandé à sa sœur de faire de même. [ 7 ] De plus, l’adolescente indique qu’il lui soit arrivé de visionner avec sa jeune sœur de la pornographie sur ordinateur de même que de lui avoir demandé de garder le silence sur leurs activités. [ 8 ] Il faut indiquer que ces actions se passent dans la maison familiale à une dizaine de reprises selon l’adolescente.
LE RAPPORT [ 9 ] Le rapport prédécisionnel nous apprend que l’adolescente est exempte de tout antécédent judiciaire et n’est pas reconnue pour avoir une problématique comportementale. [ 10 ] Le rapport informe également le Tribunal que les infractions ont été mises à jour par la découverte du journal intime de l’adolescente, par sa mère. [ 11 ] Par la suite, il y a eu des verbalisations de la jeune victime puis l’arrestation de l’adolescente et enfin l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse qui a résulté, le 10 avril 2016, en une ordonnance de cette Cour ordonnant l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 12 ] Le rapport indique que l’adolescente n’a pas caché sa responsabilité en cherchant à se disculper ou en minimisant la gravité de ses gestes. [ 13 ] La découverte du journal intime de l’adolescente se situe une année après la perpétration du dernier contact de nature sexuelle entre l’adolescente et sa jeune sœur.
L’accusée étant consciente de la gravité de ses gestes.
L’ADOLESCENTE [ 14 ] Ainsi, l’adolescente a complété avec succès une thérapie pour jeunes agresseurs auprès de l’organisme le C.I.A.S.F. [ 15 ] Or, autant dans son rapport que lors de son témoignage, Madame [intervenante 1], déléguée à la jeunesse, informe le Tribunal qu’une réunification familiale a eu lieu entre l’adolescente et sa jeune sœur, cette réunification était souhaitée autant de la part de l’adolescente que de la part de sa jeune sœur. [ 16 ] Le compte rendu de cette réunion démontre de la prise de conscience par l’adolescente de la gravité et de sa responsabilité face aux gestes qu’elle a posés.
Ainsi, dans son témoignage madame [intervenante 1] indique que l’adolescente a expliqué à sa sœur qu’elle n’est pas responsable des abus qu’elle a subis, que cette responsabilité est la sienne. Elle s’est excusée auprès de sa jeune sœur des gestes qu’elle a posés et l’a rassurée que jamais plus une telle chose ne se reproduira. Madame [intervenante 1] conclut qu’il s’agissait d’un moment très émouvant pour les sœurs et les professionnels impliqués. [ 17 ] De plus, le rapport fait état de la présence chez l’adolescente, de symptômes de nature dépressive, de désordre alimentaire ainsi qu’une faible estime de soi.
Cet état de fait l’a amenée à avoir des fréquentations avec des hommes plus âgés sur le net ainsi que d’exhiber des parties de son corps à leur demande. [ 18 ] Or, l’adolescente tire profit d’un encadrement offert par la Directrice de la protection de la jeunesse et ses problématiques sont incluses dans le plan de service qui lui est offert. [ 19 ] Pour terminer, l’adolescente est décrite comme une personne proactive qui fréquente l’école et qui y performe avec des notes avoisinant les 80 % de même qu’elle occupe un emploi à temps partiel dans la restauration.
LA VICTIME [ 20 ] En ce qui concerne la victime, le rapport indique qu’elle n’expérimenterait pas de conséquences des gestes qu’elle a subis. [ 21 ] Une thérapie pour victimes d’abus sexuels a été complétée et dans son témoignage madame [intervenante 1] mentionne que lors des rencontres avec l’organisme C.I.A.S.F. l’enfant ne s’identifiait pas comme une victime et exprimait plutôt qu’elle s’ennuyait de sa sœur. CONSTELLATION FAMILIALE [ 22 ] L’adolescente est l’aînée d’une famille de trois enfants et provient d’une union précédente de la mère et n’a pas de contact avec son père biologique.
Le père des deux plus jeunes enfants l’a adoptée en 2004 avant leur naissance. RÉACTIONS DES PARENTS [ 23 ] Dans son rapport et dans son témoignage, Madame [intervenante 1] informe le Tribunal que les parents ne manifestent pas de réelles intentions de réintégrer leur fille dans le giron familial. [ 24 ] Les parents n’étaient pas présents lors des représentations sur la peine, [ 25 ] Le rapport nous indique que le père a comme opinion que les intervenants minimisent les actions de sa fille en exprimant que s’il s’était agi d’une adulte elle aurait fait face à de la détention.
La mère pour sa part, bien qu’étant d’opinion que sa fille n’est pas un danger pour la société, ne lui fait pas confiance au point de lui permettre de réintégrer le milieu familial.
POSITION DES PARTIES [ 26 ] Le ministère public admet que nous sommes en présence d’un rapport très positif et reconnaît que tous les objectifs de la peine sont déjà atteints. [ 27 ] Cependant, le ministère public rappelle au Tribunal que la gravité objective des infractions est élevée et donne comme exemple qu’au niveau adulte le législateur a imposé une peine minimale de détention pour de tels gestes et qu’il doit se guider sur l’arrêt
Rozon [1] , pour établir la norme de l’intérêt public. [ 28 ] Ainsi, le ministère public réclame l’imposition d’une absolution conditionnelle d’une durée de 12 mois soumise aux conditions suivantes : 50 heures de travaux communautaires ou un don à l’organisme C.I.A.S.F.et le suivi du programme I.M.A.V.I. [ 29 ] Pour sa part, l’avocat de l’adolescente demande à ce que l’absolution soit inconditionnelle étant donné qu’elle a déjà complété tous les objectifs attendus par une peine selon la L.S.J.P.A. et que faire autrement équivaudrait à modifier la loi et faire en sorte que ce type de sentence ne puisse s’appliquer à de telles infractions. [ 30 ] De plus, l’avocat de l’adolescente a rappelé au Tribunal que sa cliente en plus d’avoir exécuté tout ce qui était possible pour atteindre les buts de la sentence, fait l’objet d’une réclusion de son milieu familial.
Ne pas lui accorder une absolution sans condition irait à l’encontre de l’intérêt public, selon lui. LITIGE [ 31 ] Le recours aux principes généraux de l’absolution n’est pas contesté par la poursuite ni par la défense. Ce qui fait l’objet du litige dans la présente affaire est que cette absolution fasse l’objet ou non de conditions. [ 32 ] Or, l’article 42
(2) b) donne le pouvoir au Tribunal de décréter une absolution inconditionnelle comme peine spécifique si dans un premier temps cette mesure est préférable pour l’adolescente (intérêt véritable, dans Rozon) et dans un deuxième temps, non contraire à l’intérêt public. [ 33 ] Par ailleurs, l’article 42
(2) c) donne le pouvoir de décréter une absolution conditionnelle aux conditions que le Tribunal estime indiquées. [ 34 ] Donc, est-ce que le fait de décréter une absolution inconditionnelle comme le demande l’adolescente irait à l’encontre de l’intérêt public comme le prétend la poursuite? DISCUSSION [ 35 ] Ainsi, dans l’arrêt Rozon [2] , le juge Béliveau nous enseigne la façon de soupeser les notions « d'intérêt véritable » et « d'intérêt public » : 33.
L'intérêt véritable de l'accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n'a pas d'antécédent judiciaire [...] qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d'autres infractions ou pour qu'il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives. (…) 41.
Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude due à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. [ 36 ] Toute fois, pour adapter correctement ces principes à la L.S.J.P.A. il faut retrancher la notion de dissuasion générale du critère de l’intérêt public comme l’indique la Juge Lyne Morin [3] .
LES PRINCIPES APPLICABLES [ 37 ] Comme l’a si bien exposé la juge Marie Pratte dans D.P.C.P et M.N. 550-03-0041128-144 C.Q. 2 février 2015 aux pages 5 et 6 : [20] La détermination de la peine imposée à un adolescent exige un exercice de pondération qui doit respecter certaines balises juridiques. [21] Les articles 3 a) 1) et 2) et 38 1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoient que le système de justice pénale vise à protéger le public en obligeant les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité et en favorisant la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ayant commis des infractions.
Le système vise à la fois la sanction, la responsabilisation et la réadaptation de l'adolescent, ainsi que la protection du public. [22] L'objectif est donc à la fois immédiat — faire répondre l'adolescent de l'infraction par des peines justes — et à plus long terme — les mesures doivent être assorties de perspectives positives en vue de favoriser la réadaptation et la réinsertion de l'adolescent; elles doivent aussi assurer la protection durable du public. [23] Selon les paragraphes 2 et 3 de l'article 38 L.S.J.P.A., le Tribunal doit déterminer la peine appropriée à l'adolescente en tenant compte de nombreux facteurs.
Parmi ceux-ci, il faut souligner que la mesure — qui doit être juste — ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d'un adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables. Elle doit aussi être la moins contraignante possible pour atteindre les objectifs précédemment énoncés. [24] Selon la L.S.J.P.A., la détermination de la peine est donc un exercice de pondération qui comprend plusieurs étapes.
C'est en effet après avoir déterminé la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité de l'adolescente que le Tribunal décide, dans une seconde étape, de la sanction appropriée en tenant compte à la fois des objectifs de la peine et des facteurs énoncés à l'article 38. Puis, si le Tribunal considère qu'une peine comportant un placement sous garde est appropriée, il doit passer à une troisième étape qui est celle de déterminer si l'article 39 (1) donne ouverture à cette sanction.
Si c'est le cas, dans une quatrième étape, le Tribunal doit enfin déterminer la durée et les modalités du placement sous garde. [25] La première étape consiste donc à évaluer la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité de l'adolescente. […].
[26] L'évaluation du degré de responsabilité de l'adolescente tient évidemment compte non seulement de sa participation à l'infraction (art. 38(3)a)), mais aussi de son état et de son niveau de maturité (art. 3(1)b)ii)). [ 38 ] Or, il est admis par les parties que le recours à l’absolution répond aux principes de la sentence dans la présente affaire et le Tribunal partage cette position. [ 39 ] De plus, le Tribunal tient à distinguer la présente affaire des affaires soumises par le ministère public, en ce qu’en l’espèce il est en preuve que la victime ne souffre d'aucun autre impact que de s’ennuyer de sa grande sœur et que tous les objectifs sentenciels sont déjà atteints. [ 40 ] Ainsi, tenant compte que le principe général de l’absolution fait consensus, mais que son impact sur l’intérêt public écarterait la possibilité qu’elle soit décrétée sans condition, il est impératif de pouvoir faire la distinction entre ses deux mesures en vertu de la L.S.J.P.A. [ 41 ] Le juge Pierre Hamel [4] expose les fondements de la distinction à tenir lors de l’imposition d’une peine d’absolution inconditionnelle et d’absolution conditionnelle de la façon suivante : En ce qui concerne l’absolution inconditionnelle. [33] Il est établi que l'absolution inconditionnelle ne constitue pas une mesure exceptionnelle . […] [59] De l'avis du Tribunal, l'absolution inconditionnelle vise généralement la situation d'un adolescent qui n'a pas d'antécédent et ne présente pas de risque de récidive ou encore un risque très faible.
Il n'aura pas causé de dommages ou de torts à une victime ou à la société ou ceux-ci seront de moindre importance, ou encore, il les a déjà réparés. Souvent le processus judiciaire, à lui seul, aura eu pour effet de responsabiliser l'adolescent à l'égard de l'infraction qu'il a commise de sorte qu'il ne nécessite aucun suivi ou encadrement afin d'éviter la récidive et s'assurer qu'il demeurera un citoyen respectueux des lois.
Enfin, une telle absolution devrait être un risque de récidive de faible niveau.[…] En ce qui concerne l’absolution conditionnelle. [76] Ainsi, une absolution sous condition apparaît indiquée en l'espèce. De l'avis du Tribunal, une telle peine s'adresse notamment aux adolescents qui ne présentent aucun risque de récidive ou un risque très faible et qui ont peu ou pas d'antécédents judiciaires.
Généralement, les conditions imposées viseront la réparation des torts ou des dommages causés à la victime ou à la société dans le but de responsabiliser l'adolescent face aux dommages qu'il a causés et amoindrir les impacts des gestes posés. Enfin, tout comme pour l'absolution inconditionnelle, il y a lieu de préserver l'adolescent des impacts néfastes que peut constituer une déclaration de culpabilité en soulignant judiciairement le caractère positif de sa personnalité et le peu de risque qu'il constitue pour la société. [ 42 ] Les principes de la loi sont clairs et simples à la fois (articles 3, 38 et 42).
La peine se doit d’être individualisée et permettre l’imposition d’une sanction juste et raisonnable assortie de perspectives qui servent à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale de l’adolescente en plus que de permettre la protection durable de la société. Il s’agit d’un système qui est distinct de celui des adultes autant dans ses principes que dans son application, car il se base sur le fondement d’une culpabilité morale moins élevée qui tient compte de leur état de dépendance et de leur degré de maturité. [ 43 ] Le Tribunal tient également en compte :
(1) Le degré de participation à l’infraction;
(2) Les séquelles vécues par la victime ou celles raisonnablement prévisibles;
(3) La réparation des dommages causés à la victime ou à la communauté;
(4) L’absence d’antécédents judiciaires;
(5) Les autres circonstances aggravantes ou atténuantes reliées à la perpétration des infractions et à la situation de l’adolescente.
LA SANCTION APPROPRIÉE [ 44 ] Dans les circonstances de cette affaire, la sanction doit tenir compte qu’en l’espèce les objectifs recherchés par la sentence selon les principes énoncés dans la L.S.J.P.A. ont déjà été atteints. [ 45 ] La peine doit répondre à la situation de l’adolescente accusée dans les présentes et lui permettre d’obtenir une sanction juste, raisonnable et proportionnelle aux gestes qu’elle a posés. [ 46 ] De plus, cette sanction doit être assortie de perspectives qui servent à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale de l’adolescente.
Le Tribunal retient que l’adolescente performe sur le plan scolaire au-delà de toute attente. C’est seul sans l’aide de ses parents qu’elle réussit à s’imposer la motivation nécessaire à sa réussite. Enfin, que dire du fait qu’en plus de tout ce à quoi elle a à faire face (répondre des conséquences de ses gestes, la réclusion de sa famille, l’absence de ses parents pour la soutenir, etc.) elle trouve le temps et la volonté d’occuper un emploi à temps partiel dans le secteur de la restauration?
Le Tribunal constate qu’il est difficile d’en exiger plus. [ 47 ] Le Tribunal doit également tenir compte des spécificités de l’adolescente, notamment en ce qui concerne ses besoins au niveau psychologique. La preuve a révélé que l’adolescente est consciente et volontaire pour travailler ses problématiques et qu’elle est accompagnée de l’équipe de la Directrice de la protection de la jeunesse pour ce faire.
[ 48 ] Enfin, la sanction doit également permettre la réparation du dommage et la protection durable de la société.
À ce sujet le rapport prédécisionnel est clair, la victime ne souffre d'aucune répercussion et les risques de récidive sont pour ainsi dire inexistants, la responsabilisation de l’adolescente a donc été atteinte. [ 49 ] Il est important de rappeler qu’il s’agit d’un système qui est distinct de celui des adultes autant dans ses principes que dans son application, car il se base sur le fondement d’une culpabilité morale moins élevé des adolescents qui tient compte de leur état de dépendance et de leur degré de maturité. [ 50 ] D’autre part, une fois établi que les objectifs recherchés par la sentence ont déjà été atteints, le fait de les avoir réalisés ne saurait aller à l’encontre de l’intérêt public.
Raisonner autrement serait antinomique. [ 51 ] Nous n’aurons de cesse de le souligner, l’absolution inconditionnelle ne constitue pas une mesure exceptionnelle et n’a pas été exclue comme sentence applicable aux articles 151 et 152 du Code criminel sous le régime de la L.S.J.P.A. [ 52 ] S’il y a une affaire où une personne accusée d’avoir commis les infractions décrites aux articles 151 et 152 du Code criminel doit bénéficier d’une absolution inconditionnelle, c’est bien celle-ci.
Faire autrement reviendrait effectivement à dire que l’absolution inconditionnelle n’est pas applicable à ce genre d’infraction en vertu de la L.S.J.P.A., car nécessairement contraire à l’intérêt public et cela même si la finalité de la sentence sous cette loi est atteinte. [ 53 ] À notre avis, cela équivaudrait à appliquer intégralement l’arrêt Rozon en maintenant le critère de la dissuasion générale en matière juvénile, ce qui irait à l’encontre de la L.S.J.P.A. [ 54 ] Enfin, l’
article 109 du Code criminel n’a pas raison d’être dans cette affaire le ministère public et la défense ont soumis leur accord au Tribunal qui partage également cette opinion. [ 55 ] Cependant, en ce qui concerne le prélèvement d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique, le Tribunal ne dispose d'aucunes discrétions et il doit l’ordonner. [ 56 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ORDONNE , en vertu des articles 42
(2) b) une absolution inconditionnelle. [ 58 ] ORDONNE le prélèvement d’échantillon de substances corporelles sur la personne de l’accusée aux fins d’analyse génétique. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Andrée-Anne Tremblay Procureure des poursuites criminelles et pénales M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescente Date d’audience : 25 avril 2016
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