2018 QCCA 1607, 2018 QCCA 1607
Opinion
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières c. Groome 2018 QCCA 1607 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026500-165 (500-17-093926-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT ORGANISME CANADIEN DE RÈGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES m e Martin bernard (BDBL Avocats inc.) Absent INTIMÉ AVOCAT RÉGINALD ALFRED GROOME Me CHARLES-ANTOINE DANIS (Cabinet Danis inc.) Absent En appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2016 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Homologation d’une décision en matière de droit disciplinaire – Compétence de la Cour supérieure – Prospectivité de l’art. 82.1 de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 9 h 30 Dossier continué du 26 septembre 2018. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] S’autorisant de l’article 82.1 de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers [1] ( LAMF ), l’Organisme canadien de règlement du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) demande à la Cour supérieure d’homologuer une décision d’une formation d’instruction qui a sanctionné disciplinairement l’intimé par l’imposition d’une amende et de frais totalisant près de 95 000 $. En ce faisant, l’OCRCVM désire conférer un caractère exécutoire à cette décision disciplinaire prononcée le 4 avril 2013, mais dont les motifs sont datés du 27 mai 2013.
L’intimé présente un moyen déclinatoire et demande le rejet de la demande, pour absence de compétence. [ 2 ] La Cour supérieure accueille ce moyen déclinatoire. Le juge de première instance conclut que l’article 82.1 LAMF , entré en vigueur le 14 juin 2013 [2] , n’a qu’un effet prospectif et ne peut lui conférer compétence pour homologuer une décision disciplinaire prononcée antérieurement à son entrée en vigueur. [ 3 ] Avec la permission d’un juge de la Cour [3] , l’OCRCVM se pourvoit. Selon lui, l’article 82.1 LAMF est une disposition de nature purement procédurale qui doit recevoir une application immédiate.
Le juge, plaide-t-il, aurait erré en droit en concluant qu’en raison de son caractère substantiel, cette disposition devait échapper au principe de l’effet immédiat d’une loi. Plaidant également que la demande d’homologation se prescrit par dix ans, rien ne justifiait le juge de rejeter sa demande. [ 4 ] De l’avis de la Cour, la thèse avancée par l’OCRCVM est sans fondement. [ 5 ] Il est acquis que l’article 82.1 LAMF est la réponse du législateur à l’arrêt OCRCVM c.
Beaudoin [4] où, en 2011, la Cour énonce qu’en l’absence de disposition législative habilitante, la Cour du Québec n’avait pas compétence pour homologuer, à la demande de l’OCRCVM, une décision disciplinaire d’une formation d’instruction. Cette disposition vise ainsi à pallier les difficultés que pouvait rencontrer l’OCRCVM à faire exécuter les sanctions disciplinaires à caractère monétaire [5] , tout en s’assurant de protéger le public [6] . Elle énonce :
82.1. La décision d’un organisme reconnu imposant une mesure disciplinaire peut, à l’expiration du délai prévu pour en demander la révision, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective. Cette décision devient alors exécutoire comme un jugement de cette cour. 2013, c. 18, a. 16 . 82.1. Once the time allotted for applying for a review of a decision by a recognized organization calling for a disciplinary sanction has expired, the decision may be homologated by the Superior Court or the Court of Québec according to their respective jurisdictions.
Once homologated, the decision becomes enforceable as a judgment of that Court. 2013, c. 18, s. 16 . [ 6 ] Tous conviennent que cette disposition n’a pas une portée rétroactive [7] et qu’il est question ici d’un cas d’application immédiate de la loi. Dès lors, le sort du pourvoi est fonction de la qualification de l’article 82.1 LAMF : s’agit-il d’une disposition législative de fond ou de procédure?
En effet, le principe de l’effet immédiat d’une loi, qui est d’ailleurs la règle en matière de lois de procédure, n’exclut pas « que certains droits puissent survivre, temporairement, à l’adoption d’une loi nouvelle » [8] .
Afin de résumer la portée de cette règle interprétative, la Cour adopte les propos de la juge Bich qui, après avoir cité les auteurs sur cette question, écrit : [43] Bref, en principe, en vertu de la règle de l'effet immédiat des « lois de procédure » 36 , les instances en cours se continuent conformément aux nouvelles dispositions (ce qui paraît d'ailleurs conforme au principe qu'énonce l'art. 13 de la Loi d'interprétation 37 ). Il n'y a généralement pas de droit acquis en matière de procédure, le législateur voulant que la loi nouvelle s'applique à ces instances.
Par contre, et par exception, même en cette matière, la loi nouvelle, sauf indication contraire du législateur, n'affectera pas les droits substantiels qui ont été acquis avant son entrée en vigueur (et qui ne sont pas moins substantiels pour être inclus dans une loi qui, généralement, est de procédure 38 ), c'est-à-dire qui ont été exercés et ont produit leurs effets ou encore qui sont nés de façon concrète et individualisée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, créant une situation juridique constituée au moment de cette entrée en vigueur. [9] _________________________________ 36 R ègle reconnue notamment par les j.
Bastarache et LeBel (diss. par ailleurs) dans Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs , 2007 CSC 3 4 , [2007] 2 R.C.S. 801 , paragr. 158 . Voir aussi, dans un autre contexte : R. c. Dineley , 2012 CSC 58 , [2012] 3 R.C.S. 272 , paragr. 11 . 37 RLRQ, c. I-16 . Voir au sujet de cette disposition : P.-A. Côté, avec la collab. de S. Beaulac et M. Devinat, supra , note 29, notamment aux paragr. 538 et 682. 38 Voir : R. c.
Dineley , précité, note 36, paragr. 11 et 15 (s'agissant ici de procédure criminelle). [Soulignement ajouté.] [ 7 ] La détermination de ce qu’est une disposition de nature procédurale par opposition à une disposition de fond relève des faits de l’espèce [10] . Le professeur Côté circonscrit en ces termes la disposition de nature procédurale : Alinéa 2 : Qu’est-ce qu’une loi de procédure? 694.
Lorsqu’il est question de l’application des lois dans le temps, le terme « [TRADUCTION] procédure » est employé dans un sens tout à fait particulier : pour savoir si une disposition est d’application immédiate, « il faut décider non seulement si le texte touche la procédure, mais aussi s’il ne touche que la procédure, sans toucher le fond du droit des parties ». 695.
Il ne suffit pas que la loi soit une loi de procédure : elle doit, pour s’appliquer immédiatement, avoir, dans les circonstances concrètes où elle doit s’appliquer, un effet sur la « procédure seulement » (« procedure only »), elle ne doit être que de « simple procédure » (« mere procedure ») ou de « pure procédure ».
Il est en effet des cas où un changement dans la procédure peut compromettre l’exercice d’un droit : « Les règles de procédure ne sont pas toujours de pures règles de forme, sans conséquence sur le fond ou la substance du droit ». [L]a procédure, dans certains cas, s’associe si profondément au droit lui-même, l’affecte si radicalement, que la survie de la procédure existante devient une condition essentielle du droit lui-même. » […] 700. En résumé, une loi est de pure procédure si son application dans un cas concret n’a d’effet que sur la manière d’exercer un droit .
Si, au contraire, l’application d’une loi de procédure a l’effet de rendre pratiquement impossible l’exercice d’un droit, elle ne sera pas considérée comme une loi de « pure procédure », car son application toucherait alors des « droits de fond ». […] 704. Les lois qui modifient la compétence des tribunaux ne sont pas, en règle générale, applicables aux instances en cours car « il est bien établi que la compétence n'est pas qu'une question de procédure […] ».
Ce principe, fréquemment appliqué par les tribunaux, vaut aussi bien pour la compétence du tribunal de première instance que pour celle des tribunaux compétents à l'égard des recours contre les décisions de première instance. 705. Une loi qui modifie un droit d’appel n’est pas applicable à une instance en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Il en va de même pour une loi qui crée ou étend un droit de recours, évocation ou appel.
[…] [11] [Soulignement ajouté; renvois omis.] [ 8 ] En l’occurrence, le juge conclut, à bon droit, que l’article 82.1 LAMF n’est pas purement procédural, en ce qu’il ne vise pas à modifier « la manière d’exercer un droit », pour reprendre les propos du professeur Côté [12] . L’homologation n’est pas affaire que de « pure procédure ». [ 9 ] Dans OCRCVM c. Beaudoin [13] , la Cour rappelle la nature de l’homologation et souligne qu’elle « fait appel à l’ impérium du juge judiciaire et vise l’approbation d’un acte ou d’une décision en vue de lui donner une force exécutoire ».
Comme on l’a écrit plus haut, elle ne peut avoir lieu sans texte législatif : en l’absence de disposition législative habilitante, l’homologation de la décision de la formation d’instruction ne peut avoir lieu. [ 10 ] L’article 82.1 LAMF constitue ce texte législatif.
Celui-ci vient conférer à la Cour du Québec et à la Cour supérieure une compétence matérielle qu’elles n’avaient pas auparavant, c’est-à-dire, homologuer une décision disciplinaire visée par cette disposition. [ 11 ] Comme le précise l’article 528 C.p.c. , l’homologation consiste en « l’approbation par un tribunal d’un acte juridique de la nature d’une décision ou d’une entente […]/approval by a court of a juridical act in the nature of a decision or of an agreement […] » [soulignement ajouté]. Celle-ci ne saurait être conçue comme « une formalité et n’a rien d’un automatisme » [14] .
Le rôle du tribunal est certes restreint [15] , en ce que, règle générale, celui-ci ne vérifie que la légalité de cet acte, sans se prononcer sur son opportunité ou le fond (art. 528, al.2 C.p.c. ). Toutefois, bien que limité, ce pouvoir revient au tribunal qui est « chargé d’homologuer/the homologating court » l’acte juridique, et non à l’OCRVM qui ne peut que requérir une telle homologation de la décision disciplinaire. [ 12 ] L’OCRCVM a tort de prétendre que l’article 82.1 LAMF lui « accorde […] le pouvoir de demander l’homologation […] » [16] [soulignement ajouté] de la décision de la formation d’instruction.
Tout comme dans l’affaire OCRCVM c. Beaudoin [17] , « [c]e qui est en cause ici, ce ne sont pas les pouvoirs des organismes administratifs, mais ceux des tribunaux judiciaires d’homologuer une décision disciplinaire d’un tribunal domestique en l’absence de disposition législative ». [ 13 ] Il faut voir dans cette disposition une question de droit substantiel. Rien ne justifie ici de s’écarter de ce que la Cour écrit, encore une fois dans OCRCVM c.
Beaudoin [18] , alors qu’elle écarte la proposition de l’OCRVM selon laquelle la compétence de la Cour du Québec pour homologuer la décision de la formation d’instruction prenait sa source dans les articles 2, 20 et 46 a. C.p.c. : [49] La seconde proposition fait appel aux articles 2, 20 et 46 [a. C.p.c. ] Cette seconde proposition doit également échouer. La Cour suprême, comme notre Cour, a souvent rappelé que les articles 2, 20 et 46 [a.
C.p.c. ] ne peuvent servir à créer un droit substantif. [ 14 ] Le jugement Droit de la famille – 093312 [19] , sur lequel l’OCRVM s’appuie à l’audience, n’a pas la portée qu’il veut lui accorder. La loi sous étude dans cette affaire n’avait pour but que de simplifier la procédure d’exécution d’un jugement étranger par le simple dépôt d’une copie certifiée du jugement sans que l’exemplification soit nécessaire. Elle n’avait pas pour effet de modifier la compétence du tribunal, qui était déjà investi du pouvoir d’exemplifier un tel jugement (art. 3155 et s.
C.c.Q. ), contrairement à la situation en l’espèce. [ 15 ] En raison de son caractère substantiel, le droit à l’homologation prévu à l’article 82.1 LAMF échappe à l’application immédiate de la loi et, par conséquent, ne peut s’appliquer aux décisions dont les effets juridiques sont toujours en cours au moment de son adoption.
Ce seul constat emporte le sort du pourvoi, l’OCRVM ne contestant pas l’existence d’une situation juridique en cours en l’espèce. [ 16 ] Dès lors, il n’est pas nécessaire pour la Cour de se prononcer sur les autres questions sur lesquelles le juge s’est penché et que l’intimé questionne dans son mémoire, dont le délai de prescription propre à la demande d’homologation en vertu de l’article 82.1 LAMF . [ 17 ] En terminant, il est déplorable que l’intimé, qui a pourtant reconnu avoir commis les infractions disciplinaires qui ont occasionné d’importantes pertes financières à ceux et celles qui lui ont erronément fait confiance, refuse maintenant de payer les amendes et frais qui lui ont été imposés, alors qu’il s’était engagé à le faire.
Le rejet du pourvoi ne peut être compris comme un acquiescement, de quelque façon que ce soit, à un tel comportement. Vu les circonstances de l’affaire, la Cour exerce sa discrétion selon l’article 340 C.p.c. et n’accorde pas les frais de justice à l’intimé, malgré le rejet de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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