2020 QCCA 717, 2020 QCCA 717
Opinion
St-Pierre c. Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette 2020 QCCA 717 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028723-195 ( 550-17-009649-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Paul Saint-Pierre Me SYLVAIN MARCOTTE ( Sylvain Marcotte, avocat inc. ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Municipalité de NOTRE-DAME-DE-LA- SALETTE Me RINO SOUCY ( DHC Avocats ) Absent En appel d’un jugement rendu le 16 octobre 2019 par l’honorable Carole Therrien de la Cour supérieure , district de Gatineau . DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ). Requête en rejet d’appel (Art. 365 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
13 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 25 mai 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler [1] du jugement rendu le 16 octobre 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Carole Therrien), lequel rejette d’une part, sa demande principale voulant qu’une transaction soit intervenue entre lui et l’intimée autorisant un commerce de cimetière d’automobiles sur son terrain et, d’autre part, sa demande subsidiaire en contrôle judiciaire dont l’objet est de modifier les limites d’une zone au règlement de zonage.
Par la même occasion, elle accueille la demande reconventionnelle de l’intimée et ordonne le nettoyage du terrain du requérant et l’enlèvement des véhicules qui s’y trouvent. Finalement, le requérant comprend également du jugement que la juge de première instance rejette sa demande en réouverture des débats afin de présenter une preuve additionnelle au soutien de la demande en contrôle judiciaire. [ 2 ] L’intimée demande de son côté le rejet de l’appel. [ 3 ] Le requérant ne soulève aucun moyen à l’encontre des conclusions du jugement portant sur l’inexistence d’une transaction.
Sa permission d’appeler vise plutôt à faire infirmer les conclusions du jugement qui rejettent sa demande subsidiaire en contrôle judiciaire et la demande en réouverture des débats qui s’y rattache, ainsi que celles qui accueillent la demande reconventionnelle de l’intimée. [ 4 ] En l’espèce, les conclusions de nature injonctive portant sur le nettoyage du terrain étaient entièrement tributaires du jugement sur la demande principale (le pourvoi en contrôle judiciaire) puisque le requérant ne propose aucun moyen additionnel à l’encontre du pan du jugement qui ordonne le nettoyage du terrain et l’enlèvement des véhicules.
Ainsi, l’appel ne peut être valablement formé que si une permission est accordée selon les critères de l’article 30 al.3 C.p.c . [2] . [ 5 ] Le requérant ne démontre pas que les questions en jeu en sont de principe, nouvelles, de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou sont autrement des questions qui devraient être soumises à la Cour. Rappelons que l’erreur de fait ou de droit du juge de première instance ne suffit pas pour justifier une permission d’appeler.
En l’occurrence, le requérant ne soulève aucune question « […] qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige » [3] . Par conséquent, la permission d’appeler du jugement ne sera pas accordée. La requête en rejet d’appel, quant à elle, sera rejetée, faute d’objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice; [ 7 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, faute d’objet, sans frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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