2015 QCCA 1444, 2015 QCCA 1444
Opinion
9262-1143 Québec inc. c. Dubé 2015 QCCA 1444 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009074-151 (150-17-002588-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 septembre 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9262-1143 QUÉBEC INC., 9261-5202 QUÉBEC INC., DENIS PLANTE, JEAN-PHILIPPE BILODEAU et LES CONSEILLERS EN AVANTAGES SOCIAUX SAGE INC. Me DANIEL DES AULNIERS (Lavery, De Billy)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE JEAN-CHARLES DUBÉ Me ISABELLE SIMARD (Simard, Boivin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LEGAULT JOLY THIFFAULT, S.E.N.C.R.L. Me ÉRIC HARDY (Norton, Rose)
En appel d'un jugement rendu le 15 juin 2015 par l'honorable J.-Roger Banford de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION Continuation de l'audience du 8 septembre 2015; 9 h 02 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler de l’ordonnance de sauvegarde prononcée le 15 juin 2015 par le juge J.- Roger Banford de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. Le juge Banford ordonne aux requérants de déposer et consigner au tribunal ou auprès d’une institution financière une
partie des sommes réclamées en vertu d’un contrat de vente d’une entreprise de services en assurances et rentes collectives et de communiquer à l’intimé leurs états financiers et certains autres documents. [ 2 ] Plus précisément, le juge ordonne à la requérante 9261-5202 Québec inc. de déposer et consigner, avec intérêt, les sommes suivantes : ▪ 61 605 $ plus intérêt à compter du 16 mai 2013; ▪ 80 % du versement du prix de vente dû les 16 mai 2014 et 2015; ▪ 80 % de tous les versements subséquents en vertu du contrat. [ 3 ] Le juge relate qu’après 25 ans à développer son entreprise, l’intimé a vendu la totalité de ses actions pour une somme de 888 953 $, payable par versements annuels, égaux et consécutifs de 177 709 $ chacun, le premier versement devenant exigible lors de l’anniversaire de la convention, le 16 mai 2013.
Le contrat prévoit une clause d’ajustement à la baisse du prix de vente advenant un
excédent du passif sur l’encaisse. Le contrat ne prévoit aucun intérêt sur le solde du prix de vente, sauf en cas de défaut de payer à échéance. L’acheteur s’est aussi engagé à ne pas vendre à un tiers la clientèle d’assurance collective avant d’avoir payé le solde du prix de vente. Il est toutefois fait exception pour une personne ayant un lien de dépendance avec l’acquéreur au sens des lois fiscales, ce qui est le cas des autres requérants. [ 4 ] Parallèlement, l’intimé a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l’une des requérantes, Les Conseillers en avantages sociaux SAGE inc.
Les relations entre les parties se sont détériorées et il y a eu rupture du lien d’emploi à l’automne 2013. Ce serait un retrait de 25 507 $, effectué le 6 mars 2013 par l’intimé, qui a fait en sorte que l’acquéreur a suspendu les versements du prix de vente.
Les requérantes prétendent que l’intimé a agi illégalement en retirant cette somme d’argent, alors que celui-ci clame son erreur. [ 5 ] Le juge estime qu’il y a disparité criante entre le reproche fait à l’intimé de s’être accaparé une somme de 25 000 $ qu’il croyait appartenir à sa compagnie, alors qu’on omet de lui verser des sommes qui dépassent les 400 000 $.
Il estime donc urgent de rendre les ordonnances requises, car le vendeur risque de ne pas être payé si la clientèle et les revenus passent entre les mains de tiers non liés par le contrat. [ 6 ] C’est dans ce contexte que le juge retient qu’aucune somme n’a été versée à l’intimé, à l’exception de sommes totalisant 90 078 $, versées à son bénéfice. * * * * * [ 7 ] Pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire, les requérants doivent démontrer être en présence d’un cas prévu à l’article 29 du Code de procédure civile, soit : 1) que le jugement décide en
partie du litige; 2) qu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3) lorsqu’il aura pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès. [ 8 ] Il appartient au requérant de démontrer que le jugement rendu entre dans le cadre de l’article 29 C.p.c. et de convaincre que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission [1] . [ 9 ] Les requérants ne rencontrent pas ce fardeau. Voici pourquoi. [ 10 ] Le principe est bien connu.
Ce n’est qu’exceptionnellement qu’une permission d’appeler sera accordée à l’encontre d’une ordonnance de sauvegarde ou d’une injonction provisoire en raison du caractère discrétionnaire ou temporaire d’une telle ordonnance.
Par contre, s’il est démontré que la discrétion a été utilisée d’une façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire, l’intérêt de la justice commandera que la Cour d’appel examine la situation et permission sera accordée en conséquence [2] . [ 11 ] Une ordonnance de déposer certaines sommes à la Cour constitue-t-elle un jugement qui ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier? [ 12 ] Il est reconnu qu’une ordonnance de sauvegarde qui oblige une
partie à payer à l’autre, avant jugement, une
partie des sommes réclamées ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement ne pourra remédier [3] . Selon toute vraisemblance, la difficulté de récupérer des sommes déjà versées peut conduire à cette détermination. [ 13 ] Par contre, les opinions semblent partagées dans les cas où il est ordonné à une
partie de déposer une somme en consignation, ce qui en sécurise la récupération advenant un jugement favorable. [ 14 ] En 2008, dans Coppin c. Ouellette [4] , le juge Rochon s’est dit d’avis qu’un jugement ordonnant la consignation d’argent a pour effet de priver la
partie d’un bien, pendant un certain temps, et que, en conséquence, le jugement ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 15 ] En 2010, dans Jean Bleu inc. c. Carrefour Laval Leaseholds , la juge Bich s’est dite d’avis qu’un jugement ordonnant de consigner des montants de loyers dus et à venir n’entre pas dans le cadre du paragraphe 29(2) C.p.c. parce que son effet est temporaire et que son contenu ne lie pas le juge du fond.
Il ne s’agit donc pas d’un jugement dont l’effet est irrémédiable, car tous les effets de l’ordonnance de sauvegarde peuvent être palliés, ne serait-ce que par le jeu des intérêts et de l’indemnité additionnelle [5] . [ 16 ] Je suis d’accord avec la position exprimée par la juge Bich que, en principe, un jugement qui ordonne le dépôt ou la consignation d’une somme d’argent ne comporte pas d’effet irrémédiable. Par contre, je suis aussi d’accord avec la proposition qu’en certaines circonstances, le fait de priver même temporairement une
partie de sommes d’argent peut engendrer un effet irrémédiable. [ 17 ] La question de savoir si l’ordonnance de consigner des sommes d’argent engendre des effets qui ne pourront être palliés par le jugement final est une question qui doit être examinée au cas par cas et selon les circonstances et les effets particuliers du jugement concerné. [ 18 ] Dans le présent dossier, les requérants ne démontrent pas en quoi le jugement final ne pourrait remédier à l’ordonnance de consigner des sommes d’argent durant l’instance.
Rappelons que le juge a donné de la latitude quant à la façon dont le dépôt ou la consignation seront faits. S’ils obtiennent gain de cause, les requérants pourront récupérer les sommes et les intérêts. [ 19 ] Cela est suffisant pour rejeter la requête pour permission d’appeler. Mais il y a plus. [ 20 ] Les requérants soutiennent que le juge a prononcé son ordonnance en l’absence de preuve. Or, l’intimé plaide que plusieurs pièces ont été produites et qu’un affidavit détaillé avait été produit au soutien de la première demande d’injonction.
L’argument voulant qu’une demande de sauvegarde soit différente d’une demande d’injonction provisoire est loin d’être convaincant. Ces deux procédures sont de même nature et appellent à l’examen de critères semblables.
[ 21 ] Par ailleurs, rien n’empêchait les requérants de produire leurs propres affidavits détaillés, ce qu’ils n’ont pas fait. [ 22 ] Le juge a donc estimé que l’intimé a démontré un droit clair à l’obtention d’un paiement (paragr. 50), que les requérants auraient déjà dû exécuter les 3/5 de leurs obligations, ce qu’ils n’ont pas fait, sans motif apparent (paragr. 51), que l’intimé est sans emploi et lié par une clause de non-concurrence, qu’il ne peut contrôler le transfert de clientèle et que les requérants continuent d’exploiter l’entreprise et de générer des revenus qui devaient servir à rembourser le prix de vente convenu.
Le juge a donc tenté de trouver un équilibre entre les droits des parties et estimé que la seule façon d’y arriver était de s’assurer que le produit des opérations de l’entreprise soit immobilisé jusqu’à décision finale sur le litige. [ 23 ] Les requérants ne me convainquent pas que le juge a commis un accroc à la procédure équivalant à un déni de justice ou encore qu’il a utilisé sa discrétion de manière déraisonnable ou abusive. [ 24 ] Il en est de même des ordonnances de communication des états financiers et autres documents. [ 25 ] Finalement, s’il survenait des problèmes dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de sauvegarde et plus particulièrement dans la mise en application des ordonnances de confidentialité, les irritants pourront toujours être soumis à la Cour supérieure, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 26 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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