2011 QCCQ 8055, 2011 QCCQ 8055
Opinion
Protection de la jeunesse — 112091 2011 QCCQ 8055 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 555-41-000014-099 555-41-000015-096 DATE : Ville A, le 27 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause des enfants : X Née le […] 1997 Y Née le […] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant pour l'une l'enfant X née le […] 1997 et pour l'autre l'enfant Y née le […] 2000. La mère de ces deux enfants est madame A et le père monsieur B.
Les parents ne font plus vie commune. [ 2 ] Ces requêtes allèguent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour le motif qu'elles encourent un risque d'abus sexuels de la part de leur père. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse soumet que le père, monsieur B aurait été l'auteur de gestes à caractère sexuel sur l'enfant d'une conjointe d'une autre union et ainsi qu'il présenterait un risque pour ses deux enfants sujets des présentes procédures. [ 4 ] La Directrice a déposé le rapport de l'intervenante, madame [intervenante 1] et la déclaration vidéo de l'enfant Z faite le 24 avril 2009 au policier Denis Lemieux de la Sûreté du Québec. [ 5 ] En plus, la Cour a entendu l'enfant Z née le […] 2000, sa mère C, l'intervenante madame [intervenante 1] et le père des enfants Y et X, monsieur B. [ 6 ] Monsieur B a vécu durant quelques années avec madame A et de cette union sont nées les enfants X en 1997 et Y en 2000.
Suite à la séparation de ce couple, monsieur B a été en relation avec madame C qui était déjà la mère de Z née en 2000 et ceux-ci ont eu deux enfants ensemble. Il y a eu séparation du couple B-C vers la fin février 2009 et rupture définitive des fréquentations en avril 2009 selon le témoignage de madame C et ce peu avant le dévoilement de l'enfant Z d'abus sexuels à son égard de la part de monsieur B. [ 7 ] En fait, la jeune Z a rapporté devant la Cour que lorsqu'elle avait 4 ou 5 ans une nuit monsieur B lui a frotté la vulve en y mettant son doigt au milieu alors qu'elle était couchée entre lui et sa mère.
Ce geste n'est arrivé qu'une seule fois et a été de courte durée. Plus tard, elle en a parlé à une amie qui l'a dit à sa mère qui en a informé sa propre mère soit madame C et ont suivi l'entrevue avec un policier et les présentes procédures. [ 8 ] Madame C a relaté qu'elle avait vu monsieur B frotté son pénis sur la jambe de sa fille durant la nuit deux fois dont l'une qu'elle se rappelle de certains détails et l'autre pas.
En plus, elle aurait constaté un soir alors que tous étaient couchés sur un matelas sous une couverture pour regarder la télévision que monsieur B était en érection et que sa fille Z alors âgée de sept ans avait les pieds sur ses testicules. Finalement, elle a parlé vaguement qu'on lui a dit que monsieur B aurait eu des agissements sexuels inadéquats avec une cousine mineure alors que lui était adulte.
[ 9 ] Dès qu'elle a appris le contenu des verbalisations de sa fille elle a téléphoné à monsieur B pour lui reprocher ses agissements. [ 10 ] Les deux, Z et sa mère ont dit qu'elles ressentaient de la peur vis-à-vis monsieur B à l'époque, madame C indiquant qu'il lui aurait déjà pointé une carabine. [ 11 ] Madame [intervenante 2] de la direction de la protection de la jeunesse a soutenu le contenu de son rapport et a reconnu que madame C ne lui a pas parlé des gestes qu'elle reproche à monsieur B ni de sa peur avant la rédaction de son rapport en juin 2009, mais seulement par bribes par après.
Elle a confirmé que les enfants X et Y ne lui ont rapporté aucun geste ou comportement à caractère sexuel de la part de leur père à leur égard et rien n'a été soumis au contraire. [ 12 ] Monsieur B a nié avoir posé volontairement les gestes qu'on lui reproche. Il a indiqué qu'il n'avait jamais entendu parler du toucher au lit avec sa main ni d'avoir frotté son pénis sur la jambe de Z avant l'appel téléphonique que lui a fait madame C le soir du dévoilement.
Quant à lui si il y a eu des touchers de nature sexuelle au lit c'est accidentel alors qu'il dormait et que la jeune fille était couchée au milieu du lit entre lui et sa mère. Il reconnaît que la jeune Z a mis ses pieds près de ses testicules nonchalamment alors qu'elle était couchée sur le sofa et lui assis, mais qu'il s'est immédiatement tassé. Il admet qu'il était en érection, mais suite à un geste sexuel de sa conjointe précédemment.
Il ne se rappelait pas de cet événement mais cela lui est revenu à l'esprit lorsqu'il a entendu le témoignage de madame C puisqu'il a eu un échange verbal houleux à ce moment-là. [ 13 ] Il a expliqué que suite à une menace de madame C d'appeler les policiers parce qu'elle avait appris des choses sans fondement de sa cousine selon lui il a remis à ce moment les carabines à un ami après les avoir vérifiées pour ne pas se les faire prendre par les policiers comme cela lui était déjà arrivé une fois dans le passé.
LE DROIT [ 14 ] Il appartient à la directrice de la protection de la jeunesse de "prouver les faits qui soutiennent sa prétention" et ce selon le critère applicable en matière civile soit par une preuve prépondérante: 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Monsieur le professeur D détermine la notion de la prépondérance de la preuve en ces termes: 1 « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. » [ 16 ] Quant à l'appréciation du témoignage d'un enfant, la Cour suprême tient les propos suivants dans la décision de la R.c.B.(G): 2 «… les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu’ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les Tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins-enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n’interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l’égard des enfants… Une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d’un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu’une faille semblable dans le témoignage d’un adulte… Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qu’il leur est arrivé et qui l’a fait… Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour mais la norme de «l’adulte raisonnable» ne convient pas nécessairement à l’appréciation de la crédibilité de jeunes enfants.»
ANALYSE [ 17 ] Certains éléments particuliers ressortent de l'analyse de l'ensemble de la preuve. [ 18 ] Le témoignage de l'enfant Z contient une contradiction majeure que la Cour se doit de prendre en considération contrairement à d'autres qui sont de simples détails que l'enfant a pu oublier.
En fait, dans l'entrevue vidéo elle répète que monsieur B a frotté sa vulve avec sa main sans plus (voir vidéo du 24 avril 2009 à 13.17.52, 13.19.40 et 13.26.30) alors que devant la Cour elle indique que monsieur B "a mis son doigt au milieu de sa vulve" (voir notes sténographiques du 17 mars 2010 à la page 5) en disant qu'elle se souvient mieux maintenant de l'événement, mais ajoute s'être "pratiquée" avec sa mère avant de venir à la Cour. [ 19 ] Il est étonnant de voir les réactions de madame C suite au dévoilement alors qu'elle aurait été témoin de gestes à caractère sexuel posés par monsieur B sur sa fille dans le passé, dont deux au lit, et qu'elle n'en a informé personne ni pris de mesures concrètes lorsque ces évènements se sont produits. [ 20 ] Certes, elle a indiqué qu'elle avait décidé de changer sa fille de côté et ainsi ne plus la laisser coucher au milieu du lit après qu'elle eut constaté que monsieur B s'était frotté le pénis sur la jambe de l'enfant, mais si c'était le cas la situation ne se serait pas
produite une deuxième fois contrairement à ce qu'elle soutient. [ 21 ] Madame C est évasive quant aux discussions qu'elle a eu avec sa fille suite au dévoilement, mais insiste pour répéter qu'elle n'a pas demandé de détails comme si elle voulait en garantir le contenu bien que l'enfant Z ait indiqué qu'elle se sont exercées avant de venir à la Cour. [ 22 ] Il est surprenant de constater que madame [intervenante 2] de la direction de la protection de la jeunesse n'a pas été informée avant le mois de juin 2009 par madame C des agissements qu'elle reproche à monsieur B alors que le tout apparaît maintenant très significatif pour cette dernière. [ 23 ] Monsieur B, lors de son témoignage, n'a pas tenté d'éviter les questions et a fourni dans son langage parfois coloré des explications non-contredites et plausibles aux différents reproches qui étaient portés contre lui qu'ils soient de matière sexuelle ou concernant son comportement allégué comme violent. [ 24 ] Après une analyse complète de la preuve recevable, la Cour considère que la directrice de la protection de la jeunesse n'a pas rencontré son fardeau de prouver selon la balance des probabilités l'existence d'une situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants X et Y. [ 25 ] Pour ces motifs, la Cour REJETTE la requête. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e André Nault Procureur des enfants M e Andres Valenzuela Procureur de la mère M e Marc Doyon Procureur du père Dates d’audience : 12 février 2010, 17 mars 2010, 1 er juin 2010 et 6 août 2010
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