2022 QCCQ 8904, 2022 QCCQ 8904
Opinion
Protection de la jeunesse — 225276 2022 QCCQ 8904 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013811-202 DATE : 20 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2018 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 janvier 2021, le Tribunal déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en raison : • de la négligence sur le plan de la santé en raison de soins de santé physique non assurés dans le milieu parental; • de la négligence sur le plan physique découlant des besoins de logement non assurés dans le milieu parental; • de mauvais traitements psychologiques résultant des conflits de couple dans le milieu parental; Le tout suivant les alinéas b) (1) i , b) (1) ii et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait alors entériné une entente des parties par laquelle il a confié l’enfant à ses grands-parents paternels avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de six mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation et la révision de cette ordonnance. [ 4 ] La Directrice recommande au Tribunal que l’enfant demeure confié à ses grands-parents paternels avec diverses mesures d’aide et d’encadrement jusqu’à sa majorité dont un encadrement important des contacts mère enfant.
[ 5 ] En effet, la Directrice demande à être autorisée à suspendre les contacts mère-enfant au besoin. [ 6 ] Bien que dument informée de la tenue de l’audience, la mère n’est pas présente en raison de son travail. Ainsi, il n’a pas été possible pour le Tribunal de connaitre véritablement ses intentions. Toutefois, selon l’intervenante sociale, elle serait en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 7 ]
Malgré son intention de reprendre éventuellement la garde de son fils, le père affirme qu’il est en accord avec les demandes de la Directrice. [ 8 ] La procureure de l’enfant estime que la demande de la Directrice est dans l’intérêt de l’enfant.
QUESTIONS DONT LE TRIBUNAL DOIT DISPOSER [ 9 ] L’intentions du père de reprendre éventuellement son fils fait elle échec au maintien de l’enfant dans son milieu substitut jusqu’à sa majorité ? [ 10 ] Le Tribunal peut-il accorder les conclusions recherchées par la Directrice en regard des contacts mère-enfant et permettre à la Directrice de suspendre les contacts mère-enfant ?
CONTEXTE [ 11 ] L’enfant évolue positivement auprès de ses grands-parents où il a réponse à tous ses besoins. [ 12 ] Il avait été observé que l’enfant réagissait par des crises à la suite des contacts avec ses parents, toutefois ses comportements auraient diminué à compter du moment où les parents ont accueilli l’enfant séparément. [ 13 ] Actuellement, l’enfant visite son père les fins de semaines. Il est constaté que les contacts entre l’enfant et son père sont positifs et que l’enfant réagit bien à ces contacts. [ 14 ] Le père a maintenu le même logement depuis le mois de juillet 2020 et il occupe un emploi.
Dans les faits, il présente une certaine stabilité. Cela est positif. [ 15 ] Aussi, le père démontre de bonnes capacités parentales lors des contacts avec son garçon de sorte que le retour de l’enfant auprès de son père aurait pu être envisagé. [ 16 ] Toutefois, le père n’a pas mis fin à ses habitudes de consommation. De plus, il ne s’est pas montrer transparent à cet égard et a omis de se présenter à certains tests de dépistage.
Finalement, il n’a pas réellement entrepris de démarche sérieuse pour mettre fin à ses habitudes de consommation. [ 17 ] En fait, il reconnait qu’actuellement, il ne serait pas en mesure d’assumer la charge de son fils à temps plein quoique son intention soit éventuellement de reprendre la garde de son fils. Il témoigne à cet effet. [ 18 ] La mère aurait éprouvé des difficultés financières et serait à la recherche d’un nouveau logement. Sa situation actuelle ne lui permettrait pas de recevoir son fils à sa résidence.
Néanmoins, elle occupe un emploi de préposé aux bénéficiaires. [ 19 ] La mère a manqué d’assiduité lors des contacts avec son fils. D’ailleurs elle ne l’avait pas visité depuis les 9 dernier mois. Toutefois, un contact a eu lieu récemment et se serait déroulé de manière positive. Selon l’intervenante, la mère désire s’impliquer à nouveau auprès de son fils. Du moins, c’est ce qu’elle aurait mentionné.
ANALYSE ET DÉCISION L’intention du père de reprendre éventuellement son fils fait elle échec au maintien de l’enfant dans son milieu substitut jusqu’à sa majorité ? [ 20 ] La sécurité et le développement de l’enfant son toujours compromis pour les motifs déjà identifiés. Cet aspect n’est pas en contesté. [ 21 ] Toutefois, il a été difficile pour le père de consentir au placement de son fils.
D’ailleurs, il témoigne abondamment sur son intention de reprendre éventuellement son fils. [ 22 ] Il faut noter que l’enfant est hébergé en milieu substitut et réside chez ses grands-parents depuis le 4 avril 2020. [ 23 ] Par conséquent, les durées maximales d’hébergement prévues à l’article 91.1 de la LPJ sont largement dépassées.
Dans le cas de cet enfant, compte tenu de son âge, la durée maximale est de 18 mois. [1] [ 24 ] La LPJ prévoit que lorsque que le retour de l'enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents n'est pas possible, le Tribunal doit rendre une décision qui lui assure la continuité des soins et la stabilité des liens ainsi que des conditions appropriées à ses besoins et à son âge, et ce, de façon permanente. [2] [ 25 ] Bien que le père manifeste son intention de reprendre la charge de son fils, il n’a pas fait la démonstration qu’une telle éventualité pourra se présenter à court terme ni dans un avenir prévisible.
[ 26 ] Pour faire échec à l’application des dispositions de l’article 91.1, le retour doit être envisagé à court terme ou du moins dans un échéancier précis. Ce n’est pas le cas ici. [ 27 ] Bien que le père ait démontré un certain progrès (d’ailleurs, le grand-père en témoigne) celui-ci n’a pas réglé ses habitudes de consommation, habitudes qui sont de nature à affecter sa capacité à répondre de manière adéquates aux besoins de son fils. Aussi, il n’a pas réussi à stabiliser complètement sa situation personnelle.
De sorte qu’à ce jour, un éventuel retour demeure aléatoire et incertain. [ 28 ] Or, les grands-parents paternels sont en mesure d’assurer à l’enfant une telle continuité ainsi qu’une stabilité.
Aussi, suivant le témoignage du grand-père, ils sont en mesure d’assumer une telle responsabilité jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 29 ] Bien entendu, si la situation du père venait à se stabiliser, il pourra saisir le Tribunal et démontrer que l’évolution de sa situation permet que l’on modifie la présente décision, permettant que son fils lui soit confié et ce, si l’intérêt supérieur de son fils le commande. [ 30 ] Pour l’heure, le maintien de l’enfant auprès de ses grands-parents apparait nécessaire et dans l’intérêt de l’enfant.
Le Tribunal doit-il accorder les conclusions recherchées par la Directrice en regard des contacts mère-enfants? [ 31 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question. [ 32 ] Que demande la Directrice précisément : • Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la Directrice quant à la modalité, fréquence et degré de supervision si requis en tenant compte de l’intérêt de l’enfant; • Autoriser la Directrice à suspendre les contacts avec la mère advenant une irrégularité dans les contacts avec son enfant et que celle-ci se présente à un minimum de trois rencontres avec la Directrice afin de s’assurer de son implication auprès de son enfant; [ 33 ] D’abord, le Tribunal estime qu’il n’a pas la compétence juridictionnelle pour déléguer cette responsabilité à la Directrice. [ 34 ] En effet, suivant l’article 91.1 de la LPJ, il appartient au Tribunal de déterminer les modalités d’exercice des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne . [3] [ 35 ] D’autre part, il peut même apparaitre inéquitable voire injuste que la Directrice puisse imposer sa perception ou sa vision de la situation par une décision unilatérale, qui plus est, ne serait soumise à aucun arbitrage ou contrôle. [ 36 ] De plus, il y a un risque que de telles décisions ne soient assujetties aux contraintes administratives ou au manque de ressource plutôt qu’à des considérations purement cliniques. [ 37 ] Mais surtout, le Tribunal est d’avis que les parents et l’enfant (lorsqu’il est en âge de le faire) doivent participer à la détermination des modalités entourant le maintien de leur relations personnelles notamment en ce qui concerne la fréquence des contacts, le lieu où ils se déroulent ou encore convenir d’une supervision ou d’un accompagnement éducatif s’avère opportun. [ 38 ] En effet, le consensualisme et la participation active des parties constituent des principes fondamentaux de la LPJ. [4] [ 39 ] Le Tribunal est d’avis que les parties se doivent d’être parties prenantes des décisions qui les concernent.
D’ailleurs, une telle approche favorise la mobilisation des parents et leur implication auprès de leurs enfants. Le préambule de la LPJ est éloquent à cet égard.
CONSIDÉRANT que l’enfant et ses parents ont le droit de faire entendre leur voix et que leur participation aux décisions qui les concernent et la prise en compte de leur opinion ont pour effet de renforcer leur pouvoir d’agir; [ 40 ] D’ailleurs, ce principe doit guider les différentes personnes ou organisations qui se voient confier des responsabilités à l’endroit de l’enfant et de sa famille et ce à chaque étape de l’application de la LPJ. [5] [ 41 ] Accorder à la Directrice une telle prérogative de suspendre les contacts comme elle le requiert apparait contraire aux principes et aux dispositions de la LPJ qui confie au Tribunal cette responsabilité. [ 42 ] Sur cette question, le Tribunal estime que, de manière générale, il y a lieu de laisser le soin aux parties de déterminer ensemble les modalités de contacts parents-enfant. [ 43 ] Si une telle avenue est impossible, il appartient alors au Tribunal d’en disposer et en fonction des besoins et de l’intérêt de l’enfant. [ 44 ] Effectivement, le Tribunal rappelle que les contacts d’un parent avec son enfant ont pour objectif de répondre aux besoins de l’enfant. [ 45 ] De tels contacts doivent être au seul bénéfice de l’enfant.
Par conséquent, les modalités et les conditions d’exercice de ces contacts doivent être déterminées en fonction de ses besoins et de son évolution. [ 46 ] En d’autres termes, ces contacts n’ont pas pour objet de permettre aux parents de répondre à leurs désirs de maintenir un lien avec l’enfant, mais plutôt de permettre à l’enfant de préserver un lien avec son parent. [6] [ 47 ] Dans le cas présent, la preuve démontre que l’enfant a bien réagi à la reprise de contacts avec sa mère et que rien ne s’oppose à la poursuite de tels contacts.
[ 48 ] Aussi, récemment la mère se soumet davantage au suivi social et il semble que son intention est de poursuivre dans une telle voie. [ 49 ] Suivant les principes énoncés plus haut, le Tribunal considère que la demande de la Directrice n’est pas conforme aux principes et aux dispositions de la LPJ et par conséquent entend laisser le soin à la mère et à la Directrice de déterminer la fréquence des contacts entre eux en tenant compte de l’intérêt et des besoins de l’enfant. [ 50 ] Cependant, comme mentionné précédemment, la mère n’est pas présente à l’audience et il n’a pas été pour le Tribunal d’en connaitre davantage sur ses intentions futures. [ 51 ] Cependant, l’intervenante a témoigné à l’effet que la mère aurait évoqué son désir d’amener l’enfant dans la région où habite sa famille qui est éloigné du lieu de résidence de l’enfant [ 52 ] Une telle avenue peu éventuellement être opportune mais bien entendu la reprise de contact étant très récente, il y a lieu de prévoir un certain encadrement. [ 53 ] Ainsi, à défaut d’entente entre les parties, la Directrice pourra déterminer le lieu où vont se dérouler ces contacts. [ 54 ] Il est possible aussi que l’enfant nécessite un certain accompagnement suivant son évolution ou celle de ses parents.
Ainsi, vu la durée de l’ordonnance, il y a lieu de permettre à la Directrice d’effectuer au besoin une supervision des contacts tant avec la mère qu’avec le père (ce dernier consent aux demandes de la Directrice). [ 55 ] S’il survient un litige dans l’organisation des contacts, il appartiendra à l’une ou l’autre des parties de saisir le Tribunal qui en disposera.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison de la négligence sur le plan de la santé et sur le plan physique et de l’exposition à des mauvais traitements psychologiques, suivant les alinéas b) (1) i , b) (1) ii et
c) de l’article 38 de la LPJ ; [ 57 ] CONFIE l’enfant à ses grands-parents paternels, Monsieur C et Madame D ; [ 58 ] RECOMMANDE à la Directrice de compléter les démarches afin de s’assurer que les grands-parents puissent être reconnus à
titre de famille d’accueil de proximité ; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient favorisés et déterminés de concert entre le père et la Directrice quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 60 ] PREND ACTE qu’actuellement le père a des sorties de fin de semaine avec son fils ; [ 61 ] AUTORISE du père, la Directrice à superviser ces contacts si la situation le nécessitait vu son consentement; [ 62 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère quant à la fréquence soient déterminés de concert entre la mère et la Directrice ; [ 63 ] AUTORISE la Directrice à superviser les contacts mère-enfant et à en déterminer le lieu où se dérouleront ces contacts ; [ 64 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires lorsque la Directrice lui demande ; [ 65 ] RECOMMANDE au père de s’engager dans un suivi en lien avec ses habitudes de consommation ; [ 66 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures ordonnées, de collaborer avec la Directrice et de la rencontrer lorsque requis ; [ 67 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant, à ses parents et à sa famille d’accueil ; [ 68 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 69 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 6 octobre 2022 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Sarah Bouchard Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Thibault Procureure de l’enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté PH/mt
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