2016 QCCQ 10331, 2016 QCCQ 10331
Opinion
G.D. c. Contrôleur des armes à feu du Québec 2016 QCCQ 10331 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre criminelle et pénale N° : 160-38-000036-154 DATE : 2 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ G… D… Requérant c.
CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU DU QUÉBEC Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RENVOI DU REQUÉRANT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 7 juillet 2015, le Contrôleur des armes à feu du Québec [le Contrôleur] révoque le permis d’armes du requérant. La décision repose sur les motifs de sécurité prévus à l' article 5(1) de la
Loi sur les armes à feu [1] [la Loi ou LAF]. [ 2 ] L'
article 74 LAF permet au requérant de contester cette décision par renvoi devant un juge de la Cour du Québec. Il doit toutefois démontrer qu’elle est déraisonnable. [ 3 ] Dans le présent cas, le requérant expose trois moyens d’annulation : 1) La décision du Contrôleur est insuffisamment motivée. 2) L’enquête préalable est incomplète. 3) Le Contrôleur commet une erreur en concluant à un risque pour la sécurité.
LA PREUVE [ 4 ] La preuve devant le présent Tribunal repose sur les documents déposés par les parties ainsi que les témoignages du requérant et de Marc-Aurèle Lefebvre, représentant du Contrôleur. [ 5 ] À noter que le requérant produit une expertise médicale postérieure à la décision attaquée. LE CONTEXTE [ 6 ] Depuis plusieurs années, le requérant possède un permis d’armes à feu [le permis] délivré par le Contrôleur. [ 7 ] Le 6 avril 2015, le requérant tente de se suicider en ingurgitant de l’antigel. Sa conjointe communique avec le 911 et les policiers se présentent sur place.
Il est conduit d’urgence à l’hôpital pour une désintoxication et obtient son congé quatre jours plus tard. [ 8 ] Les banques de données se parlent et le Contrôleur est informé des événements. Le 24 avril 2015, il communique par téléphone avec le requérant pour obtenir plus d’informations. Il parle d’abord à la conjointe qui confirme les faits survenus le 6 avril. Pour sa part, le requérant n’apprécie pas la démarche et refuse de collaborer.
[ 9 ] Le 7 juillet 2015, après analyse de la situation, le Contrôleur révoque le permis pour des motifs de sécurité. [ 10 ] Le 24 juillet 2015, le requérant complète la présente demande de renvoi devant la Cour du Québec. [ 11 ] Le 2 septembre 2015, le Contrôleur rédige un précis des faits [le précis] qui se compose des chapitres suivants : dispositions de la Loi , historique des événements, analyse.
Ce document est communiqué au requérant. [ 12 ] Le 15 octobre 2015, le D r Denis Rochette, psychiatre mandaté par le requérant, complète un rapport concluant à l’absence de danger. [ 13 ] L’audition de la demande de renvoi se déroule à Alma le 14 juin 2016. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Il convient d’abord de situer le cadre juridique. [ 15 ] La Loi prévoit que le Contrôleur délivre les permis. Il peut procéder à une révocation pour la sécurité du détenteur ou celle d’autrui. [ 16 ] Une telle décision peut être renvoyée à la Cour du Québec selon articles 74 et suivants de la Loi .
Essentiellement : 1) Lors de l’audition, le juge est saisi des éléments de preuve pertinents déposés par les parties. [2] 2) Il appartient au requérant de convaincre le juge que la révocation n’est pas justifiée. [3] 3) Le juge peut confirmer ou annuler la décision. [4] [ 17 ] Le mécanisme de renvoi a fait l’objet d’interprétations divergentes par les tribunaux. Le 11 novembre 2015, le juge Charles Ouellet de la Cour supérieure, dans Lajoie c.
Contrôleur des armes à feu [5] , détermine ce qui suit : 1) De façon générale, il exprime son accord avec les principes dégagés par la Cour d’appel de l’Ontario dans Henderson v. Canada (Attorney General) [6] prononcé le 9 novembre 2011. [7] 2) Ainsi, la norme de contrôle lors d’un renvoi est celle de la décision raisonnable [8] . Cela conduit à une déférence en raison de l’expertise du Contrôleur en la matière. Le rôle du juge réviseur ne consiste donc pas à substituer sa propre opinion. 3) Cette norme s’applique même en présence d’une preuve nouvelle ou de faits différents [9] .
De tels éléments sont pertinents s’ils aident à clarifier la situation telle qu’elle était lors de la décision du Contrôleur.
Toutefois, il ne s’agit pas de savoir si la décision demeure justifiée compte tenu de l’évolution de la situation mais bien si, au moment où elle a été rendue, elle est justifiée. [10] 4) L’analyse suivante s’applique lorsque les faits prouvés devant le juge réviseur diffèrent de ceux pris en compte par le Contrôleur : [28] Dans une telle situation, […] la décision du Contrôleur est déraisonnable lorsqu’elle prend appui sur des faits qui sont déterminants pour la décision et qui s’avèrent incomplets, inexacts ou faux suite à la preuve complète faite devant la cour provinciale.
La justification de la décision du Contrôleur n’est alors pas valable. [11] [ 18 ] Sous cet éclairage, le présent Tribunal doit déterminer si le requérant a démontré que la décision du Contrôleur est déraisonnable. 1 er moyen : L’insuffisance des motifs [ 19 ] S’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême Nor-Man Regional Health c. MAHCP [12] , le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée et ne rencontre pas les critères de transparence et d’intelligibilité.
Il est reconnu en droit qu’il existe une « exigence de qualité » dans l’expression des motifs [13] . [ 20 ] Qu’en est-il? [ 21 ] Dans sa décision du 7 juillet 2015, le Contrôleur écrit ce qui suit : CRITÈRES D’OCTROI D’UN PERMIS DE POSSESSION ET D’ACQUISITION D’ARMES À FEU En vertu des lois canadiennes, la possession d’armes à feu est un privilège et non un droit. Aussi, afin de garantir et de favoriser la sécurité publique, l’
article 5 de la
Loi sur les armes à feu édicte notamment les règles générales d’admissibilité au permis d’armes à feu auxquelles un préposé aux armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi en vertu de l’article 74, un juge de la Cour provinciale, doit porter attention. DÉCISION DE RÉVOQUER UN PERMIS Aux termes de l’
article 70 de la
Loi sur les armes à feu , le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis d’armes à feu pour toute raison valable et suffisante, notamment si le titulaire ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire d’un permis d’armes à feu. MOTIFS DE LA RÉVOCATION DU PERMIS
J’ai fait des vérifications et mené une enquête qui m’a permis d’examiner les informations suivantes : Le 2015-04-06, vous avez été impliqué à
titre de victime dans un événement de tentative de suicide qui est répertorié dans nos banques de données. Le 2015-04-24, je vous ai téléphoné pour connaître votre version des faits.
À cette occasion, vous m’avez fait part de ce qui suit : - Vous avez ingéré volontairement du liquide antigel. - Vous avez été transporté d’urgence à l’hôpital par ambulance. - Vous avez expliqué ce geste en disant que vous vouliez vérifier si vous aviez le « guts », pour reprendre votre expression, d’aller jusqu’au bout en parlant du suicide. - Vous avez été hospitalisé quelques jours suite aux ennuis de santé causés par l’ingestion du liquide antigel.
En m’appuyant sur ma formation et mon expérience en tant que préposé aux armes à feu et étant donné les motifs susmentionnés, votre permis de possession et d’acquisition d’armes à feu sans restriction a été révoqué. [ 22 ] Cette décision est-elle suffisamment motivée? [ 23 ] La juge Abella, dans l’arrêt unanime de la Cour suprême Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c.
Terre-Neuve-et- Labrador (Conseil du Trésor) [arrêt Newfoundland ] [14] , détermine ce qui suit à l’égard de l’obligation de motiver : [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision.
Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale […] [15] . En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables . [16] [ 24 ] Même si l’arrêt Newfoundland a été prononcé dans le contexte d’un arbitrage en relations de travail, cet énoncé trouve ici application. Tout comme la référence, avec les adaptations nécessaires, aux impératifs en droit administratif de célérité et d’absence de formalisme [17] . [ 25 ] Cela étant, il est vrai que le Contrôleur aurait pu élaborer davantage sur les motifs et les faits.
Par exemple, en mentionnant le manque de collaboration et de transparence du requérant lors de l’entrevue téléphonique le 24 avril 2015. [ 26 ] Toutefois, le présent Tribunal conclut que la décision du Contrôleur contient les éléments suffisants pour trancher la question sur la demande de renvoi. On y retrouve les références à la Loi , le motif de la sécurité et les faits essentiels. [ 27 ] De plus, le précis complète le processus décisionnel en relatant les faits connus depuis avril 2015.
Le document contient les éléments suivants : ▪ Description des événements du 6 avril. ▪ Résumé des entretiens téléphoniques avec la conjointe et le requérant le 24 avril. ▪ Analyse du Contrôleur. [ 28 ] Le premier moyen est donc rejeté. 2 e moyen : Enquête incomplète [ 29 ] Le requérant soutient que le Contrôleur n’a pas pris connaissance du diagnostic posé par le psychiatre Jean-François Voisine le 8 avril 2015 lors du séjour à l’hôpital. Selon le médecin, le requérant souffrait d’une dépression mais ne présentait aucun danger prévisible.
En outre, le Contrôleur n’a pas interrogé le requérant sur son état de santé ni consulté le dossier médical antérieur qui démontre une stabilité. [ 30 ] Toutefois, selon le témoignage du Contrôleur, lors de l’entrevue téléphonique le 24 avril 2015, le requérant refuse de collaborer, se met en colère et interrompt la conversation. De plus, il crie et prononce des paroles à la limite de l’insulte.
Devant le Tribunal, le requérant confirme son mauvais état d’esprit et qualifie la démarche du Contrôleur d’atteinte à sa vie privée. [ 31 ] Dans ce contexte, le requérant ne peut reprocher au Contrôleur le défaut de consulter son dossier médical ou d’avoir poussé plus loin la question. Une telle démarche nécessitait obligatoirement son consentement puisqu’il s’agit de documents protégés.
Ses propos tranchants envers le Contrôleur ne donnaient aucune ouverture à une telle consultation. [ 32 ] Le deuxième moyen est donc rejeté. 3 e moyen : L’absence de risque pour la sécurité [ 33 ] Le requérant soutient que le Contrôleur commet une erreur en identifiant un risque pour la sécurité. [ 34 ] Il témoigne qu’il vivait des moments difficiles en avril 2015, notamment après avoir cessé de prendre un antidépresseur, en
accord avec son médecin. Toutefois, depuis les événements, la situation s’est rétablie. Ainsi, un nouveau médicament lui a été prescrit et, depuis, il se porte bien. [ 35 ] Au soutien de ses prétentions, il dépose le rapport du psychiatre Denis Rochette complété le 15 octobre 2015. Sur la base d’une entrevue avec le requérant et d’une consultation du dossier médical, le médecin conclut qu’il n’existe aucun risque de danger.
Le passé démontre une stabilité avec la médication adéquate, ce qui augure bien pour l’avenir. [ 36 ] Dans son analyse, le Tribunal retient ce qui suit : 1) Le rapport du D r Rochette, même si postérieur à la décision attaquée, est pertinent.
Sa valeur est toutefois atténuée puisqu’il ne comporte que la version du requérant. 2) Les faits retenus par le Contrôleur ne sont pas contestés (tentative de suicide avec l’antigel, appel de détresse par la conjointe du requérant, intervention policière, hospitalisation). 3) L’entrevue téléphonique rapportée dans le précis démontre un manque de transparence du requérant ainsi qu’une banalisation des événements [18] . Ainsi, il nie que les policiers soient intervenus le 6 avril. Il mentionne que toute cette histoire est une « niaiserie » qui ne concerne pas le Contrôleur.
Une telle attitude soutient la conclusion de révoquer le permis. 4) Le Tribunal ne peut conclure que la décision prend appui sur des faits incomplets, inexacts ou faux. [ 37 ] La conjugaison de ces facteurs conduit au rejet du troisième moyen. ◊ [ 38 ] Au total, la décision du Contrôleur est soutenable et étayée par la preuve. Le Contrôleur possède une expertise en la matière, ce qui conduit à la déférence. [ 39 ] Comme le requérant ne rencontre pas son fardeau à l’égard du caractère déraisonnable de la décision, sa demande de renvoi est rejetée.
CONCLUSION [ 40 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE la demande de renvoi du requérant. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Jean-Pierre Fundaro Avocat du requérant M e Amélie Gilbert Directeur des poursuites criminelles et pénales Dates d’audience : 14 juin 2016
ANNEXE – EXTRAIT DU PRÉCIS
Première
partie de la conversation Je me suis présenté [au requérant] et quand j’ai commencé à lui poser des questions au sujet de la tentative de suicide et de ses armes à feu, le requérant était non coopératif. Au niveau de l’attitude : ✔ S’est fâché ✔ Ne me laissait pas du tout parler Au sujet de la tentative de suicide : ✔ A nié les faits ✔ N’a pas cessé de répéter pour toute réponse à mes questions que « cela n’est pas de vos affaires » en référence avec le Contrôleur des armes à feu (Sûreté du Québec). Seconde
partie de la conversation Au sujet de la présence policière lors de la tentative de suicide J’ai laissé le requérant ventiler et lorsqu’il s’est calmé, je lui ai exposé que le but de mon appel est de lui laisser la chance de me donner sa version des faits avant que je ne prenne une décision dans son dossier. Tout d’abord, le requérant a nié toute présence de la police à son domicile le 2015-04-6.
Je lui ai alors mentionné que cela est impossible pour les raison suivantes : ➢ Suite à l’événement, un rapport policier a été produit par les agents qui se sont rendus sur place. ➢ J’ai moi-même parlé au téléphone avec l’un des deux patrouilleurs. ➢ Un appel au 9-1-1, provenant de son domicile, est répertorié dans le système informatique.
Malgré tous les éléments mentionnés au requérant, celui-ci a continué de dire qu’en aucun cas la police n’a été présente à son domicile. Même après son départ de l’hôpital. Pour prouver ses dires, il a demandé, à haute voix, à sa conjointe ceci : « Est-ce que la police est venue ici quand je suis allé à l’hôpital? » J’ai entendu en arrière-plan la conjointe répondre : « Non ». Le requérant s’est alors empressé de me dire « Tu vois, la police n’est jamais venue ici ».
Ne voulant pas mettre madame [la conjointe] dans l’embarras et en me disant qu’elle a possiblement de bonnes raison de mentir, je n’ai pas élaboré plus longuement. Au sujet de la tentative de suicide survenue le 2015-04-6 Le requérant m’a déclaré avoir bu de l’antigel et avoir été ensuite transporté à l’hôpital. Le requérant m’a déclaré : « Ce n’était que des niaiseries et ce n’est pas de vos affaires ». Le requérant m’a déclaré : « Je voulais me tester, voir si j’avais le « guts » d’aller jusqu’au bout ».
Au sujet de la fin de la conversation téléphonique Suite à ses aveux au sujet de la tentative de suicide, le requérant s’est de nouveau emporté (colère) et il m’a répété que ce n’est pas de nos affaires et a demandé à ce qu’on le laisse tranquille.
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