2020 QCCQ 7441, 2020 QCCQ 7441
Opinion
Lamoureux c. Maibec inc. 2020 QCCQ 7441 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE «Chambre civile» N° : 455-32-006080-203 DATE : 13 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE LAMOUREUX Demanderesse c. MAIBEC inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6050,50$ en dommages suite à ce qu’elle considère être un défaut dans la peinture du revêtement Maibec. [ 2 ] La défenderesse conteste, alléguant que la garantie conventionnelle est échue et qu’elle ne doit rien. CONTEXTE [ 3 ] Du revêtement de bois Maibec est installé sur une maison en 2003. La demanderesse l’achète en 2006.
En 2013, suite à des problèmes de peinture, de fendillement et de gondolage, la défenderesse accepte de remplacer le revêtement de bois à ses frais, ajoutant une somme de 3 500,00$ pour une
partie de la main-d’œuvre. [ 4 ] À l’automne 2017, la demanderesse constate certains problèmes avec le nouveau lambris extérieur, particulièrement avec la qualité de la teinture sur deux des quatre faces de l’immeuble. Elle constate alors une décoloration en général et des taches blanches sur les nœuds sur ces deux pans de mur. [ 5 ] Elle pensait alors que le tout n’irait plus loin, mais avec le temps elle se rend compte que la situation se dégrade. Le 25 juin 2019, la demanderesse fait parvenir un formulaire de réclamation à la défenderesse concernant la décoloration et le fendillement.
La défenderesse exprime alors sa position comme quoi la garantie conventionnelle de quinze ans est terminée puisque le lambris original avait été acheté en 2003, mais elle offre tout de même de fournir le matériel nécessaire pour nettoyer les quatre murs de la maison et les repeindre de deux couches de teinture. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Voici les questions en litige: 1. La demanderesse bénéficie-t-elle d’une garantie? 2. À quelle indemnité a-t-elle droit? ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] 1. La demanderesse bénéficie-t-elle d’une garantie? Le Tribunal résume la garantie conventionnelle.
Cette garantie est de cinquante ans contre la pourriture du bois et de quinze ans sur la teinture opaque deux couches. Dans les cinq premières années, Maibec rembourse le prix d’une quantité suffisante de revêtement et la main-d’œuvre pour remplacer des surfaces endommagées ou encore, dans le cas de la teinture, elle rembourse le prix d’une quantité suffisante de teinture et la main-d’œuvre nécessaire. Durant les dix années suivantes, dans le cas de la teinture, Maibec ne paye que le coût de la teinture.
Quant au pourrissement, la garantie se limite au remplacement du produit endommagé pour les quarante-cinq années subséquentes.
[ 8 ] La défenderesse fait valoir que la garantie de cinq ans était terminée puisque le produit initial avait été acheté en 2003.
Certains jugements ont plutôt décidé qu’en cas de remplacement, une garantie équivalente à la garantie d’origine doit s’appliquer (juge Richard Landry, Blouin c. 9253-1095 Québec inc. (Centre Porsche Québec), 2018 QCCQ, 8017 , par. 12 ). [ 9 ] Le Tribunal estime toutefois ne pas avoir à résoudre cette question puisque deux autres garanties emportent la solution de cette affaire, soit la garantie de qualité et celle de durabilité. [ 10 ] D’abord, la garantie de qualité procure une garantie légale contre les vices cachés en vertu des articles 1726 et suivants du Code civil du Québec .
Selon le peintre qui a procédé à reteindre les murs, les problèmes de décoloration, fendillement, nœuds dénudés de toute peinture et devenus blancs sur presque toutes les planches des deux murs problématiques sont dus à une application initiale insuffisante de teinture par le fabricant, ce qui justifie d’après lui la nécessité d’une application manuelle de deux couches supplémentaires de teinture. [ 11 ] À l’encontre de cette position, la défenderesse avance qu’une seule couche de teinture était nécessaire et que cela constituait même une erreur d’appliquer deux couches de teinture.
Pourtant, au paragraphe 5 de sa contestation, elle indique bien avoir " offert du matériel en courtoisie pour la reteinte deux couches de teinture " (sic). Cet argument n’est donc pas recevable. [ 12 ] En vertu de l’
article 1728 C.c.Q. , le vendeur qui connaissait le vice est tenu de réparer le préjudice subi par l’acheteur. En l’occurrence, le fabricant est présumé connaître les vices. Il est de plus tenu à la garantie comme le vendeur en vertu de l’
article 1730 C.c.Q. . L’
article 1729 C.c.Q. prévoit quant à lui une présomption d’existence d’un vice caché au moment de la vente lorsque la détérioration survient prématurément. [ 13 ] C’est ce que le Tribunal constate ici, la dégradation ayant commencé quatre ans après la pose effectuée en 2013. L’acheteur qui découvre un risque d’atteinte à son droit de propriété doit procéder à une dénonciation écrite dans un délai raisonnable en vertu de l’article 1738. Comme la défenderesse n’a procédé à une telle dénonciation qu’en 2019, ce délai ne serait pas considéré comme étant raisonnable.
Toutefois, vu la présomption de connaissance existant à l’encontre du fabricant, celui-ci ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive en vertu de l’
article 1738 C.c.Q . [ 14 ] Les quatre critères sont rencontrés ici pour établir un vice caché, soit la gravité du vice, son antériorité par rapport à la vente (établi par l’
article 1729 C.c.Q. ), le caractère inconnu du vice pour l’acheteur et son caractère non apparent. Par conséquent, la garantie de qualité s’applique ici. [ 15 ] De plus, la garantie de durabilité doit aussi être tenue en compte. Voici ce qu’établit la
Loi sur la protection du consommateur à l’article 38 (LPC): " [ 38 ] Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation." En l’occurrence, la teinture avait déjà commencé à se détériorer quatre ans après la pose du revêtement et était très détériorée six ans après la pose du nouveau lambris, ce qui démontre que cette détérioration est survenue prématurément et a fait en sorte qu’on ne puisse se servir du lambris pour un usage normal pendant une durée raisonnable. L’
article 1729 C.c.Q. s’applique aussi à cet égard. [ 16 ] 2. À quelle indemnité a-t-elle droit? La demanderesse a payé 4 500,00$ pour la main-d’œuvre, soit le peintre pour procéder à repeindre et la teinture elle-même a coûté 500,50$. Ces deux postes de réclamation sont accordés, car ils étaient nécessaires pour remettre les murs en état. Quant à la réclamation de 1 000,00$ pour troubles, stress et inconvénients, la plupart des inconvénients mentionnés par la demanderesse, soit comment ça va procéder, qu’est-ce qu’il va se passer, comment ça va aller avec les représentants de la compagnie, la préparation de la demande et le stress de passer devant la Cour font
partie des pertes de temps et des efforts déployés pour obtenir justice et constituent, suivant la Cour suprême dans Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35 , des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque s’engage dans une démarche judiciaire. À moins d’abus du droit d’ester en justice, le Tribunal ne peut en ordonner l’indemnisation. Pour les autres troubles et inconvénients, le Tribunal accorde 200,00$. [ 17 ] Le tout forme donc un total de 5 250,50$, somme que la défenderesse doit à la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 250,50$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 18 novembre 2019, date de la mise en demeure. [ 19 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 193,00$ . __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 21 octobre 2020
Loading document…