2019 QCCA 1414, 2019 QCCA 1414
Opinion
Autogestcar ltée c. Suncor Energy inc. 2019 QCCA 1414 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028429-199 ( 500-17-065682-117 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 août 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Autogestcar Ltée Me Nicolas Thibault-Bernier ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Suncor energy inc. Me Marie-Pier Desmeules ( Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Samcon lajeunesse iv inc. Me CHARLES-ALEXANDRE LACASSE ( Morrone Avocats inc.) Absent
DESCRIPTION : Requête en révision d’une décision du greffier (art. 74 C.p.c .) . Demande modifiée pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 7 juin 2019 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Montréal (art. 31 C.p.c. ). Greffière-audiencièr e : Annabel David-Boudrias Salle : RC-18 AUDITION 15h 14 Continuation de l'audience du 22 août 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Annabel David-B, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 7 juin 2019, séance tenante, la Cour supérieure rejette en
partie la demande de la requérante pour être autorisée à modifier sa demande introductive d’instance. Insatisfaite, la requérante sollicite la permission d’interjeter appel de ce jugement. [ 2 ] Le 8 juillet 2019, en après-midi, le greffe de la Cour refuse le dépôt de sa requête pour permission d’appeler et de la déclaration d’appel au motif que la requérante ne lui aurait pas soumis la preuve de signification à l’intimée (art. 352 et 358 C.p.c. ). À la demande de la requérante, le greffe autorise la signification des procédures à l’intimée par courriel à l’avocate de cette dernière en première instance.
Le dépôt des procédures d’appel avec la preuve de leur signification par mode spécial a lieu le lendemain, le 9 juillet 2019, soit à l’extérieur du délai de 30 jours prévu à l’article 360 C.p.c. [ 3 ] La requérante demande, d’une part, la révision de la décision du greffier refusant le dépôt de ses procédures le 8 juillet 2019 et, d’autre part, la permission d’appeler du jugement du 7 juin 2019. [ 4 ] Après l’audition, l’intimée retire sa contestation de la demande de révision de la décision du greffier.
Elle demande par ailleurs le rejet de la requête pour permission d’appeler. * * * [ 5 ] La demande de révision de la décision du greffier soulève une question d’intérêt quant à l’interprétation des articles 125 et 128 C.p.c. et la portée des modifications apportées à ces dispositions lors de la dernière révision du Code de procédure civile . [ 6 ] Toutefois, bien qu’intéressante, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la validité de la signification à l’intimée le 8 juillet 2019 (laquelle n’est plus contesté
e) et le bien-fondé de la décision du greffe de refuser le dépôt à cette date. En effet, même en tenant pour acquis que la permission d’appeler a été valablement déposée à cette date conformément aux articles 139 et 352 C.p.c. , j’estime que la demande de permission doit être refusée. Que celle-ci soit régie par l’article 31 ou l’article 32 C.p.c. importe peu; la requérante ne me convainc pas que l’appel projeté ait une chance raisonnable de succès. * * * [ 7 ] En 1994, la requérante acquiert de l’intimée [1] un immeuble auparavant exploité comme une station-service.
Il lui aurait alors été représenté que cet immeuble avait été décontaminé. Dans le cadre d’une procédure instituée en 2011, elle soutient que ces représentations se sont avérées fausses. Elle lui réclame près de 1 M $ à
titre de dommages. Le procès, initialement fixé en avril 2017, est
remis à la demande de l’intimée afin d’obtenir l’intervention forcée de la mise à cause à qui la requérante a depuis vendu l’immeuble enlitige et qui prétend aussi avoir subi des dommages en raison de la contamination. [8] À l’appui de ses prétentions quant à la responsabilité de l’intimée, la requérante soutient, entre autres, que celle-ci est un« joueur majeur dans le domaine de l’immobilier » et qu’il a agi à
titre de « vendeur professionnel » notamment spécialisé dans larestauration des sites contaminés. [9] En mai 2019, la requérante modifie sa demande introductive d’instance. Vu l’opposition de l’intimée, elle demandel’autorisation de modifier sa procédure. [10] La juge de première instance accueille en
partie la demande, mais rejette les modifications visant l’ajout de certains paragraphes(paragr. 6.2, 6.3, 6.5 et 6.6) et des deux pièces auxquelles ceux-ci réfèrent (P-33 : Rapport sur les orientations stratégiques et étatsfinanciers émis par Petro-Canada[2] en 2004 et P-35 : Rapport annuel et états financiers émis en 2018 par l’intimée).
Les paragrapheslitigieux portent sur : le nombre d’établissements dans le réseau de stations-services de l’intimé en 2004; la valeur nette aux livres desactifs immobiliers en 2004 et 2018; l’investissement dans les domaines de l’évaluation environnementale et de la remise en état des sitesen 2004 et 2018. [11] Pour l’essentiel, la juge estime que les faits allégués à ces paragraphes, bien que cherchant à soutenir les prétentions de larequérante quant au statut de vendeur professionnel de l’intimée et de son expertise dans le domaine immobilier, concernent des faitssurvenus après 1994 qui « sont inutiles, alourdissent inutilement le dossier et [sont] contraires à l’intérêt de la justice ». [12] La requérante désire se pourvoir à l’encontre de ce jugement.
Elle reproche à la juge d’avoir limité la portée et l’étendue de lapreuve qu’elle pourra présenter au fond quant au statut de vendeur professionnel de l’intimée, l’empêchant, ce faisant, d’établirl’intensité de l’obligation de renseignement à laquelle cette dernière serait assujettie. * * * [13] À mon avis, la requête pour permission d’appeler ne permet pas de voir en quoi cette conclusion serait à première vue« défaillante ou suspecte ou mériterait d’être soumise à la Cour pour qu’elle se penche sur la question » (Bailey c. Brome Bird Care Inc.,2016 QCCA 1711, paragr. 13 (j.unique)).
Dans ces circonstances, l’appel n’aurait aucune chance raisonnable de succès. [14] La juge de première instance, à bon droit, rappelle le principe bien connu en vertu de l’article 206 C.p.c. : la modification est larègle, le refus, l’exception (Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Ventilation RS Air inc., 2017 QCCA 1107). Toutefois,comme il a déjà été énoncé, ce droit n’est pas sans limites (Banque Nationale du Canada c.
Modes Striva inc., (QCCA), J.E. 2002-588 (C.A.)). [15] On comprend de la motivation de la juge, bien que brève – le jugement ayant été prononcé séance tenante –, que les faitsallégués aux paragraphes litigieux ne sont pas pertinents aux fins d’établir le statut de l’intimée au moment de l’achat de l’immeubleen 1994.
Sans pour autant limiter la preuve uniquement à l’année 1994, contrairement à ce que la requérante plaide, la juge estime plutôtque les données alléguées quant aux activités de l’intimée en 2004 et 2018, et leur évolution durant cette période, ne sont pas pertinentesaux fins d’établir son statut en 1994, d’autant plus qu’on ignore leur pendant à cette dernière date (outre le nombre de stations-service).La juge n’y voit pas là une époque pertinente au litige, les activités de l’intimée ayant pu évoluées entre 1994 et 2018.
De plus, cesmodifications, à elles-seules, n’ont pas la portée que la requérante cherche à leur donner et nécessiteraient une preuve additionnelle pourbien en comprendre leur signification, ce qui viendrait inutilement alourdir l’instance.
Bref, la requérante ne me convainc pas que laconclusion de la juge de première instance comporte une faiblesse apparente. [16] Également, il est bien établi qu’un jugement de cette nature ne lie pas le juge du fond, lequel pourra, le cas échéant et si lescirconstances le justifient, reconsidérer cette demande au regard de l’époque pertinente au litige. [17] Somme toute, j’estime que les fins de la justice ne requièrent pas que l’autorisation sollicitée soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [18] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice; [19] REJETTE la demande de révision de la décision du greffier, faute d’objet, sans frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A.
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