2011 QCCA 9, 2011 QCCA 9
Opinion
R. c.
Côté 2011 QCCA 9 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002587-108 (125-01-006497-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 7 janvier 2011 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARCEL HARVEY (AH2329) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCATE DAVID CÔTÉ Me MARYSE BEAULIEU (AW2495) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de la peine et avis d'appel 8 h 59 Discussion; 9 h 00 Observations de Me Harvey; Me Harvey demande la permission d'amender sa requête pour qu'elle soit qualifiée d'avis d'appel de la décision rendue; 9 h 01 Me Beaulieu ne conteste pas l'amendement présenté par Me Harvey; Observations du juge; 9 h 02 Discussion; 9 h 04 Suspension; 9 h 36 Reprise; Discussion; 9 h 37 Me Harvey confirme que le juge unique a compétence pour permettre un tel amendement; Discussion;
9 h 38 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'avocat de la requérante convient qu'une requête en autorisation n'était pas requise dans le présent cas, compte tenu du libellé de l'art 490.014 du Code criminel ; [ 2 ] Il me demande, en conséquence, la permission d'amender sa procédure pour qu'elle soit qualifiée d'avis d'appel [1] ; [ 3 ] L'intimé ne conteste pas cette demande d'amendement; [ 4 ] Vu la demande verbale formulée par l'avocat de la requérante; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la demande verbale; [ 6 ] PERMET l'amendement de la requête dont le
titre est modifié et se lira dorénavant " Avis d'appel de la décision rendue "; [ 7 ] PREND ACTE de l'accord des parties à se prévaloir du processus de facilitation pénale de la Cour d'appel conformément aux articles 61 et suivants des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 8 ] SUSPEND les délais d'appel jusqu'à ce que le processus de facilitation pénale soit complété; [ 9 ] DÉFÈRE au juge responsable de la facilitation pénale la détermination des délais de production des exposés et de la date d'audition du pourvoi, le cas échéant. GUY GAGNON, J.C.A.
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