2017 QCCA 805, 2017 QCCA 805
Opinion
First Capital Realty Inc. c. Ghossein 2017 QCCA 805 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026658-179 (500-22-227726-166, 500-17-088213-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mai 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT FIRST CAPITAL REALTY INC. FIRST CAPITAL (AYLMER, PRINCIPALE) CORPORATION INC. Me GEORGE J. POLLACK (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉS AVOCATE ALPHONSE GHOSSEIN N9NE REALTY INC.
Me DANI ANN ROBICHAUD (La boîte juridique) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 9 janvier 2017, par l’honorable Emmanuelle Saucier de la Cour du Québec, district de Montréal. (Articles 30, al. 2 (1°) et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 10 Ouverture de l’audience. 10 h 11 Représentations de Me George J. Pollack. Dépôt d’un cahier d’autorités par Me Pollack. 10 h 25 Représentations de Me Dani Ann Robichaud. Échanges entre le juge et Me Robichaud. 10 h 38 Réplique de Me Pollack. 10 h 40 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu après 11 h 15. Les parties ont été dispensées d’être présentes et avisées que le jugement leur serait communiqué. Suspension. 11 h 33 Reprise. 11 h 34 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 35 Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] First Capital Realty Inc. (FCR) et First Capital (Aylmer, Principale) Corporation Inc. (FCA) demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, (l’honorable Emmanuelle Saucier), rendu le 9 janvier 2017, qui accueille la demande reconventionnelle des intimés en abus de procédures, condamne FCR à payer la somme de 11 852,78 $ à l’intimé Ghossein et condamne, solidairement, FCR et FCA à payer un montant de 18 000 $ aux intimés Ghossein et N9NE Realty Inc., avec les intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 2 ] Au terme d’une analyse détaillée des faits, la juge conclut que les requérantes ont commis un abus de procédures au sens de l’article 51 C.p.c . et que, dans le contexte, cette conduite constitue une faute civile : voir notamment les paragr. [54], [56], [60], [61], [62], [63] à [69].
Plus précisément, elle est d’avis que le recours initial intenté à l’encontre de l’intimé Ghossein était non seulement manifestement mal fondé, mais que les requérantes ont, de plus, choisi de continuer les procédures qu’elles savaient non fondées et obligeaient ainsi l’intimé Ghossein à dépenser injustement des honoraires d’avocat pour une poursuite en remboursement d’un prêt non exigible, mue entre les mauvaises parties. [ 3 ] Pour les requérantes, la juge a commis deux « erreurs manifestes et déterminantes qui vont à l’encontre de chaque justiciable d’ester en justice et justifient l’intervention de cette Cour ».
Premièrement, la juge aurait mal interprété les principes juridiques applicables en concluant que le recours, qui est en
partie fondé, puisse être « manifestement mal fondé ». Deuxièmement, elle aurait erré en concluant que les requérantes ont commis une faute justifiant une condamnation en dommages-intérêts fondée sur un abus de procédures. *** [ 4 ] La requête est régie par l’article 30, al. 2 (3°) C.p.c . : l a permission d’appeler est accordée seulement si les requérantes démontrent que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] À mes yeux, il n’y a ici aucune question qui mérite l’attention de la Cour .
[ 6 ] La requête ne soulève aucune question qui dépasse l’intérêt des seules parties au litige et, en ce sens, ne justifie pas que soit accordée la permission recherchée [1] . Les moyens à la requête, tant à l’égard de ce que constitue un recours « manifestement mal fondé » qu’en rapport avec ce que constitue une faute civile dans le cadre d’un abus de procédures, ne soulèvent que des questions de fait.
Ajoutons que rien ici ne laisse croire à une quelconque injustice subie par les requérantes. [ 7 ] Par ailleurs, j’estime que le respect du principe de proportionnalité milite contre l’octroi de la requête pour permission d’appeler du jugement entrepris, compte tenu des montants en jeu. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 9 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. nicholas kasirer, j.c.a.
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