2020 QCCQ 8412, 2020 QCCQ 8412
Opinion
R. c. R.B. 2020 QCCQ 8412 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 170-01-000081-181 DATE : 11 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE c. R...
B... ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( À la suite du jugement oral rendu le 4 novembre 2020, la version écrite de ce jugement a été légèrement remaniée conformément à l’arrêt Kellog’s, mais les motifs demeurent inchangés) ______________________________________________________________________ AVIS DE CONFIDENTIALITÉ SUIVANT UNE ORDONNANCE DE NON PUBLICATION [ 1 ] À l’issue d’un procès, R...
B... a été déclaré coupable des deux chefs d’accusation suivants, savoir : Entre le 9 janvier 1974 et le 9 janvier 1982, d’avoir commis des actes de grossière indécence avec X, commettant l’acte criminel prévu à l’article 157 C.cr . S.R.C. 1978 C-34. D’avoir, entre le 9 janvier 1981 et le 9 janvier 1982, commis un viol sur la personne de X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 144 C.cr . S.R.C. 1978 C-34 [ 2 ] Les faits pertinents des infractions commises sont les suivants : [ 3 ] La victime, X, est la troisième et dernière enfant d’une famille qui éclate par la séparation des parents, vers le début des années 1970. Par la suite, la mère de X, Ro... L..., se met en couple avec R... B... qui est donc le beau-père de la victime. Au début de cette relation, le couple et la jeune X demeurent à Ville A. [ 4 ] Selon X, les attouchements débutent alors qu’elle a environ six ou sept ans et qu’ils demeurent encore à Ville A.
La première fois, alors que la plaignante et l’accusé sont sur un divan pour écouter la télévision, R... B... amorce des contacts qui culminent par des touchers de la vulve. [ 5 ] D’autres épisodes suivront. Les attouchements aux seins et la vulve se reproduiront jusqu’à l’âge de neuf ans. La fréquence est établie de deux à trois fois par mois. Ces contacts étaient toutefois dénués de brusqueries. [ 6 ] Alors que X a neuf ans, la famille déménage à Ville B.
Les attouchements s’y sont poursuivis, leur nature connaissant toutefois un crescendo. [ 7 ] En effet, aux attouchements des seins et de la vulve s’ajoutent des fellations et des éjaculations. La fréquence est alors fixée à une ou deux fois par mois. Les actes posés sont toujours décrits comme étant sans agressivité. [ 8 ] Lorsque X atteint l’âge de 13 ans survient un évènement encore plus intrusif. R... B... désire une relation complète; la plaignante commence par lui refuser. Il en vient toutefois à ses fins.
X décrit qu’à cette occasion, il lui écarte les jambes et la pénètre. [ 9 ] Cette agression fut la dernière. À partir de cette date, X évite ou refuse toute intimité avec l’accusé. Par la suite, elle reste avec
sa mère et l’accusé. À l’âge de 35 ans elle les quitte pour rejoindre celui qui est, encore aujourd’hui, son conjoint. [ 10 ] À l’âge de 50 ans, elle porte la plainte qui déclenchera une enquête et les présentes accusations. POSITION DES PARTIES [ 11 ] S’appuyant sur l’arrêt Friesen rendu récemment par la Cour suprême [1] , l’avocate des poursuites criminelles et pénales réclame une peine de huit ans de détention. [ 12 ] De son côté, l’avocat de la défense souligne que l’accusation la plus grave est celle de viol puisqu’elle est punissable d’une peine maximale de détention à perpétuité.
Il ajoute que l’accusé n’a commis qu’un seul chef en regard de cette accusation. Les autres gestes posés sont plutôt punissables d’une peine maximale de 5 ans, ce qui était la peine prévue pour une infraction de grossière indécence entre les années 1974 et 1982. [ 13 ] Soumettant que la peine infligée doit refléter la gravité objective de chacun des gestes posés, considérant l’âge et l’état de santé de R... B..., son avocat suggère 2 ans moins 1 jour de détention avec sursis, accompagnée toutefois d’une probation comportant de sévères conditions d’assignation à résidence.
ANALYSE ET DÉCISION Le droit [ 14 ] Selon l’
article 718 C.cr ., les peines doivent viser essentiellement à protéger la société et contribuer au respect de la loi en infligeant des sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants : la dénonciation du comportement illégal et du tort causé aux victimes, la dissuasion des délinquants et de toute autre personne de commettre des infractions, d’isoler les délinquants du reste de la société, de favoriser leur réinsertion sociale, d’assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et susciter la conscience de leur responsabilité chez les délinquants. [ 15 ] Dans le cas particulier d’infraction perpétrée à l’égard des enfants, le Tribunal, selon l’
article 718.01 C.cr ., doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 16 ] Pour déterminer précisément la peine qui doit être infligée à un accusé, l’article 718.1 prévoit que celle-ci doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de la responsabilité du délinquant. [ 17 ] Plus particulièrement, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ainsi qu’à la situation du délinquant, et veiller à ce que sa peine s’harmonise avec des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [ 18 ] Puisque le sursis est réclamé par la défense, il s’agira également de déterminer si ce type de peine s’applique à l’infraction pour laquelle R...
B... a été déclaré coupable. L’arrêt Friesen [ 19 ] La Cour suprême a récemment rendu une décision portant sur la détermination de la peine en matière d’agression sexuelle contre des enfants. Il s’agit de l’arrêt R. c. Friesen [2] .
La Cour suprême donnait alors certaines directives au juge appelé à déterminer la peine de délinquant en semblable matière, soit qu’il fallait s’écarter des précédents vers le haut, que les i nfractions d’ordre sexuel contre les enfants devaient être punies plus sévèrement que celles contre les adultes et que les infractions de contacts sexuels n’étaient pas moins graves que celles d’agression sexuelle. Les facteurs pertinents pour la détermination de la peine - La gravité objective [ 20 ] En vertu du Code criminel en vigueur à l’époque, le viol, était passible d’un emprisonnement à perpétuité.
Quant à l’infraction de grossière indécence avec une autre personne, elle était passible d’un emprisonnement de cinq ans. - Le profil de l’accusé [ 21 ] R... B... a près de 80 ans. Il demeure avec Ro... L... depuis pratiquement 50 ans, relation qui s’est continuée jusqu’à ce jour. [ 22 ] R... B..., dans son témoignage, a soutenu être en mauvaise santé. Toutefois, à l’occasion de l’audience sur la détermination de la peine, aucune expertise ou évaluation médicale supplémentaire n’a été présentée.
Cependant, à l’occasion d’une comparution antérieure au procès, le défendeur a déposé un billet médical daté du 16 mai 2019 faisant état que M. B... était aux prises avec une maladie pulmonaire obstructive chronique affectant sa capacité de parler. [ 23 ] En pratique, cela cause un problème d’essoufflement et de crises qui entrecoupent les phrases du défendeur. Ses capacités cognitives sont cependant préservées, son état ne nécessite pas une hospitalisation : en effet, R...
B... demeure chez lui, quoiqu’il lui soit nécessaire de recevoir la visite régulière d’une infirmière. [ 24 ] Aucun rapport sexologique ou présentenciel n’a été demandé. Le Tribunal n’a donc pas pu bénéficier d’une opinion relativement à un désordre sous-jacent. En contrepartie, R... B... n’a pas d’antécédents judiciaires pertinents à des infractions à caractère sexuel. Il faut plutôt constater que depuis la commission des dernières infractions en 1982, R... B... s’est tenu loin des tribunaux, pendant près de 39 ans, sauf pour une infraction de facultés affaiblies.
En ce qui concerne la commission même des infractions, R... B... les a déniées. Ainsi. R... B... n’a jamais exprimé remords ou regrets.
- La probabilité d’une récidive [ 25 ] En ce qui concerne la probabilité de récidive, celle-ci est très faible, sinon inexistante. En raison de l’âge de R... B..., des problèmes respiratoires affectant sa capacité de parler, conjugués au fait qu’il demeure seul avec sa conjointe sous surveillance paramédicale, le soussigné bénéficie de suffisamment d’éléments pour en arriver à cette conclusion et ce, même en l’absence d’un rapport présententiel ou d’une évaluation sexologique. - L’abus de confiance et d’autorité [ 26 ] R... B... vivait avec X.
Il était le conjoint de la mère de la victime et les agressions pour lesquelles R... B... est condamné se sont produites à un moment où la mère est absente du logement, le défendeur devenant ainsi la personne en responsabilité face à la jeune victime. [ 27 ] Cet abus de confiance a pour conséquence d’augmenter la responsabilité morale du délinquant et par conséquent la gravité de l’infraction. L’importance de ce facteur est multiple. D’abord, il fait obstacle à la dénonciation par une enfant victime de violence sexuelle.
En plus, il ne faut pas mésestimer le bouleversement que connaît une enfant lorsque son intégrité physique est atteinte par une personne à laquelle elle voue confiance et affection. - La durée et la fréquence des agressions [ 28 ] Les agressions sexuelles ont commencé alors que la jeune victime avait environ sept ans.
Elles se sont prolongées jusqu’à ce qu’elle ait 13 ans, âge à partir duquel elle refuse toute intimité avec le défendeur. [ 29 ] Les agressions se seront donc déroulées sur une période d’environ sept ans. [ 30 ] La fréquence en est fixée, pour une première période, de deux à trois fois par mois pour diminuer à peut-être d’une à deux fois dans une deuxième période. [ 31 ] La responsabilité morale du défendeur en est d’autant plus élevée. En effet, à chaque agression R...
B... renouvelle son choix de faire subir une violence sexuelle à une jeune enfant. [ 32 ] En sus, chaque agression cause en soi un préjudice immédiat à l’enfant et lui laisse des séquelles.
Lorsque le geste est répété, on comprend donc que le préjudice immédiat est multiplié et que l’impact psychologique qui en résulte persiste bien au-delà de l’arrêt des agressions. - Le degré d’atteinte de la victime [ 33 ] La disparité de l’âge entre un jeune enfant et l’adulte qui se livre à des gestes de violence sexuelle explique la position de faiblesse dans laquelle se retrouvent les victimes. [ 34 ] Dans le présent dossier, ce n’est qu’à partir de l’âge de 13 ans que X a eu la force de caractère suffisante pour mettre fin aux intrusions de R... B....
Toutefois, avant d’atteindre cette force elle a dû subir des agressions répétitives sur une durée de six ans. [ 35 ] Même si X a su mettre fin aux agressions, il n’en demeure pas moins que les préjudices qu’une victime subit pendant sept ans la façonnent profondément. Cet impact sur les jeunes enfants victimes de violence sexuelle est évidemment également tributaire du degré d’atteinte physique que la victime subit. Dans ce dossier, les intrusions de R...
B... ont été qualifiées par la victime elle-même comme étant «dénuées de brusquerie». [ 36 ] Cela n’empêche toutefois pas le Tribunal de considérer les torts psychologiques faits aux jeunes victimes. Les séquelles qui en résultent sont permanentes. Bien sûr, elles varient d’une jeune victime à l’autre. Toutefois, il est impossible de ne pas retenir que les agressions marquent l’enfant dans ses pensées, ses valeurs, ses souvenirs et même dans son comportement futur, tant dans ses relations humaines en général que dans ses relations avec un éventuel conjoint.
Une agression sexuelle a un potentiel dévastateur pour les jeunes enfants. Un agresseur connaît ou devrait connaître ce potentiel dévastateur. Le caractère aggravant de ces gestes s’en trouve donc considérablement accru. [ 37 ] La victime a déposé une déclaration écrite où elle fait état que, même aujourd’hui à un âge adulte, des réminiscences lui reviennent des gestes posés par R... B... et ce, plus particulièrement à l’occasion de relations sexuelles. Elle s’est manifestement sentie diminuée et attribue aux gestes posés par le défendeur sa perte de confiance en soi et son absence d’estime de soi.
Encore aujourd’hui, elle éprouve un sentiment de honte et reproche principalement à R... B... de lui avoir volé une
partie de sa vie. Résumé des circonstances aggravantes et atténuantes [ 38 ] À la gravité inhérente des infractions commises, les circonstances aggravantes suivantes doivent s’ajouter : ▪ La fréquence des agressions; ▪ Leur durée; ▪ La préméditation; ▪ L’abus de confiance. [ 39 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les facteurs atténuants il faut retenir l’absence d’antécédents judiciaires pertinents de R... B... ainsi que l’absence du risque de récidive.
[ 40 ] Par ailleurs, une sentence appropriée ne pourrait être rendue dans ce dossier sans prendre en compte l’âge de l’accusé et son état de santé. Détermination de la peine [ 41 ] La gravité des infractions est grande et le degré de responsabilité de R... B... est important. Il s’agit là des principes directeurs de l’imposition de la présente peine. [ 42 ] Les infractions à caractère sexuel sont graves. Elles le sont d’autant plus quand de jeunes enfants en sont les victimes.
Le caractère répréhensif de ces infractions est en effet augmenté par le fait que le mécanisme de défense des jeunes victimes est inefficace vis-à-vis les intrusions d’un adulte. Le préjudice physique immédiat est évident. Une agression sexuelle est nécessairement une atteinte au droit à l’intégrité physique des victimes. [ 43 ] Là, ne se termine pas la description du préjudice potentiel qui peut affecter les enfants. Un préjudice psychologique découle de toute agression.
Elle perturbe la vision de l’enfant de la société, la confiance qu’il peut mettre dans celle-ci et ce, plus particulièrement à l’occasion d’une agression intrafamiliale créée par une personne de confiance. Le préjudice potentiel qu’on peut causer à des enfants est immense et ce préjudice est soit connu ou soit devrait être connu par les délinquants. [ 44 ] La sévérité doit guider la présente détermination de la peine en raison du fait que le Tribunal doit retenir les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale.
En effet, le jeune âge de la victime au moment des infractions, la durée de celles-ci, leur fréquence , le contexte intrafamilial et l’abus de confiance de la part de l’accusé démontrent que la responsabilité morale de l’accusé est très grande. [ 45 ] L’objectif de dénonciation prend alors toute son importance, d’autant plus, qu’il s’agit d’une agression sexuelle intrafamiliale. La Cour suprême rappelait dans l’arrêt Friesen que les agressions sexuelles sont souvent une menace qui vient de l’intérieur de la famille.
Puisque la disproportion qui existe entre un adulte et un jeune enfant met ce dernier dans une position d’infériorité importante, la responsabilité morale d’un délinquant proche est encore plus grande. [ 46 ] Cette sévérité doit cependant également tenir compte du fait que les objectifs de dénonciation individuelle et d’isolement ne sont pas particulièrement déterminants dans ce dossier en raison de l’absence du risque de récidive de R... B.... [ 47 ] Par ailleurs, R... B... jouit de la protection de l’
article 11
i) de la Charte canadienne des droits et libertés . La peine maximale de R... B... sur l’infraction de grossière indécence est d’au plus cinq ans. L’infraction de viol, quant à elle, prévoit la perpétuité. Toutefois, cette dernière infraction ne repose que sur un seul et unique geste.
Il m’apparaît que même si cette dernière infraction est la plus intrusive, le nombre, la fréquence et la durée des autres infractions entre 1974 et 1982 m’apparaissent tout autant dommageables pour la victime et d’une gravité équivalente. [ 48 ] La peine que devra choisir le Tribunal devra s’harmoniser avec d’autres peines rendues dans des circonstances semblables. La fourchette usuellement acceptée est celle établie dans l’affaire Cloutier en 2004, fourchette reprise par les professeurs Parent et Desrosiers dans leur volume Traité de droit criminel, Tome 3, La peine .
Dans cette fourchette, les gestes posés par R... B... se situent dans la deuxième catégorie menant à des peines entre deux ans et six ans. [ 49 ] Par ailleurs, dans l’affaire C.B. [3] , le juge Lortie faisait une étude de la jurisprudence concernant des accusés âgés : la majorité des décisions se situe entre deux ans et sept ans avec quelques exceptions plus sévères et plusieurs dossiers impliquant du sursis. [ 50 ] Quant à la détention avec sursis, étant donné qu’elle est suggérée par la défense, les commentaires suivants doivent être faits.
En premier lieu, le sursis n’existait pas en 1983 et n’est pas accessible au moment de la détermination de la peine. Selon l’arrêt Poulin de la Cour suprême, le sursis n’est donc pas possible. J’ajouterai également, qu’en raison de la gravité des gestes posés par R...
B..., la collectivité ne lui serait pas accessible pour le simple motif que la peine qu’il recevra en devrait être une de détention ferme et d’une durée supérieure à deux ans. [ 51 ] En relation avec la fourchette des sentences usuellement utilisée devant nos tribunaux, il faut l’appliquer en ayant à l’esprit les directives de la Cour suprême dans l’arrêt Friesen : les tribunaux, en matière d’agression sexuelle sur les enfants devraient faire preuve de très grande sévérité et ne pas craindre l’imposition de peine lourde. [ 52 ] Toutefois, le Tribunal est saisi du fait que le défendeur est affecté d’une maladie chronique et il est âgé de 80 ans. [ 53 ] Dans l’affaire Alban-Roger Lapointe [4] la Cour du Québec rendait une décision où, à l’occasion de crimes d’agressions sexuelles sur des enfants commis sur une période de cinq ans dans un contexte d’inceste, elle condamnait le délinquant à une peine de deux ans de détention.
Le juge tenait alors compte de l’état de santé et de l’espérance de vie de l’accusé pour rendre cette sentence. Il est important de noter que dans cette affaire le Tribunal avait pu bénéficier de l’opinion d’un cardiologue estimant l’espérance de vie du délinquant à environ deux ans. [ 54 ] Dans le présent dossier, le Tribunal n’a pas une telle preuve. La description du problème de santé de R... B... est assez
sommaire. [ 55 ] Le Tribunal ne bénéficie d’aucune opinion médicale quant aux séquelles sur la santé de R... B..., ni d’aucune preuve à l’effet que le système carcéral serait incapable de recevoir le défendeur. Par ailleurs, si la santé de celui-ci devait s’aggraver, il reviendrait aux autorités carcérales et compétentes de prendre les mesures qui s’imposent. [ 56 ] La Cour d’appel dans l’arrêt G.G. [5] mentionnait que les juges d’instance doivent prendre en compte le facteur d’individualisation résultant de l’âge mais que cela ne devrait pas être déterminant. [ 57 ] Le fait que M.
B... soit d’un très grand âge et affecté d’une maladie inusitée, incurable et handicapante n’est pas en réalité un
facteur qui atténue la gravité des gestes qu’il a posés, pas plus qu’il en diminue sa responsabilité morale. [ 58 ] Cela, ne peut donc pas constituer un facteur atténuant. Cela, n’empêche tout de même pas le Tribunal d’en tenir compte dans l’élaboration de sa décision. [ 59 ] Finalement, puisqu’il s’agit de gestes causés sur une longue période de temps de façon continue et même s’il y a eu aggravation du caractère intrusif de ceux-ci, le Tribunal considère que la sentence devra porter sur l’ensemble du comportement du défendeur et par conséquent, il rendra une peine globale concurrente sur chacun des dossiers.
CONCLUSION [ 60 ] Tenant compte de tous ces éléments, le Tribunal considère qu’une peine de détention de quatre ans est appropriée sur chacun des chefs concurrents entre eux. __________________________________ PIERRE SIMARD Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 4 novembre 2020
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