2020 QCCQ 9713, 2020 QCCQ 9713
Opinion
Protection de la jeunesse — 201567 2020 QCCQ 9713 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-016199-184 DATE : le 13 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le […] 2017 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 4 février 2019, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X compromis en raison des problèmes de consommation de la mère, de son instabilité, de sa santé psychologique précaire et en raison des conflits qui opposent les parents.
Des mesures d’aide sont alors prononcées pour une période de neuf mois et l’enfant est confiée à son père. [ 2 ] Ce jour, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) suggère que ces mesures soient prolongées pour une période
additionnelle de six mois. Le père consent à toutes les recommandations qu’il propose alors que la mère est absente lors de l’instruction. [ 3 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à cette demande. [ 4 ] Auprès de son père, l’enfant évolue bien. Monsieur B offre une routine de vie adéquate à sa fille et il répond bien à l’ensemble de ses besoins. Il reconnaît consommer du cannabis quotidiennement, mais en l’absence de sa fille. [ 5 ] La situation de la mère demeure difficile. Rappelons qu’elle a divers diagnostics, notamment un trouble du déficit de l’attention, un trouble d’anxiété généralisée, un trouble panique et un syndrome de stress post-traumatique.
Malgré son état de santé, elle ne bénéficie d’aucun suivi médical régulier et ne prend aucune médication. La demanderesse constate qu’elle est peu motivée et qu’elle est dans un état dépressif important. Par ailleurs, la mère admet consommer de la drogue afin de garder le moral et de mieux fonctionner. Effectivement, madame A s’adonne à une consommation de cannabis et d’amphétamines sur une base régulière. [ 6 ] Au cours de la dernière année, la mère a connu beaucoup d’instabilité. Elle est demeurée principalement chez un ami, monsieur C, mais a aussi séjourné chez d’autres connaissances ou membres de la famille.
Actuellement, elle serait en maison de chambre et n’a aucune source de revenus. [ 7 ] De façon générale, la mère a pu voir sa fille une fin de semaine sur deux, sous la supervision de monsieur C, alors qu’elle habitait avec lui. Elle a aussi eu l’occasion de rencontrer sa fille en présence de la grand-mère maternelle ainsi qu’au domicile du père, alors que celui-ci quittait son logement après s’être assuré de son état. [ 8 ] La relation entre les parents semble meilleure que par le passé. Ils disent ne plus se chicaner et ils affirment entretenir une relation respectueuse.
Selon l’intervenante sociale, la relation de confiance entre les parents demeure cependant fragile. En effet, le père déplore le manque de mobilisation de la mère afin de se reprendre en main, tandis que la mère le rend responsable de sa situation. [ 9 ] Les contacts mère-fille se déroulent bien. Tous notent que la mère présente de bonnes habiletés parentales. L’enfant est attachée à sa mère et réagit parfois fortement lorsqu’elle quitte à la fin des contacts.
Soulignons que madame A est en mesure de reconnaître les moments où elle n’est pas dans un état approprié pour s’occuper de X. [ 10 ] La mère admet que sa situation n’a pas évolué depuis la dernière année et qu’elle n’est pas en mesure d’assumer la responsabilité de sa fille au quotidien. Par ailleurs, la présence du DPJ dans sa vie lui génère beaucoup d’anxiété. Elle est d’avis que cela constitue un frein à sa motivation pour reprendre sa vie en main.
Évidemment, il est de sa responsabilité de faire le nécessaire pour corriger son problème de consommation et afin que sa santé psychologique se rétablisse, que le DPJ soit ou non présent. [ 11 ] L’intervenante sociale propose que les mesures d’aide se poursuivent pour les six prochains mois.
Elle estime cette période suffisante pour continuer à soutenir le père dans l’organisation et l’encadrement des contacts entre la mère et l’enfant. [ 12 ] Notons que dans le cadre de la présente instance, le père présente une demande afin d’obtenir la garde de sa fille, conformément à l’article 37, alinéa 3, du Code de procédure civile .
Dans l’éventualité où le DPJ se retire de la situation, il s’engage à faire le nécessaire pour s’assurer que la mère soit dans un bon état lorsqu’elle sera en contact avec sa fille. [ 13 ] Les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : o en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; o deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; o à la condition que la mère ne soit jamais en état de consommation de drogues en présence de l’enfant; [ 16 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles;
[ 17 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale; [ 18 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Gabrielle Martineau-Desautels pour l’enfant
(159) Me Myriam Jean pour le père
(53) Mme A, mère (absente) Date d’audience : 13 février 2020 /cb
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