2012 QCCQ 8163, 2012 QCCQ 8163
Opinion
Protection de la jeunesse — 124347 2012 QCCQ 8163 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000461-101 DATE : 19 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 21 février 2012, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation pour une période de quatre mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réinsertion dans le milieu familial si la situation le permet [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L'adolescent a effectué plusieurs fugues depuis le mois de mars 2012; - L'adolescent éprouve de sérieux problèmes de consommation; - La révision et prolongation de l'ordonnance émise le 21 février 2012 est nécessaire. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 21 février 2012; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, en centre de réadaptation pour une période de huit mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3
et 4, de la Loi dans le cadre d'une réinsertion dans le milieu familial si la situation le permet; RECOMMANDE que X entame et chemine sérieusement avec le centre A et suive les recommandations telle une thérapie en centre de désintoxication; RECOMMANDE que X fréquente un milieu scolaire de manière assidue; RECOMMANDE que X reçoive les soins requis par son état telle une évaluation psychologique et suive les recommandations; ORDONNE que les accès entre X et ses parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescent Date d’audience : 19 juin 2012
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