2024 QCCS 77, 2024 QCCS 77
Opinion
Bonsaint c. Coroner en chef du Québec 2024 QCCS 77 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-035385-236 DATE : 17 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAXIME ROY, J.C.S. SERGE BONSAINT Demandeur c. CORONER EN CHEF DU QUÉBEC Défendeur JUGEMENT Demande en irrecevabilité, rejet et abus de la procédure APERÇU [ 1 ] Serge Bonsaint a vécu une épreuve qu’aucun parent ne devrait subir, soit la perte d’un enfant.
Les circonstances du décès de son fils, les démarches effectuées par le demandeur et deux décisions du coroner en chef sont à la genèse de ce pourvoi en contrôle judiciaire. [ 2 ] Le défendeur présente une demande en irrecevabilité, rejet et abus de la procédure. Cette demande se fonde sur la règle de la chose jugée, le délai jugé déraisonnable et l’abus de la procédure. [ 3 ] À l’audience, l’avocate du demandeur précise l’objet de ce pourvoi.
Il ne vise que la révision de la seconde décision prise le 14 juillet 2023 indiquant que le défendeur n’ordonnera pas de complément d’investigation ni d’enquête publique à l’égard des circonstances entourant le décès de monsieur Sylvain Bonsaint. [ 4 ] La seconde décision prise le 14 juillet 2023 ne fait pas l’objet de la règle de la chose jugée. Cette seconde demande est présentée dans un délai raisonnable et n’est pas abusive. Il y a donc lieu de rejeter la demande en irrecevabilité, rejet et abus de la procédure. I. CONTEXTE [ 5 ] Le 6 juillet 2014, le fils du demandeur décède de circonstances nébuleuses.
Une coroner conclut que le décès est accidentel et probablement lié à une intoxication à la méthadone. [ 6 ] Insatisfait du rapport de la coroner, le demandeur réclame au défendeur de procéder à une enquête publique ou à un complément d’enquête portant sur les causes du décès de son fils. [ 7 ] Le 10 novembre 2015, le défendeur rend une première décision en informant le demandeur que ses demandes sont refusées. [ 8 ] Le 17 mai 2016, le demandeur présente une première demande en contrôle judiciaire. [ 9 ] Le 19 octobre 2016, la Cour supérieure du Québec, à
titre de moyen préliminaire, rejette la demande en contrôle judiciaire au motif qu’elle est présentée hors délai. [ 10 ] Le 9 mars 2017, la Cour d’appel du Québec rejette la permission d’en appeler présentée par le demandeur. [ 11 ] Le demandeur poursuit néanmoins des démarches afin d’obtenir de nouveaux éléments de preuve permettant d’expliquer les circonstances ayant mené à la mort de son fils. [ 12 ] Le 2 novembre 2022, le demandeur remet au défendeur plusieurs documents et compléments d’information justifiant, selon ses prétentions, le déclenchement d’une enquête publique. [ 13 ] Le 5 décembre 2022, le demandeur est informé que sa demande sera évaluée afin de déterminer s’il est approprié d’effectuer une modification au premier rapport d’investigation à la suite des nouvelles informations transmises.
Il est précisé que l’analyse
effectuée exclut la possibilité d’une ordonnance pour une enquête publique [1] . [ 14 ] Le 14 juillet 2023, le défendeur rend une seconde décision en informant le demandeur qu’il n’y aura pas de complément d’enquête, pas plus qu’une enquête publique [2] . [ 15 ] Le 15 août 2023, le demandeur signifie au défendeur une nouvelle demande pour obtenir un pourvoi en contrôle judiciaire. II.
ANALYSE 2.1 Les principes juridiques applicables à la demande en irrecevabilité, rejet et abus de la procédure [ 16 ] Les articles 51 et 168 du Code de procédure civile et la jurisprudence énoncent clairement les principes en matière d’irrecevabilité, de rejet et d’abus de la procédure. [ 17 ] Selon la jurisprudence, la prudence est de mise et l’appréciation des questions doit être laissée au juge du fond. Le Tribunal n’a pas à décider des chances de succès de la demande ni du bien-fondé des faits allégués à son soutien.
Dans le doute, il faut laisser la chance d’être entendu afin d’éviter de mettre fin prématurément à une demande [3] . [ 18 ] En revanche, l’irrecevabilité doit être prononcée lorsque la situation est claire et évidente [4] .
Ce principe repose sur des considérations de saine administration de la justice militant pour le rejet à la première opportunité d’une demande irrecevable ou non fondée en droit, et ce, afin d’éviter des dépenses inutiles aux parties et le gaspillage des ressources judiciaires [5] . [ 19 ] En somme, pour faire droit à une demande en irrecevabilité, la situation doit être claire et sans ambiguïté et apparaître à la lecture du dossier [6] .
Par ailleurs, une demande en irrecevabilité ne peut être rejetée sous prétexte qu’elle soulève des questions complexes [7] . [ 20 ] L’article 51 C.p.c. prévoit que le Tribunal peut déclarer une procédure abusive au motif qu’elle est manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire. Certains critères permettent de vérifier si une démarche procédurale est abusive ou non, soit
a) la proportionnalité,
b) les montants réclamés,
c) l’acharnement durant l’instance,
d) une assise juridique frivole,
e) la volonté de nuire à autrui,
f) le préjudice auquel on expose autrui et
g) le déséquilibre des forces en présence. [ 21 ] Il s’agit d’une évaluation contextuelle. Ces critères ne trouveront pas tous application dans tous les cas. Leur pondération variera d’une situation à l’autre [8] . 2.2 L’objet réel de cette demande en contrôle judiciaire [ 22 ] Le défendeur s’inquiète des intentions du demandeur. Il craint qu’en réalité le demandeur recherche l’examen des deux décisions prises par le défendeur depuis le décès de monsieur Bonsaint (fils). Ses inquiétudes sont fondées. La
section motifs au soutien de la demande en pourvoi judiciaire contient certains paragraphes, au mieux, ambigus [9] . [ 23 ] Partant, il est primordial d’identifier précisément la décision à examiner afin de répondre à cette demande en irrecevabilité [10] . Cette demande en contrôle judiciaire ne concerne que l’examen de la seconde décision rendue par le défendeur le 14 juillet 2023, soit de ne pas effectuer un complément d’investigation ni une enquête publique à la suite des nouvelles informations communiquées par le demandeur le 2 novembre 2022. C’est d’ailleurs ce qu’indique la
section introduction de la demande pour l’obtention d’un pourvoi en contrôle judiciaire [11] . [ 24 ] En revanche, le demandeur ne requiert pas, à l’occasion de la présentation de cette demande en contrôle judiciaire, l’examen de la première décision rendue par le défendeur le 10 novembre 2015.
Cette première décision a déjà été jugée [12] et serait manifestement hors délai [13] . 2.3 Les prétentions du défendeur à l’égard de la seconde décision 2.3.1 Le principe de la chose jugée [ 25 ] La seconde décision du défendeur, rendue le 14 juillet 2023, constitue une nouvelle décision sujette à l’examen du Tribunal à l’occasion d’un pourvoi en contrôle judiciaire.
La règle de la chose jugée [14] ne s’applique pas quant à cette seconde décision puisque la décision examinée n’est pas la même que lors de la première décision. 2.3.2 Le délai raisonnable [ 26 ] Cette seconde demande a été présentée dans un délai raisonnable, et ce, même si le défendeur avait déjà indiqué auparavant qu’une enquête publique était exclue de l’analyse [15] .
Il était tout à fait raisonnable pour le demandeur de considérer que l’évaluation par le défendeur des nouveaux éléments communiqués puisse mener à la modification du rapport d’investigation, et ensuite à la possibilité d’une enquête publique [16] . Le Tribunal conclut que l’acte donnant ouverture au contrôle judiciaire est la seconde décision communiquée le 14 juillet 2023. [ 27 ] La demande en contrôle judiciaire a été signifiée le 15 août 2023, soit 32 jours à partir de l’acte lui donnant ouverture.
La jurisprudence a établi que le délai raisonnable est, a priori , de 30 jours afin de reconnaître l’importance de la stabilité des décisions. Il revient au Tribunal, jouissant d’une certaine latitude discrétionnaire, d’apprécier les circonstances entourant le retard dans le délai de signification de la procédure afin d’évaluer si ce délai est néanmoins raisonnable [17] . Rappelons que la décision rendue par le défendeur a été communiquée tard en soirée (21 h 04) et que la demande pour l’obtention d’un pourvoi en contrôle judiciaire a été signée le 14 août 2023, soit une journée avant sa signification.
Il serait déraisonnable de rejeter la demande en contrôle judiciaire pour un retard de 2 jours, en considérant ces circonstances [18] . D’ailleurs, la jurisprudence applique généralement avec moins de rigueur le délai de 30 jours
lorsqu’il s’agit d’une décision d’un organisme administratif [19] . 2.3.3 L’abus de la procédure [ 28 ] Cette nouvelle demande visant l’obtention d’un pourvoi en contrôle judiciaire ne constitue pas un abus de la procédure [20] . Elle ne rencontre aucun des critères élaborés par la jurisprudence, énoncés précédemment, permettant d’en venir à une telle conclusion. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande en irrecevabilité, rejet et abus de la procédure; [ 30 ] LE TOUT , frais à suivre . MAXIME ROY, j.c.s.
Me Maryse Lapointe Me Évelyne Dumas Lapointe Légal Procureures du demandeur Me Pierre-Olivier Bilodeau Bureau du coroner Procureur du défendeur Date d’audience : 20 décembre 2023
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