2012 QCCQ 14901, 2012 QCCQ 14901
Opinion
R. c. St-Louis 2012 QCCQ 14901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre criminelle et pénale» Nº : 405-01-028169-125 DATE : 7 décembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ALAIN ST-LOUIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] L'accusé admet sa culpabilité à l'infraction suivante: «Le ou vers le 14 septembre 2008, à Drummondville, district de Drummond, ayant eu la garde, la charge ou le contrôle d'un GMC modèle 3500, 1996, immatriculé [...], # série 1GTGG39YXTF50027 impliqué dans un accident avec Claudine Pruneau, conduisant un Chrysler Intrepid 1998 immatriculé [...], # série 2C3HH46R8WH198120 sachant que des lésions corporelles ont été causées à cette personne et ne se souciant pas que la mort résulte de celles-ci, a omis, dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, de s'arrêter, de donner ses nom et adresse et Claudine Pruneau semblant avoir besoin ou ayant besoin d'aide, n'a pas offert d'aide, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 252(1.3) du Code criminel .» [ 2 ] Lors des observations quant à la peine, le Directeur des poursuites criminelles et pénales reconnaît que la peine en regard de l'infraction commise par l'accusé peut être purgée au sein de la collectivité, mais insiste sur le principe de dénonciation et de dissuasion pour réclamer une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois. [ 3 ] L'avocat de l'accusé suggère plutôt une peine d'incarcération dans la collectivité, puisque l'infraction pour laquelle son client a reconnu sa culpabilité n'est pas exclue du champ d'application de l'
article 742.1 du Code criminel . LES FAITS [ 4 ] Les parties présentent un exposé commun des faits: « 1.1 En date du 14 septembre 2008, vers 3h54 (am), l'accusé circulait seul à bord de son véhicule, une fourgonnette rouge de marque GMC 1996, en direction Est sur l'autoroute 20, à la hauteur du kilomètre 194 dans la municipalité de Notre-Dame-du- Bon-Conseil; 1.2 À cette hauteur, l'autoroute 20 est constituée de deux voies de circulation dans chaque direction, le tout séparé par un terre-plein; 1.3 Il s'agit d'un secteur où la limite de vitesse est de 100 km/h et la vitesse minimale permise est de 60 km/h.
La signalisation et le marquage de la chaussée sont bien visibles. La chaussée est en bon état et il n'y a pas d'obstacle physique pouvant nuire à la visibilité des automobilistes. Il n'y a aucun système d'éclairage à cet endroit; 1.4 Les témoins Michel-Alexandre Proulx et Michaël Lottinville étaient de retour d'une soirée à Montréal et circulaient en direction Est sur l'autoroute 20. C'est Monsieur Lottinville qui était le conducteur. Voici ce dont il ont été témoins: 1.4.1 Lorsqu'ils sont arrivés près du véhicule de l'accusé, ils ont compris que le véhicule était immobilisé.
Monsieur Lottinville a donné un coup de volant et a évité de justesse le véhicule, il a momentanément perdu la maîtrise de son propre véhicule; 1.4.2 Une fois leur véhicule immobilisé, ils ont fait demi-tour afin d'aller voir l'accusé. Monsieur Proulx indique que l'accusé
n'a eu aucune réaction. Ils ont quitté les lieux afin d'aller chercher de l'aide, n'ayant pas de cellulaire; 1.4.3 Alors qu'ils étaient sur le rang 12, ils ont décidé de retourner sur les lieux afin de pousser le camion sur l'accotement et ainsi éviter un accident. Lors de leur retour, ils ont vu la boucane et ont compris qu'il y avait eu un accident; 1.4.4 Ils ont porté secours aux blessés. Une personne sur les lieux a remis un cellulaire à Monsieur Proulx et ce dernier a appelé le 911; 1.5 Monsieur Richard Fortier est également témoin de l'événement.
Il circulait direction Est sur l'autoroute 20 et a vu qu'il se passait quelque chose devant lui, qu'il y avait de la boucane ou poussière dans les airs. Voici ces ( sic ) constatations: 1.5.1 Il est arrivé face au devant du véhicule de l'accusé, c'est-à-dire que le véhicule de l'accusé faisait face vers l'Ouest. La porte arrière côté conducteur était ouverte et il semblait avoir une crevaison à un pneu arrière. Le véhicule était sur l'accotement du côté droit; 1.5.2 Il est allé voir l'accusé et lui a demandé à 2 reprises s'il était correct.
À cette 2 e occasion, l'accusé lui a fait un signe de la tête que " oui " . L'accusé a fait un demi-tour avec son véhicule et est reparti en direction Est. L'accusé n'est pas sorti de son véhicule; 1.5.3 Monsieur Fortier quitte à son tour les lieux mais s'aperçoit qu'il y a un second véhicule accidenté, situé dans l'accotement du côté gauche. Il a constaté qu'il s'agissait du véhicule qu'il suivait depuis St-Hyacinthe. Il est demeuré avec les blessés jusqu'à l'arrivée des urgences.
Entre temps 2 autres personnes sont arrivées et c'est eux qui ont appelé le 911; 1.6 Dans l'après-midi du 13 septembre 2008, Monsieur Henri Lajoie et sa conjointe Madame Claudine Pruneau (la victime) ont joué au golf à Plessisville avec un couple d'amis. Par la suite, ils ont passé une
partie de la soirée et de la nuit au Casino de Kahnawake. Vers 3h20 – 3h30 (am – 14 septembre), Monsieur Lajoie et Madame Pruneau ont reconduit leurs amis à St- Nicéphore.
La collision est survenue alors qu'ils se dirigeaient vers leur domicile, via l'autoroute 20 direction Est; 1.6.1 Monsieur Lajoie était le conducteur du véhicule, un Chrysler Intrépide vert 1998, et Madame Pruneau était passagère avant; 1.6.2 Alors qu'il circulait dans la voie de droite, Madame Pruneau lui a indiqué qu'il y avait un véhicule immobilisé dans leur voie, devant eux; 1.6.3 Monsieur Lajoie a donné un coup de volant et il y a eu impact; 1.6.4 Il constate que sa conjointe a de la difficulté à respirer, il lui parle afin qu'elle reste consciente; 1.6.5 Il a donné son cellulaire à quelqu'un afin qu'il appelle les secours; 1.6.6 Il a entendu le véhicule de l'accusé quitter les lieux, le conducteur de ce véhicule n'est pas venu les voir; 1.6.7 Il est demeuré avec sa conjointe dans le véhicule, jusqu'à leurs départs en ambulance.
Les pinces de désincarcération furent nécessaires afin d'extraire la victime du véhicule; 1.7 La victime, Claudine Pruneau (1976-08-11), est décédée des suites de l'accident à 5h39 (am) le 14 septembre 2008; 1.8 Suite à la collision, l'accusé n'est pas sorti de son véhicule et a quitté les lieux de l'accident.
Il a abandonné son véhicule 1 kilomètre plus loin, en bordure de l'autoroute 20, laissant les clés dans l'ignition et les portières déverrouillées; 1.9 La Sûreté du Québec a fait plusieurs démarches afin de localiser l'accusé, tant au niveau des proches de l'accusé qu'auprès des motels et hôpitaux de la région, mais sans succès; 1.10 Le 15 septembre 2008, vers 7h15 (am), l'accusé fut localisé au Dépanneur Pétro-T à Notre-Dame-du-Bon-Conseil.
De cet endroit, il a pris un taxi afin de se rendre à son domicile; 1.11 L'accusé s'est présenté au poste autoroutier de la Sûreté du Québec de Drummondville, le 15 septembre 2008 à 12h48. Il fut interrogé par des enquêteurs de la Sûreté du Québec et a admis être au volant de son véhicule lors de l'impact et avoir quitté les lieux; 2.
Les parties conviennent que si Monsieur Gaétan Godcher, expert reconstitutionniste en scène de collision de la Sûreté du Québec, était entendu, il témoignerait à l'effet qu'il a constaté les faits suivants et qu'il en arrive aux conclusions suivantes: 2.1 Le véhicule GMC rouge était sur la voie de droite en direction Est sur l'autoroute 20 et ce, au moment de la collision; 2.2 Au moment de la collision, le véhicule Chrysler vert circulait dans la voie de droite en direction Est; 2.3 Lors de l'analyse de la scène de collision, il a facilement trouvé la zone d'impact.
Des traces et des bris dans la chaussée qui partaient de la zone d'impact et se dirigeaient respectivement vers la position finale de chacun des véhicules impliqués dans cette collision; 2.3.1 Les traces de dérapage démontraient bien la trajectoire post-impact des deux véhicules impliqués. Elles démontraient bien que suite à l'impact initial, le véhicule Chrysler a pivoté sur environ 115 0 et que le véhicule GMC a pivoté sur environ 200 0 ; 2.3.2 Pour ce qui est du véhicule Chrysler, sa position finale était à + ou – 15 m de la zone d'impact. Pour ce qui est du véhicule
GMC, celle-ci s'est immobilisée à une distance approximative de 47m; 2.4 Que la zone d'impact dans laquelle sont impliqués les véhicules GMC et Chrysler se situe nettement dans la voie de droite en direction Est de l'autoroute 20, près du kilomètre 194 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil; 2.5 Les éléments de preuve recueillis montrent que le Chrysler vert qui circulait en direction Est, a fait une manœuvre pour éviter la collision avec le GMC rouge; 2.6 Le véhicule Chrysler a subi des dommages majeurs à l'avant et est une perte totale suite à l'impact.
Le véhicule GMC a subi des dommages à l'arrière côté gauche (côté conducteur) du véhicule; 2.7 À partir des éléments de preuve recueillis sur le GMC rouge, il peut conclure que les feux de freinage et de position n'étaient pas en fonction au moment de l'impact; 2.8 Il lui fut impossible d'établir la vitesse précise pour l'un ou l'autre des véhicules et ce, au moment de l'impact.
Par contre, en analysant tous les éléments de preuves retrouvés sur la scène de la collision, il peux conclure que le véhicule GMC rouge était possiblement arrêté ou avait une très basse vélocité au moment de l'impact; 2.9 L'état mécanique des véhicules n'est pas contributif à la collision; 2.10 Les conditions environnementales n'ont pas contribué à la collision; 3.
Les parties conviennent de déposer les pièces suivantes comme éléments de preuve, à savoir: 3.1 Le rapport d'enquête de collision du reconstitutionniste Gaétan Godcher; 3.2 Le plan quant à la cinématique de collision, confectionné par Gaétan Godcher; 3.3 Une série de photographies de la scène de l'accident; » [1] [ 5 ] Nonobstant ce résumé des faits, chaque
partie a soumis des faits additionnels. [ 6 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales présente une vidéo de l'interrogatoire policier de l'accusé tenu dans l'après- midi du 15 septembre 2008, soit plus de 36 heures après l'accident. [ 7 ] Au cours de cette vidéo, l'accusé mentionne d'emblée qu'il se souvient de tout ce qui s'est passé. Il explique qu'il circule sur l'autoroute 20 et décide de ralentir pour vérifier le frottement d'une roue, lorsque soudainement un autre véhicule le frappe par l'arrière.
Par la force de l'impact, l'accusé se dit sonné alors que son véhicule fait un tour à 180 degrés. [ 8 ] Réalisant sa bêtise de s'être immobilisé dans l'une des voies de circulation de l'autoroute, l'accusé quitte les lieux. [ 9 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales dépose également la déclaration de deux victimes sur les conséquences du crime. [ 10 ] Johanne Grégoire est la mère de la victime. Elle pleure toujours la mort de sa fille et souhaite qu'une sentence sévère soit imposée. [ 11 ] Réal Pruneau est le père de la victime.
Il est complètement démoralisé par le décès de sa fille et décontenancé par le système judiciaire qui n'arrive pas à punir « l'assassin de sa fille ». [ 12 ] L'accusé est charpentier-menuisier et est âgé de 39 ans. [ 13 ] Il vit avec Sylvie Chartier depuis 15 ans et a quatre enfants. [ 14 ] Il se dit sans antécédent judiciaire, bien que la preuve révèle deux infractions de recels l'une commise en 1992 et l'autre commise en 1998. [ 15 ] En juillet 2012, un rapport d'un agent de probation a été préparé afin d'aider le Tribunal dans la détermination de la peine. [ 16 ] Dans son rapport, l'agent décrit la situation personnelle de l'accusé de la façon suivante: « M.
St-Louis provient d'un milieu tout à fait conventionnel et a tôt fait l'acquisition de valeurs dites pro sociales. Il travaille dans l'entreprise familiale depuis de nombreuses années et bénéficie du soutien de ses proches. Il dit mener une vie régulière axée sur le travail et le bien-être de sa famille. Il est marié et père de quatre enfants. Il est le seul à pourvoir financièrement aux besoins de la famille. Son réseau social paraît exempt de toute influence négative. […] Pour le reste, le sujet se veut une personne qui démontre un bon niveau de responsabilisation et qui contribue à l'effort social.
Il dit regretter ce qui s'est passé et y avoir beaucoup réfléchi, depuis le temps où cette affaire est arrivée. Il est bien entouré et sa famille le supporte dans les difficultés qu'il peut rencontrer. » [ 17 ] Quant à la situation délictuelle, l'agent de probation écrit : « Le sujet explique que le moteur de son véhicule s'était arrêté subitement sur l'autoroute à cause d'un problème électrique.
Alors qu'il tentait de le remettre en marche pendant qu'il roulait toujours, le véhicule perdit graduellement de la vitesse et s'immobilisa dans la travée de droite. Peu de temps après, une automobile venant de l'arrière emboutissait le camion du sujet. Ce dernier dit avoir à ce moment-là été projeté vers le plafond de son propre véhicule et que sa tête a frappé une pièce métallique. Secoué, dans un état second dit-il, il quitta les lieux de l'accident sans trop savoir où il allait. Il soutient ne pas avoir de souvenir d'avoir vu un autre véhicule accidenté ni d'avoir refusé de prêter assistance.
Il impute à son état d'hébétude du moment le fait qu'il ne soit pas demeuré sur les lieux. Encore aujourd'hui, soutient-il, il n'a pas retrouvé sa mémoire d'avant l'accident. S'il avait été dans un état de conscience adéquat, souligne-t-il, il aurait porté secours aux autres personnes impliquées dans l'accident. […] M. St-Louis reconnaît qu'il n'aurait pas dû immobiliser son véhicule dans la travée de droite d'une autoroute, mais bien braquer le volant et s'arrêter plutôt sur l'accotement en profitant le ( sic ) l'énergie résiduelle du véhicule avant qu'il ne s'immobilise complètement.
Si c'était à refaire, c'est ce qu'il ferait. Par ailleurs, il n'est pas sans imputer à l'automobile qui l'a emboutit ( sic ) une part de responsabilité dans l'accident qui s'est produit. Selon le sujet, l'autre conducteur devait bien voir qu'il y avait au loin un camion arrêté devant lui. Il ne se cache pas de mentionner que la victime en fin de compte, c'est lui. » [ 18 ] À l'audience, il témoigne de ses difficultés à se remémorer les événements du 14 septembre 2008, puisqu'il a été sévèrement blessé à la tête par la violence de l'impact. [ 19 ]
Malgré cela, il dit avoir souvenir de cet événement par bribes. [ 20 ] Selon son témoignage, son véhicule s'immobilise à la suite d'une rupture inopinée du courant électrique en raison d'une défectuosité d'un dispositif d'alarme artisanal qu'il a installé sur celui-ci. [ 21 ] Contrairement à ce qu'il affirme lors de l'interrogatoire policier, il n'y a aucun frottement à l'une des roues de son véhicule.
Il explique que lors de cet interrogatoire, il dit n'importe quoi puisque d'une part, cela fait quelques jours qu'il n'a pas dormi alors que d'autre part, il souhaite qu'on le relâche. [ 22 ] Il ajoute qu'après s'être immobilisé dans l'une des voies de circulation de l'autoroute 20, un premier véhicule l'évite de justesse. Sitôt après, les occupants de ce véhicule se rendent au sien en l'invectivant et en frappant dans les vitres. [ 23 ] Finalement, il affirme qu'il se blesse au front lors de l'impact. Il ignore pourquoi il quitte les lieux de l'accident sans porter secours à la victime.
Il attribue sa fuite à la panique qui découle de l'impact et de sa blessure à la tête. [ 24 ] Il précise qu'il n'a plus aucun souvenir de ce qu'il fait après l'impact ni même de l'interrogatoire policier. Cependant, il se souvient que sitôt cet interrogatoire terminé, il se rend à l'hôpital pour y recevoir des soins.
Or, il quitte l'hôpital sans recevoir les soins, puisqu'il refuse de répondre aux questions du personnel médical en rapport avec les événements vécus. [ 25 ] Il profite de l'audience pour y lire une lettre à l'attention des proches de la victime : « Je voudrais vous dire que j'éprouve beaucoup de regret pour le tragique accident dans lequel j'ai été impliqué et qui a coûté la vie à Mme Pruneau il y a 4 ans et il n'y a pas une seule journée qui passe sans que j'y pense. […] Quoi qu'il en soit je ne peux malheureusement rien y changé et je ressens toujours une profonde tristesse pour la dame ainsi que pour sa famille.
J'aimerais m'excuser auprès de tout ceux que mes actes conscients ou inconscients on pu blesser. » [2] [ 26 ] Sylvie Chartier est la conjointe de l'accusé. Elle confirme que dans les jours suivant l'événement, l'accusé se rend à l'hôpital pour y recevoir des soins, mais quitte peu après, sans recevoir de soins. [ 27 ] Selon son témoignage, l'accusé éprouve des problèmes de mémoire et de violents maux de tête depuis l'événement. Elle est surprise de l'attitude de son conjoint lors de l'interrogatoire policier. Elle ne le reconnaît pas.
Pour elle, ce comportement inhabituel ne s'explique que par le traumatisme crânien dont il a été victime. [ 28 ] André St-Louis est infirmier de formation et administrateur de Centres hospitaliers. Il est aussi l'oncle de l'accusé. Il décrit son neveu comme un honnête citoyen, un travailleur assidu et un excellent père. Dans les jours suivant l'accident, il constate personnellement une lacération profonde au front de l'accusé. Il le trouve alors confus et craint qu'il ait subi un traumatisme crânien. C'est pourquoi il lui prodigue quelques conseils d'usage.
Il affirme que la mémoire de l'accusé s'est détériorée depuis l'accident. ANALYSE [ 29 ] L'
article 718 du Code criminel énonce que la peine a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste et paisible par l'imposition de sanctions justes visant à :
a) Dénoncer le comportement illégal;
b) Dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions;
c) Isoler au besoin les délinquants du reste de la société;
d) Favoriser la réinsertion sociale de délinquants;
d) Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) Susciter la conscience de la responsabilité chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 30 ] Dans ce cadre, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes et s'assurer que la peine qu'il inflige est semblable à celle imposée à d'autres délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [ 31 ] Le Tribunal rappelle que la peine doit être exempte de toute vengeance : « Comme l'ont signalé des universitaires et d'autres commentateurs judiciaires, la vengeance n'a aucun rôle à jouer dans le système civilisé de détermination de la peine.
Voir Ruby, Sentencing, op.cit., à la p. 13 . La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à
titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cette personne. » [3] [ 32 ] La peine doit punir le délinquant tout en demeurant juste et appropriée aux circonstances. [ 33 ] Par ailleurs, la peine doit toujours être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 34 ] À cet égard, le Tribunal ne peut « imposer une peine qui soit sans commune mesure avec l'infraction dont le délinquant a été reconnu coupable et ne peut tenir compte, comme circonstance aggravante, d'un autre crime beaucoup plus grave qui n'a jamais fait l'objet d'une accusation. » [4] [ 35 ] Il doit donc être compris que M.
St-Louis n'est pas accusé de meurtre, d'homicide involontaire ou de conduite dangereuse causant la mort.
On ne peut lui reprocher d'être «l'assassin [5] » de la victime. [ 36 ] Cela est d'autant plus vrai que la preuve n'établit pas que les blessures de la victime s'aggravent par le fait de l'accusé ou que le décès de la victime est la résultante de la faute de l'accusé d'avoir quitté les lieux, ce qu'admet l'avocate du DPCP. [ 37 ] Conséquemment, le Tribunal partage les propos de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Camiré [6] : « [63] Sa culpabilité n'a débuté qu'après la collision, et sa fuite ne peut être considérée comme l'une des causes du décès puisqu'il est survenu sur le coup.
Tous comprendront que les parents de la victime soient inconsolables et révoltés. Il faut toutefois analyser les événements à la lumière de l'ensemble des circonstances.
La fuite des lieux n'est pas la cause du décès et ne doit pas être punie comme si elle l'était. » [ 38 ] La seule infraction qu'on lui reproche et pour laquelle il a reconnu sa culpabilité est d'avoir omis, dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle et alors qu'il est impliqué dans un accident ayant causé des blessures corporelles, de s'arrêter et d'offrir de l'aide à cette victime qui en avait besoin. [ 39 ] Il n'en demeure pas moins que l'infraction commise par l'accusé est objectivement très grave. [ 40 ] Le législateur indique clairement la gravité de cette infraction en modifiant de temps à autre la loi de façon à ce qu'elle soit maintenant punissable d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. [ 41 ] Lorsqu'une personne impliquée dans un accident reste sur les lieux, cela permet de comprendre les circonstances de l'accident et de déterminer si celle-ci est intoxiquée [7] . [ 42 ] Or, l'accusé a fui les lieux et il est impossible aujourd'hui de déterminer s'il était intoxiqué et de comprendre son arrêt inopiné sur l'autoroute 20. [ 43 ] Aucun élément de preuve ne permet d'établir que l'accusé conduit son véhicule alors que ses facultés sont affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue.
De même, aucune preuve n'établit la cause de l'arrêt inopiné et inapproprié du véhicule de l'accusé sur l'une ou l'autre des voies de circulation de l'autoroute. [ 44 ] Bien qu'il n'est pas obligé de le faire, l'accusé choisit d'expliquer les circonstances de l'accident.
Or, les explications de l'accusé ne sont d'aucune utilité, puisque le Tribunal n'accorde foi ni à l'une ni à l'autre de ses versions. [ 45 ] Lors de l'interrogatoire policier, l'accusé déclare qu'il ralentit pour observer un frottement, alors qu'au procès, il affirme que son véhicule s'immobilise à la suite d'une perte de courant occasionnée par la défectuosité d'un système d'alarme artisanale. [ 46 ] Ces deux versions sont invraisemblables. [ 47 ] D'abord, le véhicule de l'accusé n'a pas fait que ralentir puisqu'il s'immobilise dans l'une des voies de circulation de l'autoroute 20.
Les témoins Proulx et Lottinville le confirment. [ 48 ] D'autre part, la version du bris du système d'alarme est présentée pour la première fois lors des observations quant à la peine et alors qu'il a de la difficulté à se souvenir de l'événement. [ 49 ] Tel que mentionné précédemment, le législateur marque la gravité objective de cette infraction par une peine à perpétuité, mais en l'absence d'éléments de preuve, le Tribunal doit se garder de tirer des inférences négatives d'un accident qui demeure inexpliqué. [ 50 ] Par ailleurs, la responsabilité de l'accusé est élevée.
L'accusé sait qu'une auto vient de percuter son véhicule.
Malgré cela, il fuit
les lieux en dépit d'une crevaison et abandonne son véhicule un kilomètre plus loin. Il ne se livre aux policiers que 30 heures plus tard. [ 51 ] À
titre de facteurs aggravants, le Tribunal retient la déresponsabilisation de l'accusé. Le Tribunal demeure encore surpris que malgré son plaidoyer de culpabilité et ses explications invraisemblables quant à la cause de son immobilisation sur l'autoroute, l'accusé se considère toujours comme étant une victime et qu'il reproche toujours au conducteur de l'automobile qui a embouti la sienne d'être responsable de l'accident. [ 52 ] Le Tribunal retient également les conséquences désastreuses pour les proches de la victime. [ 53 ] Par ailleurs, le Tribunal retient à
titre de facteurs atténuants :
a) Le plaidoyer de culpabilité;
b) Le respect de ses conditions de remise en liberté depuis l'infraction et le fait qu'il n'a commis aucune autre infraction depuis;
c) À certains égards, il peut être un actif pour la société en ce qu'il est un bon travailleur et le soutien économique de sa famille. [ 54 ] Afin d'aider le Tribunal à déterminer la peine, le Directeur des poursuites criminelles et pénales soumet plus d'une dizaine de jugements en semblables matières. [ 55 ] Dans l'arrêt R. c. Goulet [8] , l'accusé quitte la scène d'un accident après avoir blessé sérieusement une personne.
La Cour d'appel de l'Alberta, après avoir examiné le contexte global dans lequel l'infraction est survenue, décide que l'emprisonnement dans la collectivité est possible pour une infraction de délit de fuite dans la mesure où la sécurité du blessé n'est pas aggravée par le fait que le délinquant quitte les lieux de l'accident. Conséquemment et puisque dans cette affaire il n'y avait pas aggravation des blessures par la fuite de l'accusé, elle confirme une peine de détention de 12 mois à être purgée au sein de la collectivité. [ 56 ] Dans R. c.
Schmitt [9] , la Cour de justice de l'Ontario impose à un conducteur de 18 ans, une peine de détention de 5 mois, parce qu'il ne s'est pas arrêté après avoir frappé mortellement un cycliste. La Cour décide que l'emprisonnement dans la collectivité n'est pas une solution envisageable, parce que l'accusé a fui la scène de l'accident sans savoir si quelqu'un d'autre s'est arrêté pour porter secours à la victime. [ 57 ] Dans R. c. Wieczorek, [10] cette même Cour de justice ontarienne impose une peine d'emprisonnement de 5 mois, à un jeune conducteur qui omet de s'arrêter après avoir frappé mortellement un piéton.
La Cour mentionne que dans cette affaire, une peine à être purgée dans la collectivité ne rencontre pas les facteurs de dénonciation et de dissuasion prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 58 ] Dans R. c. Bruce, [11] la Cour provinciale de l'Alberta condamne un conducteur à une peine d'incarcération de 5 mois, après que celui-ci ait écrasé une personne à la sortie d'un bar.
La Cour est d'avis que les circonstances propres de cette affaire font en sorte qu'une sentence à être purgée au sein de la collectivité n'aurait pas rencontré les facteurs de dénonciation et de dissuasion et qu'une telle peine n'aurait pas été proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé. [ 59 ] Dans R. c. Ali [12] , cette même Cour a également condamné un conducteur à une peine d'incarcération de 6 mois. [ 60 ] Dans R. c.
Foley, [13] la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse condamne l'accusé à une peine de détention d'une année après avoir constaté la présence de nombreux facteurs aggravants. L'accusé avait notamment tenté de cacher son véhicule. [ 61 ] Dans R. c. Girard, [14] la Cour du Québec impose, elle aussi, une peine d'emprisonnement d'une année à un homme de 25 ans, sans antécédent judiciaire, mais où les circonstances aggravantes éclipsent toutes les circonstances atténuantes. Le conducteur allait à une vitesse excessive et commettait un dépassement illégal.
De plus, il y avait présence d'un risque de récidive. [ 62 ] Dans R. c. Fournier , [15] la Cour du Québec a imposé une peine de 18 mois à un conducteur qui, après avoir frappé un piéton, quitte les lieux, nettoie son automobile et tente de cacher son délit en simulant un autre accident. [ 63 ] R. c. Langlais [16] , la Cour du Québec impose une peine de 2 ans moins 1 jour à être purgée au sein de la collectivité. L'accusé avait pris la fuite après avoir heurté un piéton. [ 64 ] R. c.
Greer [17] , la Cour du Québec impose une peine de détention ferme de 18 mois à un conducteur dont la preuve révèle qu'il était sous l'influence de l'alcool au moment de l'accident, et que par la suite, il ment aux policiers sur les circonstances de cet accident et cache son véhicule. [ 65 ] L'avocat de l'accusé a quant à lui soumis l'arrêt Camiré [18] où la Cour d'appel réduit une peine d'emprisonnement ferme en une peine de 30 mois à une peine de 23 mois à être purgée au sein de la collectivité.
La Cour d'appel reproche au juge de première instance d'avoir accordé une importance démesurée aux facteurs de dénonciation et de dissuasion. [ 66 ] Par ailleurs, le Tribunal a également considéré les décisions, R. c. Boudreau [19] , R. c. Dhaliwal [20] , R. c. Peragine [21] et R. c. Alves [22] . [ 67 ] Dans R. c. Boudreau [23] , après avoir heurté deux piétons, l'accusé panique et prend la fuite, mais revient sur les lieux peu après.
Le juge Dunnigan décide de surseoir au prononcé de la sentence. [ 68 ] Dans l'affaire Dhaliwal [24] , l'accusé, après avoir frappé et traîné sur une courte distance la victime, la laisse au centre de la rue
sans s'arrêter. La Cour décide de suivre la position dans l'arrêt Schmitt [25] et déclare que l'accusé a commis une infraction comportant des sévices graves à la personne et a exclu l'emprisonnement dans la collectivité. [ 69 ] Dans le dossier Peragine [26] , la Cour analyse les circonstances de l'accident dans un contexte global, tel que décidé dans l'arrêt Goulet [27] , et conclut que l'accusé a participé à l'aggravation des blessures à la victime.
Conséquemment, il lui impose une peine de détention de 5 mois. [ 70 ] Enfin, dans le jugement Alves [28] , la Cour a imposé une peine de 4 mois de détention à un accusé qui avait un antécédent de conduite dangereuse causant des blessures corporelles. [ 71 ] De ce qui précède, le Tribunal retient que :
a) Les peines infligées pour des infractions de délit de fuite sont généralement inférieures à 24 mois;
b) Des peines de 12 à 18 mois sont infligées lorsqu'il y a des facteurs aggravants tels : le fait que l'accusé conduise à grande vitesse ou sous l'effet de l'alcool lors de l'accident ou encore lorsque l'accusé cache son véhicule ou simule un autre accident.
c) Des peines de détention en milieu carcéral d'environ 6 mois s'appliquent lorsqu'il faut souligner l'importance des facteurs de dénonciation et de dissuasion;
d) L'emprisonnement dans la collectivité constitue une peine appropriée dans la mesure où la conduite de l'accusé qui quitte les lieux d'un accident n'aggrave pas la situation de la victime. [ 72 ] Tel que mentionné dans l'arrêt Goulet précité, la conduite de l'accusé doit être analysée dans un contexte global afin de déterminer la peine appropriée. [ 73 ] Par ailleurs, il faut distinguer le présent cas aux jugements précités Schmitt , Bruce , Langlais et Dhaliwal où dans chaque cas, le conducteur sachant cela a pris la fuite après avoir heurté et blessé sévèrement un piéton. [ 74 ] Au présent dossier, le véhicule de l'accusé s'immobilise sur l'autoroute 20 au milieu de la nuit dans des circonstances inexpliquées.
Peu après, un véhicule qui le suit le percute. Dès l'impact, le véhicule de l'accusé fait un tour à 180 degrés et se retrouve en bordure de la route. L'accusé ne sort pas de son véhicule. Toutefois, une tierce personne se présente à lui pour s'enquérir de son état.
L'accusé sait qu'un autre véhicule a percuté le sien, mais ignore l'état de santé de ses occupants puisqu'en aucun moment il ne se rend à proximité du véhicule occupé par la victime. [ 75 ] Sitôt après, il quitte les lieux. [ 76 ] L'immobilisation de son véhicule est l'unique cause de l'accident, et il est hors de question d'en imputer la responsabilité à l'autre conducteur. [ 77 ] Par ailleurs, la preuve n'établit pas que cette immobilisation résulte d'un comportement intentionnel de l'accusé. [ 78 ] Puisque la fuite de l'accusé n'a pas contribué au décès de la victime, le Tribunal peut envisager une peine de détention à être purgée au sein de la collectivité mais, cela dit, est-ce une peine appropriée? [ 79 ] De l'avis du Tribunal, l'objectif de dénonciation et de dissuasion peut être satisfait par une peine à être purgée au sein de la collectivité, surtout si on y ajoute l'imposition de travaux communautaires.
Dans l'arrêt Proulx [29] , la Cour suprême écrit: « […] l’emprisonnement avec sursis peut néanmoins avoir un effet dénonciateur appréciable, particulièrement dans les cas où l’ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses et que sa durée d’application est plus longue que la peine d’emprisonnement qui aurait ordinairement été infligée dans les circonstances. […] Il ne faut pas sous-estimer les stigmates d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement assortie de la détention à domicile.
Le fait que le délinquant vive dans la collectivité sous des conditions strictes et que ses voisins soient bien au fait de son comportement criminel peut, dans bien des cas, produire un effet dénonciateur suffisant. Dans certaines circonstances, en raison de la honte que le délinquant ressent lorsqu’il rencontre des membres de la collectivité, il peut même être plus difficile pour ce dernier de purger sa peine au sein de la collectivité qu’en prison. » [ 80 ] L'accusé est le support économique de sa famille et se montre un bon père.
Il n'a pas d'antécédent judiciaire en semblable matière et n'a commis aucune infraction depuis le triste événement.
Le risque de récidive est presque inexistant. [ 81 ] L'accusé démontre une certaine déresponsabilisation, mais l'agent de probation note malgré tout dans son rapport quant à la détermination de la peine qu'il regrette ce qui s'est passé. [ 82 ] Considérant tous les facteurs mentionnés aux articles 718 et suivants du Code criminel , le Tribunal conclut qu'une peine d'emprisonnement de 18 mois à être purgée au sein de la collectivité apparaît juste et appropriée. [ 83 ] Le Tribunal souligne qu'une peine à être purgée au sein de la collectivité a l'avantage d'être purgée en totalité.
[ 84 ] Le Tribunal est bien conscient de la souffrance qu'éprouvent les parents et les proches de la victime. Tel qu'il l'a déjà exprimé dans la cause R. c. Gauthier [30] : « Quelle que soit la peine prononcée, elle ne compensera jamais la douleur ressentie par les parents et les proches de la victime. La peine qu'inflige le Tribunal ne doit pas être perçue et utilisée comme moyen de réconfort, puisqu'elle n'a pas pour objectif de compenser le chagrin et la douleur de ceux qui en sont affectés bien que les conséquences soient tragiques: « [38] Le droit criminel n'a pas et ne peut pas avoir cet objectif.
Autrement, la peine s'apparenterait à de la vengeance alors qu'elle doit constituer un châtiment juste et approprié, en reflétant la réprobation sociale et en respectant les autres objectifs et principes prévus au Code criminel , particulièrement aux articles 718 , 718.1 et 718.2 . » [31] [ 85 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 86 ] CONDAMNE l'accusé à une peine d'emprisonnement de 18 mois, mais ordonne au délinquant de purger sa peine dans la collectivité aux conditions ci-après : - Se présenter à un agent de surveillance d'ici 16h00 et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de surveillance; - Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; - Répondre aux convocations du Tribunal; - Ne pas quitter la province de Québec sauf sur permission écrite donnée par le Tribunal ou par l'agent de surveillance. - Obtenir la permission écrite de son agent de surveillance avant de changer d'adresse ou de numéro de téléphone; vous devez de même prévenir votre agent de surveillance de tout changement de nom et l'aviser rapidement de vos changements d'emploi ou d'occupation. - En tout temps, il doit avoir en sa possession le présent document de même que toute permission écrite donnée par son agent de surveillance; de plus, à la demande de tout agent de la paix, il doit les exhiber immédiatement. - Être à l'intérieur de sa résidence 24 heures sur 24 pour les 9 premiers mois de la présente condamnation et par la suite, être à l'intérieur de sa résidence entre 22 heures et 7 heures .
Le tout sujet aux exceptions suivantes en autant que son agent de surveillance les aura approuvées d’avance et par écrit : - Pour traitement médical pour lui-même ou pour sa famille immédiate. - Pour faire ses achats d'épiceries et de choses nécessaires à la vie pendant une période d'au plus deux (2) heures, deux fois par semaine. - Aux fins de son travail légitime et rémunéré. - Pour poursuivre des études. - Pour toutes autres périodes jugées raisonnables par son agent de surveillance; Pendant la durée de la détention à résidence ci-dessus prévue, il doit répondre à tous les appels téléphoniques qu’il recevra en vue de permettre à son agent de surveillance de vérifier qu’il est à l’intérieur de sa résidence.
Son téléphone ne peut être un téléphone cellulaire ou sans fil et ne doit pas bénéficier d’un service de transfert d’appel.
Lorsqu’un agent de surveillance se présentera à sa résidence pendant la période de sa détention à domicile ci-dessus prévue, il devra lui permettre de pénétrer dans son domicile pour qu'il puisse s'assurer que les conditions de son sursis sont respectées. - Effectuer 240 heures de travaux communautaires, dans un délai de 15 mois , à compter de ce jour et respecter les modalités d'exécution indiquées par un agent de surveillance; - S’abstenir de consommer : - de l’alcool, incluant la bière dite non alcoolisée, et toute autre substance intoxicante ; - toute drogue sauf sur ordonnance médicale.
- Ne pas vous trouver dans un endroit où l'on sert de l'alcool sauf les restaurants et alors seulement pour y consommer un repas et ce sans alcool. - Ne pas vous trouver en présence de gens qui, à votre connaissance, illégalement consomment, possèdent ou trafiquent des stupéfiants ou des drogues. - Ne conduire aucun véhicule moteur (automobile, camion, motocyclette, motoneige, etc.) sauf dans le cadre d'un travail légitime et rémunéré approuvé par l'agent de surveillance. [ 87 ] ASSORTIT cette peine d'emprisonnement avec sursis d'une ordonnance de probation, d'une durée de deux ans à compter de la fin de la peine d'emprisonnement avec sursis, aux conditions suivantes : - ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; - répondre aux convocations du Tribunal; - prévenir le Tribunal ou l'agent de probation de tout changement d'adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation. [ 88 ] ACCORDE un délai de six mois à l'accusé pour payer la suramende. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
M e Vicky Smith Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante M e Bernard Bergeron Clair & associés Procureur de l'accusé Dates d’audience : 16 et 19 octobre 2012
Loading document…