2016 QCCQ 6677, 2016 QCCQ 6677
Opinion
Habitations Prestige Design et Fils inc. c. Labrecque 2016 QCCQ 6677 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-067972-133 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ LES HABITATIONS PRESTIGE DESIGN ET FILS INC. Demanderesse-défenderesse reconventionnelle c.
JEAN-PIERRE LABRECQUE Défendeur-demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ( art. 338 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ Une erreur de calcul s’est glissée aux paragraphes [265], [270], [272], [275] et [277] du jugement rendu le 20 juin 2016. En application de l’
article 338 C.p.c. , le présent jugement rectifié corrige cette erreur. INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Les Habitations Prestige Design et Fils inc., (ci-après : « HPDF »), réclame au défendeur, monsieur Jean- Pierre Labrecque, la somme de 18 525,31 $, représentant un solde contractuel de 13 811,13 $ résultant de travaux de rénovation et 4 714,18 $ pour des travaux supplémentaires « extras ». [ 2 ] En défense, monsieur Labrecque conteste devoir la somme réclamée puisque les travaux de rénovation réalisés par HPDF étaient affectés de malfaçons.
De plus, il soutient n’avoir jamais consenti à payer les « extras » demandés, lesquels sont inclus dans le prix forfaitaire du contrat liant les parties, à l’exception d’une somme de 895 $ qu’il reconnaît devoir payer. [ 3 ] Monsieur Labrecque se porte demandeur reconventionnel et réclame à HPDF une somme de 31 773,85 $. [ 4 ] Il détaille sa réclamation de la manière suivante : • Le coût de la réparation qu’il a dû payer pour corriger les diverses malfaçons affectant sa résidence : 22 558,10 $ (pièce D-4) • Le remboursement des frais pour l’installation de gouttières : 1 215,75 $ (pièce D-5) • Des dommages moraux en compensation des troubles, ennuis et inconvénients subis : 5 000,00 $ • Des dommages punitifs en vertu de l’article
272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] : 3 000,00 $ TOTAL : 31 773,85 $ [ 5 ] HPDF plaide avoir effectué les travaux selon les règles de l’art. Elle argue que les déficiences mineures identifiées par monsieur Labrecque sont liées uniquement à l’esthétique et qu’en ce sens, elles n’ont aucun impact de nature fonctionnelle sur l’immeuble. De plus, celui-ci aurait, selon elle, unilatéralement, décidé, par caprice, de changer le revêtement extérieur de fibrociment pour un déclin de bois.
Par conséquent, elle n’a pas à assumer les frais reliés à cette décision déraisonnable, injustifiée et qui n’est supportée par aucun rapport d’expert, ni avis technique.
LE CONTEXTE [ 6 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 7 ] HPDF, représentée à l’audience par son président et unique actionnaire, monsieur Dominic Leclerc, est une entreprise fondée en 2003 qui œuvre dans le domaine de la construction et de la rénovation résidentielle. [ 8 ] Monsieur Labrecque est propriétaire d’une maison résidentielle de type bungalow construite en 1976. [ 9 ] À l’automne 2012, monsieur Labrecque et son épouse, madame Josette Mercier, ont un projet majeur de rajeunir l’extérieur de leur résidence.
Ainsi, ils souhaitent surélever la toiture, changer l’isolant, le revêtement, les portes et les fenêtres. [ 10 ] Monsieur Labrecque est mécanicien et ne possède pas de connaissance particulière dans le domaine de la rénovation ou de la construction. Il a, toutefois, construit lui-même une rallonge à sa résidence. [ 11 ] Il connaît monsieur Leclerc depuis plus de trente ans. [ 12 ] En plus d’œuvrer au sein de HPDF, monsieur Leclerc exploitait, jusqu’en juillet 2013, une entreprise familiale : « Quincaillerie Matériaux St-Étienne (1986) inc. ».
C’est à cet endroit que monsieur Labrecque avait l’habitude d’acheter ses matériaux. [ 13 ] Monsieur Labrecque informe monsieur Leclerc de son projet de rénovation. Ce dernier visite la résidence de monsieur Labrecque afin de constater l’ampleur des travaux à réaliser. [ 14 ] Le projet initial consistait notamment à changer le revêtement sur le mur arrière et les murs de côté de la résidence.
Quant à la façade, monsieur Labrecque conservait le parement de brique et ajoutait un nouveau parement seulement sous les fenêtres et près de la porte d’entrée. [ 15 ] Après discussions avec monsieur Leclerc, monsieur Labrecque décide de démanteler le mur de brique sur la façade afin d’y poser un nouveau parement et de changer la fenêtre. [ 16 ] Le 17 octobre 2012, monsieur Leclerc présente à monsieur Labrecque, sur papier entête « Matériaux St-Étienne (1986) inc. », une soumission dont on peut résumer les principaux éléments en ces termes: • Réfection de la toiture : 19 909,45 $ + txes • Revêtement en fibrociment : 14 035,63 $ + txes • Portes et fenêtres en aluminium noir : 18 420,00 $ + txes [ 17 ] Il écrit à la main les ajouts suivants : - inclus gouttière - porte vitre transit - enlever veneer - réparer si pourrit (mineur) + 3 000.00 porte patio et façade (foam + fibro + installation)
55 500 oo $ + txes avec poignée porte (reproduction intégrale) (pièce D-8) [ 18 ] Monsieur Leclerc suggère à monsieur Labrecque l’installation d’un déclin en fibrociment. Ce dernier ne connaît pas ce type de revêtement.
Il fait entièrement confiance en monsieur Leclerc et accepte la proposition. [ 19 ] Le 16 novembre 2012, monsieur Labrecque octroie en faveur de HPDF le contrat de rénovation résidentielle. [ 20 ] Pour l’ensemble des travaux, monsieur Labrecque s’engage à débourser la somme de 55 000 $ plus taxes pour un prix total de 63 811,13 $. [ 21 ] Le contenu du contrat et la description des travaux à effectuer sont énoncés dans le contrat n o C1211-1 rédigé par HPDF (pièce P-3), lequel stipule ceci : Date : 17 mars 1013 À L’ATTENTION DE Les Habitations Prestige et fils inc.
Jean-Pierre Labrecque 89, rue du Coteau […] Saint-Étienne-de-Lauzon, Qc Saint-Étienne-de-Lauzon, Qc G6J 1T2 […] CONTRAT C1211-1 Description Prix unitaire Q Total HT Toiture - Incluant matériaux et main-d’œuvre 20077,52 1 20077,52 Revêtement extérieur en fibro ciment - Incluant matériaux et main-d’œuvre 16668,96 1 16668,96 Portes et fenêtres noir aluminium - Incluant matériaux et main-d’œuvre 18753,52 1 18753,52 Inclus : Goutières Poignées de portes Sous-total 55500,00 TPS : 145357513 RT0001 TPS 5% 2775,00 TVQ : 1161913059 TVQ 9,5% 5536,13 RBQ : 8301-4456-06 Total 63811,13 Acompte versé 0,00
Reste à payer 63811,13 Paiement: Chèque J’accepte les termes de ce contrat Échéance: À la livraison de chaque étape (s)Jean-Pierre Labrecque (reproduction intégrale) [ 22 ] Il s’agit pour monsieur Labrecque et son épouse de travaux onéreux et d’envergure puisqu’ils représentent près de 50 % de la valeur de leur résidence, celle-ci étant, alors, évaluée à 141 400 $ au rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Lévis (pièce P-2). [ 23 ] Aucun plan ni devis ne sont dressés par HPDF. [ 24 ] Les travaux débutent au mois de novembre 2012. [ 25 ] Monsieur Leclerc assure la direction des travaux, il est présent sur le chantier trois fois par jour, soit le matin, le midi et en fin de journée.
De fait, il n’effectue pas de travaux. Il donne les ordres et supervise ses deux employés : monsieur Christian Carrier qui compte 20 ans d’expérience en menuiserie et monsieur Jasmin Audet, manœuvre. [ 26 ] Pendant la durée des travaux, monsieur Labrecque et son épouse demeurent dans la maison.
Ils sont présents, au début et/ou à la fin de la journée. [ 27 ] Au mois de décembre 2012, 85 % des travaux sont réalisés. [ 28 ] Le 5 décembre 2012, monsieur Labrecque paie une somme de 20 000 $ à HPDF (pièce P-3). [ 29 ] Monsieur Leclerc témoigne que monsieur Labrecque était régulièrement présent lors des travaux et qu’en tout temps, il se disait satisfait des travaux. [ 30 ] Monsieur Leclerc situe la fin des travaux au début du mois de janvier 2013. L’installation de la gouttière devait se faire au printemps.
Il ne restait que la finition intérieure des fenêtres dont l’installation des chambranles et du « PVC ». [ 31 ] Le 10 janvier 2013, monsieur Labrecque fait un deuxième versement et paie la somme de 30 000 $ à HPDF. [ 32 ] À cette date, HPDF émet une facture à monsieur Labrecque pour les travaux supplémentaires « extras » au montant de 4 714,18 $, soit 5 300 $ pour la « réfection du mur et du plancher pourris jusqu’à l’intérieur – côté ralonge (sic) – fenêtre sur la façade de la maison, incluant l’installation de la fenêtre et les matériaux ainsi que le soufflage du mur en façade ».
Une note de crédit au montant de 1 200 $ est accordée pour « les gouttières et leur installation » (pièce P-4). [ 33 ] Monsieur Leclerc atteste qu’une entente verbale est intervenue avec monsieur Labrecque quant aux « extras », ce qui est nié par ce dernier. [ 34 ] Il explique que HPDF a dû souffler le mur avant de la maison puisque monsieur Labrecque a décidé d’enlever la brique, de sorte que le solage dépassait le mur. Donc, ses ouvriers ont été dans l’obligation d’ajouter un mur de 2 X 3 équivalant à l’épaisseur de la brique.
Ce qu’il appelle le « faux mur ». [ 35 ] Monsieur Leclerc soutient, qu’à la fin des travaux, monsieur Labrecque s’est déclaré satisfait des travaux. Le seul reproche qui lui a été fait par celui-ci portait sur une moulure au bas de la porte d’entrée. [ 36 ] Il admet que ce travail était imparfait. Il dit qu’il n’aurait, lui-même, jamais accepté cet ouvrage.
Il a, alors, ordonné à ses employés d’apporter les correctifs nécessaires, ce qui, selon lui, a été fait à la satisfaction de monsieur Labrecque. [ 37 ] Par la suite, monsieur Labrecque se plaint que les planches du parement de fibrociment ondulent, se dilatent, voilent et qu’un ruban rouge dépasse les planches. [ 38 ] Monsieur Labrecque considère que le travail est mal fait et rappelle à monsieur Leclerc que pour des travaux d’une valeur de 63 000 $, il doit avoir satisfaction. [ 39 ] Au mois de janvier 2013, après avoir constaté plusieurs malfaçons et défectuosités dans l’exécution des travaux, monsieur Labrecque demande à monsieur Leclerc de cesser les travaux.
Il ne paie pas le solde dû sur la facture (P-3), ni les « extras » (P-4). [ 40 ] Monsieur Leclerc mentionne alors au défendeur que le voilement et l’ondulation des planches sont dus au comportement normal des matériaux en fibrociment. [ 41 ] Il invite monsieur Labrecque à l’accompagner en voiture dans le but de lui montrer différentes bâtisses recouvertes d’un déclin de fibrociment.
[ 42 ] Monsieur Leclerc dit : « sur 10 jobs – il y avait toujours des ondulations – même sur le mur de l’aréna de St-Étienne – parement monté sur une ossature de métal ». [ 43 ] Monsieur Labrecque rétorque que le mur de l’aréna n’avait rien de comparable avec les murs vallonnés, ondulés, non lignés de sa maison. [ 44 ] Il ajoute qu’en tout temps, monsieur Leclerc lui répondait : « c’est une vieille maison – c’est normal – tu la regardes de trop proche ». [ 45 ] Monsieur Leclerc précise qu’en plus de la réaction normale du déclin en fibrociment, la maison de monsieur Labrecque datait et qu’au surplus, les murs n’étaient pas droits. [ 46 ] Il dit : « on faisait une maison contemporaine moderne à partir d’une vieille maison ». [ 47 ] Monsieur Leclerc propose à monsieur Labrecque, vu son insatisfaction reliée à la réaction du revêtement de fibrociment, d’inviter un représentant du fabricant James Hardie à venir constater l’état du revêtement posé. [ 48 ] Au début du mois de février 2013, monsieur Guy Blondin, représentant pour James Hardie, se présente, à la demande de HPDF, à la résidence de monsieur Labrecque.
Sont présents : monsieur Leclerc, les deux ouvriers (monsieur Carrier et monsieur Audet) ainsi que monsieur Labrecque. Toutefois, vu le froid intense, monsieur Blondin considère qu’il n’est pas approprié de procéder à une expertise et suggère de revenir plus tard, au cours des mois de mars ou avril. [ 49 ] Monsieur Labrecque mentionne, qu’à ce moment, monsieur Blondin lui a recommandé de retenir les services d’un inspecteur en bâtiment. [ 50 ] Monsieur Labrecque effectue des recherches sur internet et retient les services de monsieur André-D.
Barabé, inspecteur agréé. [ 51 ] Il informe monsieur Leclerc qu’il fera évaluer par un expert la liste des défauts et malfaçons découlant des travaux, et ce, avant de lui payer quelque somme que ce soit. [ 52 ] Le 5 février 2013, monsieur Barabé se rend à la résidence du défendeur et observe les travaux de rénovation exécutés par HPDF. [ 53 ] Le 21 février 2013, monsieur Barabé présente à monsieur Labrecque son rapport d’inspection.
Il mentionne avoir noté « certaines déficiences ou désuétudes techniques (visuellement détectables) pouvant représenter une dépréciation et impliquant des travaux de réparations et de corrections ». Il y détaille ses constats, avis et recommandations (pièce P-1). Le contenu et les conclusions de ce rapport d’expertise seront détaillés dans la
section du présent jugement traitant des opinions des experts. [ 54 ] À la suite de cette inspection, monsieur Labrecque et son épouse constatent l’ampleur des travaux correctifs nécessaires en raison des imperfections, des malfaçons et des travaux mal exécutés par HPDF, lesquels sont, selon eux, non conformes aux règles de l’art. [ 55 ] Ces constatations donnent lieu, le 25 mars 2013, à l’envoi par monsieur Labrecque d’une mise en demeure adressée à HPDF, transmise par courrier recommandé et reçue le 27 mars 2013 (pièce D-9). [ 56 ] Monsieur Labrecque fait état de ses constatations et de ses griefs quant aux travaux de rénovation exécutés.
Il réclame à HPDF une somme de 30 000 $, soit 27 000 $ pour « refaire le revêtement à partir de l’isolation incluant le faux mur avant » et 3 000 $ pour « abus de confiance, perte de jouissance et inconvénients ». Un délai de dix jours lui est accordé sous peine de poursuites judiciaires. [ 57 ] Le 26 mars 2013, HPDF, par l’entremise de son procureur, met en demeure monsieur Labrecque de lui payer la somme de 18 525,31 $. Un délai de 48 heures lui est accordé.
À défaut, des procédures judiciaires seront entreprises ainsi que la publication d’une hypothèque légale de construction (pièce P-5). [ 58 ] Le 4 avril 2013, monsieur Labrecque, par l’intermédiaire de son procureur, notifie à HPDF un avis de résiliation de contrat en vertu de l’
article 2125 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [2] (pièce D-2). [ 59 ] Le 6 mai 2013, HPDF publie un avis d’hypothèque légale de la construction en vertu de l’
article 2727 C.c.Q. , d’une valeur de 18 525,31 $ plus les intérêts au taux légal depuis le 31 mars 2013, visant l’immeuble de monsieur Labrecque (pièce P-6). [ 60 ] Le 15 mai 2013, monsieur Blondin produit, à la demande de HPDF, son rapport d’expertise eu égard au revêtement extérieur : « Hardie Plank 6.26 p.-brun kaki » dont le contenu et les conclusions seront traités dans le
chapitre du présent jugement intitulé « OPINIONS DES EXPERTS » (pièce D-3). [ 61 ] Au cours du mois de mai 2013, monsieur Labrecque fait appel à des spécialistes afin d’obtenir des soumissions pour corriger les travaux faits par HPDF. [ 62 ] Le 13 mai 2013, il obtient une soumission qui se chiffre à 22 950 $ plus taxes (pièce P-9) de CDC Construction David Cloutier inc., (ci-après : « CDC »). [ 63 ] CDC détaille les travaux correctifs de la manière suivante : Soumission pour changer revêtement extérieure de fibro-ciment Revêtement extérieure :
1. Enlever le revêtement existante et l’Isolant 2. Échafaudage 3. Enlever le soffite et le fascia 4. Vérifier l’état des murs et faire les soufflages nécessaire pour que tous soit bien droit et lignée 5. Enlever le carton goudronner et remplacer par contre-plaqué au endroit nécessaire 6. Installer un Isolant sur tous les murs (isoclad 1po) 7. Installer moulures anti-rongeur de le bas de tous les murs (ventilation des murs) 8. Lattage des murs (1po x 3po) 9. Réajuster les fenêtres qui sont mal installée et installer une membrane sur le dessus 10. Installer les moulures de coins en aluminium 11.
Installer les moulures de fenêtres en J plier en usine 12. Installer le revêtement fibro-ciment 6 1/4 po couleur a déterminer 13. Installer soffite et fascia sur toute la maison 14. Refaire le mur de soufflage avant qui est en 2x3 et le faire en 2x4 15. Solidifier le mur de la porte d’entrée avec un contre-plaqué sur toute la superficie du mur et replacer la porte (vérifier le linteau) 16. Installer calfeutrant nécessaire 17.
Nettoyer et disposer des débris Total de la main-d’œuvre (+tx) 14 320,00 $ Total des matériaux (+tx) 8 630,00 $ Totaux (+tx) 22 950,00 $ (reproduction intégrale) (pièce P-9) [ 64 ] Le 15 mai 2013, Les Constructions Sylvain Dubois inc. présente à monsieur Labrecque une soumission au montant de 31 043,25 $, taxes incluses, visant les mêmes travaux que ceux décrits par CDC (pièce D-11). [ 65 ] Le 30 mai 2013, monsieur Labrecque, par son procureur, adresse une mise en demeure à HPDF de lui payer la somme de 31 386,76 $ : il dénonce le coût des travaux qu’il compte entreprendre, soit la somme de 22 950 $ plus les taxes et il l’informe que toute contre-expertise de sa part devra être réalisée avant le 9 juin 2013 puisque les travaux correctifs seront exécutés à compter du 10 juin 2013.
Un délai de cinq jours lui est accordé pour s’exécuter (pièce D-6). [ 66 ] HPDF mandate monsieur Yves Hudon, ingénieur de la firme « Groupe Hudini inc. », lequel visite les lieux le 6 juin 2013. Il effectue une inspection
sommaire et visuelle. [ 67 ] Après son inspection, monsieur Hudon informe sa cliente, qu’outre quelques éléments mineurs liés à l’esthétique, il n’a rien constaté pouvant mettre en cause, de quelque façon que ce soit, la pérennité du bâtiment. [ 68 ] Le 2 juillet 2013, monsieur Hudon rédige son rapport, lequel sera également analysé dans la
section du présent jugement traitant des opinions des experts. [ 69 ] Le 25 juillet 2013, HPDF notifie au défendeur sa demande introductive d’instance. [ 70 ] Le 22 août 2013, monsieur Labrecque obtient une nouvelle soumission de CDC pour un prix de 19 620 $ plus taxes (pièce P- 10). [ 71 ] CDC propose de réaliser les travaux à un coût moindre puisque monsieur Labrecque fera lui-même le démantèlement du revêtement de fibrociment et de l’isolant. [ 72 ] Au mois d’août 2013, monsieur Labrecque confie l’exécution des travaux de correction à CDC pour la somme de 19 620 $ plus taxes pour un prix total de 22 558,10 $, comprenant la main-d’œuvre et les matériaux.
[ 73 ] CDC débute les travaux au mois d’octobre 2013. [ 74 ] Le 25 octobre 2013, CDC remet une facture à monsieur Labrecque et celui-ci paie la somme de 15 000 $ (pièce D-4). [ 75 ] Le 31 octobre 2013, les travaux sont terminés et monsieur Labrecque paie à CDC le solde de 7 558,10 $ (pièce D-4). [ 76 ] Le 20 novembre 2013, monsieur Labrecque dépose sa défense et demande reconventionnelle. [ 77 ] Le 3 décembre 2013, monsieur Leclerc rédige un document sur lequel il ventile le détail des factures réclamées à monsieur Labrecque : • Description des matériaux; • Quantité; • Prix unitaire; • Heures (pièce P-8). [ 78 ] À l’audience, monsieur Labrecque présente des photographies qu’il a prises après les travaux faits par HPDF et pendant les travaux de corrections effectués par CDC.
Ces photographies démontrent, selon lui, sans équivoque les nombreuses malfaçons (pièce D- 7, photographies n os 1 à 47). [ 79 ] Tout au long du procès, les témoins ont commenté ces photographies (pièce D-7). [ 80 ] À l’audience, le Tribunal a bénéficié du témoignage de monsieur Cloutier, menuisier et entrepreneur en construction. Il compte 14 années d’expérience dans le domaine de la construction.
Il est le président de CDC fondée en avril 2009, laquelle est spécialisée dans la pose de revêtement extérieur. [ 81 ] Monsieur Cloutier a rencontré monsieur Labrecque, à sa résidence, pour la première fois au mois de mai 2013. Après quelques observations à vue d’œil, il confirme que les fenêtres neuves n’étaient pas égales par rapport à la structure, que tous les murs « étaient croches » et que le parement de fibrociment avait été installé « vite fait ». Il dit : « ce n’était pas esthétique ».
Il faut corriger la structure avant de mettre le revêtement. [ 82 ] Il explique, en détail, les travaux correctifs qu’il a réalisés, à savoir : • Réinstaller les fenêtres sur la façade afin d’avoir une ligne esthétique; • Réinstaller la porte avant car elle n’était pas symétrique et elle « frottait »; • Refaire une ossature de bois en 2 X 4 pour y installer le revêtement, alors que HPDF avait construit une ossature de bois 2 X 3, le tout contrairement au Code national du bâtiment et aux exigences du fabricant James Hardie. • Souffler les deux pignons des murs afin d’avoir une ligne verticale (photographies n os 31, 32 et 39); • Souffler le mur, du côté droit de la maison, avec des bardeaux de cèdre placés entre l’isolant et le lattage, de haut en bas, afin d’avoir un mur droit (photographies n os 41 et 42); • Changer les morceaux de « playwood » recyclés installés par HPDF (photographies n os 35, 36, 37 et 38); • Changer le bois et contreplaqués pourris par des infiltrations d’eau (photographies n os 44 à 47); • Installer la grille antirongeurs; [ 83 ] Il mentionne que HPDF avait cloué des lattes de bois à « côté des montants dans l’isolant ».
Par conséquent, le mur était moins solide, permettant au revêtement de bouger et d’avoir des rondeurs (pièce D-7, photographie n o 28). Il ajoute que le lattage de bois dans
le bas des murs, fait à l’horizontal par HPDF, n’était pas conforme aux exigences du fabricant James Hardie (photographie n o 30); [ 84 ] Installer la grille antirongeurs, laquelle était manquante. [ 85 ] Selon monsieur Cloutier, ces travaux étaient nécessaires et non pas purement esthétiques. [ 86 ] Monsieur Cloutier raconte avoir lui-même exécuté les travaux et, pour ce faire, il était accompagné, à chaque jour, de deux ou trois employés.
Les travaux se sont déroulés sur une période d’une semaine et demie. [ 87 ] Il confirme que la pose du parement de fibrociment par HPDF était inadéquate, notamment dans le bas des murs, de sorte qu’il n’avait pas le choix de tout enlever. [ 88 ] Il ajoute que les planches de fibrociment, une fois enlevées, ne sont pas récupérables tout comme le lattage. [ 89 ] En contre-interrogatoire, monsieur Cloutier confirme que monsieur Labrecque ne lui a jamais demandé s’il pouvait corriger ou réparer les travaux de rénovation exécutés par HPDF. [ 90 ] Il confirme qu’au début des travaux, le revêtement de fibrociment et l’isolant avaient été démantelés par monsieur Labrecque. [ 91 ] Ce dernier a choisi un parement en déclin de bois au lieu du fibrociment.
Monsieur Cloutier avoue que le bois est un « peu plus cher ». [ 92 ] L’isolant « Isoclad » installé par HPDF a été changé pour un isolant « Ikoenerfoil». Selon lui, il s’agit de deux isolants avec un pare-air ayant notamment les mêmes caractéristiques, outre la rigidité. [ 93 ] Il soutient que pour mettre le mur droit, il devait enlever l’isolant, vérifier s’il y a une « bosse » derrière et remettre l’isolant. [ 94 ] Il mentionne avoir installé 40 feuilles d’isolant. Chaque feuille coûte environ 20 $.
Le temps pour la pose représente trois jours de travail à deux hommes. [ 95 ] Enfin, il affirme que pour remplacer le fascia, cela prend 10 minutes, coûte environ 10 $ pour la tôle et qu’il est possible, en 5 minutes, de couper les coins d’aluminium qui se retrouvent aux quatre coins de la maison en cinq minutes (photographies n o 20 et 22). [ 96 ] Pour sa part, monsieur Labrecque soutient que HPDF s’est soustraite à ses responsabilités et a fait un travail bâclé. [ 97 ] Il témoigne ne pas avoir eu de la part de HPDF les services auxquels il s’attendait. [ 98 ] Il soutient que les « extras » réclamés par HPDF étaient compris dans la soumission D-8.
D’ailleurs, c’est indiqué « enlever veneer réparer si pourrit ». [ 99 ] À cet égard, il argue que l’enlèvement du bois pourri, qui devait être exécuté par HPDF ou ses employés, n’a pas été fait. Il constate que si CDC n’avait pas été diligente dans l’exécution des travaux, il aurait subi de graves conséquences vu l’état de pourriture avancée notamment où est située la porte patio (photographies n os 44 à 47). [ 100 ] La réfection du « faux mur » était
partie intégrante du contrat forfaitaire. Monsieur Leclerc a ajouté à la main « façade (foam + fibro + installation ) ». [ 101 ] Il reconnaît devoir la somme de 895 $ pour la fenêtre en aluminium noir (coût + taxes). [ 102 ] Monsieur Labrecque soutient que HPDF n’avait pas terminé ses travaux en janvier 2013.
Il estime les travaux à faire à la somme de 3 500 $, pièces et main-d’œuvre. [ 103 ] Il affirme que les photographies produites parlent par elles-mêmes. [ 104 ] Enfin, il dit être nettement insatisfait des travaux pour lesquels il a payé « une fortune ». [ 105 ] En ce qui a trait aux dommages-intérêts, monsieur Labrecque justifie le montant de 5 000 $ réclamé en raison de troubles, ennuis et inconvénients.
Il affirme avoir été affecté par la situation et que cela lui a même causé des difficultés matrimoniales. [ 106 ] Quant aux dommages-intérêts punitifs, il soutient que HPDF a été de mauvaise foi, a fait preuve de mauvaise volonté et qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles. [ 107 ] Quant à monsieur Leclerc, celui-ci prétend que tous les travaux reliés à l’installation de la fenêtre avant, réfection du « faux mur » et la réfection du plancher pourri du côté de la rallonge étaient hors contrat et c’est pourquoi, HPDF réclame la somme de 4 714,18 $ (pièce P-4).
Il affirme que monsieur Labrecque a accepté ces « extras ». Par ailleurs, il soutient que celui-ci était présent sur le chantier et a vu l’exécution du travail.
Il dit « on a rebâti un coin de son agrandissement – je ne comprends pas que monsieur Labrecque n’a pas vu ça - on a réparé la pourriture – c’était plus que mineure ». [ 108 ] Après avoir commenté les photographies D-7 (n os 1 à 47), il témoigne que les imperfections soulevées étaient mineures, qu’elles pouvaient être rapidement corrigées et qu’elles représentaient une somme négligeable. [ 109 ] D’ailleurs, il soutient avoir offert à monsieur Labrecque de corriger les défauts, ce qu’il a refusé. [ 110 ] Il affirme que le bois, notamment où la porte patio, n’était pas pourri et ne nécessitait pas de réparation.
Il dit « la solive de rive
était saine ». (photographies n os 44 à 46). [ 111 ] Il confirme que le « veneer » posé était adéquat et non pourri (photographies n os 32 à 37). [ 112 ] Il dit que le fascia en aluminium noir ondule de façon naturelle puisqu’il prend de l’expansion au froid et au chaud (photographie n o 20). [ 113 ] Il admet, toutefois, qu’il n’aurait pas accepté, pour lui-même, la moulure en « J » autour de la fenêtre (photographie n o 19). [ 114 ] Il admet également qu’il y a eu trop de clous sur certaines planches. [ 115 ] Monsieur Leclerc plaide que les travaux réalisés par CDC ne sont pas des travaux de correction puisqu’en réalité, monsieur Labrecque lui a demandé de « tout défaire et refaire ».
Par conséquent, HPDF n’a pas à les payer. [ 116 ] Il explique que le produit fibrociment existe sur le marché depuis plus de vingt ans. [ 117 ] En 2013, alors que son entreprise avait dix ans d’existence, il confirme avoir exécuté « trois-quatre » contrats de pose de fibrociment. [ 118 ] En contre-interrogatoire, monsieur Leclerc mentionne qu’il n’était pas prévu dans son contrat de mettre les murs droits pour y installer le revêtement de fibrociment. [ 119 ] Il affirme connaître les normes du fabricant.
Toutefois, il ne peut pas confirmer si ses employés, messieurs Carrier et Audet, savaient que les planches de fibrociment devaient être montées sur une ossature en bois de 2 X 4 et non 2 X 3, tel que spécifié dans la brochure James Hardie. [ 120 ] Monsieur Labrecque rétorque que monsieur Leclerc ne lui a jamais offert de corriger les malfaçons. À l’audience, il dit : « c’est la première fois que j’entends ça ». OPINIONS DES EXPERTS [ 121 ] Avant de procéder à l’analyse du dossier, il importe d’exposer l’opinion exprimée par les spécialistes. Monsieur André-D.
Barabé [ 122 ] Monsieur Labrecque a confié à monsieur Barabé l’inspection de sa résidence une fois les travaux de rénovation effectués par HPDF. [ 123 ] Monsieur Barabé, inspecteur en bâtiment, était décédé au moment de l’audition. Son rapport d’inspection du 21 février 2013 (pièce D-1) avait été déposé selon l’ancien
article 402.1 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [3] puisque le défendeur souhaitait le faire entendre. Or, à l’audience, les procureurs des parties ont admis que les pièces ont valablement été déposées.
Par conséquent, le Tribunal considère que ce rapport a été produit de consentement. [ 124 ] Le procureur de la demanderesse admet la qualité d’expert de monsieur Barabé sur le volet inspection, mais soulève certaines réserves sur sa qualité d’expert en évaluation et construction puisqu’il n’a jamais travaillé comme professionnel au sein d’une firme d’évaluateur ou d’ingénierie. [ 125 ] Or, tout au long de sa plaidoirie, le procureur de HPDF a référé au rapport de monsieur Barabé le qualifiant « d’expert ». [ 126 ] Après avoir pris connaissance de son rapport (pièce D-1), le Tribunal se trouve en mesure de qualifier monsieur Barabé comme expert afin de partager ses observations, ses avis ainsi que ses recommandations quant aux travaux effectués et à faire. [ 127 ] Le rapport de monsieur Barabé donne le ton lorsqu’il écrit, avec photographies à l’appui : 5.1 Revêtements extérieurs Constats : Les déclins sont des revêtements de type parapluie.
Il sera très important de bien sceller tous les endroits propices à des infiltrations d’eau aux points de jonctions des murs et au périmètre des ouvertures. À plusieurs endroits, nous avons noté que le revêtement est mal fixé, que certains ruban gommé rouge ( tuck tape) sont apparents, qu’il y a plusieurs inégalité du revêtement et que l’espace entre les feuilles sont inégales.
L’inspection nous a aussi permis de constater que le support aux joints de feuilles semble inadéquats à plusieurs endroits, que l’enlignement des murs a été négligé et que certaines coupes du matériel sont inadéquate et favorisent les infiltrations d’eau. Avis et recommandations. Nous sommes d’avis que ces déficiences au niveau de la pose semblent mineures, toutefois, nous sommes aussi d’avis que ces défauts nuisent à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment et nuisent à une juste valeur de revente.
Nous recommandons dans la mesure du possible un correctif adéquat pour assurer un vieillissement normal des éléments impliqués. Il faut aussi prendre note, que l’ajout d’un scellant dans les mauvaises coupe, peut, rendre étanche pour un instant, mais cette façon de corriger le problème va vous inciter à revoir périodiquement l’efficacité de ces joints et peut affecter l’apparence visuelle. 5.3 Portes extérieures Constats : Le seuil de porte est en porte à faux.
Il est toujours recommandé de consolider le dessous en ajoutant une pièce de bois recouverte d’aluminium de façon à assurer un support adéquat à long terme. Un seuil de porte faible peut causer certains dommages et inconvénients à court terme. 5.4 Fenêtres extérieures et verrières (…) Constats : La conception de tablettes de fenêtres (pas assez de dégagement pour l’eau) peut causer certains dommages et inconvénients aux murs avec le temps. Il sera important de remplacer les joints de scellant au besoin, de s’assurer que les coins des tablettes sont bien sceller et drainent bien l’eau.
Si possible rallonger la tablette pour assurer une bonne évacuation d’eau et une protection maximale des éléments sous les tablettes. L’application de moulures en J sur le devant des cadrages de fenêtres augmente les joints et favorisent les infiltrations d’eau. De plus, sur certaines fenêtres la moulure en J est sous le cadrage (photo de droite) et sur d’autres (fenêtre de gauche) sur le devant du cadrage. Cette façon de faire démontre un certain manque de professionnalisme au niveau de la pose.
L’apparence visuelle est affectée. (…) Toutefois l’inspection nous a permis de constater plusieurs anomalies de pose du côté extérieur des fenêtres. Les pliages sont inégaux, mal enlignés, pliés avec des pentes différentes et nuisent énormément encore une fois à l’apparence visuelle. Avis et recommandations. Nous sommes d’avis qu’il aurait été facile de faire mieux au niveau de la pose des pliages d’aluminium et que cette façon de faire laisse un doute sur la dextérité des poseurs.
Nous recommandons d’uniformiser les pliages en s’assurant que les joints et les pentes sont efficaces. 5.6 Avant toit, fascia et soffites Constats : Certaine sections des soffites sont bossées et l’apparence visuelle est affectée. 12.5 Fenêtres intérieures (…) Constats : Nous avons observé des traces de condensation ou des taches dues à la condensation à la base des fenêtres. Cette condensation peut causer, avec le temps, la détérioration du fini et du bâti des fenêtres et favoriser la prolifération de moisissure.
Afin d’éviter la condensation dans les fenêtres, nous vous recommandons d’enlever les moustiquaires en hiver et de laisser les stores et rideaux ouverts le jour. Ainsi, l’air chaud peut circuler sur toute la surface du vitrage, maintenant dans la résidence un taux d’humidité acceptable en utilisant la ventilation mécanique au besoin. Dans la mesure du possible, il est recommandé re rattacher les pare-vapeurs aux cadrages des fenêtres avant de fermer les murs. Cette façon de faire réduit la formation d’humidité et les risques de causer un vieillissement prématuré des éléments cachés. 14. Conclusion.
Nous sommes d’avis que certains travaux n’ont pas été exécutés de la meilleure façon possible. Les murs auraient du être lignés, les pliages pliés d’une façon égale, les supports aux joints devraient assurés un support adéquat et les différentes moulures (
J) posées uniformément. L’entrepreneur aurait du assurer un suivi sur les travaux. Nous recommandons de revoir les modifications possibles pour assurer une vieillissement normal des éléments impliqués. (reproduction intégrale) (pièce D-1, pages 9-10-11-12-13-14)
[ 128 ] Le procureur de monsieur Labrecque a déposé le compte d’honoraires de monsieur Barabé d’un montant de 300 $ (pièce D-10). Monsieur Guy Blondin – représentant pour James Building Products inc. [ 129 ] Monsieur Blondin est représentant pour James Hardie depuis onze ans. [ 130 ] Le 15 mai 2013, il rédige un rapport dans lequel il écrit : Comme vous le savez, au Québec les travaux de construction sont régies par le code du bâtiment. Les manufacturiers tels que James Hardie demande aux entrepreneurs de respecter ce dernier en plus de se conformer à certaines exigences du manufacturier.
Le souci premier de l’installateur de revêtement extérieur se doit d’être de garantir l’espérance de vie le plus long au matériaux en prenant soin de respecter les principes de base soit de s’assurer d’avoir en tout temps : • Une ventilation suffisante entre le revêtement et l’enveloppe du bâtiment; • Favoriser l’évacuation de l’eau (ne pas avoir d’infiltration d’eau entre et derrière le revêtement) Dans le but de vous présenter un compte rendu simple nous avons porté notre attention sur les éléments les plus importants pouvant altérer le revêtement de votre bâtiment en leur attribuant la mention conforme ou non conforme.les corrections de l installation pourrais etre modifié pour rendre le batiment conforme Exigences générales d’installation Conforme Non- Conforme Exigences James Hardie Conforme Non- Conforme Clouage de surface clou 16 g // // Dégagement bardage sur patio : solin espace 2 " // // Degagement bardage du sol 8 pouces // // Pénétration (évents et autres (secheuse) : utiliser un bloc de boiserie // // Dégagement bardage et solin : min 1 / 4 " // // Traitement des joints verticaux : (peinture) // // Alignement des planches // Irrèigularitè de la structure // // retouche selon les norme // // Il est important ici de comprendre que ce constat ne porte pas un jugement sur les techniques de pose, l’aspect harmonieux ainsi que l’esthétisme du travail qui a été réalisé . (reproduction intégrale) (nos soulignements) (pièce D-3)
[ 131 ] Il affirme qu’en l’espèce, chaque élément qu’il a identifié non conforme peut être corrigé selon une technique particulière. Pour illustrer son propos, il a notamment commenté les photographies D-7 (photos n os 4, 9, 10 et 11). [ 132 ] Il estime que pour corriger les travaux de HPDF notés non conformes selon les exigences de James Hardie, cela nécessitait quatre à cinq jours de travail pour une équipe de deux personnes. [ 133 ] Il explique que le phénomène de voilement du fibrociment est plus prononcé sur un mur « plein » de grande surface là où il n’y a pas de fenêtre ni porte.
S’il y a des variations dans la structure, la planche de fibrociment va être télégraphiée. [ 134 ] Également, au sujet de l’ondulation, il affirme qu’il faut, en tout temps, regarder le mur à une distance de 3.5 mètres. [ 135 ] Lors de son contre-interrogatoire par le procureur de monsieur Labrecque, il a admis qu’il n’est pas normal de retrouver des planches de fibrociment « croches », telles qu’illustrées sur la photographie n o 10 (pièce D-7). [ 136 ] Il confirme que les planches de fibrociment, à la sortie de l’usine et lors de la livraison chez un fournisseur, sont en tout temps « bien droites ». [ 137 ] Il indique que James Hardie offre une garantie de trente ans, pièces et main-d’œuvre, sur le fibrociment. [ 138 ] Pour que cette garantie soit honorée, James Hardie exige que le fibrociment soit installé selon les règles du Code du bâtiment et selon ses exigences. [ 139 ] Il explique que James Hardie publie un livre dans lequel on retrouve les exigences relatives à l’installation du fibrociment et qui se retrouve également sur internet « James Hardie Québec ». [ 140 ] Il mentionne qu’il effectue une première inspection « visuelle » à une distance de 25 pieds de la bâtisse.
Par la suite, il s’approche et identifie la ou les problématiques. [ 141 ] Il vérifie les exigences générales d’installation. En l’espèce, il a noté 37 points respectés et 7 non respectés. [ 142 ] Il réitère qu’il n’examine pas le côté esthétique de la pose de fibrociment.
Il dit : « m ême si une planche est posée croche – ça protège le consommateur pour la garantie ». [ 143 ] Il confirme qu’il est possible de retirer une planche de fibrociment sans démanteler le mur. [ 144 ] Finalement, il a également admis que, dans le cas présent, les exigences générales d’installation de James Hardie n’ont pas été respectées et que, dans ces circonstances, le fibrociment posé sur la résidence de monsieur Labrecque n’était pas couvert par la garantie du fabricant.
Groupe Hudini inc. [ 145 ] HPDF a déposé un rapport de Groupe Hudini inc., daté du 2 juillet 2013 et rédigé par monsieur Yves Hudon ing. intitulé « Commentaires préliminaires – Rénovation », concernant la résidence monsieur Labrecque. [ 146 ] Monsieur Hudon est ingénieur à la retraite depuis le mois de septembre 2014. Il fut membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec de 1971 à 2014. [ 147 ] En 1997, il fonde la compagnie « Groupe Hudini inc. » dont il est le président.
Il a réalisé plus de 4 000 inspections de bâtiments depuis 1981 et plus de 800 dossiers techniques aux fins légales depuis 1999. [ 148 ] Il est reconnu témoin expert par le procureur du défendeur et par le Tribunal. [ 149 ] Préalablement à sa visite des lieux le 3 juin 2013, monsieur Hudon a pris connaissance de la mise en demeure transmise par le procureur de monsieur Labrecque le 30 mai 2013 (pièce D-6), le rapport de monsieur Blondin de James Hardie (pièce D-3) et le rapport de monsieur André-D.
Barabé (pièce D-1). [ 150 ] Dans son rapport préliminaire, monsieur Hudon écrit ceci : 5.0 Observations Lors de ma visite du 6 juin 2013, outre quelques éléments mineurs liés à l’esthétique, je n’ai rien constaté pouvant mettre en cause de quelque façon que ce soit la pérennité du bâtiment. 6.0 Le rapport de M. Barabé. Extraits du rapport 5.1 Revêtements extérieurs Page 10 – Avis et recommandations M. Barabé écrit " Nous sommes d’avis que ces déficiences au niveau de la pose semblent mineures…. Nous recommandons…. un correctif adéquat.." 5.4 Fenêtres extérieures et verrières
M. Barabé écrit en page 11 : "....... L’apparence visuelle est affectée." 7.0 Commentaires Le rapport de M. Barabé n’examine en aucune manière l’aspect structural ou les murs comme tel. Et en aucun moment, M. Barabé met spécifiquement en cause la pérennité du bâtiment. 8.0 Correctifs Dans son rapport au niveau du revêtement, M. Barabé mentionne la présence de déficiences mineures. Nous sommes en accord avec cette conclusion et en déduisons que des correctifs mineurs d’esthétique sont à prévoir.
Bien que l’entrepreneur, Les Habitations Prestiges, se soit engagé à réaliser rapidement ces correctifs, nous les estimons globalement à 2,000$ (reproduction intégrale) [ 151 ] Lors de son témoignage, monsieur Hudon maintient qu’en l’espèce, il s’agit de défectuosités mineures.
Il évalue le coût des réparations à 2 000 $, s’agissant d’un « simple travail à faire ». [ 152 ] Il explique que les travaux de rénovation résidentielle tels que ceux exécutés par HPDF ne sont pas régis par le Code national du bâtiment . [ 153 ] En contre-interrogatoire, il affirme que son mandat était de vérifier sur place les observations et les allégations apportées par monsieur Barabé et monsieur Blondin. [ 154 ] Il admet que sa visite a duré de 30 à 60 minutes, qu’il n’a pris aucune mesure des fenêtres, portes ou autres, n’a pas examiné les obligations contractuelles des parties, n’a fait aucune intervention technique sur le bâtiment, n’a pas examiné derrière les planches de fibrociment. [ 155 ] Il affirme avoir fait une inspection visuelle des lieux. [ 156 ] C’est sur la base de son expérience qu’il évalue les travaux correctifs à la somme de 2 000 $. [ 157 ] Monsieur Hudon a déposé deux comptes d’honoraires datés du 13 juillet 2013 et 11 décembre 2015 d’un montant total de 3 242,67 $.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 158 ] Le présent litige soulève en substance les questions suivantes : 1 – Quel est le solde contractuel dû par monsieur Labrecque à HPDF? 2 – Les travaux exécutés par HPDF étaient-ils affectés de malfaçons? 3 – Le cas échéant, quel est le montant des dommages-intérêts auquel a droit monsieur Labrecque en compensation des dommages pécuniaires subis? 4 – Le cas échéant également, monsieur Labrecque a-t-il droit à des dommages-intérêts compensatoires pour des troubles, ennuis et inconvénients subis et à des dommages-intérêts punitifs? 5 – Dans l’affirmative, quel est le montant de ces dommages?
ANALYSE ET DÉCISION [ 159 ] Le Tribunal considère approprié de décider dans un premier temps du solde qui serait dû à HPDF par monsieur Labrecque sans considérer la demande reconventionnelle de celui-ci et dans un deuxième temps, se prononcer sur cette dernière. La demande principale 1 – Quel est le solde contractuel dû par monsieur Labrecque à HPDF? [ 160 ] Le contrat par lequel HPDF, à
titre d’entrepreneur, s’est engagée envers monsieur Labrecque à réaliser les travaux de rénovation moyennant un prix forfaitaire, est un contrat d’entreprise, tel que défini par l’
article 2098 C.c.Q : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
[ 161 ] De plus, ce contrat étant ici une entente intervenue entre un consommateur et une entreprise, il est aussi un contrat de consommation régi par la
Loi sur la protection du consommateur [4] . [ 162 ] Le solde de 18 525,31 $ réclamé par la demanderesse au défendeur représente : • 13 811,13 $ pour des travaux prévus au contrat signé par les parties (pièce P-3); • 4 714,18 $ pour des travaux supplémentaires « extras ». [ 163 ] La preuve révèle que monsieur Labrecque a payé à HPDF une somme de 50 000 $ au cours des travaux de rénovation. [ 164 ] Au début du mois de janvier 2013, monsieur Labrecque demande à HPDF de cesser les travaux et résilie, de façon officielle, ce contrat d’entreprise, le 4 avril 2013 (pièce D-2). [ 165 ] Monsieur Labrecque pouvait unilatéralement résilier ce contrat en tout temps, et ce, même si la réalisation de l’ouvrage était déjà entreprise, tel que le prévoient les dispositions de l’
article 2125 C.c.Q. [ 166 ] L’
article 2129 C.c.Q. règle les conséquences d’une résiliation de contrat : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 167 ] Reste à déterminer quelle est la valeur des travaux exécutés par HPDF avant la résiliation? [ 168 ] Le 16 novembre 2012, les parties se sont entendues sur un prix de 63 811,13 $ pour l’exécution des travaux de rénovation décrits au contrat P-2. Il s’agit donc d’un contrat à forfait régi par l’
article 2109 C.c.Q. : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 169 ] L’auteur et avocat Vincent Karim, dans son ouvrage « Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale » [5] , mentionne ceci dans le cas où le contrat à forfait est résilié avant la fin des travaux : 840.
Enfin, advenant le cas où le contrat à forfait est résilié avant la fin des travaux ou la fourniture de tous les services, le prix à payer pour ces prestations est déterminé selon le quantum meruit ( art. 2106 C.c.Q. ). Lorsque les deux parties présentent une preuve crédible de la valeur des travaux effectués jusqu’au moment de la résiliation, le tribunal dispose de pouvoirs discrétionnaires dans son évaluation fournie par l’une ou l’autre des parties lorsque celle-ci est plus réelle et objective.
Il peut aussi décider d’octroyer une somme qui équivaut au juste milieu des montants proposés de part et d’autre. [ 170 ] En l’espèce, monsieur Leclerc et monsieur Labrecque confirment qu’il ne restait qu’à compléter les travaux de finition à l’intérieur des fenêtres. Ils ne s’entendent pas, cependant, sur la valeur de ces travaux. Monsieur Leclerc les estime à 1 000 $, pièces et main-d’œuvre, alors que monsieur Labrecque les évalue à 3 500 $. [ 171 ] Or, monsieur Leclerc a, à l’audience, expliqué son estimation, selon deux méthodes de calcul.
Celui-ci étant l’expert en la matière, le Tribunal conclut que son évaluation est plus réaliste et objective. [ 172 ] Donc, une somme de 1 000 $ plus taxes doit être déduite du solde contractuel réclamé : • 1 000 $ x 5 % x 9,975 % = 1 154,74 $ • 13 811,13 $ - 1 154,74 $ = 12 656,39 $ [ 173 ] À cette somme de 12 656,39 $ justifiée, les demandes supplémentaires par HPDF représentent des « extras » [6] relatifs à :
• la fourniture et l’installation d’une fenêtre en aluminium; • main-d’œuvre et fournitures pour le « soufflage du faux mur »; • main-d’œuvre consacrée à la réfection du mur et du plancher pourris (côté rallonge). [ 174 ] Or, ce qui caractérise le contrat à forfait, c’est que son prix est maintenu, peu importe les modifications apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, sauf entente à l’effet contraire entre les parties. Ainsi, HPDF ne peut pas réclamer de montant supplémentaire pour les travaux prévus au contrat.
Elle peut cependant réclamer pour des travaux non prévus au contrat ou encore pour des travaux modifiés de consentement des parties [7] . [ 175 ] Selon monsieur Labrecque, le seul « extra » auquel il a consenti concerne la fourniture d’une fenêtre en aluminium qu’il évalue à la somme de 895 $.
Il soutient que les autres « extras » réclamés par HPDF sont inclus dans le prix forfaitaire de 63 811,13 $. [ 176 ] Monsieur Leclerc prétend, au contraire, que ces travaux n’étaient pas prévus au contrat et que monsieur Labrecque a donné son accord pour qu’une somme de 4 714,18 $ s’ajoute au contrat. [ 177 ] Outre l’aveu de monsieur Labrecque eu égard à l’ajout de la fenêtre, la preuve n’établit pas l’existence d’une entente entre les parties quant aux coûts découlant de ces travaux.
D’ailleurs, la facture P-4 visant les « extras » ne fournit aucun détail quant aux temps, taux horaire et matériaux. [ 178 ] Le Tribunal constate que monsieur Labrecque reconnaît devoir la somme de 895 $ puisqu’il s’agit du prix au détail de la fenêtre en aluminium tel qu’indiqué par HPDF dans le « devis n o S0014 », pièce P-8, rédigé en décembre 2013, soit plus d’un an après les travaux de rénovation.
En l’absence d’un tel document, le Tribunal est convaincu que monsieur Labrecque et incapable d’établir le prix, car en tout temps, il a été tenu dans l’ignorance du prix de détail des matériaux et de la main-d’œuvre. [ 179 ] Ceci étant, cette somme additionnelle au montant de 895 $, plus taxes, soit 1 033,50 $, trouve sa justification dans la demande de HPDF. Évidemment, ce travail non prévu au contrat initial a nécessairement engagé de la main-d’œuvre pour l’installation de cette fenêtre. Aucun témoignage n’a été apporté à ce sujet.
Après avoir examiné le « devis n o S0014 » (pièce P-8), le Tribunal établit le prix pour la main-d’œuvre à la somme de 220 $ plus taxes, soit 254,04 $. [ 180 ] Quant aux autres « extras », de l’avis du Tribunal, la version de monsieur Labrecque est celle qui doit être retenue. [ 181 ] La preuve révèle qu’avant de déposer la soumission (pièce D-8), monsieur Leclerc a visité, à quelques reprises, la résidence de monsieur Labrecque afin d’évaluer les travaux à faire. À chaque fois, des discussions ont eu lieu entre les parties.
Finalement, à une date indéterminée, il a été convenu que monsieur Labrecque devait enlever son parement de brique. [ 182 ] Or, monsieur Leclerc rédige la soumission D-8 et ajoute à la main : … + 3000.00 porte patio et façade (foam + fibro + installation ) (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 183 ] En vertu des articles 1425 et 1426 C.c.Q. , le Tribunal, dans l’interprétation du contrat, doit rechercher quelle a été la commune intention des parties.
Pour ce faire, il doit être tenu compte notamment « des circonstances dans lesquelles ce contrat a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages ». [ 184 ] Il importe de préciser que les articles 1432 C.c.Q. et 17 L.p.c. stipulent que dans le doute, le contrat s’interprète en faveur du consommateur. [ 185 ] Or, de l’avis du Tribunal, l’ajout fait par monsieur Leclerc à la soumission D-8 visait la pose de fibrociment sur la façade entière.
[ 186 ] De plus, les travaux reliés au « soufflage du faux mur » ont été décrits comme étant des ajustements visant à ce que le solage et le mur soient de la même épaisseur, le tout conformément aux règles de l’art. [ 187 ] De l’avis du Tribunal, ces travaux sont visés par le paragraphe 3 de l’
article 2129 C.c.Q. et sont des modifications aux conditions d’exécution qui ne peuvent pas être réclamées dans le cadre d’un contrat à forfait. [ 188 ] Quant aux « extras » réclamés pour la main-d’œuvre consacrée à la réfection du mur et du plancher pourris (côté rallonge), il est écrit « noir sur blanc » sur la soumission D-8 « enlever veneer – réparer si pourrit (mineur) » De quel veneer s’agit-il? Pourquoi cette mention? Qu’entend-on par « mineur »? C’est monsieur Leclerc qui rédige la soumission, c’est lui l’expert. Or, comment monsieur Labrecque peut-il savoir s’il s’agit de réparation mineure ou majeure?
La soumission D-8 est loin d’être claire pour monsieur Labrecque; très peu de détails quant aux coûts et aux travaux à faire y sont mentionnés. [ 189 ] De l’avis du Tribunal, monsieur Leclerc n’avait qu’à être précis dans sa soumission, il s’en est bien gardé. [ 190 ] Ainsi, la demanderesse tente de corriger le « tir » en réclamant des « extras », soutenant que la pourriture n’était pas visible, que cela lui a occasionné des travaux supplémentaires et qu’en vertu de l’
article 2107 C.c.Q. , elle est justifiée de les réclamer. [ 191 ] Or, monsieur Leclerc était présent trois fois par jour sur le chantier. Il avait, en tout temps, l’obligation de renseigner monsieur Labrecque.
Il lui aurait été dès lors facile de lui dire que les travaux à faire ne pouvaient pas être considérés « mineurs », et qu’un coût y était associé. [ 192 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que monsieur Labrecque était justifié de considérer que les « extras », outre la fourniture et l’installation de la fenêtre, étaient compris dans le prix forfaitaire initialement entendu entre les parties. [ 193 ] Dans ces circonstances, le Tribunal reconnaît qu’il est dû à HPDF une somme de 13 943,93 $, taxes incluses.
La défense et demande reconventionnelle [ 194 ] Monsieur Labrecque réclame, dans un premier temps, à HPDF la somme de 22 558,10 $ qu’il a dû payer pour corriger l’ensemble des malfaçons constatées aux travaux exécutés par cette dernière. [ 195 ] Comme mentionné antérieurement, le contrat liant les parties est un contrat d’entreprise. [ 196 ] Les procureurs l’ont, à juste titre, souligné dans leurs représentations : c’est l’
article 2100 C.c.Q. qui établit les obligations de l’entrepreneur en ces circonstances : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 197 ] Dans leur traité sur La responsabilité civile , les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore écrivent ceci sur le régime de responsabilité en matière de travaux de construction [8] : 2-229 – Régime particulier – Ce régime se situe au confluent de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité légale. Dans certains cas, en effet, le lien entre le propriétaire et le constructeur est forgé à partir d’un rapport conventionnel, résultant de la conclusion d’un contrat d’entreprise.
Deux niveaux de responsabilité existent alors. Ou bien le défaut de construction est sérieux et risque de mettre en péril l’existence même de l’immeuble et ce sont alors les règles des articles 2118 et s. C.c. qui s’appliquent; ou bien l’inexécution des obligations du constructeur est peu grave, même si elle cause préjudice au maître de l’ouvrage, en compromettant la bonne et libre jouissance de son bien, mais non sa solidité.
C’est alors le régime de la responsabilité pour malfaçons qui règle la contestation (art. 2120 C.c.). (nos soulignements) [ 198 ] Les auteurs identifient quatre principales obligations qui s’imposent à l’entrepreneur, soit : • L’obligation de prudence et diligence qui oblige à agir au mieux des intérêts du client; • L’obligation d’agir en conformité aves les usages et les règles de l’art, référant à ce
titre à diverses sources réglementaires dont le Code national du bâtiment ; • L’obligation de conformité au contrat et aux plans et devis; • L’obligation de renseignements, et ce, autant lors de la formation du contrat qu’au cours de son exécution [9] . [ 199 ] Au sujet de l’obligation de réaliser des travaux suivant les règles de l’art, l’auteur et avocat Vincent Karim écrit [10] : 297. L’exécution d’un ouvrage en tous points conforme ne signifie pas nécessairement une exécution conforme seulement aux
obligations prévues au contrat et aux spécifications prévues dans les plans et devis, mais aussi conforme aux règles de l’art et aux usages. En d’autres termes, pour remplir son engagement, l’entrepreneur doit donc, selon l’
article 2100 C.c.Q. , rendre un ouvrage conforme aux stipulations contenues dans les documents contractuels et aux obligations pouvant découler explicitement ou implicitement de la loi, des usages et des règles de l’art.
À cet effet, il n’est pas inutile de rappeler que l’obligation de délivrer un ouvrage conforme aux règles de l’art est une obligation de résultat. [ 200 ] Les règles de l’art sont par ailleurs constituées « de l’ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées et portant sur la méthode de travail, l’emploi des matériaux et leur assemblage ». [ 201 ] Enfin, convient-il de le rappeler, l’entrepreneur, qui est l’expert, doit tout faire afin que le client puisse donner un consentement éclairé [11] . 2 – Les travaux effectués par HPDF étaient-ils affectés de malfaçons? [ 202 ] Comme le rappelle la doctrine, il y a malfaçon lorsque l’ouvrage est incomplet ou déficitaire, ou encore non conforme aux règles de l’art ni aux ententes contractuelles.
À
titre d’exemple, on considère que font
partie de cette nomenclature des taches sombres dans le bois vernis des meubles que le client a voulu faire teindre, l’utilisation des vis d’un pouce et demi au lieu de vis de trois pouces, l’absence de calfeutrage adéquat autour des fenêtres, ou un meuble mal coupé, le gondolement du revêtement extérieur ainsi que l’absence ou la mauvaise installation de moulures [12] . [ 203 ] L’
article 2120 C.c.Q. impose une responsabilité légale pour les malfaçons existantes lors de la réception de l’ouvrage ou découvertes dans l’année suivant celles-ci : 2120.
L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. [ 204 ] Cette garantie légale de qualité de l’ouvrage et de sa conformité aux règles de l’art est mise en œuvre en faveur de monsieur Labrecque sur une preuve de l’existence des malfaçons.
Ainsi, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , il appartenait à ce dernier de faire la preuve d’une manière prépondérante des malfaçons reprochées à HPDF [13] . [ 205 ] La preuve probante révèle que les travaux de rénovation n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art, ce qui est démontré de façon claire principalement par les rapports de monsieur Barabé, de monsieur Blondin, complétés par les témoignages de celui-ci, celui de monsieur Cloutier ainsi que par les photographies déposées. [ 206 ] Selon monsieur Barabé, les erreurs majeures dans les travaux de rénovation commises par HPDF sont principalement reliées, d’une part, à la pose inadéquate du revêtement de fibrociment notamment parce que les murs n’ont pas été lignés, certaines planches étaient mal fixées et inégales, ce qui permet l’infiltration d’eau et, d’autre part, à la mauvaise installation des fenêtres extérieures et de la conception des tablettes et des moulures. [ 207 ] Monsieur Barabé relève, ainsi, plusieurs malfaçons dans les travaux.
Son rapport est étoffé et présente, photographies à l’appui, de nombreux travaux mal effectués. Il conclut que ces défauts nuisent à l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment, ce qui, selon le Tribunal, a inévitablement une incidence tant directe qu’indirecte sur la valeur de l’immeuble. [ 208 ] Même si monsieur Blondin mentionne que toute pose de fibrociment est « facilement » corrigible, il confirme, toutefois, que les travaux réalisés par HPDF sont non conformes aux normes stipulées au Code national du bâtiment et aux exigences James Hardie.
Ainsi, le clouage, le dégagement (bardage sur patio – sol), alignement des planches et la structure sont non conformes. [ 209 ] En l’espèce, le parement, tel qu’installé sur l’immeuble de monsieur Labrecque, n’était pas couvert par la garantie conventionnelle offerte par le fabricant. [ 210 ] Le Tribunal note que monsieur Blondin a vérifié les aspects à corriger dans l’unique but de rendre le bâtiment conforme aux exigences de James Hardie pour les fins de la garantie, le tout sans se prononcer sur les techniques de pose, l’aspect harmonieux ainsi que l’esthétique du travail. [ 211 ] Or, il est catégorique et dit que la pose du fibrociment doit être faite selon les instructions James Hardie que l’on retrouve au livre « de recettes » disponible sur internet. [ 212 ] Il est surprenant de constater que monsieur Leclerc, appuyé par monsieur Hudon, insiste sur le fait que les normes du Code national du bâtiment ne s’appliquent pas lors d’une rénovation résidentielle.
Pourtant, le fabricant James Hardie exige, en tout temps, le respect de ces normes. [ 213 ] Enfin, même si monsieur Blondin ne se préoccupe pas de l’aspect esthétique, le Tribunal considère que pour monsieur Labrecque, cet aspect fait nécessairement
partie des résultats. [ 214 ] Le Tribunal constate que messieurs Barabé, Blondin et Hudon ont fait une inspection « visuelle » des travaux. Seul monsieur Cloutier a vu l’arrière de l’œuvre. Il dit : « tout était croche ». Ainsi, il a fallu défaire et refaire par la suite. Il confirme que le fibrociment installé par HPDF avait été monté sur une ossature 2 X 3 et non 2 X 4, ce qui permet au revêtement de « bouger et d’avoir
des rondeurs ». [ 215 ] Il a expliqué et a commenté, à partir des photographies déposées en preuve, les divers travaux réalisés par son entreprise pour remédier aux défectuosités. [ 216 ] Il importe de préciser que monsieur Cloutier a confirmé au Tribunal qu’il a pris connaissance, à l’audience, de ces photographies pour la première fois. [ 217 ] Le Tribunal n’hésite pas à considérer crédible et fiable le témoignage de monsieur Cloutier [14] . [ 218 ] Monsieur Leclerc dit que l’ondulation du fibrociment est dû au comportement normal des matériaux.
Or, la preuve révèle que c’est lui qui, selon son expertise et en tant que « maître de son métier », a déterminé le type de revêtement à incorporer à l’immeuble de monsieur Labrecque. [ 219 ] HPDF avait une obligation de conseil auprès de monsieur Labrecque et d’agir au mieux des intérêts de celui-ci avec prudence et diligence [15] . [ 220 ] Certes, monsieur Leclerc a informé monsieur Labrecque que HPDF entendait installer un parement de fibrociment.
Toutefois, le devoir d’information et de conseil de l’entrepreneur va plus loin et l’oblige à donner son avis sur le choix du produit, notamment lui mentionner que le produit ondule et vague surtout sur un mur de grande surface là où il n’y a aucune ouverture, qu’il faut regarder le parement de face à une distance de 3.5 mètres, etc. Ainsi, monsieur Leclerc n’a pas pris garde de donner ces caractéristiques à monsieur Labrecque. [ 221 ] Par ailleurs, monsieur Leclerc aurait dû comparer les caractéristiques des différents types de parements. [ 222 ] Monsieur Leclerc connaissait monsieur Labrecque depuis des années.
Pourquoi ne pas l’avoir invité à examiner différentes bâtisses recouvertes de fibrociment avant les travaux? Comme le dit si bien l’expression : « Mieux vaut prévenir que guérir ». Ce qu’il aurait dû faire, selon le Tribunal. [ 223 ] Monsieur Leclerc argue que les murs de la maison de monsieur Labrecque n’étaient pas droits et que HPDF n’avait pas à faire un travail de rectification de la structure. [ 224 ] Or, HPDF est une spécialiste.
Elle devait proposer à monsieur Labrecque de faire des travaux nécessaires pour mettre les murs droits, soit comme proposé par monsieur Cloutier « faire les soufflages nécessaires pour que le tout soit bien droit et ligné ». [ 225 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que HPDF a failli dans son devoir de conseil et d’assistance. [ 226 ] Le témoignage de monsieur Leclerc est peu crédible et non convaincant lorsqu’il soumet qu’il est normal que le soffite réagisse au froid et au chaud, alors que la photographie soumise (n o 20) présente une tôle bossée! [ 227 ] Le Tribunal considère également que le témoignage de monsieur Hudon n’a pas été éclairant ni convaincant. [ 228 ] Monsieur Labrecque prétend, avec raison, que la direction des travaux de HPDF était défaillante puisque monsieur Leclerc n’était pas à temps plein sur le chantier.
Donc, la majorité du temps, le travail se faisait sans direction. La preuve est muette à savoir si les employés sur le chantier savaient que les planches de fibrociment devaient être montées sur une ossature de bois 2 X 4 et non sur 2 X 3.
Aucun des employés n’a témoigné au procès. [ 229 ] Le Tribunal considère que la pose du revêtement de fibrociment a été le point de départ de la découverte des malfaçons par monsieur Labrecque. [ 230 ] Or, ces malfaçons étaient bien réelles, le Tribunal a pu les constater lui-même de visu sur les quarante-sept photographies qui ont été déposées et discutées en détails à l’audience. Point n’est besoin d’être un expert pour constater les défauts apparents.
D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que James Hardie n’aurait pas honoré sa garantie, le cas échéant. [ 231 ] Le Tribunal retient de façon non limitative les malfaçons suivantes : • Les planches de fibrociment ondulent, lèvent, se dilatent (photographies n os 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12); • L’enlignement des murs a été négligé; • Inégalité dans le revêtement (photographies n os 8, 9, 10, 11 et 12); • Ruban gommé rouge ( tuck tape ) apparent (photographie n o 4); • Coupes de fibrociment inadéquates (photographie n o 4); • Fibrociment écaillé à certains endroits (photographie n o 16) ;
• Absence de grille antirongeurs (photographies n os 8, 11 et 30); • Peinture inadéquate (photographie n o 15); • Moulure d’aluminium endommagée (photographies n os 15 et 16); • Assemblage et pliage de moulures en aluminium douteux (photographies n os 17, 18, 19, 21 et 22); • Soffites bossés (photographie n o 20); • Clouage inadéquat (photographies n os 26, 28 et 31); • Bois recyclés (photographies n os 35 et 37); • Présence de pourriture sur le bois et laine minérale (photographies n os 44 à 47). [ 232 ] Par ailleurs, le Tribunal considère que l’esthétique laisse à désirer, voire qu’elle est inacceptable, pour un revêtement neuf. [ 233 ] À la lumière du nombre de déficiences notées, est-il besoin d’élaborer davantage sur la notion de malfaçons et des règles de l’art?
Poser la question emporte la réponse. [ 234 ] Il ne s’agit pas ici d’une simple question d’esthétique comme il est suggéré par HPDF et monsieur Hudon. [ 235 ] Le nombre et la gravité des malfaçons mènent directement à la conclusion qu’il s’agit d’un travail bâclé qui ne peut être considéré comme adéquat et effectué selon les règles de l’art. [ 236 ] En confiant à HPDF l’exécution des travaux de rénovation, monsieur Labrecque était en droit de s’attendre à ce qu’ils soient réalisés correctement.
Ainsi, après avoir payé la somme de 50 000 $ sur 63 811,13 $, HPDF devait lui livrer un ouvrage impeccable, ce qui n’a certes pas été le cas en l’espèce. [ 237 ] Monsieur Labrecque était en droit de se plaindre puisque le travail a été mal effectué. Ses déceptions étaient justifiées. [ 238 ] HPDF avait une obligation de résultat. Or, il est évident que le résultat n’a pas été atteint. [ 239 ] La jurisprudence a précisé que l’exécution défectueuse d’une obligation de résultat est équivalente à une inexécution totale [16] .
En clair, une obligation mal exécutée constitue une obligation non exécutée. [ 240 ] L’absence de résultat fait donc présumer une faute par HPDF. [ 241 ] À ce sujet, l’auteur et avocat Vincent Karim mentionne [17] : 1506. (…) La faute des personnes tenues à cette garantie est présumée par la preuve des malfaçons. Celles-ci ne peuvent cependant se dégager de leur responsabilité envers le client par la preuve de l’absence d’une faute de leur part.
Par contre, elles peuvent se dégager de cette responsabilité en faisant la preuve d’un cas de force majeure ou du fait du créancier lui-même, soit le client. [ 242 ] Pour repousser la présomption, HPDF devait présenter une preuve contraire, selon l’
article 2847 C.c.Q. , laquelle devait aussi être prépondérante en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 243 ] HPDF n’a pas démontré l’existence d’une force majeure ni d’une faute de monsieur Labrecque ou d’une tierce personne qui justifierait les malfaçons. [ 244 ] En vertu des articles 1458 , 2098 et 2100 C.c.Q. , HPDF doit être tenue responsable du préjudice subi par monsieur Labrecque. [ 245 ] En principe, le créancier d’une obligation doit mettre en demeure son cocontractant avant d’effectuer des travaux correctifs aux termes des articles 1595 et suivants C.c.Q.
Cette mise en demeure doit être écrite [18] . [ 246 ] En l’espèce, dans sa mise en demeure transmise le 30 mai 2013 (pièce D-6), monsieur Labrecque ne demande pas à HPDF d’effectuer les travaux dans un délai précis. [ 247 ] Ce point de droit a été plaidé par le procureur de monsieur Labrecque afin de démontrer que HPDF a été mise en demeure de plein droit et qu’il en était dispensé. Cet aspect n’a pas été débattu par la demanderesse.
[ 248 ] La preuve révèle qu’à la suite des discussions entre monsieur Leclerc et monsieur Labrecque, les positions de chacun étaient cristallisées et que la relation d’affaires était terminée. [ 249 ] Le litige était bien exprimé et bien dessiné. Monsieur Leclerc veut être payé et monsieur Labrecque refuse de payer car les travaux sont, selon lui, inadéquats et non conformes aux règles de l’art. Il n’a plus confiance en HPDF et refuse l’exécution de tout travail de sa part. [ 250 ] Dans l’affaire Constructions Robert Bolduc (2001) inc. c.
Lavoie [19] , le juge Clément Samson, j.c.s., écrit ceci au sujet de la mise en demeure de plein droit : [41] Les tribunaux « […] dispensent parfois le créancier de mettre le débiteur en demeure lorsque ce dernier connaissait très bien les reproches qui lui étaient adressés et n’a aucunement cherché à apporter un correctif à sa prestation » 8 . [42] L'auteur Vincent Karim traite de l’exception d’incompétence développée par la jurisprudence, laquelle permet de dispenser le créancier de produire une mise en demeure lorsque le débiteur est incompétent, et non seulement lorsqu’il s’adonne à une mauvaise exécution. [Dans le dernier cas], la mise en demeure est requise et obligatoire pour le créancier qui entend faire exécuter l’obligation par un tiers et en réclamer le coût au débiteur.
Par contre, dans le cas où le débiteur est incompétent, la mise en demeure n’est pas nécessaire, puisque le créancier, en raison du manque de confiance, est justifié de ne plus laisser le débiteur faire les travaux correctifs appropriés. La mise en demeure sera alors effectuée vu l’incompétence du débiteur de saisir et comprendre la nature de l’inexécution et des contraventions commises lors de l’exécution de son obligation. Décider autrement revient à obliger le créancier à perdre son temps ou à encourir les risques de voir le débiteur causer d’autres dégâts à son bien.
Le débiteur ne peut avoir droit à une chance de remédier au problème ou d’être prévenu des réparations à faire, alors que les défectuosités ont été le résultat de la qualité de ses prestations, de sa négligence ou de son incompétence de prendre les moyens appropriés pour découvrir les problèmes affectant le bien qui lui a été confié.
Les circonstances de l’inexécution ou de la mauvaise exécution dues à l’incompétence du débiteur permettent au créancier de bonne foi de se soustraire à son obligation de lui donner une dernière chance de remédier au défaut 9 . (notre soulignement) [43] La jurisprudence semble en effet accepter le fait que la mise en demeure extrajudiciaire ne soit pas requise lorsque le créancier n’a plus aucune confiance vis-à-vis le débiteur de par son incompétence, ce dernier étant mis en demeure de plein droit 10 . (reproduction intégrale) (références omises) [ 251 ] Le Tribunal conclut que HPDF a été mise en demeure de plein droit. 3 – Quel est le montant des dommages-intérêts auquel a droit monsieur Labrecque en compensation des dommages pécuniaires subis? [ 252 ] En matière contractuelle, comme en l’espèce, le débiteur n’est tenu que des suites immédiates, directes et prévisibles de ses actes sauf si l’exécution de son obligation est due à une faute intentionnelle ou à une faute lourde, auquel cas il doit être tenu de toutes les suites immédiates et directes de ses actes, mêmes celles qui étaient imprévisibles au moment où l’obligation inexécutée a été contractée (art. 1607, 1611 et 1613 C.c. ) [20] . [ 253 ] Au regard de l’appréciation du préjudice, notre collègue le juge Pierre E.
Audet, dans l’affaire Gastonguay c. Les Entreprises D.L. Paysagiste , mentionne : [63] L’appréciation du caractère direct et immédiat du dommage réclamé est plus une question de fait que de droit et la marge discrétionnaire du juge en cette matière est fort large rappelle la Cour d’appel dans Ciment Québec inc . c. Stellaire Construction inc. et al 15 .
Sous la plume du juge Chamberland, la Cour écrit : « Confronté à une série de rebondissements fâcheux à la suite d’une faute, le juge doit « tirer une ligne », ou identifier « le point de rupture », entre les conséquences qui découlent directement et immédiatement de la faute et les autres. » [64] L’indemnisation d’un préjudice ne doit pas une être source d’enrichissement pour la victime mais, en même temps, il faut éviter de laisser la victime dans une situation ne reflét ant pas une réparation intégral 16 . (reproduction intégrale) (références omises) [ 254 ] En l’espèce, est-ce que la réparation du préjudice équivaut au coût de la réparation complète des travaux réalisés par CDC pour la somme de 22 558,10 $? [ 255 ] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que le revêtement de fibrociment devait être enlevé et remplacé puisque les
planches n’étaient pas réutilisables, que les murs devaient être lignés et « soufflés », que les fenêtres devaient être ajustées et que les soffites et fascias devaient être changés. [ 256 ] Il faut cependant garder en tête que monsieur Labrecque a décidé de remplacer le parement de fibrociment par un déclin de bois. Selon monsieur Cloutier, le parement est plus dispendieux. Inévitablement, celui-ci va rehausser la valeur de la maison. [ 257 ] Monsieur Labrecque a démantelé l’isolant « Isoclad ». Or, la preuve ne révèle pas qu’il était obligatoire de le retirer partout et de le changer.
Est-ce que les panneaux pouvaient être réutilisés? [ 258 ] Monsieur Cloutier a dit : « Tout avait été enlevé – pas le choix de remettre de l’isolant car il avait été enlevé ». [ 259 ] En vertu de l’
article 1479 C.c.Q. , monsieur Labrecque avait une obligation de minimiser, par des moyens raisonnables, l’étendue de ses dommages. [ 260 ] L’
article 1479 C.c.Q. énonce : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 261 ] L’auteur et avocat Vincent Karim écrit, dans son ouvrage Les obligations [21] : 3443. (…) Des réparations sophistiquées et onéreuses ne donnent pas lieu à un remboursement complet des dépenses effectuées.
En effet, en raison de l’obligation de minimiser ses dommages, il ne recevra que le montant représentant le coût des travaux de réparations utiles ou une diminution du coût égale à la valeur des travaux entrepris. [ 262 ] Monsieur Labrecque a payé la somme de 22 558,10 $ à CDC dont 7 045 $ pour la main-d’œuvre et 8 375 $ pour les matériaux.
Or, CDC ne ventile pas la valeur de chacun des travaux et des matériaux. [ 263 ] Par appréciation souveraine, le Tribunal attribue une valeur de 5 000 $ (taxes incluses) pour la pose de l’isolant et pour les matériaux : isolant et déclin de bois. [ 264 ] Cette somme doit être retranchée de la facture de CDC. [ 265 ] Par conséquent, pour corriger les malfaçons, HPDF devra payer à monsieur Labrecque la somme de 17 558,10 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires. [ 266 ] Monsieur Labrecque demande le remboursement des frais pour l’installation de gouttières. Or, aucune preuve ne fut présentée à ce chapitre. Le Tribunal n’y fera pas droit. 4 - Monsieur Labrecque a-t-il droit à des dommages-intérêts compensatoires pour des troubles, ennuis et inconvénients subis et à des dommages-intérêts punitifs?
Le cas échéant, quel est le montant de ces dommages? [ 267 ] La preuve est probante que les nombreuses difficultés rencontrées par monsieur Labrecque pour réaliser le projet de rénovation qui lui tenait à coeur ont été une source importante d’inquiétude, de troubles, ennuis, inconvénients et stress ayant même eu des répercussions sur sa vie de couple. N’importe qui, dans la même situation, aurait, selon le Tribunal, réagi de la même façon. [ 268 ] Dans les circonstances de la présente affaire, le Tribunal considère juste et raisonnable d’attribuer la somme de 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires résultant de la faute contractuelle de HPDF. [ 269 ] En vertu des articles 272 L.p.c. et 1621 C.c.Q. , le Tribunal peut également accorder à monsieur Labrecque des dommages- intérêts punitifs. Ces dommages-intérêts doivent servir à réprimer, à
titre exemplaire, des comportements abusifs et de mauvaise foi à l’égard du consommateur. HPDF a certes manqué à ses obligations contractuelles envers monsieur Labrecque. Le Tribunal ne décèle cependant aucune mauvaise foi ou comportement commercial déviant ou répétitif de sa part à l’endroit de monsieur Labrecque. En l’absence de
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