2022 QCCQ 7888, 2022 QCCQ 7888
Opinion
Protection de la jeunesse — 224062 2022 QCCQ 7888 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008036-156 DATE : 8 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesses -et- X, née le […] 2007 Enfant -et- A Mère-décédée -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 14 ans, est confiée en centre de réadaptation conformément à la dernière ordonnance rendue le 14 juin 2021. Les contacts avec les parents sont interdits. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une deman-de en révision et prolongation de cette ordonnance.
Elle allègue essentiellement que l’enfant n’est plus en besoin de réadaptation et est prête à intégrer un nouveau milieu de vie. [ 3 ] Le père assiste à l’audience par téléphone.
Il manifeste son accord aux mesures recherchées. [ 4 ] L’enfant manifeste son accord aux mesures recherchées. [ 5 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenue en centre de réadaptation, dans une unité de traitement individualisée (UTI), soit le Centre A. [ 6 ] Au cours de la période estivale 2021, les intervenants observent que l’enfant semble plus apaisée à la suite de la suspension des contacts avec ses parents.
Elle poursuit son suivi en pédopsychiatrie et débute un suivi psychologique au mois de septembre 2021. [ 7 ] À partir du mois de septembre 2021, l’enfant régresse dans ses comportements notamment en présentant des comportements perturbateurs, de l’agitation et des désorganisations. [ 8 ] Le même mois, elle tente de contacter sa mère par divers moyens et fugue de l’école à une reprise pour se rendre chez elle.
Cette dernière demande à l’enfant de quitter vu la suspension des contacts. [ 9 ] La Directrice prend la décision de scolariser l’enfant à l’interne, vu ses comportements. [ 10 ] Au mois d’octobre 2021, l’enfant doit être hospitalisée après avoir ingéré une grande quantité de médicaments lors d’une sortie dans la famille d’accueil de son frère Lucas. [ 11 ] Au cours des mois de novembre et décembre 2021, l’enfant a quelques contacts avec une famille d’accueil qui souhaite s’investir auprès d’elle. Malheureusement, quelques semaines plus tard, la famille se désiste.
[ 12 ] Au mois de janvier 2022, l’enfant retourne à l’école à l’externe, soit l’École A. [ 13 ] Au début du mois de janvier 2022, la mère est retrouvée sans vie dans son appartement. [ 14 ] À la suite du décès, l’enfant et son père demandent de pouvoir lever la suspension des contacts. Le 12 janvier 2022, le Tribunal ordonne la reprise provisoire des contacts entre eux sous la supervision d’une tierce personne. [ 15 ] Par la suite, l’enfant bénéficie de quelques contacts avec son père qui se déroulent positivement.
Ce dernier se montre à l’écoute et s’adresse à sa fille de façon appropriée. [ 16 ] Il continue de collaborer avec les intervenants et s’informe régulièrement de l’évolution de son enfant. [ 17 ] Dans les semaines qui suivent le décès de sa mère, l’enfant présente un état relativement calme. Puis le père retourne vivre dans la région A, ce qui amène de l’anxiété chez l’enfant et une recrudescence des comportements perturbateurs. [ 18 ] Au mois de février 2022, l’enfant fait l’objet d’une nouvelle évaluation psychologique.
La psychologue remet alors en question le diagnostic de déficience intellectuelle et recommande une réévaluation cognitive au plus tôt dans un an, lorsque l’impact du deuil sera moins significatif chez elle. [ 19 ] Elle recommande la poursuite du suivi psychologique et également que son projet de vie soit clarifié et actualisé le plus rapidement possible.
Enfin, elle est d’avis qu’elle devrait être rapidement orientée vers un programme scolaire de type « formation préparatoire au travail » puisque son profil intellectuel est très faible et qu’elle ne pourra probablement pas compléter ses études secondaires. [ 20 ] L’enfant a des contacts réguliers avec son frère. [ 21 ] Le Tribunal partage l’analyse clinique de la Directrice [1] : (…) Trois événements majeurs sont survenus dans la vie de X depuis la dernière révision en octobre 2021 : l’adolescente a appris le décès de sa mère et le désistement de la famille d’accueil chez qui elle devait aller vivre dans les prochains mois; de plus, elle a revu son père après une suspension de contacts de plusieurs mois, pour ensuite le voir repartir à Ville A au début mars.
Après avoir passé quelques semaines sans grandes réactions face à ces bouleverse-ments, X semble s’être connectée à ses émotions dernièrement. Son fonctionne- ment s’est dégradé, présentant des désorganisations, de l’opposition, de l’auto-mutilation et des idées suicidaires. L’encadrement du [Centre A] est nécessaire pour sécuriser X et répondre à ses besoins de réadaptation, qui s’avèrent toujours présents.
X souhaite toujours intégrer une famille d’accueil afin d’accéder à une vie plus normalisante, mais reconnaît pour l’instant bénéficier des interventions [du Centre A] et ne pas être prête à actualiser ce projet. À la lumière des dernières semaines, nous croyons qu’une poursuite du placement en centre de réadapta-tion permettra à X de traverser son deuil tout en étant accompagnée par des intervenants qui la connaissent bien, dans un milieu qui assure sa sécurité. Nous souhaitons ainsi lui donner l’opportunité de retrouver un certain équilibre.
Lorsque son fonctionnement se sera stabilisé, nous envisageons un transfert dans un milieu de vie neutre et sécurisant, mais offrant un cadre plus souple que le centre de réadaptation. Nous pourrons alors évaluer la capacité de l’adolescente à utiliser ses outils de façon plus autonome et l’accompagner dans le développement de son autonomie afin de favoriser la réussite de son intégration en famille d’accueil, qui demeure son projet de vie. Ainsi, il a été nommé à X et à son père qu’un transfert en foyer de groupe sera envisagé lorsque la situation le permettra.
Ceux-ci sont en accord avec cette orientation, qui permettra une transition plus harmonieuse entre le centre de réadaptation et la vie en famille d’accueil. [ 22 ] La situation de l’enfant commande son maintien en centre de réadaptation. La Directrice doit s’assurer qu’elle est prête à intégrer une famille d’accueil et que le pairage réponde à ses nombreux besoins.
Les services de réadaptation sont toujours nécessaires. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 juin 2021; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant enten-te entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 29 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la D.P.J. Me Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant Date d’audience : 8 avril 2022 Jugement signé le : 2 juin 2022
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