2020 QCCQ 7513, 2020 QCCQ 7513
Opinion
Protection de la jeunesse — 204919 2020 QCCQ 7513 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003347-206 DATE : 28 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [ INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection concernant X ( 10 ½ ans) . [ 2 ] L’enfant concernée par la présente procédure est l’objet d’un jugement de la Cour supérieure du 17 octobre 2016, lequel confie la garde exclusive de l’enfant à la mère avec des droits d’accès au père. [ 3 ] Le 22 mai 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement selon lequel la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] La relation entre ses parents est empreinte de ruptures et de réconciliations depuis plusieurs années, mais ils sont à nouveau séparés depuis la fin avril 2020. [ 5 ] Au moment du signalement, l’enfant avait été exposée à de la violence conjugale, nécessitant même une intervention policière. [ 6 ] Depuis, aucun autre épisode de violence conjugale n’a eu lieu, cependant la jeune est exposée de manière constante aux conflits entre les parents. [ 7 ] Ces conflits sont engendrés notamment par le problème de toxicomanie du père et son manque d’implication dans la vie familiale.
Il consomme du cannabis de manière quotidienne et des amphétamines de manière régulière, et l’enfant est consciente de cette consommation.
Le père dit avoir cessé de lui-même la consommation d’amphétamine depuis mars 2020 sans aucune aide et n’a pas de suivi afin de l’aider dans le maintien de ses acquis. [ 8 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, car elle est exposée à de mauvais traitements psychologiques et présente un risque sérieux de négligence. [ 9 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; MAINTIENT l’enfant dans le milieu maternel pour une période de six mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées dans le but de mettre fin à la situation de compromission, notamment de prendre les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels, et quant au père, son problème de toxicomanie; ORDONNE aux parents de ne pas exposer l’enfant à leurs conflits; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties; PREND ACTE de l'engagement la mère à ce que l’enfant ne se retrouve pas dans le milieu de la grand-mère paternelle, C; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Dominic Cormier Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jonathan Genest-Jourdain Avocat de l’enfant M e Chantal Gaudreau Avocate de la mère Date d’audience : 28 juillet 2020
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