2012 QCCQ 16034, 2012 QCCQ 16034
Opinion
Protection de la jeunesse — 123781 2012 QCCQ 16034 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-001068-972 DATE : 1 er juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c.
X ([…].96) En qualité d’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation par voie accélérée dans la situation de X , et ce, conformément aux prescriptions de l'article 95 alinéas 2 et 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X, dont les père et mère sont décédés, a signé un document attestant son accord avec la démarche ainsi que les mesures proposées. Un procureur représente également l'adolescente. [ 3 ] Une ordonnance prononcée le 29 avril 2011, confiait X en centre de réadaptation pour une année. La preuve révèle que X, malgré le bon fonctionnement en milieu d'accueil, fugue de façon régulière de ce milieu. Elle consomme, peut adopter des comportements à risque, notamment sur le plan sexuel.
Au niveau scolaire, elle est en situation d'échec. [ 4 ] Fin octobre 2011, X a accepté d'aller en thérapie à l'interne, mais a quitté ce milieu moins de deux semaines plus tard. Il est, de façon générale, difficile d'avoir accès à cette adolescente. [ 5 ] X a actuellement comme projets d'intégrer un foyer de groupe et d'être scolarisée à l'externe à compter de septembre 2012.
Cela la motive et il faut espérer qu'elle saura avoir des comportements justifiant telle intégration en foyer de groupe et en milieu scolaire plus normalisant. [ 6 ] CONSIDÉRANT la teneur de la preuve documentaire. [ 7 ] CONSIDÉRANT l'intérêt ainsi que les besoins de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que l'adolescente bénéficie des soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts entre l'adolescente et son frère Y soient favorisés;
[ 10 ] RECOMMANDE que X puisse être intégrée en foyer de groupe dès que ses comportements le permettront. [ 11 ] RECOMMANDE que X puisse séjourner pour de courtes périodes en famille d'accueil, dans la mesure où ses comportements le permettront. [ 12 ] RECOMMANDE que X bénéficie d'un suivi psychologique. [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominic Pagé, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2012-06-01
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