2016 QCCQ 690, 2016 QCCQ 690
Opinion
Thébaud c. R. 2016 QCCQ 690 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre criminelle » N° : 540-01-068112-153 DATE : Le 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-SUZANNE LAUZON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jonathan Thébaud Accusé - Requérant c.
La Reine Poursuivante - Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant subit son procès sous des accusations de voies de faits graves et de possession d’arme dans un dessein dangereux pour des événements du 4 janvier 2015. [ 2 ] À l’ouverture du procès le 9 novembre 2015, à la demande du défendeur, la poursuite assigne pour le lendemain le témoin M.- A. Landry.
Ce dernier lors des événements, a fourni aux policiers une déclaration écrite, qui fut communiquée à la défense, en temps utile. [ 3 ] Le 10 novembre, après l’interrogatoire en après-midi du médecin urologue traitant, une pause de 15 minutes est accordée au terme de laquelle à 16 h, la poursuivante clôt sa preuve. La défense annonce M. Landry comme premier témoin.
La poursuivante informe alors la Cour qu’une déclaration écrite dudit témoin a été recueillie par l’enquêteur le jour même de 13 h 50 à 14 h 10 et une copie est remise à la défense. [ 4 ] La défense saisit cette Cour d’une requête en arrêt des procédures invoquant les dispositions des articles 7 , 11d) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La poursuite a-t’elle eu une conduite qui a violé les principes fondamentaux qui sous-tendent le sens du franc-jeu et a-t-elle porté atteinte à l’intégrité du système judiciaire.
La poursuite a-t’elle manqué à ses obligations en matière de communication de la preuve ? POSITION DES PARTIES [ 6 ] Le requérant allègue qu’il y a eu ingérence de l’État dans la préparation de sa défense lors de la rencontre de son témoin par l’enquêteur au dossier et que cette conduite constitue un grave abus de procédure qui contrevient aux valeurs fondamentales de décence
et de franc-jeu par l’obtention d’informations privilégiées à l’égard de la défense sur le point d’être présentée. [ 7 ] Il argumente que le Ministère public a de plus manqué à ses obligations en matière de divulgation de la preuve en prenant connaissance de la déclaration du témoin au moment de la pause de 15 h 45 à 16 h, avant de clore sa preuve et en omettant de la lui communiquer dès qu’elle fut complétée à 14 h 10 par l’enquêteur. [ 8 ] Il plaide que cela remet en question l’intégrité du système judiciaire et rend son procès inéquitable puisque la poursuite par le biais d’un moyen détourné s’est vue divulguer la nature de la légitime défense envisagée.
Se voyant ainsi révélée la stratégie de la défense, un déséquilibre des forces en présence est créé, la poursuite étant indûment avantagée. Cela constitue pour le requérant un abus de procédure qui nécessite l’arrêt des procédures même en l’absence de préjudice puisque l’acte est irréparable. [ 9 ] L’intimée demande le rejet de la requête. Elle plaide que M. Landry est un témoin de la Cour à l’égard duquel la défense n’a pas de communications privilégiées à protéger.
Selon elle, la prétention du requérant, voulant que la défense fût divulguée par cette intervention, n’est pas fondée, le ministère public prétendant qu’il pouvait assurément présumer, à partir des faits contestés au dossier d’une accusation de voie de fait grave, de la présentation d’une prétention de légitime défense . [ 10 ] Elle soumet qu’aucun préjudice n’a été établi par le requérant.
La déclaration écrite du témoin, fournie aux policiers le jour de l’événement, ayant été divulguée lors de la communication de la preuve, sa version était déjà connue tant de la poursuite que de la défense. [ 11 ] Aucun élément nouveau n’est ressorti de l’interrogatoire sauf en ce qui concerne les circonstances de la rencontre du témoin et de l’avocat. Rien dans cette version ne modifie le témoignage attendu. Rien ne modifie la défense envisagée. Rien dans ces éléments ne permet de prétendre que la poursuite puisse être avantagée de quelque façon que ce soit, sa preuve étant alors déjà close.
La défense n’en subit donc aucun préjudice. La déclaration lui a été divulguée dès que possible, dès que le procureur en a pris connaissance. PREUVE SUR LA REQUÊTE [ 12 ] Au soutien de sa preuve, le requérant a fait entendre l’enquêteur Sylvain Lemire et ledit témoin. [ 13 ] M. Lemire déclare avoir rencontré M. Landry le 10 novembre 2015 quelques minutes avant de quitter pour la pause du dîner. Constatant qu’il n’avait pas l’air de bien aller à la suite d’une rencontre avec l’avocat de la défense, il s’est enquis de son état.
Il l’a rencontré de nouveau au retour du dîner puis a pris par écrit sa déclaration de 13 h 50 à 14 h 10. [ 14 ] M. Landry, questionné par M e Bédard pour savoir s’il s’était senti forcé de dire quoi que ce soit lors de leur rencontre, indique que ce ne fut pas le cas au début de l’interrogatoire, mais qu’il a ensuite eu l’impression de devoir dire ce qu’on voulait entendre de lui. Ne se souvenant pas, les questions le mêlaient encore plus et il sentait qu’on insistait pour qu’il se souvienne. [ 15 ] En contre-interrogatoire, le témoin précise que cette rencontre n’a duré que de 3 à 5 minutes.
Alors qu’il décrivait ce qu’il avait vu des événements, il lui a semblé, par les questions posées et par les insistances ressenties, qu’on attendait de lui un déroulement si précis, qu’on voulait d’autres réponses que ce qu’il mentionnait.
Alors que pour lui les faits étaient embrouillés, l’avocat insistait pour qu’il soit précis, lui demandant qui avait frappé le premier, qui avait bousculé en premier ou si c’était plus comme ci ou plus comme ça. [ 16 ] Il soutient que lors de sa rencontre avec le policier enquêteur, il n’a pas été question des faits de la cause, mais seulement du contexte de sa rencontre avec M e Bédard et des sentiments alors éprouvés. Il a révélé l’insistance des questions par rapport à qui avait frappé le premier lors des événements. LE DROIT
[17] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Brind’amour c. R.[1] a repris les grands principes de droits applicables à l’arrêt desprocédures : [53] Les tribunaux reconnaissent l’existence de deux grandes catégories d’abus de procédure. Ceux qui contreviennent à l’équité duprocès et ceux, plus rares, qui portent atteinte à l’intégrité du système de justice.
Dans la première catégorie, c’est surtout le droit del’accusé à un procès équitable qui est en cause, alors que dans la seconde (on parle alors de la « catégorie résiduelle »), il est plutôtquestion d’une conduite si inéquitable ou vexatoire qu’elle contrevient aux règles fondamentales de justice et mine ainsi l’intégrité dusystème judiciaire : R. c. O’Connor, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, paragr. 73.
Si, dans la première catégorie, le préjudicepersonnel subi par l’accusé, notamment sa gravité et son ampleur, est le critère premier pour déterminer si l’arrêt des procédures doit êtreprononcé, dans la seconde, même si le préjudice personnel éprouvé par l’accusé demeure pertinent, ce n’est pas la considérationprincipale. La juge Charron le rappelle dans R. c. Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 566 : 41 Dans la catégorie résiduelle de cas, l'atteinte aux droits de l'accusé est pertinente, mais non déterminante.
Bien entendu, dans laplupart des cas, l'accusé n'établira le bien-fondé de son allégation d'abus de procédure que s'il parvient à démontrer que la conduite dupoursuivant lui a causé un certain préjudice. Cependant, en ce qui concerne cette catégorie de cas, il est préférable de concevoir lepréjudice subi comme un acte tendant à miner les attentes de la société sur le plan de l'équité en matière d'administration de la justice.Les propos suivants de la juge L'Heureux-Dubé dans R. c.
Conway, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1659, expriment bien lecaractère essentiel de l'équilibre à atteindre en matière d'abus de procédure en ce qui concerne la catégorie résiduelle de cas : Suivant la doctrine de l'abus de procédure, le traitement injuste ou oppressif d'un accusé prive le ministère public du droit de continuerles poursuites relatives à l'accusation. Les poursuites sont suspendues, non à la suite d'une décision sur le fond (voir Jewitt, précité, à lap. 148), mais parce qu'elles sont à ce point viciées que leur permettre de suivre leur cours compromettrait l'intégrité du tribunal.
Cettedoctrine est l'une des garanties destinées à assurer "que la répression du crime par la condamnation du coupable se fait d'une façon quireflète nos valeurs fondamentales en tant que société" (Rothman c. La Reine, [1981] 1 R .C.S. 640, à la p. 689, le juge Lamer). C'est làreconnaître que les tribunaux doivent avoir le respect et le soutien de la collectivité pour que l'administration de la justice criminellepuisse adéquatement remplir sa fonction.
Par conséquent, lorsque l'atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l'intérêt dela société [de veiller à ce] que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies, l'administration de la justice est mieux serviepar l'arrêt des procédures. [56] Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse d’un abus de la première ou de la deuxième catégorie, l’arrêt des procédures n’est approprié que sideux critères sont satisfaits : 1) le préjudice causé par l’abus sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par sonissue; 2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. [59] […] qu’en toutes circonstances, l’ordonnance d’arrêt des procédures constitue une forme de réparation draconienne et il faut laréserver aux cas les plus graves ou les plus manifestes, alors qu’aucune autre mesure ne pourrait corriger le préjudice : R. c.
Regan, 2002CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297, paragr. 53. [82] Évidemment, même en cas de conduite policière illégale, illicite ou autrement inacceptable, quel que soit le qualificatif, il n’y a pasnécessairement abus pouvant justifier un arrêt des procédures. Chaque cas est tributaire de ses circonstances et il faut procéder au cas parcas : R. c. Campbell, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 565. [91] […] lorsque la catégorie résiduelle est en cause, même si l’impact de l’abus sur les intérêts personnels de l’accusé demeurepertinent, ce n’est pas la question centrale.
Il est préférable, comme le précise la juge Charron dans Nixon, « de concevoir le préjudicesubi comme un acte tendant à miner les attentes de la société sur le plan de l'équité en matière d'administration de la justice » […] [18] Dans R. c. Babos[2], la Cour Suprême a rappelé ces enseignements : […] Un arrêt des procédures pour abus de procédure n’est justifié que dans les cas les plus manifestes. Deux types de conduite de l’Étatjustifient un tel arrêt. Le premier concerne la conduite qui compromet l’équité du procès d’un accusé (la catégorie « principale »).
Lesecond concerne la conduite qui ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner l’intégrité du processusjudiciaire (la catégorie « résiduelle »).
Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures est justifié est le même pour les deuxcatégories et comporte trois exigences : (1) il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité dusystème de justice qui sera révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement du procès ou par son issue (2) il ne doit y avoir aucuneautre réparation susceptible de corriger l’atteinte et (3), s’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures àl’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, d’une part, et l’intérêt quereprésente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond, d’autre part.
Lorsque c’est la catégorie résiduelle qui est invoquée, il est satisfait à la première étape du test s’il est établi que l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et que la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice. À la deuxième étape du test, l’accent est plutôt mis sur la question de savoir si une autre réparation, moindre que l’arrêt des procédures, permettra au système de justice de se dissocier suffisamment à l’avenir de la conduite reprochée à l’État.
Finalement, le tribunal est appelé à décider quelle des deux solutions suivantes assure le mieux l’intégrité du système de justice : l’arrêt des procédures ou la tenue d’un procès en dépit de la conduite contestée. Cette analyse suppose nécessairement une mise en balance.
Le tribunal doit prendre en compte des éléments comme la nature et la gravité de la conduite reprochée — que celle-ci soit un cas isolé ou la manifestation d’un problème systémique et persistant —, la situation de l’accusé, les accusations auxquelles il doit répondre et l’intérêt de la société à ce que les accusations soient jugées au fond. [ 19 ] La Cour a rappelé que lorsqu’on invoque la catégorie principale, la question est celle de savoir s’il y a eu atteinte aux droits de l’accusé à un procès équitable et si cette atteinte sera perpétrée par le déroulement du procès.
Autrement dit il faut chercher à savoir s’il y une injustice persistante envers l’accusé. [ 20 ] Dans la catégorie résiduelle, il s’agit de savoir si l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et si la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice. La Cour pour l’expliquer reprenait les termes comme suit pour dire les choses plus simplement : « il y a des limites aux genres de conduite qu’une société tolère dans la poursuite des infractions.
Parfois la conduite de l’État est si troublante que la tenue d’un procès même lors d’un procès équitable donnera l’impression que le système de justice cautionne une conduite portant le sens du franc-jeu et de la décence qu’à la société et cela portera préjudice à l’intégrité du système de justice ». [ 21 ] La Cour rappelle que pour que la suspension des procédures soit appropriée dans un cas visé par la catégorie résiduelle, il doit ressortir que la conduite répréhensible de l’État risque de continuer à l’avenir ou que la poursuite des procédures choquera le sens de la justice de la société.
Il peut y avoir des cas exceptionnels où la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant. Mais de tels cas devraient être relativement très rares. ANALYSE [ 22 ] La défense pleine et entière constitue un principe de justice fondamentale au sens de l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . La communication de la preuve [ 23 ] Dans son rôle d’officier public au service du Tribunal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales et ses agents doivent agir de bonne foi. Son rôle qui exclut toute notion de gagner ou de perdre doit voir à ce que justice soit rendue et consiste dans ce contexte à s’assurer que toute preuve qu’il détient soit préalablement communiquée à la
partie défenderesse. [ 24 ] Pour autant, toute violation alléguée de ce droit à la communication de la preuve ne constitue pas nécessairement une atteinte au droit à une défense pleine et entière. La défense doit prouver par prépondérance de preuve que la non-divulgation a nui à sa possibilité raisonnable (et non simplement hypothétique) de présenter une défense pleine et entière, ou a eu un effet défavorable sur cette possibilité.
Elle doit établir les motifs sur lesquels elle se fonde pour conclure à l’existence d’un autre renseignement pouvant être pertinent. [ 25 ] Pour déterminer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière, il faut apprécier la preuve dans son ensemble et non par une analyse particularisée. Cette analyse se fait en deux étapes : en évaluant d’abord le bien-fondé du résultat et en déterminant l’incidence de ce que révélé sur le verdit possible. S’il existe une possibilité raisonnable que cela influe à première vue sur le bien-fondé
du verdict, alors la violation au droit à une défense pleine et entière est établie. [ 26 ] Sinon, il faut considérer l’effet sur l’équité globale du procès en l’évaluant sous l’angle d’une possibilité raisonnable que des questions aient pu être posées à des témoins ou les possibilités qu’aurait pu avoir la défense de recueillir d’autres éléments de preuve. [ 27 ] L’argument principal de la défense est que son droit à la divulgation a été enfreint du fait du geste reproché au ministère public d’en avoir pris connaissance avant de clore sa preuve de telle manière que sont droit à une défense pleine et entière a été compromis et affecte considérablement l’équité globale du procès. [ 28 ] La Cour considérant la preuve dans son ensemble conclut que le requérant a échoué à démontrer par prépondérance l’existence d’éléments ou d’une possibilité raisonnable que des informations soient utiles au requérant pour présenter une défense pleine et entière.
L’ÉQUITÉ GLOBALE DU PROCÈS [ 29 ] Le requérant suggère dans la présente affaire l’arrêt des procédures afin de préserver et protéger l’intégrité du système de justice.
Si le Tribunal optait pour une solution moins draconienne, cela reviendrait selon lui à absoudre judiciairement une conduite inacceptable et minerait la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 30 ] Dans le présent dossier, le requérant soutient, sur la base du système accusatoire et contradictoire du procès, ne pas être tenu de dévoiler ses moyens de preuve non plus que d’être forcé de les produire ou de dévoiler les dépositions de ses témoins en raison du privilège relatif aux documents préparés en vue du litige, ces déclarations étant privilégiées.
Il réfère le Tribunal aux enseignements dans Peruta c. R. 1992 CanLll QCCA. [ 31 ] Son argument est fondé. Il y par contre lieu de distinguer les présents faits. Une déclaration dudit témoin ayant déjà été divulguée, la démarche policière ne visait pas à ce que soit dévoilée sa déposition comme ce serait le cas d’un témoin qui n’aurait jamais été préalablement rencontré par les policiers. Le témoin a mentionné ne pas avoir parlé des faits de la cause, mais des circonstances entourant ladite rencontre.
Il a de ce fait transmis l’essence des questions qui lui ont été adressées et par là même la question probable de l’emploi de la légitime défense. Cet élément de la défense pour autant pouvait être aisément prévisible par la poursuite, compte tenu de la nature des accusations. [ 32 ] Même en considérant que l’enquêteur au dossier puisse avoir agi de façon reprochable, il ne s’agit assurément pas d’une situation qui commande le remède requis.
Lorsque la conduite répréhensible attaquée est soupesée par rapport à l’intérêt pour la société à ce qu’un procès soit tenu, il ne s’agit définitivement pas de l’un des cas les plus manifestes où la réparation exceptionnelle que constitue l’arrêt des procédures est justifiée. Le report du dossier afin de permettre la réévaluation de la défense apparaît dans les circonstances le remède approprié. EN CONSÉQUENCE, [ 33 ] La requête est rejetée. __________________________________ Marie-Suzanne Lauzon, J.C.Q.
Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la poursuite Me Mathieu Bédard Latour Dorval Del Negro Pour la défense Date d’audience : Procès : 9 et 10 novembre 2015
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