2013 QCCQ 8770, 2013 QCCQ 8770
Opinion
Bronsard c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. 2013 QCCQ 8770 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile» N °: 200-22-060715-117 D ATE : 1 er août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB 4529) ______________________________________________________________________ Denise Bronsard Demanderesse c. Industrielle Alliance , Assurance et Services Financiers Inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ le Litige [ 1 ] Madame Denise Bronsard poursuit Industrielle Alliance, Assurance et Services Financiers inc. (Industrielle Alliance), afin d'obtenir le versement de prestations d'invalidité pour deux périodes, soit du 25 août au 26 septembre 2010 et du 28 septembre 2010 au 30 juin 2011, en plus de lui réclamer des dommages-intérêts moraux et punitifs. [ 2 ] Dans la requête introductive d'instance du 11 octobre 2011, les sommes réclamées étaient les suivantes : Paragraphe Prestations d' invalidité Montant 78 28/09/2010 – 30/06/2011 27 960,96 $ 79 25/08/2010 – 26/09/2010 1 338,51 $ Paragraphe Dommages moreaux (stress, anxiété, etc.) Montant 81 20 000 $ Paragraphe Dommages punitifs 82 10 000 $ TOTAL 59 299,47 $ [ 3 ] Le 25 juin 2013, soit deux jours avant l'audition, le procureur de madame Bronsard dépose une requête introductive d'instance amendée et les sommes réclamées sont modifiées comme suit : Paragraphe Prestations d' invalidité Montant 78 28/09/2010 – 30/06/2011 20 376,26 $
79 25/08/2010 – 26/09/2010 1 338,58 $ Paragraphe Dommages moreaux (stress, anxiété, etc.) Montant 81 6 000 $ Paragraphe Dommages punitifs Montant 82 2 000 $ TOTAL 29 714,84 $ [ 4 ] Les conclusions de la requête introductive d'instance amendée font cependant état d'une somme totale de 29 707,84 $ et non de 29 714,84 $. [ 5 ] À l'audition, le procureur de madame Bronsard amende encore une fois la requête et modifie à la baisse la réclamation pour prestations d'invalidité, pour la période du 25 août 2010 au 26 septembre 2010 (Par. [ 79 ]) pour l'établir maintenant à 687,32 $. [ 6 ] Enfin, la procureure de la défenderesse admet que la somme de 20 376,26 $, représentant les prestations d'invalidité pour la période du 28 septembre 2010 au 30 juin 2011, est exacte, dans la mesure où le Tribunal accueille la réclamation de madame Bronsard. le contexte [ 7 ] Madame Bronsard est enseignante depuis 1972; en septembre 1985, elle s'est jointe à l'École secondaire François-Bourrin, et ce, jusqu'à sa retraite en août 2011. [ 8 ] L'École secondaire François-Bourrin est un établissement d'enseignement privé et madame Bronsard a adhéré au programme d'assurance collective du Centre d'Animation, de développement et de Recherche en Éducation (« CADRE ») offert par la défenderesse; madame Bronsard est donc assurée en vertu de la police 12700 de la défenderesse (ci-après la police d'assurance) [1] . [ 9 ] En décembre 2009, madame Bronsard consulte son médecin de famille, la D re Jeanne Guillemette, à la suite de douleurs au cou et au bras; la D re Guillemette diagnostique alors une cervico-brachialgie [2] .
Cette dernière complète alors le formulaire d'Industrielle Alliance « Maladie à caractère physique » en date du 27 janvier 2010 [3] . [ 10 ] La défenderesse accepte de verser, à compter du 1 er février 2010, les prestations à madame Bronsard pour une invalidité physique découlant du diagnostic précité. [ 11 ] Au cours du printemps et de l'été 2010, la D re Guillemette prolonge l'arrêt de travail à différentes reprises et madame Bronsard consulte durant cette période plusieurs intervenants et spécialistes de la santé. [ 12 ] Le 3 août 2010, le D r Daniel Boulet, physiatre, conclut que le problème de cervico-brachialgie de madame Bronsard s'est résorbé et qu'il n'a pas d'objection à ce qu'elle reprenne ses activités normales [4] . [ 13 ] Le 23 août 2010, la D re Guillemette prescrit donc à madame Bronsard un retour au travail le 25 août à 60 % des tâches habituelles pour un mois [5] . [ 14 ] Le 9 septembre 2010, Industrielle Alliance indique à madame Bronsard qu'elle accepte de lui payer des prestations d'invalidité pour un autre mois à partir du 25 août 2010, dans le cadre de son retour progressif au travail. [6] [ 15 ] Dans cette lettre du 9 septembre 2010, madame Nancy McClintock, de l'Industrielle Alliance, avise madame Bronsard qu’étant donné l'évolution clinique favorable, Industrielle Alliance accepte de considérer ladite période de réinsertion, tel que prescrit par la D re Guillemette.
Madame McClintock indique également à madame Bronsard que, suivant une prochaine évaluation médicale à la fin septembre 2010, une confirmation écrite du médecin, portant sur le plan de retour progressif complet prescrit (des symptômes, limitations fonctionnelles ou traitements actuels et pronostic, etc.) devra être acheminée à Industrielle Alliance. [ 16 ] Madame McClintock avise également madame Bronsard des conditions de la police d'assurance eu égard à un plan de retour progressif complet et cite à cette occasion la définition que l'on retrouve à la police d'assurance et du contrat collectif : « Un programme de retour progressif est un plan d'action visant le retour progressif au travail à temps plein, où selon les conditions qui prévalaient avant le début de l'invalidité.
Ce plan doit être prescrit et supervisé par le médecin du participant, préalablement approuvé par l'assureur et coordonné par l'employeur ». [7] [ 17 ] Cependant, le 28 septembre 2010, Industrielle Alliance reçoit un billet médical du D re Guillemette, laquelle mentionne, sans explication, que le pourcentage des tâches de madame Bronsard sera réduit à 30 %, et ce, jusqu'à nouvel ordre. [8] [ 18 ] Le 7 octobre 2010, Industrielle Alliance informe alors madame Bronsard qu'elle est dans l'obligation de suspendre le paiement des prestations puisque le certificat médical du 28 septembre 2010 n'indiquait pas le diagnostic ou les symptômes ou encore les
limitations fonctionnelles justifiant la diminution des tâches. [9] [ 19 ] Le 12 octobre 2010, la D re Guillemette transmet à Industrielle Alliance une lettre détaillant un plan de retour progressif au travail de madame Bronsard, lequel faisait état de ce qui suit : • Retour à 30 % du 28 septembre au 31 décembre 2010; • Retour à 65 % de janvier au 13 mars 2011; • Retour à 89 % du 15 mars au 15 mai 2011; • Retour au travail à 100 % du 16 mai à fin juin 2011. [10] [ 20 ] Bien que le billet médical du 12 octobre 2010 indiquait qu'il y avait une « réapparition des symptômes » chez madame Bronsard, la D re Guillemette n'apportait aucune précision quant au diagnostic, symptômes et limitations fonctionnelles pouvant justifier la diminution des tâches qu'elle prescrivait. [ 21 ] Le 8 novembre 2010, la D re Guillemette informe pour la première fois Industrielle Alliance que madame Bronsard souffre d'un trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse. [11] [ 22 ] Cette lettre du 8 novembre 2010 indique que madame Bronsard est anxieuse au travail relativement au climat de tension avec l'administration de son école.
La D re Guillemette cite madame Bronsard, estimant que cette dernière n'aurait pas de soutien psychologique de la part de son milieu de travail. Elle serait anxieuse et stressée, surtout lorsqu'elle reçoit des lettres de son école, de la compagnie d'assurance ou pour ce qui est de sa comparution prochaine devant la Commission des relations du travail. [ 23 ] La D re Guillemette termine cette lettre en écrivant que « madame s'est beaucoup améliorée sur le plan musculo-squelettique, il est souhaitable de lui offrir un autre délai pour qu'elle récupère sur le plan psychologique » .
Historique des relations de travail de madame Bronsard et de l'École secondaire François-Bourrin. [ 24 ] Le Tribunal croit opportun de revenir sur ces faits puisque autant la requête introductive d'instance que la preuve administrée lors de l'audition révèlent l'importance des conflits entre madame Bronsard et son école. [ 25 ] Ces faits ont également été relevés dans deux décisions, soit une en date du 17 août 2011 de la Commission des relations du travail et une autre en date du 21 décembre 2012 de la Commission des lésions professionnelles, lesquelles décisions ont été déposées de consentement en preuve [12] .
Le Tribunat reviendra plus tard sur ces deux décisions. [ 26 ] Madame Bronsard témoigne qu'elle a été victime en 1997 d'un congédiement sans cause juste et suffisante de la part de l'École secondaire François-Bourrin, mais qu'à la suite d'une décision rendue en 1999, sa réintégration fut ordonnée par la Commission des relations du travail. [ 27 ] Selon madame Bronsard, son retour au travail en 1999 fut difficile. [ 28 ] Cependant, la situation s'est améliorée peu après, madame Bronsard témoignant que l'ancien directeur à l'époque avait quitté l'école. [ 29 ] Toutefois, cette période d'accalmie fût brève selon elle. [ 30 ] Selon madame Bronsard, les problèmes qu'elle vit à l'école n'ont rien à voir avec sa capacité à enseigner et elle précise à plusieurs reprises lors de l'audition, ainsi qu'en interrogatoire préalable, qu'elle n'a aucun problème dans ses classes avec les élèves ni d'ailleurs dans ses relations avec les parents. [13] [ 31 ] Madame Bronsard relate que ses problèmes avec son employeur sont dus en bonne
partie au comportement de madame Julie Vézina, laquelle occupait un poste de responsable des services administratifs et commis comptable. [ 32 ] D'autres problèmes surviennent en 2000-2001 alors que l'employeur l'avise qu'elle ne sera pas réembauchée pour la prochaine année. À cette occasion, madame Vézina refuse ou omet de lui fournir son relevé d'emploi, mais la situation se règlera avec l'intervention du nouveau directeur de l'école.
Madame Bronsard revient cependant à l'école par la suite. [ 33 ] À la fin de l'année scolaire 2002-2003, madame Bronsard est à nouveau avisée qu'elle ne sera pas réembauchée la prochaine année et, encore une fois, la comptable madame Vézina, aurait commis des erreurs dans le relevé d'emploi, ce qui nécessite beaucoup de démarches afin de faire régulariser la situation et afin d'obtenir les compensations financières qui lui sont dues. [ 34 ] Selon madame Bronsard, un solde lui était dû de telle sorte qu'elle a dû encore une fois exercer un recours devant la Commission des normes du travail; Ce litige sera réglé par la suite en conciliation. [ 35 ] Il est à préciser que le torchon brûle entre madame Bronsard et madame Vézina, et ce, depuis quelques années.
En effet, en octobre 2008, madame Vézina porte elle aussi plainte de harcèlement psychologique à l'endroit de madame Bronsard. Cette plainte se serait réglée à l'amiable et monsieur Beaulieu, directeur de l'école, aurait demandé à madame Bronsard de ne plus s'adresser directement à madame Vézina, et ce, afin d'éviter des situations conflictuelles. Madame Bronsard témoigne que l'année 2008 fût également très difficile pour elle.
[ 36 ] Puis, en octobre 2009, un autre événement survient mettant en cause deux employées, soit madame Vézina et une certaine madame Fillion. À cette occasion, madame Bronsard aurait surpris une conversation téléphonique entre ces deux personnes. Selon elle, mesdames Vézina et Filion parlaient « contre elle » ce qui équivalait selon madame Bronsard à de la diffamation. [ 37 ]
Malgré des lettres d'excuses transmises par madame Fillion et madame Vézina à madame Bronsard, cette dernière dépose une plainte en vertu de la
Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1 ) dans laquelle elle allègue avoir subi du harcèlement psychologique. Elle précise que cette situation aurait perdurée après le dépôt de sa plainte, soit entre le 30 juin 2009 et le 11 janvier 2011. [ 38 ] Le 17 août 2011, madame Hélène Bédard, commissaire à la Commission des relations du travail, rejette, dans une décision de 16 pages, la plainte de madame Bronsard. Selon la Commissaire, madame Bronsard, qui n'était représentée par procureur que pour une
partie de l'audience, n'a pas réussi à prouver qu'elle a été victime d'harcèlement psychologique. [ 39 ] Tel que déjà précisé, madame Bronsard est absente du 1 er février 2010 jusqu'en septembre 2010 en raison des problèmes diagnostiqués de cervico-brachialgie.
Encore une fois, madame Bronsard témoigne que son retour au travail a été très difficile à l'automne 2010 puisque, selon elle, elle a vécu encore une fois une forme de rejet. [ 40 ] En outre, madame Bronsard estime que ses collègues de travail l'ont accueillie sans chaleur et que le directeur de l'école n'aurait pas souligné ses vingt-cinq années de service.
Madame Bronsard avance l'idée qu'il en était ainsi puisqu'elle était en litige à ce moment avec l'École secondaire François-Bourrin devant la Commission des relations du travail. [ 41 ] Selon madame Bronsard, la goutte qui a fait déborder le vase se serait produite le 12 janvier 2011 alors qu'elle constate, dans la classe où elle devait enseigner ce jour là, la présence d'une suppléante.
Madame Bronsard précise que la présence de cette suppléante fut un choc puisqu'elle avait alors la conviction qu'on lui montrait la porte. [ 42 ] Madame Bronsard témoigne cependant que son retour au travail était prévu pour la semaine précédente. Or, le 6 janvier 2011 elle dit participer à une conciliation à la Commission des relations du travail et le 7 janvier, elle n'a pas été à l'école puisqu'elle ne se sentait pas bien. Puis, le 10 janvier, elle doit se rendre à l'audience à la Commission des relations du travail relativement à la plainte pour harcèlement psychologique qu'elle a déposée en 2009.
Le 11 janvier, madame Bronsard ne se rend pas à l'école pour cause de maladie.
Arrive enfin l'événement du 12 janvier 2011 où madame Bronsard s'aperçoit qu'une remplaçante est dans sa classe pour son groupe d'élèves. [ 43 ] Le 21 décembre 2012, la Commission des lésions professionnelles rejette la plainte de madame Bronsard et déclare qu'elle n'a pas subi de lésions professionnelles (soit diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur anxieuse) à l'occasion de l'événement du 12 janvier 2011. [ 44 ] Il est à préciser que madame Bronsard dépose sa requête introductive d'instance dans le présent dossier le 11 octobre 2011, soit après que la Commission des relations du travail eut rejeté, le 17 août 2011, la plainte de madame Bronsard par laquelle elle alléguait avoir subi du harcèlement psychologique de son employeur, mais avant la décision de la Commission des lésions professionnelles en date du 21 décembre 2012.
Analyse [ 45 ] Selon la police d'assurance, la définition d'invalidité totale est la suivante : L'impossibilité du participant, par suite d'une maladie ou de blessures, d'exercer de façon continue chacune des fonctions de son emploi. Pour que l'invalidité soit reconnue, il faut que l'état du participant nécessite des soins réguliers et satisfaisants effectivement donnés par un médecin ou un spécialiste [14] . [ 46 ] En matière d'assurance invalidité, la Cour suprême du Canada, dans Caisse Populaire de Maniwaki c. Giroux [15] , a précisé que c'était à l'assuré de prouver en premier lieu son invalidité.
Une fois ce fait établi et lorsque l'assureur a payé des prestations, il y a admission de la part de l'assureur de l'état d'invalidité de l'assuré, mais non de la permanence de cet état et c'est à l'assureur de prouver un changement dans cet état pour cesser les prestations. [ 47 ] Lors de ses représentations, le procureur de la demanderesse invite le Tribunal à scinder en deux périodes, autres que celles identifiées dans les procédures, les questions en litige.
Ainsi, pour la période du 25 août 2010 jusqu'au 12 janvier 2011, la question de l'invalidité n'est pas en jeu selon lui, mais bien la question du retour progressif. Le procureur de madame Bronsard plaide qu'Industrielle Alliance avait tous les documents en main eu égard au plan de retour de travail progressif et, l'invalidité ayant été confirmée, la seule question devant le Tribunal concerne le retour progressif. [ 48 ] Par ailleurs, toujours selon le procureur de madame Bronsard, ce n'est qu'à partir du 12 janvier 2011 que le Tribunal doit décider de l'invalidité de madame Bronsard.
Selon ce dernier, c'est à l'assureur de prouver et de démontrer que madame Bronsard n'était pas invalide. Il précise qu'en avril 2011, Industrielle Alliance avait en main toute l'information car les notes médicales lui avaient été transférées. [ 49 ] En défense, la procureure d'Industrielle Alliance soumet que cette dernière a relevé son fardeau de preuve, selon le principe identifié dans la décision Caisse Populaire de Maniwaki c. Giroux précitée, et qu'elle était en droit de cesser le versement des prestations en septembre 2010.
En effet, tant le rapport du physiatre Boulet que celui de la D re Guillemette démontraient que la condition médicale de madame Bronsard était consolidée (maladie à caractère physique) et qu'elle pouvait retourner au travail [16] .
[ 50 ] Selon Industrielle Alliance, c'est en novembre 2011 que la question du trouble d'adaptation d'humeur anxieuse leur a été dévoilé [17] . [ 51 ] Pour Industrielle Alliance, il s'agit donc d'une toute nouvelle condition et l'invalidité qui pouvait découler de cette nouvelle condition médicale devait être prouvée par madame Bronsard. [ 52 ] La procureure de la défenderesse soumet qu'il est peut-être possible que madame Bronsard ait eu des troubles d'adaptation avec humeur anxieuse, mais que la preuve ne démontre pas comment cette condition empêchait madame Bronsard de remplir ses fonctions. [ 53 ] Au contraire, la procureure d'Industrielle Alliance fait état que madame Bronsard n'avait aucune limitation fonctionnelle puisqu'elle n'avait aucune difficulté à enseigner en classe, qu'elle aimait son travail, qu'elle n'avait aucun problème avec les étudiants ni avec les parents de ces derniers.
D'ailleurs, tant en interrogatoire préalable qu'à l'audition, madame Bronsard corrobore ces faits. [ 54 ] Par ailleurs, selon Industrielle Alliance, madame Bronsard avait la force nécessaire pour s'occuper de toutes les procédures, et ce, tant devant la Commission des relations du travail qu'en révision des décisions de la CSST devant la Commission des lésions professionnelles.
Décision [ 55 ] En ce qui concerne la première question soumise par le procureur de madame Bronsard à l'effet que ce n'est pas tant la question de l'invalidité qui est en jeu pour la période du 25 août 2010 jusqu'au 12 janvier 2011, mais bien la question du retour progressif, le Tribunal n'est pas d'accord avec ce postulat, et ce, pour les raisons suivantes. [ 56 ] La décision d'Industrielle Alliance de verser des prestations d'invalidité à madame Bronsard découle du diagnostic posé par la D re Guillemette selon lequel madame Bronsard souffrait d'une cervico-brachialgie, tel qu'il appert du formulaire signé par la D re Guillemette intitulé « maladie à caractère physique » [18] . [ 57 ] Par ailleurs, la demanderesse a reconnu et soutenu à maintes reprises non seulement lors de l'interrogatoire, mais lors de l'audition, qu'elle ne ressentait plus de douleurs en septembre 2010 et qu'elle était apte à être en classe et à enseigner à ses élèves. [ 58 ] Également, les rapports du D r Boulet, physiatre ainsi que de la D re Guillemette concluaient à la consolidation de cet état physique et au fait que madame Bronsard pouvait retourner au travail. [ 59 ] Appliquant la décision de la Cour suprême précitée, le Tribunal est d'avis qu'Industriel Alliance a fait la preuve de la cessation de l'invalidité de madame Bronsard, les professionnels de la santé de cette dernière ayant eux-mêmes confirmé qu'elle n'était plus invalide. [ 60 ] Ainsi, selon la preuve non contredite présentée à l'audition, il est clair qu'Industrielle Alliance avait le droit de cesser le versement des prestations d'invalidité, lesquelles, il faut le rappeler, avaient été versées à la suite d'un diagnostic de maladie à caractère physique, soit la cervico-brachialgie. [ 61 ] Pour ce qui est de la période postérieure au 12 janvier 2011, à partir de laquelle le procureur de la demanderesse demande au Tribunal de conclure à la situation d'invalidité de madame Bronsard, le Tribunal doit également répondre par la négative à cette demande. [ 62 ] En effet, s'agissant d'une nouvelle demande, le fardeau de preuve incombait alors à la
partie demanderesse de prouver en quoi cette nouvelle condition médicale comportait des limitations fonctionnelles l'empêchant de remplir ses fonctions d'enseignante à l'école. [ 63 ] Suivant l'
article 2803 C.c.Q. , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. De plus, selon la Cour suprême, c'est l'assurée qui a l'obligation contractuelle de faire la preuve de son invalidité. [ 64 ] Or, il est en preuve que ce n'est pas tant l'incapacité de madame Bronsard de remplir ses fonctions en tant qu'enseignante qui est en cause, mais plutôt les conflits avec l'École secondaire François-Bourrin, lesquels remontent à l'année 1997.
Il est peut-être vrai que l'état de conflit perpétuel tel que décrit par madame Bronsard depuis 1997, a probablement résulté en des situations de stress, d'anxiété et d'ennuis, rendant la vie de madame Bronsard inconfortable dans ses relations avec l'administration scolaire et ses collègues. [ 65 ] Cependant, il n'existe aucune preuve médicale que la demanderesse ne peut faire ce qu'elle aime, c'est-à-dire enseigner à ses élèves.
La preuve est plutôt à l'effet que madame Bronsard, depuis plusieurs années, demande au D re Guillemette de lui prescrire des billets concluant à son invalidité totale temporaire, ou encore jusqu'à sa retraite, et ce, parce qu'elle vit du stress dans ses relations avec la direction de l'école. [ 66 ] Le Tribunal est d'avis que la preuve ne démontre pas que madame Bronsard ne peut pas effectuer les tâches essentielles de son travail, mais bien plutôt qu'elle ne peut faire face soit à ses collègues ou à l'administration scolaire. [ 67 ] Les extraits des notes de consultation avec la D re Guillemette, identifiés au paragraphe [119] de la défense, sont révélateurs quant à la source du problème et témoignent de l'origine des troubles et du stress de madame Bronsard.
[ 68 ] Or, ce n'est pas la maladie (dans la mesure où celle-ci est prouvé
e) qui donne droit aux prestations, mais bien l'impossibilité pour la demanderesse d'accomplir les tâches essentielles de son travail [19] . [ 69 ] En conséquence, le Tribunal est d'avis que la demanderesse n'a pas droit aux prestations d'invalidité pour la période du 28 septembre 2010 au 30 juin 2011.
Période du 25 août au 26 septembre 2010 [ 70 ] Le procureur de madame Bronsard prétend que le calcul des prestations d'invalidité pour cette période est erroné au point que ces dernières ne peuvent s'expliquer que par la mauvaise foi d'Industrielle Alliance. [ 71 ] À cet égard, madame Nancy McClintock d'Industrielle Alliance témoigne que son travail a constitué à recueillir les données financières qui lui étaient transmises par l'École secondaire François-Bourrin et qu'elle n'a commis aucune erreur relativement aux calculs des prestations. [ 72 ] Il est effectivement en preuve que toutes les données financières ont été transmises à Industrielle Alliance par l'École secondaire François-Bourrin.
Ainsi, dans la mesure où il y a une erreur, le Tribunal est d'avis que cette erreur serait attribuable à l'École secondaire et non à l'assureur.
Par ailleurs, aucune personne de l'École secondaire François-Bourrin n'est venue témoigner, ce qui aurait peut-être permis d'éclaircir la situation. [ 73 ] Enfin, ni le procureur de madame Bronsard ni elle-même n'ont été en mesure de démontrer quelle erreur a été commise par Industrielle Alliance ou l'école, et ils sont incapables de présenter des calculs clairs qui démontreraient correctement le montant de la réclamation. [ 74 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que la
partie demanderesse n'a pas prouvé son droit aux prestations d'invalidité pour les périodes indiquées, ni son droit à réclamer des dommages moraux compensatoires et punitifs. PaR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Rejette l'action de la demanderesse; LE TOUT sans frais et dépens. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audiences : 27 et 28 juin 2013 M e Yves Gravel 231, boulevard Saint-Louis, St-Séverin, (Québec) G0X 2B0 Procureur de la demanderesse M e Kim Savignac - Casier # 65 Beauvais Truchon , s.e.n.c.r.l. Procureurs de la défenderesse
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