2011 QCCA 220, 2011 QCCA 220
Opinion
Schering-Plough Canada inc. c. Primeau 2011 QCCA 220 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020013-090 ( 500-17-045268-086 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 2 FÉVRIER 2011 DATE: 1 ER FÉVRIER 201 1 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) SCHERING-PLOUGH CANADA INC. Me André Royer BORDEN, LADNER, GERVAIS INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) MARTYNE PRIMEAU Me Martin Couillard PERRAS, PILOTTE MISES EN CAUSE AVOCAT(
S) COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL et LOUISE CÔTÉ-DESBIOLLES , ès qualités de Commissaire des relations du travail
En appel d'un jugement rendu le 20 août 2009 par l'honorable Eva Petras de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : RÉVISION JUDICIAIRE - CONGÉDIEMENT Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 31 Ouverture de l'audience. 9 h 31 Argumentation de Me Royer. 10 h 32 Suspension de l'audience. 10 h 52 Reprise de l'audience. Me Couillard n'a pas à argumenter. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 57 Fin de l'audience. Le procès-verbal est corrigé à la seule fin de remplacer 2010 par 2011 sur la 1 ère page.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] D'entrée de jeu, il convient de noter que l'employeur ne conteste pas le choix de la juge d'instance d'appliquer la norme de la décision raisonnable au sens de l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [1] .
[ 2 ] L'appelante soulève deux moyens principaux au soutien de sa demande de rétablir le congédiement de l'intimée. [ 3 ] En ce qui concerne la preuve de la faute grave de l'intimée, elle soutient que la Commission des relations du travail aurait dû faire preuve de retenue avant de réduire la sanction. [ 4 ] Quant à cette « faute grave » commise par l'intimée, la commissaire de la CRT explique pourquoi la falsification du certificat médical ne justifie pas la sanction du congédiement. La commissaire ne banalise pas le geste, qu'elle qualifie de « grave, assimilable à un acte criminel » (paragr. [65]).
Tenant compte, toutefois, du principe de l'arrêt McKinley c. B.C. Tel [2] , elle reconnaît que le congédiement n'est pourtant pas automatique. Après avoir fait une analyse attentive de la preuve, la commissaire conclut à l'absence de préméditation, au fait que l'intimée elle-même n'a pas posé le geste, et au caractère isolé de l'événement.
L'appelante ne fait pas état d'une erreur manifeste et déterminante par la commissaire dans sa lecture de la preuve. [ 5 ] La seconde prétention principale de l'appelante est que l'analyse erronée et incomplète des facteurs atténuants et aggravants de la conduite de l'intimée fait en sorte que la décision de la CRT est déraisonnable. [ 6 ] Quant au caractère aggravant du comportement blâmable de l'intimée, l'appelante prétend que c'est la connaissance de la falsification, au moment de la remise du certificat par l'intimée à son employeur, qui importe pour mesurer l'impact de l'inconduite sur le lien de confiance.
La commissaire a-t-elle erré en négligeant cet aspect de la préméditation? [ 7 ] Si on lit attentivement le paragraphe 58 des motifs de la commissaire, on s'aperçoit qu'elle ne se trompe pas sur la probabilité que l'intimée avait connaissance de la fraude au moment de la remise du certificat. De plus, la lecture du paragraphe 61 fait voir que le commentaire sur la préméditation porte sur la falsification du certificat et non du choix de le soumettre à l'employeur [3] .
On ne peut pas alors dire, d'une part, que la commissaire a omis de considérer la connaissance coupable de la fraude et, d'autre part, on ne peut pas dire que la commissaire a fait une erreur sur la préméditation. Il convient de noter qu'elle n'est pas dupe des agissements de l'intimée mais, en tenant compte notamment du fait que l'intimée était vraiment malade, elle trouve que l'employeur est allé trop loin. [ 8 ] La commissaire retient également que l'intimée n'occupe pas un « poste de confiance » au sein de l'entreprise (paragr. 66).
Son inconduite justifie alors moins un congédiement pour cause de rupture du lien de confiance avec l'employeur. [ 9 ] Bref, l'appelante ne fait pas voir une erreur qui rend la décision déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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