2015 QCCA 2172, 2015 QCCA 2172
Opinion
Goulet c. R. 2015 QCCA 2172 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003183-154 (155-01-000749-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 décembre 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MATHIEU GOULET Me LUC TOURANGEAU (AT5665) (Tourangeau, Tremblay)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIE LAJOIE (AQ0901) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2015 par l'honorable Sonia Rouleau de la Cour du Québec, district de Roberval.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 02 Me Lajoie précise que la requête est contestée; Observations de Me Tourangeau; Observations de la juge; Me Tourangeau poursuit; 9 h 23 Observations de Me Lajoie; 9 h 28 Réplique de Me Tourangeau; 9 h 33 Suspension; 9 h 37 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a été reconnu coupable du chef d’accusation suivant : « Entre le 16 janvier 2012 et le 6 décembre 2012, à Roberval, district de Roberval, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Lee Gagnon, d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000.00$, commentant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380
(1) a) du Code criminel . » [ 2 ] Une suspension conditionnelle a été prononcée à l’endroit du chef suivant : « Entre le 16 janvier 2012 et le 6 décembre 2012, à Roberval, district de Roberval, sachant qu’un document était contrefait, soit : un contrat d’hypothèque légale daté du 12 novembre 2009 entre Mathieu Goulet et North Power Inc., s’en est servi, traité ou a agi à son égard comme si ce document était authentique, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 368 (1) a)
c) du Code criminel . » [ 3 ] Le requérant désire obtenir la permission d’appeler de la déclaration de culpabilité prononcée à son égard pour des motifs portant sur des questions mixtes de fait et de droit : « La juge du procès a erré en fait et en droit dans son interprétation des articles 368(1) a)
c) et 380(1)
a) du Code Criminel :
a) En concluant que le document en litige daté du 12 novembre 2009 contenait des renseignements faux alors que l’actus reus ainsi que la mens rea étaient totalement absent;
b) En affirmant que l’appelant-accusé a une responsabilité criminelle alors qu’il respectait les exigences de son avocate dans le cadre des procédures entreprises à la Cour supérieure en matière matrimonial; 5.1 La juge du procès a erré en fait en écartant le témoignage de Mathieu Goulet malgré que celui-ci fut corroboré par deux autres témoins non contredits; 5.2 La juge du procès a erré en droit dans l’appréciation des critères applicables au doute raisonnable; » [ 4 ] Il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour qui pourra se prononcer, le cas échéant, sur le bien-fondé de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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