2019 QCCQ 9154, 2019 QCCQ 9154
Opinion
Protection de la jeunesse — 19298 2019 QCCQ 9154 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-002030-117 DATE : 9 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 2001 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...]
Partie demanderesse et A, domiciliée et résidant [...] et B, domicilié et résidant au [...] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en révision amendée de l’ordonnance rendue le 28 mars 2018 ; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’à cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis et la confie en centre de réadaptation avec réintégration en famille d’accueil. [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’adolescente n’a pu intégrer sa famille d’accueil vu ses troubles de comportement et que son maintien en centre de réadaptation fut ordonné ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la jeune fut en fugue pendant plusieurs semaines ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la mère a cessé de consommer et offre une meilleure collaboration auprès du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que depuis le retour de la jeune en centre de réadaptation suite à sa fugue, cette dernière a des objectifs afin de se reprendre en main ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l’adolescente indique que les allégations d’abus sexuels à l’égard du conjoint de sa mère sont non fondées et qu’elle a entrepris des démarches afin de retirer sa plainte auprès des corps policiers ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que l’adolescente et la mère souhaitent la réintégration graduelle au plus tard le 31 août 2019 afin qu’elle puisse débuter son année scolaire dans le milieu maternel ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le père est présent et se dit en accord avec une reprise de contacts supervisés avec sa fille ; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande en prolongation ; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis en vertu des articles 38 d) 1 – Abus sexuels, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif ; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 mars 2018 par la juge soussignée ; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation ; [ 14 ] AUTORISE la réintégration de l’adolescente dans le milieu maternel au plus tard le 31 août 2019 ;
[ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente, la mère, le père et sa fratrie aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 17 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts si la situation le permet et selon entente entre les parties ; [ 18 ] PREND ACTE que l’adolescente ne sera pas laissée seule avec monsieur C ; [ 19 ] RECOMMANDE à l’adolescente de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et en psychologie ; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles ; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité ; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 21 janvier 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Pier Bouchard Avocate de la mère M. B Père présent et non représenté M e Marie-Lise Clair Avocate de l’adolescente Date d’audience : 9 janvier 2019
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