2016 QCCA 1271, 2016 QCCA 1271
Opinion
Droit de la famille — 161934 2016 QCCA 1271 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009310-167 (415-04-003360-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 août 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCATE Y… C... Me GENEVIÈVE MERCIER
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… M… Me MARIE-PIER LAPLANTE MOREAU (Centre communautaire jur. Mauricie Bois- Francs) En appel d'un jugement rendu le 17 mai 2016 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district d’Arthabaska.
NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfant Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 Continuation de l'audience du 2 août 2016 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Marc Paradis), rendu le 17 mai 2016, qui accorde à l'intimée la garde exclusive de leur enfant âgée de quatre ans [1] . Le jugement contient diverses autres conclusions, mais seule l'ordonnance de garde exclusive est l'objet d'une contestation en appel. [ 2 ] L'enfant des parties est née le [...] 2011. Les parents se sont séparés une première fois en septembre 2012. Le 18 décembre suivant, un jugement de la Cour supérieure octroie à l’intimée la garde exclusive de l'enfant [2] .
En juillet 2013, cette dernière décide de revenir habiter chez l’appelant en compagnie de l’enfant, rendant ainsi caducs les effets de ce premier jugement [3] . [ 3 ] Cette réconciliation ne résiste pas à l’épreuve du temps. Dès octobre 2015, les parties décident à nouveau de se séparer, mais cette fois de manière définitive. L'intimée choisit alors de retourner vivre près de sa famille dans sa ville natale à Ville A, alors que l'appelant demeure près des siens à Ville B.
À compter de ce moment, les parties ont convenu à l’amiable de se partager la garde de leur enfant. [ 4 ] Toutefois, en raison de l'entrée prochaine de l'enfant à la maternelle, les parties en sont venues à la conclusion que la distance entre leur résidence respective rendait impossible le maintien d'une garde partagée. En prévision de l’année scolaire qui s’annonce, chaque
partie a revendiqué devant la Cour supérieure la garde exclusive de l’enfant.
Chacun des parents soutenait alors que sa situation était plus avantageuse que celle de l’autre aux fins de mieux servir l’intérêt de l’enfant. [ 5 ] Le juge en est venu à la conclusion que cette question devait être tranchée en faveur de l’intimée. [ 6 ] L'appelant conteste cette conclusion en mettant en doute (1) les capacités parentales de l'intimée (2), en soutenant qu'il a toujours été pour l'enfant la figure parentale dominante et (3) qu'il est le mieux placé pour assurer sa stabilité. [ 7 ] En principe, l'éloignement des domiciles des parties n'exclut pas la possibilité de prononcer une garde partagée.
Ici, la faculté d'ordonner une telle modalité ne se pose pas puisque les deux parties conviennent qu'en raison de l'éloignement de leur domicile respectif, une ordonnance de garde exclusive doit être rendue. Mais en faveur de qui? [ 8 ] L'appelant soulève en appel différents reproches contre l’intimée qui se résument à contester sa capacité parentale. Ce premier moyen doit être rejeté. Tout d'abord, il ressort des motifs du juge que chacun des parents jouit d’une capacité parentale suffisante pour
assumer la garde de l’enfant. Aussi, l’appelant a implicitement reconnu cette capacité chez l'intimée puisque, de manière consensuelle, les parties ont convenu au cours des onze derniers mois de se partager également la garde de leur enfant. [ 9 ] Il y a bien cet autre argument de l'appelant voulant qu'il ait été pour l’enfant la figure parentale dominante. Voici comment il met de l’avant cette idée : 24.
Durant la vie commune des parties, soit de septembre 2010 au mois de septembre 2012 et du 1 er juillet 2013 au mois d'octobre 2015, l'appelant s'est occupé principalement de l'enfant puisque l'intimée travaillait de soir et que l'enfant fréquentait la garderie pendant le jour; [ 10 ] La jurisprudence reconnaît que le fait pour un parent d’avoir pu jouer le rôle de figure parentale principale dans le passé ne constitue pas pour autant un indicateur certain pour le futur.
Ce critère doit être relativisé selon les circonstances de l’affaire : [49] Que l'enfant soit jeune, personne n'en disconviendra (il avait un an au moment du jugement de première instance, il a maintenant 23 mois). Que la mère ait été la figure dominante est exact aussi, encore qu'il faille ici relativiser la chose. L'intimée a en effet profité d'un congé de maternité/congé parental de 11 mois (de juillet 2007 à juin 2008). L'appelant, de son côté, a continué de travailler bien qu'il ait pris un mois de congé après la naissance.
On ne peut guère lui reprocher de n'en avoir pas pris davantage, vu les obligations financières du couple dont les revenus n'étaient pas très élevés et qui avait acheté une maison moins d'un an auparavant. L'intimée a aussi allaité l'enfant, ce que l'appelant ne pouvait évidemment pas faire et qui a forcément donné à la première une préséance avec laquelle le second pouvait difficilement rivaliser. À mon avis, la preuve révèle cependant, quoi qu'en dise l'intimée dans son témoignage et dans son exposé, que l'appelant s'est beaucoup – et bien – occupé de l'enfant.
Les circonstances ont voulu qu'il ne soit pas la figure quantitativement dominante dans la vie de l'enfant, si l'on évalue les choses en termes d'heures de présence, mais cela ne signifie pas que sa contribution ait été secondaire, au contraire. [4] [Références omises.] [ 11 ] En l’espèce, cette affirmation de l’appelant n’est pas dénuée de fondement. Cependant, la question de la figure parentale dominante n’éclipse pas, à elle seule, les autres éléments de preuve acceptés par le juge pour conclure comme il l’a fait.
Or, ce dernier a notamment retenu que l'intimée avait également été pour l’enfant une figure parentale importante au moment d’assumer durant neuf mois sa garde exclusive survenue après leur première séparation [5] . Cette détermination prend tout son sens lorsqu’appréciée au regard du très jeune âge de l’enfant. [ 12 ] Quant à la stabilité de l’enfant, rien ne fait voir que le juge a ignoré ce facteur, même s’il eut été préférable qu’il s'exprime plus longuement sur cette question.
Cela dit, la motivation du jugement n’est pas déficiente pour autant : [3] Ce n’est pas parce que le juge n’a pas fait mention de chacun des facteurs invoqués devant lui que la révision de sa décision en appel est appropriée.
La Cour n’a pu déceler dans ce jugement une omission donnant lieu à la conviction rationnelle que le juge de première instance avait oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en avait été affectée, selon le critère de la Cour suprême dans l’arrêt Van de Perre . [4] Faute d’une pareille omission, la Cour ne peut revoir la preuve pour en donner une appréciation différente de celle du juge de première instance qui était confronté, de toute façon, à une décision nécessairement déchirante pour l’un ou l’autre des parents. [5] Or, parce que les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires et se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant, la révision en appel exige la démonstration de l’existence d’une erreur manifeste et dominante, démonstration qui n’a pas été faite en l’espèce. [6] [Références omises] [ 13 ] Il s’infère de ses motifs que le juge a trouvé chez l’intimée une plus grande disponibilité pour s’occuper de l’enfant que celle montrée par l’appelant.
Or, la preuve au dossier permettait de tirer cette conclusion. [ 14 ] En fait, un retour sur la preuve ne permet pas de conclure que la décision d'accorder à l'intimée la garde exclusive de l'enfant repose sur une erreur d'interprétation manifeste et déterminante, allant à l'encontre de son intérêt. Encore tout récemment, notre Cour s'exprimait ainsi relativement à la norme élevée d’intervention à laquelle doit s’astreindre une cour d’appel en matière de garde d’enfants : [ 5 ] Depuis l’arrêt Van de Perre c.
Edwards de la Cour suprême, la Cour a rappelé la grande déférence due aux tribunaux de première instance dans les appels en matière familiale, notamment lorsque ceux-ci prononcent une ordonnance de garde. La Cour d'appel n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante. [6] En matière de garde, le critère fondamental devant guider le juge est l’intérêt de l’enfant. […] [7] [Références omises.] [ 15 ] Dans l’arrêt Van de Perre c.
Edwards , le juge Bastarache, s’exprimant pour la majorité, formule ainsi le critère d’intervention applicable : L’arrêt Hickey décide que le pouvoir restreint de révision n’autorise pas une cour d’appel à intervenir au nom de l’intérêt de l’enfant dans les affaires de garde, lorsqu’il n’y a aucune erreur importante . La Cour d’appel n’est pas en mesure de déterminer ce qu’elle estime être les conclusions justes qui se dégagent de la preuve. C’est le rôle du juge de première instance . [8] [Nous soulignons.]
[ 16 ] En définitive, l'appelant ne démontre pas qu'il y a lieu de revoir la conclusion du jugement qui accorde à l’intimée la garde exclusive de l’enfant pour l'avenir. Pour ces motifs, la Cour : [ 17 ] RejetTe l'appel, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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