2021 QCCA 1537, 2021 QCCA 1537
Opinion
Laguerre c. R. 2021 QCCA 1537 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003865-214 (610-01-007686-185) (610-01-007687-183) (610-01-007701-182) (610-01-007702-180) DATE : 20 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRITZKEL LAGUERRE REQUÉRANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler d’une sentence prononcée le 19 novembre 2020 par la Cour du Québec, district de Témiscamingue (l’honorable Marc E. Grimard).
Le juge l’a condamné à purger une peine d’emprisonnement totale de huit ans, à la suite de verdicts de culpabilité prononcés sur neuf chefs d’accusation, lesquels concernent tous des crimes commis sur une période d’environ sept mois à l’égard de madame S.
G. (« S. »), sa conjointe, puis ex-conjointe, lors des événements [1] . [ 2 ] Cette peine totale résulte des peines suivantes imposées au requérant dans quatre dossiers différents : Dossier 610-01-007701-182 (le « dossier 182 ») Chef n o 1 : agression sexuelle ( deux ans ); Chef n o 2 : proférer des menaces (six mois concurrents au chef n o 1); Chef n o 3 : harcèlement (un an concurrent au chef n o 1); Chef n o 4 : agression sexuelle infligeant des lésions corporelles ( trois ans consécutifs au chef n o 1 ).
Dossier 610-01-007702-180 (le « dossier 180 ») Chef n o 1 : bris de probation (trois mois concurrents au dossier 610-01-007701-182). Dossier 610-01-007686-185 (le « dossier 185 ») Chef n o 1 : introduction par effraction et y commettre une agression sexuelle ( trois ans consécutifs aux dossiers 610-01-007701-182 et 610-01-007702-180); Chef n o 3 : séquestration (deux ans concurrents au chef n o 1).
Dossier 610-01-007687-183 (le « dossier 183 ») Chef n o 1 : vol d’un bien de moins de 5 000 $ (six mois concurrents au dossier 610-01-007686-185); Chef n o 2 : bris de probation (six mois concurrents au dossier 610-01-007686-185). [ 3 ] Le requérant soumet essentiellement que le juge a erré dans l’application des principes de proportionnalité et de totalité en le condamnant à des peines consécutives de deux et trois ans sur les chefs d’agression sexuelle n°1 et n°4 du dossier 182. [ 4 ] Il y a lieu d’accorder la demande d’autorisation d’appeler de la sentence.
[ 5 ] Sur le fond, la Cour est toutefois d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur révisable en condamnant le requérant à des peines consécutives sur les chefs n°1 et n°4 du dossier 182. Le requérant a toutefois raison de soumettre que le juge a commis une erreur de principe en n’analysant pas ensuite la peine de huit ans sous l’angle du principe de la totalité.
Procédant à sa propre analyse, la Cour est d’avis qu’une peine de huit ans demeure justifiée, vu notamment la gravité importante des infractions commises par le requérant et son haut degré de responsabilité morale. [ 6 ] Un résumé du contexte sera d’abord utile à la compréhension de ce dispositif. 1 - Contexte [ 7 ] Le 18 janvier 2018, à la suite d’échanges via le réseau social Facebook , puis par téléphone, le requérant, qui demeure à Montréal, et S., qui habite en Abitibi, se rencontrent pour la première fois en personne.
Ils veulent mieux se connaître. [ 8 ] S. l’invite à passer une fin de semaine de camping d’hiver au camp familial. La même soirée, ils ont une relation sexuelle au cours de laquelle le requérant la masturbe et, sans prévenir, au moment où elle atteint l’orgasme, entre son poing dans son vagin jusqu’au poignet. Lorsqu’il le retire finalement en raison des douleurs exprimées et des vives protestations de S., cette dernière, en état de choc, sort nue à l’extérieur, dans la neige, et constate qu’elle saigne.
Son véhicule se trouvant à un kilomètre dans la forêt, étant sans cellulaire, elle retourne finalement à l’intérieur, où le requérant dort. Au procès, S. a témoigné qu’à ses demandes d’explication le lendemain matin, le requérant a répondu qu’il s’agissait d’une pratique régulière avec ses partenaires et « qu’il ne s’était jamais fait dire non ». [ 9 ]
Malgré cet épisode, la relation entre les parties se développe. Le 8 février 2018, le requérant emménage avec la plaignante, qui habite chez son père. [ 10 ] Au début février, lors de la seconde relation sexuelle entre les parties, le requérant, sans prévenir, enfonce à nouveau son poing dans le vagin de S. jusqu’au poignet.
Cette dernière éprouve à nouveau de vives douleurs et réitère en colère au requérant qu’elle refuse cette pratique. [ 11 ] Par la suite, le requérant instaure progressivement un climat de contrôle et de harcèlement. [ 12 ] Le 29 avril 2018, le contrôle, les crises de jalousie et les filatures du requérant s’étant amplifiés dans l’intervalle, S. met fin à leur relation et l’intervention des policiers est nécessaire afin de l’expulser de chez elle.
Quelques semaines plus tard, le requérant redevient « doux » et ils recommencent à se voir. [ 13 ] Vers la fin du mois de mai 2018, alors que le requérant est revenu vivre avec elle, il renouvelle ses comportements. Lors d’une altercation, il fait le geste de tirer au fusil sur S. pendant qu’elle appelle la police. Il quitte cette fois de lui-même. [ 14 ] Le 20 juillet 2018, après que S. eut refusé tout contact avec lui, le requérant lui téléphone pour lui demander de souper ensemble, ce qu’elle refuse. Pendant la soirée, il l’appelle entre 5 et 10 fois, sans davantage de succès.
En pleine nuit le 21, S., chez elle, entend quelqu’un monter les escaliers menant à sa chambre, puis le requérant y entre. Il lui enlève le téléphone des mains alors qu’elle tente d’appeler le 911. Il la viole en la forçant à prendre différentes positions, en la brutalisant lorsqu’elle résiste et en tentant une pénétration anale que S. empêche par un moyen qu’il n’est pas nécessaire de préciser. S. subira notamment une luxation de la hanche à la suite de cet évènement. Lorsque le requérant cesse, S. en profite pour quitter la chambre et crie à son père d’appeler la police.
Le requérant en profite pour sortir par la fenêtre, sauter sur le toit et s’enfuir. [ 15 ] Le lendemain, S. porte plainte, le requérant se présente lui-même au poste de police et, le 23 juillet 2018, les dénonciations sont déposées dans les dossiers 185 (introduction par effraction dans une maison d’habitation et y avoir commis une agression sexuelle, séquestration) et 183 (bris de probation).
Le 29 août 2018, les dénonciations sont déposées dans les dossiers 182 (agression sexuelle et agression sexuelle causant des lésions corporelles du 18 janvier et du début février 2018, proférer des menaces et harcèlement) et 180 (bris de probation). [ 16 ] Le procès se déroule du 24 au 26 février 2020. [ 17 ] Le 8 avril 2020, le requérant est déclaré coupable des neuf chefs d’accusation susmentionnés [2] .
Le même jour, le juge ordonne la confection d’un rapport présentenciel, précisant avec un « volet sexuel ». [ 18 ] Le 13 octobre 2020, le juge est informé que le requérant refuse de collaborer à la confection du rapport présentenciel. [ 19 ] Le 19 novembre 2020, la sentence en litige est prononcée. [ 20 ] Le 1 er juin 2021, la requête du requérant en autorisation d’appel de la sentence est déférée à la formation [3] . [ 21 ] Le requérant est incarcéré depuis le 23 juillet 2018, date de son arrestation en lien avec l’agression survenue dans la nuit du 21 juillet précédent. 2 - Les questions en litige [ 22 ] Dans son exposé, le requérant soulève une seule question : Le juge de première instance a-t-il erré dans l’application des principes de proportionnalité et de la totalité codifiés aux articles 718.1 et 718.2c) du Code criminel en condamnant la
partie requérante à des peines consécutives quant aux infractions en l’espèce? [ 23 ] Toutefois, comme variation sur le même thème, il propose aussi que « la décision est lacunaire » et qu’à sa lecture « il est
impossible » de conclure que le juge a considéré les principes de proportionnalité et totalité puisque « seulement mentionner les articles du Code criminel n’est pas suffisant », et que « celui-ci énumère strictement la dénonciation et dissuasion, l’harmonisation des peines et la nécessité d’adapter la peine aux facteurs aggravants et atténuants » [4] . [ 24 ] Lors de l’audience, l’avocate du requérant précise que l’erreur de principe commise par le juge en n’analysant pas la peine totale de huit ans suivant le principe de totalité constitue le moyen d’appel cardinal. 3 - Analyse 3.1 Les normes d’intervention [ 25 ] La décision du juge d’instance d’imposer des peines concurrentes ou consécutives commande la même déférence « élevée » [5] que celle due à la détermination de la durée de la peine [6] .
La Cour n’interviendra qu’« exceptionnellement » [7] , en présence d’une erreur de principe, ou si le juge a infligé la peine sans tenir compte de certains facteurs ou s’il a autrement infligé une peine qui, dans l’ensemble, est manifestement non indiquée [8] . [ 26 ] S’exprimant pour la majorité [9] dans le récent arrêt R. c. G.F . [10] , la juge Karakatsanis rappelait les principes applicables à l’examen de la suffisance des motifs, tout particulièrement en matière d’agression sexuelle.
Il convient de reprendre de larges extraits de son opinion : [68] L’importance des motifs de première instance ne doit pas être sous-estimée. C’est en rendant des décisions motivées que les juges s’acquittent de leur obligation de rendre compte à la population, assurent la transparence du processus décisionnel et permettent tant aux membres du public qu’aux parties de constater que justice a été rendue dans un cas donné : [réf. omises].
Cependant, dans l’arrêt Sheppard , la Cour a souligné que, aux fins d’examen en appel, « l’obligation d’exposer des motifs est dictée par les circonstances de l’affaire plutôt que par des notions abstraites de responsabilité judiciaire » : par. 42. En appel, il s’agit de savoir s’il y a erreur susceptible de révision. Ce qui est exigé, c’est que les motifs soient suffisants dans le contexte de l’affaire sur laquelle ils portent. [69] La Cour a souligné invariablement et à maintes reprises l’importance d’une interprétation fonctionnelle et contextuelle des motifs du juge du procès lorsqu’une
partie soutient que ces motifs sont insuffisants : [réf. omises]. Les juridictions d’appel ne doivent pas décortiquer avec finesse les motifs du juge du procès à la recherche d’une erreur : [réf. omise].
Leur tâche est beaucoup plus retreinte : elles doivent se demander si les motifs, situés dans leur contexte et pris dans leur ensemble, à la lumière des questions en litige au procès, expliquent ce qu’a décidé le juge du procès et les raisons pour lesquelles il l’a fait d’une façon qui permet un examen efficace en appel . […]. [70] La Cour a aussi mis l’accent sur l’importance d’examiner le dossier lorsqu’il s’agit de déterminer si les motifs du juge du procès sont suffisants. Il en est ainsi parce que les « mauvais motifs » ne constituent pas un moyen d’appel indépendant.
Si les motifs de première instance n’expliquent pas le « résultat » et le « pourquoi », mais que les réponses à ces questions ressortent clairement du dossier, il n’y aura pas d’erreur : [réf. omises]. [71] Les motifs doivent être suffisants autant sur le plan factuel que sur le plan juridique. Sur le plan des faits , les motifs doivent permettre de comprendre ce que le juge du procès a décidé et pourquoi : [réf. omise]. Il s’agit habituellement d’un critère très peu exigeant, particulièrement compte tenu de la possibilité d’examiner le dossier .
Même si le juge du procès s’est mal exprimé, la cour d’appel qui comprend le « résultat » et le « pourquoi » à partir du dossier peut expliquer le fondement factuel de la conclusion à la
partie lésée : [réf. omise]. Il est très rare que ni la
partie lésée ni la cour d’appel ne pourra comprendre le fondement factuel des conclusions du juge du procès : [réf. omise]. […] [74] Pour que les motifs puissent être considérés comme suffisants en droit, il faut que la
partie lésée soit capable d’exercer valablement son droit d’appel : [réf. omise]. Les avocats doivent être capables de déterminer la viabilité d’un appel et les juridictions d’appel doivent être capables d’établir si une erreur s’est produite : [réf. omise]. La suffisance en droit est étroitement liée au contexte et doit être appréciée à la lumière des questions en litige au procès . Le juge du procès n’a aucune obligation d’expliquer les éléments du droit criminel qui ne sont pas contestés dans l’affaire dont il est saisi.
Il en est ainsi en raison de la présomption d’application correcte, soit celle portant que « [le juge du procès] comprend les principes fondamentaux du droit criminel en cause dans le procès » : [réf. omise]. Comme il est indiqué dans l’arrêt R. c. Burns , […], « [l]es juges du procès sont censés connaître le droit qu’ils appliquent tous les jours » […] Il faut garder cette présomption à l’esprit lors de l’interprétation fonctionnelle et contextuelle . Les juges présidant des procès sont occupés. Ils n’ont pas à faire la démonstration de leur connaissance des principes fondamentaux du droit criminel . […] [76]
Malgré les indications claires données par la Cour depuis que l’arrêt Sheppard a été rendu il y a 19 ans, selon lesquelles l’examen des motifs doit être fonctionnel et contextuel, nous continuons à voir des décisions des juridictions d’appel où le tribunal passe au peigne fin le texte des motifs de première instance à la recherche d’une erreur. Cela se produit particulièrement dans des affaires d’agression sexuelle, où des condamnations justifiées rendues à la suite de procès équitables sont annulées non pas sur le fondement d’une erreur juridique, mais sur le fondement d’une analyse détaillée de l’expression imparfaite ou
sommaire de la part du juge du procès . […] [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 27 ] Ces considérations dans cette affaire où la culpabilité du requérant était au cœur du pourvoi devant la Cour suprême sont aussi pertinentes à l’examen des motifs d’un jugement sur la peine en matière d’agression sexuelle. 3.2 Application
a) La question des peines consécutives [ 28 ] Le requérant ne conteste pas le caractère consécutif de la peine de trois ans que le juge lui a imposée sur le chef n°1 du dossier 185 concernant l’introduction par effraction dans la résidence de la victime dans la nuit du 21 juillet 2018 et y avoir commis la troisième agression sexuelle.
Il concède, vu les circonstances de cet événement et que les parties avaient alors rompu, que ce crime est un « incident criminel » [11] distinct qui ne s’inscrit pas dans un continuum avec les deux premières agressions, commises le 18 janvier et au tout début février 2018, durant la relation. Il reproche toutefois au juge d’avoir considéré que ces deux premières agressions constituaient des événements distincts justifiant l’imposition de peines consécutives. [ 29 ] Le paragraphe 718.3(1) et l’ alinéa 718.3(4)
b) du Code criminel prévoient ce qui suit : 718.3
(1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est , sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction . […]
(4) Le tribunal envisage d’ordonner : a) […]
b) que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé au même moment pour diverses infractions soient purgées consécutivement, notamment lorsque : (
i) les infractions ne découlent pas des mêmes faits , (ii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé était en liberté provisoire par voie judiciaire, notamment dans l’attente de l’issue d’un appel, (iii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé fuyait devant un agent de la paix. […] 718.3
(1) Where an enactment prescribes different degrees or kinds of punishment in respect of an offence, the punishment to be imposed is , subject to the limitations prescribed in the enactment, in the discretion of the court that convicts a person who commits the offence. […]
(4) The court that sentences an accused shall consider directing (a) […] (
b) that the terms of imprisonment that it imposes at the same time for more than one offence be served consecutively , including when (
i) the offences do not arise out of the same event or series of events, (ii) one of the offences was committed while the accused was on judicial interim release, including pending the determination of an appeal, or (iii) one of the offences was committed while the accused was fleeing from a peace officer. […] [Soulignements ajoutés] [ 30 ] En principe, lorsque des infractions présentent un « lien étroit » ou font
partie d’une même opération criminelle, les peines devront être imposées de façon concurrente.
À l’inverse, les peines pourront être consécutives s’il s’agit de transactions criminelles distinctes, ou encore s’il existe un élément aggravant justifiant l’imposition d’une peine consécutive [12] . [ 31 ] Comme le souligne par ailleurs l’auteur Ruby, « the problem of consecutive and concurrent sentences is a thorny one » [13] , notamment parce que l’on ne saurait minimiser la difficulté pour les juges d’instance de déterminer quand un lien suffisamment étroit, ou un « sufficiently close nexus », existe entre des infractions au point de conclure que l’imposition de sentences concurrentes est appropriée [14] . [ 32 ] En l’espèce, après avoir relaté les éléments qu’il retenait de la preuve sur la culpabilité administrée durant presque trois jours de
procès et de la preuve lors des observations sur la peine, le juge amorce le prononcé de la sentence en justifiant l’imposition de peines consécutives sur les chefs d’agression sexuelle causant des lésions corporelles et d’agression sexuelle de la façon suivante :« […] le Tribunal a décidé d’imposer des peines consécutives puisqu’il s’agit d’événements différents les uns des autres ». [ 33 ] Certes, analysé en vase clos, ce seul motif au soutien de l’imposition des peines consécutives peut pour d’aucuns paraître insuffisant.
Toutefois, s’il n’explique pas en détail le « résultat » et le « pourquoi », les réponses à ces questions ressortent du dossier, de sorte que la déférence due à la décision du juge s’impose [15] . [ 34 ] La transcription de la preuve en première instance permet en effet de constater, notamment : - qu’avant leur première relation sexuelle le 18 janvier 2018, les parties ne s’étaient jamais rencontrées en personne et aucune relation amoureuse n’existait entre elles; - que lors de cette première relation sexuelle, S. n’a jamais consenti à ce que le requérant introduise son poing jusqu’au poignet dans son vagin, ni qu’il aurait été raisonnable pour elle d’envisager même la possibilité de ce geste particulier et violent; - qu’il était manifestement clair pour le requérant, durant le geste, que S. n’y consentait pas et qu’elle en éprouvait au contraire de vives douleurs; - qu’après le geste, S. a informé le requérant qu’elle en avait non seulement éprouvé des douleurs, mais aussi des saignements, et qu’elle refusait ce type de pratique, malgré ses explications que ses partenaires antérieures l’avaient toujours acceptée; - que, par la suite, jusqu’à ce que le requérant emménage chez S. au début février, cette dernière a constaté qu’il était « redevenu doux, attentionné comme s’il n’y a rien qui s’était passé »; elle n’avait « plus peur de lui, […], ça se passait bien, […], puis l’harmonie était revenue, […] j’étais retombée amoureuse de lui »; - qu’au début de la cohabitation, la relation allait toujours bien et le requérant était respectueux; - que les parties n’ont pas eu d’attouchements ou d’autres relations sexuelles avant celle qui a donné lieu à la deuxième agression, et ce, en raison des séquelles qu’avait éprouvées S. dans l’intervalle d’environ trois semaines les ayant séparées; - que lors de la deuxième relation sexuelle au début février, le requérant a répété le même geste, à nouveau sans consentement de S. et dans des circonstances qui ne permettaient pas davantage à cette dernière d’en anticiper la possibilité. [ 35 ] La détermination de l’existence d’un lien étroit entre deux infractions commises à l’endroit de la même victime, mais à des moments distincts, au point de les considérer comme une même « opération criminelle » pouvant justifier l’imposition de peines concurrentes, est essentiellement, et ultimement, une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine du juge d’instance [16] . [ 36 ] Le fait que deux infractions de nature sexuelle ont été commises dans un laps de temps relativement court n’est pas en soi et à lui seul un facteur commandant l’imposition de peines concurrentes [17] . [ 37 ] De plus, dans la mesure où la décision d’imposer des peines consécutives ou concurrentes fait
partie de la détermination de la peine proprement dite et où, selon la jurisprudence de la Cour, la présence d’un facteur aggravant peut justifier des peines consécutives, le sous-alinéa 718.2 a) (ii) C.cr . , dont le juge cite le texte dans ses motifs, prévoit précisément que la commission d’une infraction constituant un mauvais traitement sur un partenaire intime est en soi une circonstance aggravante. [ 38 ] Enfin, comme l’observe à bon droit l’auteure Grant dans son
article The Role of
Section 718.2(a)(ii) in Sentencing For Male Intimate Partner Violence Against Women [18] : One stereotype that exists about MIPSVW [Male Intimate Partner Sexual Violence Against Women] is that it is less damaging to its victims than other forms of sexual assault because the complainant has already been involved in sexual relationship with the man in question. [19] […] The fact that the victim stays in the relationship, or feels compelled to have sex with the offender on another occasion, has nothing to do with the culpability of the offender for the prior sexual assault(s). [20] […] MIPVW cannot be discounted in the sentencing process as compared to other forms of violence, such that the intimate relationship is effectively treated as mitigating. [21] [ 39 ] Pour toutes ces raisons, au vu des éléments de preuve particuliers précités, de la preuve globale et des observations des parties sur la peine telles qu’elles ressortent du dossier [22] , le requérant échoue à convaincre que le juge a commis une erreur de principe ou une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en concluant que l’agression sexuelle et l’agression sexuelle causant des lésions corporelles commises le 18 janvier et au début février 2018 constituent des événements distincts justifiant l’imposition de peines consécutives.
b) La question de la totalité de la peine [ 40 ] En première instance, l’intimée suggérait au juge une peine totale de neuf ans d’emprisonnement. En appel, elle ne conteste pas celle de huit ans que le juge a imposée au requérant. Quant à ce dernier, qui n’était pas représenté en première instance, le dossier ne permet pas de voir s’il a présenté une suggestion au juge, mais, en appel, son avocate suggère à la Cour de réduire la peine totale de huit ans de l’une ou l’autre des façons suivantes :
- en réduisant la peine imposée par le juge sur le premier chef du dossier 182 de 2 ans à 15 mois, et celle sur le quatrième chef de 3 ans à 2 ans, ce qui ramènerait la peine totale à 6 ans et 3 mois ; ou, - en imposant les peines de deux ans et trois ans imposées par le juge sur ces deux chefs de façon concurrente, ce qui résulterait en une peine totale de six ans. [ 41 ] Cela dit, la durée en soi des peines de deux ans et trois ans imposées par le juge pour les crimes d’agression sexuelle du 18 janvier et du début février 2018 n’est pas contestée par le requérant.
Son avocate reconnaît en effet lors de l’audience, avec une objectivité dont il faut lui reconnaître le mérite, que, compte tenu des infractions concernées, ces peines ne sont pas manifestement non indiquées au regard de la fourchette des peines applicables [23] . [ 42 ] Néanmoins, l’examen ne consiste pas à ce stade-ci à analyser la justesse des peines au regard de leurs durées prises individuellement, mais plutôt la justesse de la peine de huit ans qui en résulte, au regard du principe de totalité. [ 43 ] Cela étant, il est bien établi qu’une fois que le juge a déterminé les peines pour chacune des infractions, puis décidé qu’elles doivent être purgées de façon consécutive, il doit ensuite vérifier si la sentence qui en résulte enfreint les règles de la totalité et de la proportionnalité [24] .
Si le juge conclut de son analyse que la peine est excessive ou disproportionnée par rapport à la gravité des crimes commis et au degré de responsabilité morale du délinquant, c’est à cette ultime étape que des ajustements sont possibles [25] .
De tels ajustements, le cas échéant, peuvent notamment prendre la forme d’une réduction a posteriori d’une ou de plusieurs des peines sur certains chefs [26] , ou encore de la révision des peines imposées consécutivement a priori , pour plutôt les imposer de façon concurrente [27] . [ 44 ] Or, le juge n’analyse pas le caractère juste et approprié de la sentence de huit ans en regard des principes de proportionnalité et de totalité. Sa seule référence aux articles du Code criminel qui lui imposent de les respecter ne suffit pas.
Que l’on analyse cette brièveté au regard de la suffisance de ses motifs ou de la capacité de se prononcer à leur égard en appel, il demeure que, vu cette seule référence formaliste aux dispositions législatives applicables, la Cour ne peut vérifier la justesse de sa décision sans spéculation, de sorte que la difficulté de saisir précisément son raisonnement diminue d’autant la déférence dont elle doit faire preuve à son égard [28] . [ 45 ] Il y a donc lieu pour la Cour de réexaminer la peine de huit ans au regard des principes de proportionnalité et de totalité. [ 46 ] Commentant le principe de proportionnalité dans l’arrêt Lacasse [29] , le juge Wagner observait ce qui suit : [12] En la matière, la proportionnalité demeure le principe cardinal qui doit guider l’examen par une cour d’appel de la justesse de la peine infligée à un délinquant.
Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde. En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant . […] [Soulignement ajouté] [ 47 ] La Cour suprême a par ailleurs précisé, dans l’arrêt R. c.
M. (C.A.) [30] , que le principe de proportionnalité s’exprime en matière de peines consécutives sous la forme plus particulière du principe de totalité [31] . [ 48 ] Il s’agit donc de s’assurer, comme l’expliquait le juge Proulx dans un passage fréquemment cité de son opinion pour la Cour dans R. c.
Bélanger [32] , qu’au bout du compte l’effet cumulatif des peines ne résulte pas en une sentence injuste et disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du délinquant [33] , exercice qui implique particulièrement l’examen de la gravité des infractions commises et le degré de culpabilité morale du délinquant.
La jurisprudence et la doctrine mentionnent aussi que le dernier regard (« last look » [34] ) que permet l’examen de la peine à l’aune du principe de totalité vise aussi à s’assurer que la peine n’est pas excessive au point d’annihiler le potentiel de réhabilitation du délinquant considérant son dossier et sa situation personnelle [35] . [ 49 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 50 ] Premièrement , le requérant ne conteste pas la conclusion du juge concernant l’absence de facteurs atténuants.
Il ne conteste pas non plus les facteurs aggravants suivants identifiés par le juge : la brutalité des agressions, les blessures causées à la victime et les séquelles physiques et psychologiques dont elle est demeurée affectée, le harcèlement dont elle a été l’objet, de même que ses nombreux antécédents, notamment de voies de fait contre un policier, vol, voies de fait avec lésions, voies de fait armées, bris d’engagement, bris de conditions, entrave à un agent de la paix, etc.
De façon particulièrement pertinente aux fins qui nous occupent, parmi ces antécédents, le requérant fut déclaré coupable en 2005 d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis des voies de fait à l’endroit de la mère de son enfant et, en 2016, de voies de fait avec lésion aux dépens de la mère de ses deux filles, infraction commise au surplus alors qu’il était assujetti à un interdit de contact avec cette dernière.
Rappelons qu’aux fins de détermination de la peine, le législateur enjoint les tribunaux de considérer ce type d’infractions de violence à l’endroit d’un conjoint ou d’un ex-conjoint comme des circonstances aggravantes [36] . [ 51 ] Deuxièmement, on ne bénéficie d’aucune preuve concernant le potentiel de réhabilitation du requérant, le cas échéant, ni le risque de récidive qu’il présente, et ce, compte tenu de son refus de collaborer à la confection du rapport présentenciel que le juge avait requis.
La Cour, pour une raison qui n’est imputable qu’au requérant, ne bénéficie donc pas d’un outil particulièrement important qui aurait peut-être pu diluer l’impact de ses deux condamnations antérieures de violence conjugale et le fait qu’il a commis les crimes de voies de fait concernés alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance de probation, ou d’un interdit de contact avec l’une des victimes. [ 52 ] Troisièmement, la gravité objective des infractions (
i) d’agression sexuelle, (ii) d’agression sexuelle causant des lésions corporelles, (iii) de séquestration et (iv) d’introduction dans une maison d’habitation et y avoir commis une agression sexuelle, pour ne nommer que celles-là parmi les neuf dont le requérant a été déclaré coupable, était très importante à l’époque de leur commission. L’auteur est en effet passible de peines d’emprisonnement de 10 ans pour les 3 premières [37] et à perpétuité pour la quatrième [38] . [ 53 ] Quatrièmement , le degré de culpabilité morale du requérant est manifestement élevé. Outre (
i) le fait qu’il a commis la
deuxième agression sexuelle malgré que S. l’avait pourtant clairement informé, après la première, qu’elle ne consentait aucunement à la pratique particulière en cause et (ii) son refus de collaborer à la confection du rapport présentenciel, la preuve permet de constater que : - lors du volet de son procès concernant la culpabilité, le requérant a émis l’hypothèse dénuée de tout fondement factuel que sa victime, une infirmière employée au bloc opératoire d’un établissement hospitalier, a malicieusement élaboré tout ce scénario d’agressions et de harcèlement afin de pouvoir bénéficier des avantages financiers du programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels; - lors des observations sur la peine, le requérant a nié les séquelles psychologiques et physiques dont a témoigné S., malgré, au surplus, que les blessures physiques subies lors de l’agression survenue dans la nuit du 21 juillet 2018 soient consignées dans un rapport d’examen médicolégal daté du même jour. [ 54 ] En somme, la Cour conclut qu’une peine totale de huit ans demeure juste et appropriée vu les circonstances de la commission des infractions commises par le requérant à l’égard de S., sa conjointe et ex-conjointe, ou partenaire et ex-partenaire intime, lors des événements, ses antécédents en la matière, la gravité objective importante des crimes en question et son degré élevé de culpabilité et de responsabilité morale.
De plus, cette peine de huit ans n’est pas excessive si l’on considère que le requérant était passible de l’emprisonnement à perpétuité sur le chef le plus grave dont il était accusé, soit l’introduction par effraction dans une maison d’habitation et y avoir commis un acte criminel.
Les considérations concernant la fourchette des peines généralement appliquées pour l’infraction la plus grave à laquelle fait face un délinquant multiple sont en effet pertinentes lors de l’analyse de la peine sous l’éclairage du principe de totalité, étant entendu qu’elles ne sont toutefois pas déterminantes en soi [39] . [ 55 ] Dans l’arrêt Ouellette [40] , la Cour observait le caractère étendu de la fourchette des peines applicables en matière d’infractions d’invasion de domicile s’accompagnant de violence : [57] En matière d’invasion de domicile qui s’accompagne de violence, la fourchette de peines est étendue, comme le note la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Moore : The various home invasion cases to which we have been referred seem to establish a range of six to 13 years .
The total sentence for a particular individual will depend on the degree of violence involved, the offences committed in the invaded premises and the extent of the offender's involvement.
After a proper consideration of all the circumstances of this case it cannot be said that an effective global sentence of eight years was unfit. […] [59] La peine imposée ici se situe nettement dans la fourchette de peines, qu’elle soit de 6 à 13 ans ou de 5 à 15 ans , comme le mentionne le juge de première instance, surtout si on prend en compte la gravité objective des infractions commises, la présence de violence et la durée des deux invasions de domicile consécutives survenues dans la même nuit. Au lieu de reprendre leurs sens et de s’arrêter après la première invasion de domicile commise avec violence, M.
Régimballe et son complice M. Ouellette se rendent chez le nouvel ami de la mère de X et posent des gestes d’une grande violence, laissant de sérieuses séquelles aux victimes, particulièrement à P... R... et son fils. Le juge rappelle d’ailleurs dans ses motifs que P... R... a été battu pendant une période d’une heure et demie à deux heures. Ce n’est pas rien.
Enfin, les gestes violents posés et les menaces graves proférées s’inscrivent ici dans un contexte de violence conjugale, ce qui accroît la gravité objective des infractions . [41] [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 56 ] En 2018, dans son arrêt Hejazi [42] , la Cour d’appel de l’Ontario notait quant à elle une fourchette de peines de 4 à 13 ans d’emprisonnement pour introduction par effraction dans une maison d’habitation, « […] with the high end of the range being appropriate for offences involving violence or sexual assault » [43] . [ 57 ] Finalement, les peines en ces matières de violence conjugale, à plus forte raison lorsque le délinquant est un récidiviste, doivent refléter les préoccupations de la société, prises en compte par le législateur par l’adoption en 1996 du sous-alinéa 718.2 a ) (ii) C.cr . et ses amendements subséquents [44] . [ 58 ] Comme l’ont souligné cette Cour et d’autres cours d’appel au pays, la dénonciation et la dissuasion doivent donc constituer des principes primordiaux dans la détermination de la peine en ces matières, incluant lorsque les victimes sont d’ex-conjointes ou d’ex- partenaires intimes [45] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 59 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 60 ] REJETTE l’appel. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Cynthia Payer Marie-Hélène Giroux Avocats Pour l’appelant Me Claudia Carbonneau Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 17 septembre 2021
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