2021 QCCQ 9863, 2021 QCCQ 9863
Opinion
Protection de la jeunesse — 211766 2021 QCCQ 9863 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016391-195 DATE : le 20 avril 2021 Corrigé le 18 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2018 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 14 août 2020, le Tribunal prononce une ordonnance concernant X , né le [...] 2018. Il est alors constaté que l’enfant est exposé au conflit de séparation entre ses parents ce qui a un impact sur son développement et sa relation avec chacun de ceux-ci.
La mère manifeste plusieurs craintes à l’égard du père alors que ce dernier peut tenir des propos inappropriés lors des conflits. Ils souhaitent cependant établir une coparentalité fonctionnelle dans l’intérêt de leur fils. L’enfant est ainsi confié à sa mère pour la prochaine année tout en prévoyant des contacts à raison d’au minimum une journée aux deux semaines avec son père. [ 2 ] Le 25 novembre 2020, à la suite d’un évènement s’étant produit au domicile du père en présence de l’enfant, le Tribunal est saisi d’une demande en mesures provisoires.
Depuis, l’enfant est maintenu auprès de sa mère tout en ayant des contacts avec son père sous supervision. À la suite de cette ordonnance provisoire, le père s’est peu prévalu des moments qu’il pouvait passer avec son fils se présentant seulement à deux des onze contacts prévus. Ainsi, l’enfant n’a pas revu son père depuis le 16 janvier 2021.
[ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et prolongation . Il allègue que le conflit entre les parents continu d’avoir un impact sur l’enfant, que les difficultés du père face à la gestion de ses émotions et son manque d’implication dans la vie de l’enfant au cours des derniers mois nécessitent la révision du dernier jugement.
Il recommande ainsi que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère pour les six prochains mois et que les contacts avec son père, à défaut d’entente, aient lieu à raison de trois heures par mois sous la supervision d’une tierce personne. [ 4 ] Les parents reconnaissent que leur fils est toujours au centre de leur conflit de séparation et qu’ils ont de la difficulté à communiquer entre eux.
La mère mentionne que le père continue de la dénigrer alors que celui-ci rapporte que la mère le blâme constamment. [ 5 ] La mère relate que son fils évolue bien auprès d’elle et qu’elle est en accord avec les recommandations du DPJ. [ 6 ] Tout comme au mois d’août 2020, le père souhaite l’instauration d’une garde partagée dès que possible. Il demande ainsi à accueillir son fils à son domicile une fin de semaine sur deux en précisant que sa conjointe, madame C, sera présente avec lui.
Il refuse d’avoir des contacts avec son fils dans les locaux du DPJ. [ 7 ] Après avoir entendu la preuve, la personne qui représente l’enfant considère que l’établissement d’une garde partagée n’est pas réaliste et dans l’intérêt de son client. Elle propose que les contacts avec son père s’effectuent au minimum aux deux semaines à son domicile. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Quelles sont les modalités de contacts entre le père et l’enfant qui répondent le mieux à son intérêt? CONTEXTE [ 9 ] Le dernier jugement fait état de l’évolution positive de la situation personnelle du père.
Il reconnaissait être impulsif et que sa santé mentale demeurait fragile. Il avait d’ailleurs entrepris des démarches d’aide auprès d’organismes en ce sens. Sa relation conjugale avec madame C était récente mais positive. Ses contacts avec son fils se déroulaient bien et il se comportait adéquatement avec ce dernier. L’enfant se rendait chez lui à raison d’une journée aux deux semaines et des couchers au domicile du père venaient d’être introduits dans sa routine. [ 10 ] L’enfant évoluait bien dans ces deux milieux et ne semblait pas vivre de difficultés à s’adapter à la fréquence des contacts avec son père.
La mère souhaitait d’ailleurs que le père s’implique d’avantage dans la vie de l’enfant. [ 11 ] L’enfant demeurait cependant exposé aux conflits parentaux ce qui amenait à une certaine prudence quant à l’élargissement des contacts avec son père. Ce dernier convenait d’ailleurs qu’il fallait respecter le rythme de son fils. FAITS NOUVEAUX [ 12 ] Des faits nouveaux sont cependant venus ralentir la progression des modalités de contacts entre l’enfant et son père. [ 13 ] Le premier constat qui s’impose est que la coparentalité demeure complexe pour ses parents.
Les blâmes, le manque de respect, la méfiance et les reproches font toujours
partie de leur mode de communication. Ce manque de confiance mutuelle continue d’avoir un impact sur leur fils qui est pris au centre de leurs conflits. [ 14 ] Les comportements de l’enfant se sont d’ailleurs détériorés à la suite du dernier jugement. De l’opposition, des crises et même des épisodes où il se frappait la tête dans les murs sont apparus. La période du coucher est alors particulièrement difficile pour l’enfant. La mère rapporte que ces comportements sont d’avantage présents lors des retours de contacts avec son père. [ 15 ] Au cours de cette période, l’enfant va chez son père à cinq reprises.
Le père vit moins d’opposition de la part de son fils, mais des difficultés importantes lors des couchers. L’enfant pleure et dort peu lorsqu’il est à son domicile. [ 16 ] Devant l’apparition des difficultés de l’enfant, une éducatrice est attitrée au dossier afin d’outiller les parents face aux comportements de leur fils, mais également pour développer un encadrement et une routine similaire dans leur milieu de vie respectif. [ 17 ] Le 14 novembre 2020, alors que l’éducatrice est présente chez le père pour observer la routine du coucher, ce dernier réagit impulsivement.
Au début de son observation, elle constate que le père présente de bonnes habiletés parentales pour s’occuper de son fils. La routine du coucher est cependant plus ardue. L’enfant est agité et ne veut pas dormir. Le père est impatient et devient alors envahit par la situation. Il parle sur un ton sec à l’éducatrice et n’est pas ouvert à recevoir ses conseils. Il n’est alors plus centré sur les besoins de son fils. Devant son état d’esprit, l’éducatrice lui propose de quitter avec l’enfant.
Il lui écrit alors sur une feuille qu’il l’autorise à quitter avec son fils puisqu’il est inapte à s’en occuper et qu’il abandonne. [ 18 ] Le père décide soudainement d’appeler les policiers. Il mentionnera dans son témoignage avoir agi ainsi puisqu’il n’a pas apprécié que l’éducatrice intervienne auprès de l’un des enfants de sa conjointe. Les policiers interviendront finalement au domicile du père et ce, malgré l’insistance de sa conjointe qui tente de le raisonner.
Une mesure de protection immédiate sera appliquée et l’éducatrice ira reconduire l’enfant chez sa mère. [ 19 ] L’ampleur qu’a pris cette situation illustre bien l’impulsivité et les difficultés que présente le père à gérer ses émotions. Son fils a nécessairement senti sa désorganisation émotionnelle ce qui n’est rien pour l’aider à développer une sécurité affective auprès de son père.
[ 20 ] Dans les jours qui ont suivi, le père a refusé de collaborer avec l’intervenante ou l’éducatrice afin de reprendre la situation et ainsi éviter qu’elle ne se reproduise. Il se montre alors arrogant et irrespectueux envers elles. [ 21 ] Le Tribunal fut donc saisi d’une demande provisoire qui a résulté à la mise en place de contacts supervisés entre l’enfant et son père. [ 22 ] Le père s’est présenté à deux des contacts prévus mais depuis le 16 janvier 2021, il refuse de se présenter dans les locaux du DPJ.
Il justifie cette position en mentionnant qu’il n’est pas à l’aise d’être avec l’intervenante dans un local ce que son fils ressentirait selon lui. [ 23 ] Il admet être impulsif et que cette impulsivité puisse avoir un impact sur son fils. Il souhaite avoir de l’aide à ce niveau. Il n’a cependant pas entrepris de démarches en ce sens depuis le mois de novembre dernier. [ 24 ] De son côté, la mère rapporte que depuis quelques semaines son fils démontre moins de signe d’opposition et qu’il ne se frappe plus la tête dans les murs. La routine du soir est également plus facile.
Elle ne s’oppose pas au fait que son fils voit son père et qu’ils en viennent un jour à une garde partagée, mais elle considère qu’actuellement c’est prématuré en raison des réactions de son fils. ANALYSE [ 25 ] Les modalités de contacts entre un enfant et l’un ou l’autre de ses parents doivent être établies en fonction de son intérêt et afin de répondre à ses besoins.
Il faut ainsi tenir compte de ses besoins physiques, moraux et affectifs. [ 26 ] La preuve révèle qu’à la suite du dernier jugement, les comportements de l’enfant se sont détériorés et que ceux-ci étaient particulièrement inquiétants au retour des contacts avec son père. Ses difficultés de sommeil autant auprès de sa mère que de son père témoignent notamment d’une grande insécurité. [ 27 ] Les causes de cette insécurité sont ardues à établir avec certitude mais elle est présente depuis qu’il va dormir chez son père.
Il est aussi observé que les comportements difficiles de l’enfant se sont atténués depuis que le père ne se présente plus aux contacts. Ces constats laissent présager que l’enfant n’était pas prêt à l’élargissement des contacts avec son père. [ 28 ] Le père a fait le choix de ne pas voir son fils au cours des derniers mois. Cette coupure de contact aura nécessairement un impact sur la sécurité affective de l’enfant en sa présence. Il a d’ailleurs été constaté lors des deux contacts supervisés qui ont eu lieu, que l’enfant présentait des signes d’appréhension.
Au début des visites, il était d’avantage en retrait et se réfèrerait aux intervenants présents. Il ne parlait pas tout de suite à son père et demandait où était sa mère. [ 29 ] Le Tribunal ne remet nullement en question tout l’amour qu’entretient le père à l’égard de son fils et les efforts importants qu’il a fait afin de redresser sa situation personnelle au cours des dernières années. Le père souhaite avoir la chance de démontrer qu’il est en mesure de s’occuper au quotidien de son fils par l’établissement d’une garde partagée.
La preuve révèle cependant que l’enfant n’est pas rendu au même stade que son père et que la coupure de contact des derniers mois n’est rien pour le rassurer. [ 30 ] Il ne faut cependant pas oublier les constats positifs du dernier jugement. Le père, lorsqu’il est disposé, a de bonnes habiletés parentales telle que le témoigne sa capacité à s’occuper des enfants de sa conjointe sans l’intervention du DPJ dans leurs vies.
L’enfant a développé des liens significatifs avec son père et il était généralement heureux de se rendre chez lui. [ 31 ] Il est important de préserver ce lien entre l’enfant et son père par le biais de contacts sur une base régulière. À défaut d’entente entre les parties, la fréquence des contacts sera donc établie aux deux semaines.
La durée des contacts sera progressivement augmentée afin de s’assurer de respecter le rythme de l’enfant. [ 32 ] L’évènement du 14 novembre et l’insécurité manifestée par l’enfant lors des deux contacts supervisés témoignent de la nécessité que ces contacts se déroulent sous supervision. La preuve est éloquente à l’effet que le père manque de contrôle face à ses émotions et qu’il continue d’être susceptible d’exposer son fils à ce manque de contrôle. La conjointe du père n’a pas su rassurer la Tribunal quant à sa capacité de superviser les contacts.
Elle n’a pas été en mesure de le calmer lors de l’évènement du 14 novembre 2020 qu’elle a d’ailleurs banalisé et elle ne considère pas qu’il soit impulsif. [ 33 ] À défaut d’entente entre les parties, les contacts se dérouleront dans un lieu autorisé par le DPJ. Il est cependant souhaitable que les contacts soient rapidement ramenés au domicile du père.
Les objectifs de cette ordonnance étant que l’enfant évolue bien auprès de sa mère, qu’il vive des moments sécurisants auprès de son père mais également réussir à établir une routine et un encadrement similaire dans ces deux milieux parentaux afin de le sécuriser au long court. Il est impératif pour le développement de cet enfant que ses parents soient en mesure de développer une saine coparentalité. [ 34 ] Il sera donc important pour le père de maintenir une constance dans sa présence aux contacts et une collaboration auprès des intervenants malgré ces différends avec ceux-ci.
Il doit également débuter un suivi afin d’être en mesure de mieux gérer ses émotions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à sa mère;
- QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines à la condition que le père confirme sa présence à chacun des contacts vingt-quatre (24) heures à l’avance et selon les modalités suivantes : o Pour les deux (2) premiers mois, à raison de trois (3) heures la fois; o Pour les 3 e et 4 e mois, à raison de quatre (4) heures la fois; o Par la suite, à raison de cinq (5) heures la fois; - QUE le père participe à une rencontre psychosocial avant le rétablissement des contacts; [ 37 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens afin de régler ses difficultés personnelles (saine coparentalité, gestion des émotions pour le père); [ 38 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Jean Poulin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Jocelyn Vallerand, pour la mère Me Marie-Lyne Thibault, pour le père Date d’audience : 13 avril 2021 /vg
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