2019 QCCA 359, 2019 QCCA 359
Opinion
J.M.R. c. R. 2019 QCCA 359 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003607-194 (350-01-032277-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Corrigé le 5 mars 2019) DATE : 1 er mars 2019 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT J... M... R... M e STÉPHANE HARVEY (AH4226) (Harvey, Jean avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e NICOLAS CHAMPOUX (AU0582) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : Requête pour autorisation d’appel de la sentence d’un jugement rendu le 29 novembre 2018 par l’honorable René de la Sablonnière de la Cour du Québec, district de Beauce (art. 675(1)
b) C.cr. ) Greffière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Identification des parties; Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Le juge s’adresse à M e Harvey; Ce dernier n’a pas d’observations; 9 h 32 Observations de M e Champoux; 9 h 35 La requête est déférée à la formation; 9 h 37 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 29 novembre 2018 par l'honorable René de la Sablonnière de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu qu’il y a lieu de déférer la requête devant la Cour en vertu de l’article 58 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »); [ 3 ] Vu que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c .; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi; [ 5 ] PORTE l'affaire au rôle du 9 juillet 2019 en salle 4.33, à 9 h 30, pour une durée d'audition de 1 h 15 minutes (45 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 avril 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ;
[ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la parte requérante, de déposer au greffe au plus tard le 31 mai 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 9 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation dans un format de 21,5 cm par 28 cm, rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages (art. 18 al. 2 R.C.a.Q.m.c.) ; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 11 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 12 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. SIMON RUEL, J.C.A.
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