2020 QCCQ 8120, 2020 QCCQ 8120
Opinion
R. c. Corneillier 2020 QCCQ 8120 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-188841-198 DATE : 1 er décembre 2020 – conclusions rendues oralement 3 décembre 2020 – motifs écrits fournis aux parties ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SÉBASTIEN CORNEILLIER Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR L’ADMISSIBILITÉ D’UNE DÉCLARATION VIDÉO DE L’ACCUSÉ FAITE AUX POLICIERS ______________________________________________________________________ Attention : Ordonnance limitant la publication – En vertu de l’ art. 486.4(1) (a)(
i) du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante. LE CONTEXTE [ 1 ] Monsieur Corneillier répond à trois chefs d’accusation découlant d’incidents qui auraient eu lieu le 22 mars 2019. Le premier chef lui reproche d’avoir agressé sexuellement X, un enfant âgé de sept ans ( art. 271 (
a) C.cr . ). Le deuxième chef lui reproche d’avoir touché, à des fins d’ordre sexuel, une
partie du corps de l’enfant ( art. 151 (
a) C.cr . ). Enfin, le troisième chef lui reproche d’avoir exhibé ses organes génitaux à l’enfant tout en se masturbant ( art. 173(2) (
a) C.cr . ). [ 2 ] Selon les allégations du ministère public, l’accusé s’est rendu au domicile d’une femme (« N... B... ») qu’il venait de rencontrer sur un site de rencontres en ligne. L’enfant X se trouvait sur les lieux. En plus de relations sexuelles consensuelles avec la femme adulte, à divers moments pendant sa visite et dans deux chambres différentes, l’accusé se serait livré à des attouchements de nature sexuelle sur l’enfant.
De plus, il aurait sorti son pénis et se serait masturbé devant elle. [ 3 ] Au cours du procès, un voir-dire a eu lieu afin de déterminer la recevabilité d’un interrogatoire de l’accusé – enregistré sur vidéo – avec la police, tenu le 30 avril 2019 [1] , ainsi qu’un croquis [2] qu’aurait dessiné monsieur Corneillier pendant l’entrevue en présence de l’enquêteur. Aucune transcription de l’entrevue n’a été fournie au Tribunal. [ 4 ] La Couronne demande au Tribunal d’admettre en preuve la déclaration.
Pour sa part, la défense soutient qu’elle doit être exclue puisque la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau d’établir son caractère libre et volontaire, notamment parce qu’elle n’émanait pas d’un esprit conscient. [ 5 ] Il est à noter que la défense n’invoque pas la violation d’un droit constitutionnel pouvant conduire à l’exclusion de la preuve de la déclaration. [ 6 ] Indépendamment de la question de l’admissibilité de la déclaration en litige, la poursuite annonçait avoir d’autres témoins.
Le procès étant fixé pour une durée de trois jours, j’ai jugé souhaitable de rendre ma décision sur cette question de preuve avec célérité afin de permettre que la preuve au fond se poursuive. Citant l’arrêt R. c. Teskey , compte tenu de la preuve présentée et de la nature du jugement à rendre, au terme du voir-dire après un court délibéré, le Tribunal a énoncé ses conclusions séance tenante avec « motifs à
suivre » à une date ultérieure [3] . Cette approche avait pour but d’assurer un déroulement efficace du procès tout en exposant de façon claire à l’accusé et en temps opportun, les motifs ayant conduit à la décision [4] . Le Tribunal s’est d’ailleurs engagé à rendre ses motifs complets avant que l’accusé n’ait à annoncer s’il avait une défense à présenter. [ 7 ] Voici les motifs de ladite décision. LA PREUVE PRÉSENTÉE LORS DU VOIR-DIRE [ 8 ] La Couronne doit mettre en preuve toutes les circonstances permettant au juge de conclure que la déclaration est libre et volontaire.
En temps normal, elle devra faire entendre toutes les personnes en autorité « reliées » à la déclaration contestée [5] , notamment tout policier qui a eu un contact significatif avec le suspect qui aurait pu affecter le caractère libre et volontaire de la déclaration [6] .
À défaut de les faire témoigner, le ministère public devra les offrir à la défense aux fins de contre-interrogatoire [7] ou encore expliquer l’absence des témoins [8] . [ 9 ] Dans les cas où l’interrogatoire est filmé, comme le présent dossier, l’obligation de faire entendre tous les policiers ne sera pas appliquée de façon rigide [9] . [ 10 ] En l’espèce, en plus du fait que l’interrogatoire était filmé, à l’ouverture du voir-dire, la défense a concédé que le seul témoignage de l’enquêteur Patrick Godin suffirait pour permettre au Tribunal d’évaluer de façon complète et éclairée les circonstances de la prise de la déclaration.
Ainsi, la défense ne requérait pas la présence des autres policiers aux fins de contre-interrogatoire ni des explications spécifiques justifiant leur absence. Certaines admissions ont également été conclues entre les parties. 1- Les admissions [ 11 ] Le 30 avril 2019, vers 16h39, la sergente-détective [10] Stéphanie Gaudreault a procédé à l’arrestation de l’accusé au domicile de ce dernier à Longueuil. [ 12 ] Par la suite, monsieur Corneillier a été transporté jusqu’au Centre opérationnel Est du Service de police de la Ville de Montréal. La procédure d’écrou a débuté à 17h55.
La fouille de l’accusé a eu lieu au comptoir à 18h04. Lors de la procédure d’écrou, l’accusé a confirmé auprès des policiers qu’il ne prenait pas de médicaments. [ 13 ] De 18h24 à 18h29, l’accusé s’est entretenu de façon confidentielle avec l’avocate de garde de l’Aide juridique. Il a ensuite été placé dans une cellule de détention dans l’attente du début de son interrogatoire. Le témoignage subséquent de l’accusé confirme qu’il s’agissait d’une cellule normale (contrairement à une cellule sèche), c’est-à-dire une cellule à occupation simple munie de deux bancs et d’une toilette.
Son témoignage confirme également que pendant le temps d’attente, les policiers lui ont donné un sandwich, une galette et un jus. [ 14 ] L’interrogatoire s’est déroulé entre 19h11 et 21h29 dans une salle d’entrevue. Seul le SD Godin a posé des questions à monsieur Corneillier. La SD Gaudreault prenait des notes, à distance, dans une salle adjacente. 2- Le témoignage de l’enquêteur Patrick Godin [ 15 ] Le SD Godin était présent lors de l’arrestation de l’accusé à Longueuil, qui a été faite par sa collègue Gaudreault sans mandat.
Les policiers ont cogné à sa porte – sans préavis – et lorsqu’il a répondu, ils lui ont expliqué la raison de leur présence et leur intention de le placer en état d’arrestation. Bien qu’ils n’avaient pas de mandat, ils ont expliqué à l’accusé qu’il pouvait les suivre volontairement s’il le désirait. Sinon, ils resteraient sur place jusqu’à ce qu’ils obtiennent les autorisations judiciaires nécessaires.
L’accusé a alors accepté de les suivre. [ 16 ] Le transport vers le Centre opérationnel a été fait par des patrouilleurs en uniforme du Service de police de Longueuil. [ 17 ] Plus tard en soirée, le SD Godin est allé rejoindre l’accusé dans sa cellule de détention et lui a demandé de le suivre jusqu’au local d’interrogatoire. [ 18 ] Toute le long de leur rencontre, monsieur Corneillier était calme et coopératif. Il n’a jamais montré de signes d’impatience ou d’agressivité. L’atmosphère était très détendue. Les échanges étaient respectueux.
L’enquêteur lui a expliqué en détail ses droits constitutionnels, ce qui apparaît d’ailleurs dans la vidéo. L’accusé avait une bonne compréhension des infractions qui lui étaient reprochées, ainsi que de ses droits. [ 19 ] Le SD Godin confirme qu’il n’y a pas eu de menaces, de promesses ou d’offre de quelque avantage à l’accusé. Au contraire, l’enquêteur lui a clairement expliqué que rien ne lui serait offert pour l’induire à parler. [ 20 ] Selon l’enquêteur, il ne faisait pas froid dans le centre opérationnel. Lui-même était vêtu d’un simple chandail à manches longues qui n’était pas doublé.
Il n’avait pas froid du tout. Il estime que la température était d’environ 21 ou 22 degrés Celcius. [ 21 ] La vidéo révèle que l’accusé portait un t-shirt. 3- Le visionnement de la déclaration en litige
[ 22 ] La déclaration vidéo en litige a été jouée en salle de cour pendant le voir-dire, avec le consentement des parties. Ainsi, le Tribunal a pris connaissance du contenu de la déclaration afin d’en déterminer l’admissibilité. Afin de pouvoir trancher la question du caractère libre et volontaire d’une déclaration, il va de soi que le juge doit en connaître la teneur, en plus des circonstances extrinsèques de sa prise.
Il doit ainsi vérifier tant le fond que la forme afin de s’assurer que le critère d’admissibilité est satisfait. [ 23 ] Entre autres, l’état d’esprit, l’état mental et le degré de compréhension de l’accusé sont tous des facteurs importants dans l’analyse et la déclaration elle-même peut contenir des indices (favorables ou défavorables) à ce sujet.
De même, la déclaration peut permettre l’analyse des mots exacts qui ont été employés, la logique, la cohérence apparente, la nature des questions posées par l’enquêteur et toute réaction de la part de l’accusé [11] . [ 24 ] L’interrogatoire dure au total 2 heures et 18 minutes, incluant une pause d’environ 14 minutes [12] où l’accusé a été laissé seul dans le local. [ 25 ] Après lui avoir expliqué ses droits en détail, le SD Godin vérifie si l’accusé a besoin d’aviser quelqu’un de son arrestation ou d’expliquer son absence, le tout pour s’assurer que ses proches ne soient pas inquiets pour lui. [ 26 ] Une fois son récit débuté [13] , l’accusé mentionne d’abord que le jour des incidents allégués, soit le 22 mars 2019, il a vu X pour quelques instants seulement dans la cuisine à son arrivée.
Il ne connaissait même pas le nom de l’enfant. Rapidement, N... B... a demandé à l’enfant d’aller dans sa chambre. X a donc quitté et l’accusé ne l’a pas revue. Selon lui, il n’a eu absolument aucun contact avec l’enfant. [ 27 ] Après avoir reçu une fellation de la part de N... B..., l’accusé est allé à la toilette et est ensuite sorti fumer une cigarette. Il affirme d’abord qu’il n’a jamais regardé dans la chambre de l’enfant, « pantoute ». Il infère qu’il s’agissait de la chambre de l’enfant parce que N... B... l’avait envoyée là pour jouer.
Au même effet, il sait qu’il y avait une chambre des maîtres dans la maison, mais seulement parce que N... B... lui avait dit. [ 28 ] Au cours des ébats sexuels avec N... B..., l’enfant les aurait vus sur le fait. Monsieur Corneillier se reprend pour préciser qu’il n’a pas constaté cela lui-même; il n’a jamais vu l’enfant. C’était plutôt N... B... qui aurait dit « reste dans ta chambre! ». [ 29 ] Lorsque l’enquêteur lui demande s’il a revu l’enfant après avoir reçu la première fellation, l’accusé répond « je n’ai aucune idée ».
Pourtant, il mentionne qu’il « pense » que l’enfant était dans la chambre des maîtres pour écouter la télévision. Il précise qu’il n’est jamais entré dans ladite chambre des maîtres. [ 30 ] L’accusé insiste sur le fait qu’il n’a jamais touché à X, ajoutant « jamais dans 100 ans… zéro pis une barre… No way, zéro pis une barre, fuck all ». [ 31 ] Vers 20h31, le SD Godin lui explique les différentes techniques d’enquêtes et les technologies dont dispose le corps de police pour enquêter des affaires d’agression sexuelle.
Il ajoute que de nos jours, plusieurs citoyens, pour des raisons qui leur sont propres, décident d’installer des caméras de surveillance dans leurs domiciles.
Il demande alors à monsieur Corneillier s’il y avait une raison de croire que la police pourrait trouver son ADN sur les vêtements de X, ou encore s’il avait pensé à la possibilité qu’il ait été filmé dans la chambre des maîtres. [ 32 ] Avant de le laisser répondre, le SD Godin prend une pause et s’absente du local pendant 14 minutes pour faire certaines vérifications. [ 33 ] Lors du temps d’attente, monsieur Corneillier reste immobile dans la salle, assis sur la chaise avec son menton accoté sur sa main, ou encore avec ses coudes accotés sur ses cuisses.
Il ne dit rien. [ 34 ] Au retour de l’enquêteur à 20h52, ce dernier affirme à l’accusé qu’il ne le croit pas. Au contraire, il est certain qu’il a commis des attouchements sexuels sur l’enfant. [ 35 ] Dans les minutes suivantes, la version de l’accusé change considérablement. [ 36 ] Il reconnaît d’abord avoir « vu et parlé à la fille [X] », tout en affirmant qu’il n’a jamais été seul avec elle, « pas une seconde ». [ 37 ] Par la suite, il reconnaît qu’il l’ait peut-être accrochée ou frôlée dans le corridor quand il se dirigeait vers la toilette, mais sans plus.
Il répète qu’il ne l’a pas touchée, « à part de peut-être toucher un bras ». [ 38 ] Lorsque l’enquêteur lui dit qu’il s’agirait plutôt d’une prise des fesses de l’enfant, monsieur Corneillier ajoute – pour la première fois – qu’avant de partir, il a fait un gros câlin à l’enfant (qu’il ne connaissait pas) en la soulevant dans ses bras, par-derrière. Selon lui, « l’enfant voulait ». Toutefois, il s’agissait de leur seul contact. Il nie avoir exhibé son pénis à l’enfant. « Oublie ça, oublie ça!
Jamais en 100 ans, câlisse », dit-il. [ 39 ] Plus tard pendant l’interrogatoire [14] , l’accusé mentionne qu’il est bel et bien allé dans la chambre des maîtres pour vérifier si l’enfant était correct. Lorsque l’enquêteur lui demande si son pénis était sorti, l’accusé répond « Je n’ai aucune idée… quoique le zipper de mon pantalon était endommagé… ». [ 40 ] Quelques instants plus tard, l’accusé finit par reconnaître que c’était la seule fois qu’il avait touché un enfant de façon sexuelle et qu’il s’était masturbé en la présence d’un enfant. Il n’a aucune idée de pourquoi il a agi ainsi.
Il était « peut-être en blackout », mais il ne le sait pas. Il ne pense pas avoir éjaculé en présence de X et il répète qu’il n’arrive pas à expliquer pourquoi il s’est masturbé devant l’enfant. C’était peut-être fait sur le « thrill » du moment. Il reconnaît qu’il a « peut-être » dit « veux-tu voir quelque chose de drôle » à l’enfant lorsqu’il a sorti son pénis. [ 41 ] Il reconnaît également avoir « peut-être » tapé le bas du dos de l’enfant sur le bord de sa chambre (soit la chambre de l’enfant et
non pas la chambre des maîtres), pour ensuite reconnaître qu’il avait « peut-être pogné ses fesses » en la saluant avant de partir. [ 42 ] À la fin de l’interrogatoire, il s’excuse d’avoir fait peur à l’enfant, ajoutant qu’il y a des moments dans la vie où les gens font des erreurs. 4- Le témoignage de l’accusé [ 43 ] L’accusé a témoigné lors du voir-dire. [ 44 ] Il mentionne avoir été très fatigué le 22 mars 2019 car il s’était levé à 3h00 du matin, en raison du fait que l’enfant de sa conjointe avait fait un cauchemar. [ 45 ] Il explique qu’au moment de son arrestation, il était sous le choc.
Il était étonné de voir des policiers chez lui et il cherchait à comprendre ce qu’il lui arrivait. La nature des accusations l’a également laissé très surpris. [ 46 ] Avant de quitter son domicile, les policiers lui ont permis de changer ses vêtements. [ 47 ] Rendu au comptoir d’écrou, il était étonné de voir qu’il serait fouillé. Au même effet, il a été déstabilisé par le fait que les policiers lui ont retiré ses lacets et sa ceinture [15] pour éviter des risques de suicide.
Il n’a pas apprécié le fait qu’il soit placé dans une cellule de détention « comme s’il était le pire criminel sur terre ». [ 48 ] Une fois dans sa cellule, il avait froid et il tentait de se réchauffer lui-même.
Il affirme qu’il a demandé d’avoir accès à une couverture ou à son manteau, mais il est incapable de préciser s’il a fait cette demande avant ou après son interrogatoire. [ 49 ] Selon son témoignage, tout le long de son interrogatoire, il avait des moments de lucidité, mais également des « gros moments de fatigue » qui faisaient en sorte qu’il n’était « pas là à 100% ». [ 50 ] Il avait l’impression que l’entrevue avait duré huit heures. Plus ça avançait, plus il était fatigué. Il ne comprenait plus ce que l’enquêteur lui demandait. De plus, il commençait à dire « à peu près n’importe quoi » dans ses réponses.
En contre-interrogatoire, il réitère qu’il était en « semi-sommeil », seulement « à moitié » conscient de ce qui lui arrivait. ANALYSE 1- Le critère d’admissibilité selon la règle des confessions en common law [ 51 ] En vertu de la règle des confessions de common law , le Tribunal doit déterminer si la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable que la déclaration extrajudiciaire de l’accusé a été faite volontairement, qu’elle soit incriminante, disculpatoire ou mixte [16] .
Si ce critère n’est pas satisfait, l’exclusion sera automatique [17] . [ 52 ] Ainsi, le fardeau incombe à la poursuite d’établir que la déclaration est libre et volontaire, qu’elle a été faite sans promesses ni menaces, qu’elle émane d’un esprit conscient et qu’elle n’a pas été obtenue dans un climat d’oppression minant le libre arbitre de l’accusé. [ 53 ] Le respect de cette règle vise à s’assurer de la fiabilité de la déclaration [18] et de l’équité de la procédure d’enquête [19] . [ 54 ] L’analyse du caractère libre et volontaire sera toujours contextuelle, prenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite [20] . [ 55 ] Selon la formulation traditionnelle de la règle, la poursuite devra démontrer que la déclaration n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensé ou promis par une personne ayant l’autorité [21] .
Par ailleurs, au fil des années, la Cour suprême a reformulé le droit relatif au caractère volontaire des confessions. Elle a écarté le recours à des règles déterminées et strictes. La règle s’attache plutôt à la question du caractère volontaire « considérée au sens large » [22] . [ 56 ] Dans son analyse, le Tribunal doit tenir compte des facteurs suivants : (
a) Les menaces; (
b) Les promesses; (
c) L’oppression; (
d) L’état d’esprit conscient de l’accusé; (
e) Les ruses policières. [ 57 ] Alors que les quatre premiers facteurs doivent être étudiés globalement dans le cadre de l’examen du caractère libre et volontaire, le cinquième fait l’objet d’une analyse distincte qui vise plus précisément à préserver l’intégrité du système de justice [23] .
[ 58 ] Il faut établir un juste équilibre entre le droit de l’individu de choisir de parler ou non aux autorités et l’intérêt de la société à découvrir la vérité dans le cadre des enquêtes criminelles [24] . La persuasion policière ne prive pas nécessairement le suspect de son droit de choisir et ne viole pas dans tous les cas le droit de garder le silence [25] .
Le recours à des moyens de persuasion légitimes est donc autorisé. [ 59 ] Quant au critère relatif au climat d’oppression, il vise à écarter le danger que le suspect fasse de fausses confessions induites par le stress afin d’échapper à des conditions particulièrement désagréables [26] . [ 60 ] Les facteurs susceptibles de créer un climat d’oppression comprennent notamment le fait de priver le suspect de nourriture, de vêtements, d’eau, de sommeil ou de soins médicaux, de lui refuser l’accès à un avocat et de l’interroger de façon excessivement agressive pendant une longue période [27] . [ 61 ] En l’espèce, le critère relatif à l’état d’esprit conscient est le principal motif invoqué par la défense au soutien de sa position. [ 62 ] Pour qu’une déclaration soit jugée libre et volontaire, l’accusé doit comprendre ce qui est en jeu au moment où il fait la déclaration.
Comme l’a expliqué le juge Sopinka, cela n’implique pas un degré de conscience plus élevé que la capacité cognitive suffisante pour comprendre les conséquences de ses actions et que sa déclaration pourra être utilisée dans des procédures engagées contre lui [28] . 2- L’application des critères en l’espèce [ 63 ] En l’espèce, la preuve établit que les policiers n’ont fait aucune promesse ou menace à l’accusé, ni avant ni pendant l’interrogatoire. [ 64 ] Au cours de l’interrogatoire vidéo, l’accusé reconnaît d’ailleurs à quelques reprises que les policiers ne lui ont pas fait de promesses ou de menaces de quelque nature.
Il confirme que les enquêteurs, les patrouilleurs et les policiers au comptoir d’écrou l’ont « très bien traité », avec respect et courtoisie [29] . Au moment de son arrestation, il avait bien compris que les policiers n’avaient pas de mandat et qu’il n’était donc pas obligé de les suivre.
Malgré tout, il a choisi de les suivre en toute connaissance de cause puisque « ça irait plus vite comme ça ». [ 65 ] La preuve établit également hors de tout doute raisonnable qu’il n’y a pas eu de climat d’oppression. [ 66 ] Les policiers lui ont permis de changer ses vêtements avant son transport, suivant son arrestation.
Au poste, on lui a remis un repas et du jus. [ 67 ] Quant aux éléments de la procédure d’écrou que l’accusé n’a pas appréciés (soit le fait d’être fouillé, le fait de se faire retirer ses lacets et le fait d’être placé dans une cellule de détention « comme un criminel »), ce sont certes des expériences désagréables pour le commun citoyen.
Par ailleurs, il s’agit de la procédure tout à fait normale et appropriée pour tout suspect détenu qui arrive à un centre opérationnel. [ 68 ] Le visionnement de l’interrogatoire séance tenante révèle que l’atmosphère était calme, sereine et cordiale tout le long de l’interrogatoire. L’enquêteur est resté poli et courtois envers l’accusé en tout temps et ce, dès le tout début de la rencontre. L’ambiance était détendue et s’est déroulée sans aucune confrontation. Tout s’est déroulé dans le respect. [ 69 ] L’accusé semblait à l’aise du début à la fin de la déclaration.
Même s’il semblait fatigué par moments, il apparaissait émotionnellement stable et intellectuellement lucide tout le long de l’interrogatoire. [ 70 ] D’ailleurs, l’accusé semblait très bavard, expliquant en détail et sans aucune hésitation des aspects très personnels de sa vie sexuelle, y compris ses intérêts, ses préférences, ses habitudes de consommation de pornographie, ses expériences sexuelles passées avec son ex-conjointe et d’autres femmes aléatoires qu’il avait rencontrées via internet pour des relations sexuelles ponctuelles.
Il était tout aussi volubile en parlant de son enfance, ses emplois antérieurs, ses plans pour ses études, sa situation familiale et son intérêt pour les jeux vidéo. [ 71 ] Certaines de ses réponses ont été données sur un ton humoristique. Par exemple, il a indiqué qu’il savait que les policiers n’allaient pas lui « donner des coups de bottins téléphoniques comme dans les films, là » [30] . [ 72 ] Il est tout à fait normal que l’enquêteur Godin ait fait preuve d’une certaine persistance en vue d’obtenir des aveux. Peu de suspects feront des aveux spontanément.
Un tel encouragement ne sera prohibé que lorsqu’il est important au point de soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir si la volonté du suspect a été subjuguée [31] . [ 73 ] Il n’y a aucune preuve d’un tel scénario en l’espèce. [ 74 ] Bien que certaines questions de l’enquêteur étaient plus tenaces que d’autres, aucune n’a été posée d’un ton hostile, agressif ou intimidant. [ 75 ] Le SD Godin n’a pas été indument insistant. Dans l’arrêt R. c.
Singh , la Cour suprême a rappelé que le nombre de fois que l’accusé invoque le silence entre dans l’appréciation des circonstances, mais il n’est pas déterminant en soi [32] . En l’espèce, dans le cadre de l’interrogatoire qui a duré plus de deux heures, monsieur Corneillier n’a mentionné qu’une seule fois qu’il ne parlerait pas des faits de la cause [33] . Or, presque immédiatement après, il s’est ravisé et a accepté de poursuivre la discussion. [ 76 ] L’enquêteur n’a jamais donné d’informations inexactes à l’accusé. Il n’a pas non plus utilisé de procédés trompeurs.
Au même chapitre, il n’a jamais confronté l’accusé avec des faux éléments de preuve. Tout au plus, choisissant manifestement ses mots avec prudence, l’enquêteur a demandé à monsieur Corneillier si ce dernier maintiendrait sa version s ’il s’avérait que la famille de X avait
installé une caméra cachée dans la chambre à coucher. Cette approche respectait en tout point les mises en garde de la Cour suprême dans l’arrêt Oickle [34] . À tout événement, le juge Iacobucci n’a jamais insinué que le seul fait de mettre le suspect en présence d’éléments de preuve inexistants constituait nécessairement une raison d’écarter une déclaration. [ 77 ] En l’espèce, les propos de l’enquêteur étaient analogues à ceux du policier dans l’affaire R. v.
Doeraj , qui ont été cautionnés par la juge Hébert : The fact that officer Doucet explained how police investigations work and referred to DNA and fingerprint evidence is not oppressive. He never said or implied that the police had DNA or fingerprint evidence in this case and there is no evidence that suggests that Ms. Deoraj misunderstood him in this regard. In fact, when officer Gélinas referred to the possibility that a witness could have seen Ms. Deoraj getting out of her apartment after Mr. Francis was stabbed, she replied that it was impossible. This clearly shows that Ms.
Deoraj properly understood officer Doucet.
Thus, this is not a situation where the police used non-existent evidence to overborn the will of a suspect [35] . [ 78 ] L’ensemble de la preuve démontre clairement que l’accusé a choisi de ne pas garder le silence tout en étant pleinement conscient des conséquences de donner sa version des faits. [ 79 ] Il n’a jamais été privé de sa capacité d’user de son libre arbitre. [ 80 ] La déclaration émanait-elle d’un esprit conscient? [ 81 ] L’accusé plaide que son état de fatigue général, juxtaposé aux conditions de détention, était tel qu’on ne peut affirmer hors de tout doute raisonnable qu’il avait l’esprit conscient. [ 82 ] Le Tribunal souligne à ce stade que les remarques suivantes sont limitées à la question de l’admissibilité de la déclaration.
Il est entendu que si le procès avait lieu devant un juge et jury, les questions de crédibilité et de fiabilité en dernière analyse seraient laissées au juge des faits, c’est-à-dire le jury. Soyons clairs : la présente décision ne porte pas sur la crédibilité ultime de l’accusé, qui devra éventuellement être décidée à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Par ailleurs, puisque l’accusé a choisi de témoigner au voir-dire, le Tribunal se doit d’évaluer la crédibilité de ses prétentions. [ 83 ] Avec égards, malgré ses affirmations contraires dans son témoignage au voir-dire, il est manifeste que l’accusé était lucide, qu’il comprenait ce qu’il disait aux policiers et que ce qu’il disait pourrait servir en preuve contre lui.
Il n’était ni confus, ni « semi- lucide », ni à moitié endormi. [ 84 ] Lors de l’interrogatoire, il s’exprimait bien, il articulait et était très volubile, il connaissait ses droits, il n’était pas naïf quant aux techniques policières et il comprenait ses droits constitutionnels.
Il avait travaillé lui-même dans le domaine de la sécurité et son parrain avait travaillé comme lieutenant à la police. [ 85 ] D’ailleurs, vers 19h33, voyant que l’enquêteur lui posait de nombreuses questions inoffensives sur son passé, l’accusé a dit : « je le sais que vous posez ces questions-là pour détendre l’atmosphère, puis tout, là » [36] . [ 86 ] Contrairement à ce qu’il prétend dans son témoignage, il n’a pas tout simplement acquiescé passivement à ce que l’enquêteur disait.
Dès le début de l’interrogatoire, il était réactif aux questions, il suivait, il répondait sans hésitation et il confirmait continuellement qu’il comprenait. Sa participation était active. [ 87 ] Il a même pris le soin de préciser qu’il ne voulait pas parler trop fort, par crainte que son ton puisse paraître agressant [37] . [ 88 ] Tel que ci-dessus exposé, la version de l’accusé a évolué en cours d’interrogatoire. Au début, il niait tout contact avec X.
Or, alors que les questions avançaient, l’accusé a tranquillement changé son récit, reconnaissant d’abord quelques contacts physiques banals, pour ensuite reconnaître des gestes sexuels explicites. À première vue, il semble que l’ajustement de sa version a été en réaction aux mises en garde de la part de l’enquêteur qu’il pourrait y avoir des preuves physiques ou un enregistrement vidéo des événements.
Ainsi, cela démontre une capacité de compréhension et de réflexion certaine chez l’accusé. [ 89 ] À aucun moment ne semblait-il en détresse émotive ou psychologique, au-delà du stress normal que vivrait quelqu’un dans sa position. Notamment, à 19h54, il a calmement exprimé : « ça te donne rien de t’énerver dans la vie, là. Tsé, je pourrais être en ce moment en tabarnac, de ma vie, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Mais ça va m’amener quoi, dans le fond? … Tsé, ça ne donne rien de s’énerver, haha » [38] . [ 90 ] À 19h47, en plein interrogatoire et alors qu’il parlait, l’accusé a bâillé.
Il a mentionné au passage « excuse-moi, je suis fatigué », pour ensuite immédiatement continuer sa phrase et ses autres propos sans incident [39] . Son débit et son ton n’ont pas été affectés. [ 91 ] Il ne s’est pas gêné pour exprimer qu’il était fatigué à 20h52 et qu’il avait soif vers la fin de l’interrogatoire. S’il avait eu froid ou s’il se sentait fatigué à un point tel où il ne pouvait participer de façon libre et éclairée, il l’aurait certainement indiqué à l’enquêteur.
Or, il n’a rien soulevé et il ne s’est jamais plaint. [ 92 ] Au début de l’interrogatoire, le SD Godin lui a d’ailleurs explicitement demandé comment il se sentait. L’accusé a répondu : « bien, pas heureux, là, haha » [40] . Il n’a pas indiqué sentir un quelconque malaise ou un niveau de fatigue hors norme. [ 93 ] Lors de la pause de 14 minutes, pendant lesquelles l’accusé a été laissé seul dans le local, il était assis sur la chaise avec son menton accoté sur sa main. Il n’a rien dit. Il semblait respirer normalement, quoiqu’il ait bâillé à trois reprises [41] .
Manifestement, il réfléchissait en attendant le retour de l’enquêteur. [ 94 ] Il n’y a aucun signe extrinsèque suggérant qu’il avait froid. Notamment, il ne s’est jamais frotté les bras ou les mains, ni soufflé
dans ses mains. [ 95 ] La simple fatigue – qui est à peine perceptible dans l’enregistrement vidéo – et le stress normal engendré par le fait d’être arrêté pour un crime grave ne suffisent pas pour mettre en doute son état d’esprit conscient et alerte. À ce sujet, il est utile de rappeler les propos du juge Proulx dans l’arrêt R. c.
Otis : Certes, il est toujours prudent de garder à l'esprit que toute tension ou pression observée chez le sujet face à son interrogateur, liée soit à l'inconfort, l'embarras ou encore la honte que peut ressentir le sujet, à la suite de son arrestation, de sa détention et de la confrontation avec un enquêteur qui le ramène à une réalité qu'il désire oublier à tout prix, se situe de prime abord dans la normale des choses [42] . [ 96 ] Il n’était pas dans un état de vulnérabilité et la fatigue qu’il vivait n’affectait aucunement sa compréhension de ce dont il était accusé, du pourquoi de l’interrogatoire et de la nature des questions posées ou des réponses données.
Au contraire, monsieur Corneillier avait le contrôle et la pleine possession de ses facultés. CONCLUSION POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal : CONCLUT que la poursuite s’est déchargée de son fardeau ; DÉCLARE que les verbalisations et le dessin par l’accusé (que l’on retrouve aux pièces VD-1 et VD-2) sont libres et volontaires, le tout en vertu de la règle des confessions en common law ; DÉCLARE admissibles en preuve les pièces VD-1 et VD-2. __________________________________ D. Galiatsatos, J.C.Q.
M e France Duhamel Procureure de la Couronne M e Nicolas Welt Procureur de l’accusé Dates d’audience : 30 novembre 2020, 1 er décembre 2020
Loading document…