2021 QCCQ 8766, 2021 QCCQ 8766
Opinion
Protection de la jeunesse — 215116 2021 QCCQ 8766 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000719-186 DATE : 16 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2013 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN révision et prolongation ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance du 25 novembre 2020 par laquelle le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant dans un centre de réadaptation avec suivi social jusqu’au 25 novembre 2021. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant, de même que celle de son frère Y [1] , jusqu’au 9 août 2022 et d’ordonner que l’enfant soit hébergé dans une famille d’accueil avec suivi social pour la même période.
De plus, la DPJ demande que l’identité et les coordonnées de la famille d’accueil ne soient pas divulguées aux parents et d’interdire tout contact entre l’enfant et ses parents. [ 3 ] Les parents sont absents à l’audience. L’avocate qui veille aux intérêts de l’enfant est d’avis que les mesures recherchées sont dans son meilleur intérêt. Le bilan depuis le 25 novembre 2020 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant en raison de six motifs de compromission.
Il s’agit d’abus sexuels (gestes à caractère sexuel avec contacts de la part de la mère et du père), de négligence sur le plan physique, de risque d’abus physiques, de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan éducatif et de troubles sérieux du comportement (problèmes de violence verbale, problèmes de violence physique et d’autres comportements inappropriés pour l’enfant). [ 5 ] L’enfant a évolué positivement lors de son hébergement bien qu’il présente encore des difficultés comportementales. [ 6 ] Une neuropsychologue a effectué une évaluation intellectuelle et affective de l’enfant.
Elle diagnostique un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité mixte très sévère avec opposition et provocation modérée. La relation entre l’enfant et son frère aîné s’est améliorée au cours des derniers mois. [ 7 ] Au plan scolaire, l’enfant a de bons résultats malgré ses comportements perturbateurs.
À la fin de la dernière année scolaire, l’enfant devait intégrer une classe Kangourou en septembre, mais il est possible qu’il puisse cheminer dans le programme régulier. [ 8 ] Ses comportements sexuels et son manque d’inhibition, en plus de tout ce qu’il exprime sur le plan sexuel, sont particulièrement inquiétants. Le manque de stimulation et d’encadrement, en plus des abus physiques, a laissé des empreintes qui entravent le fonctionnement social et affectif de l’enfant [2] . L’enfant doit faire l’objet d’une surveillance étroite.
[ 9 ] Récemment, une famille d’accueil a été ciblée pour recevoir l’enfant et son frère. Des séjours ont eu lieu dans ce milieu toutes les fins de semaine au cours du mois de juin et ils y sont depuis le 1 er août. Les enfants et les gens de la famille d’accueil ont des points d’intérêt commun, ce qui facilite la relation et leur intégration. Bientôt, les services d’un éducateur en réadaptation externe seront offerts. Cette personne est déjà désignée. [ 10 ] Le père ne donne aucune nouvelle à la directrice de la protection de la jeunesse et il n’a pas vu les enfants depuis plus d’un an.
L’intervenant craint que le père puisse, sans crier gare, se présenter dans le nouveau milieu d’accueil de l’enfant. Ce dernier est imprévisible. En raison de ses comportements délictueux, le père s’est déjà vu imposer une interdiction de contacts avec l’intervenant est un de ses collègues. [ 11 ] La DPJ demande au Tribunal d’ordonner que les coordonnées de la famille d’accueil ne soient pas divulguées aux parents. La même demande a reçu l’aval du Tribunal dans la situation des deux autres enfants de la famille.
Le Tribunal conclut que cette mesure est dans le meilleur intérêt des enfants. [ 12 ] Ayant été reconnue coupable d’agression sexuelle sur sa fille mineure. La mère est incarcérée depuis le mois d’avril 2021 pour une période de 18 mois, suivi d’une période de probation de trois ans. [ 13 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant et de celui de son frère de prononcer une interdiction de contacts entre les parents et l’enfant. [ 14 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs exposés précédemment.
Les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 d) 1, 38 b) 1i, 38 e) 2, 38 c), 38 b) 1iii et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 novembre 2020; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 9 août 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que l’identité et les coordonnées de la famille d'accueil ne soient pas divulguées aux parents; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 22 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant et ses parents durant l’hébergement, sauf si l’enfant exprime le désir d’avoir un tel contact et si l’évolution de sa situation le permet, auquel cas les contacts devront être supervisés et se tenir uniquement dans l’intérêt de l’enfant; [ 23 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents, à savoir les consentements pour les soins médicaux et autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles; [ 24 ] PERMET à la DPJ d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 25 ] ORDONNE qu’un intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à son milieu d’accueil; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Élise Cayouette Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Maude Gosselin-Bouffard Le Centre communautaire juridique A Pour l’enfant Date d’audience : 9 août 2021
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