2013 QCCQ 7687, 2013 QCCQ 7687
Opinion
Chauffage P. Gosselin inc. c. Transport RBR inc. 2013 QCCQ 7687 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile» N ° : 200-22-062983-127 D ATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. (JG1934) ______________________________________________________________________ CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC. Demanderesse c. TRANSPORT R.B.R. INC. et CHANTALE SIMARD Défendeurs c. HUISSIER FRANÇOIS-JÉRÔME BLOUIN Mis en cause c.
MARIO DROUIN et CHANTALE SIMARD Opposants ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN OPPOSITION À LA SAISIE-EXÉCUTION MOBILIÈRE (art. 597 C.p.c.) ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Le Tribunal est saisi de la part de monsieur Mario Drouin d'une requête en opposition à la saisie pratiquée le 23 mars 2013, en
exécution du jugement rendu le 22 janvier 2013 par l'honorable Line Bond, j.c.Q., à l'encontre des défendeurs, Transport R.B.R. inc. et madame Chantale Simard, requête en opposition formulée en vertu de l'article 597 du Code de procédure civile (C.p.c.), au motif qu'il a droit de revendiquer les biens saisis. [ 2 ] Il est également saisi de la part de madame Chantale Simard, à
titre de tutrice de son fils de 11 ans, d'une requête en opposition à la même saisie, formulée elle aussi, en vertu de l'article 597 C.p.c., au motif qu'elle a le droit de revendiquer les biens saisis au nom de son fils. [ 3 ] Les biens saisis revendiqués par monsieur Drouin sont les suivants : – une piscine hors terre environ 25' de diamètre et accessoires; – un BBQ Weber Genesis Silver; – un ensemble de patio comprenant une table vitrée ronde et trois chaises en rotin; – un ensemble de patio comprenant une table vitrée ronde et 8 chaises en tissu brun; – une imprimante HP Officejet 4520 Wireless; – deux écrans d'ordinateur Acer; – un ordinateur HP avec clavier et souris; – un bureau ordinateur mélamine blanche en forme de « L »; – un téléviseur LG écran plat environ 30"; – un lecteur DVD Samsung BluRay; – un terminal Vidéotron enregistreur Explorer 4250HD; – un sac de golf comprenant 2 bois et 4 fers. [ 4 ] Ceux revendiqués par madame Simard sont les suivants : – un ordinateur HP avec clavier et souris; – une console WII. [ 5 ] Lors de l'audience, après des discussions avec monsieur Drouin et madame Simard à la suite de la transmission par eux de divers documents, la demanderesse a accordé la mainlevée de la saisie relativement aux biens suivants : – l'ensemble de patio comprenant une table vitrée ronde et trois chaises en rotin; – l'imprimante HP Officejet 4520 Wireless; – les deux écrans d'ordinateur Acer; – l'ordinateur HP avec clavier et souris; – le téléviseur LG écran plat environ 30"; – le sac de golf comprenant 2 bois et 4 fers; – l'ordinateur HP avec clavier et souris.
L'ANALYSE [ 6 ] Le fardeau de prouver de façon prépondérante [1] , leur droit à la revendication des biens saisis restants, au sens de l'article 597 C.p.c., incombait à monsieur Drouin et à madame Simard. [ 7 ] Après avoir entendu leurs témoignages respectifs et avoir analysé la preuve documentaire soumise lors de l'audience par les opposants, le Tribunal en arrive aux conclusions suivantes relativement aux biens saisis.
La piscine hors terre d'environ 25' de diamètre et accessoires [ 8 ] Monsieur Drouin a témoigné que la piscine lui appartenait, car c'est lui qui avait payé la franchise de 500 $ à même sa carte de crédit, le 16 avril 2008, lors du remplacement de la piscine existante par son assureur, à la suite d'un sinistre (R-1). [ 9 ] Par contre, le paragraphe 3 de sa requête en opposition mentionne « que les biens décrits précédemment sont, soit un bien (piscine) dont il est copropriétaire avec madame Simard… ». [ 10 ] Une des conclusions recherchées par la requête consiste à demander au Tribunal de « déclarer l'opposant, monsieur Mario
Drouin, copropriétaire [de la piscine]. » [ 11 ] La véracité des faits allégués dans la requête a été attestée tant par monsieur Drouin que madme Simard, dans les affidavits signés par eux, le 4 mai 2013, après qu'ils aient été assermentés. [ 12 ] Les pages frontispices des factures concernant le remplacement de la piscine en 2008 par Club Piscine, mentionnent, elles, uniquement le nom de madame Simard ou les noms de monsieur Drouin et de madame Simard (R-1, R-3). [ 13 ] Lors d'un courriel transmis à son assureur le 16 avril 2013 par madame Simard concernant le remplacement de la piscine qui s'est de nouveau brisée, cette dernière écrit : Bonjour, Ma piscine est brisée, est-elle couverte par mon contrat d'assurance?
Merci (le soulignement est du Tribunal) [ 14 ] Les aveux judiciaires [2] contenus dans la requête et dans les affidavits qui concordent avec les en-têtes des factures et le texte du courriel de madame Simard, vont tous dans le même sens : monsieur Drouin et madame Simard sont copropriétaires de la piscine. [ 15 ] Dans un tel contexte, le simple paiement de la franchise de 500 $ par carte de crédit effectué par monsieur Drouin ne saurait en lui seul faire échec à la preuve prépondérante établissant que les opposants sont copropriétaires de la piscine. [ 16 ] La jurisprudence ayant énoncé à plusieurs reprises que le copropriétaire indivis d'un bien saisi ne peut s'opposer à la saisie du seul fait de son statut de copropriétaire [3] , – il a cependant droit à sa
part indivise du prix du bien, une fois vendu –, la saisie sera maintenue et la requête sera rejetée quant à la piscine saisie.
Le BBQ Weber Genesis Silver [ 17 ] La preuve documentaire déposée au dossier de la Cour concernant l'achat par monsieur Drouin chez Home Dépôt d'un BBQ du même modèle au prix de 849,99 $, avant les taxes, concordant avec un retrait bancaire effectué par lui, le 23 juin 2009, d'une somme de 957,18 $ (R-2), le Tribunal considère qu'il s'agit là d'une preuve suffisante lui permettant de conclure à la propriété par monsieur Drouin dudit BBQ. [ 18 ] La requête sera donc accueillie quant au BBQ.
L'ensemble de patio comprenant une table vitrée ronde et huit chaises en tissu brun [ 19 ] Monsieur Drouin a témoigné qu'il avait acheté en 2003 l'ensemble de patio d'un ami manufacturier dans le cadre d'une vente « privilège ».
L'ensemble a été payé 1 000 $ comptant, sans l'émission d'une facture. [ 20 ] Compte tenu de l'absence de preuve documentaire relativement à cet achat, le seul témoignage de monsieur Drouin ne constitue pas une preuve suffisante permettant d'établir le fait qu'il est le propriétaire de l'ensemble patio. [ 21 ] La saisie sera donc maintenue et la requête sera rejetée quant à l'ensemble patio.
Le bureau d'ordinateur en mélamine blanche en forme de « L » [ 22 ] Monsieur Drouin a affirmé qu'il avait acheté le meuble en question durant ses études et qu'il ne serait que : « Content de s'en débarrasser ». [ 23 ] Compte tenu de la faible valeur du bureau et de son usure, le Tribunal le croit lorsqu'il affirme être le propriétaire du bureau. [ 24 ] La requête sera accueillie en ce qui a trait au bureau d'ordinateur.
Un lecteur DVD Samsung BluRay [ 25 ] Monsieur a témoigné que le lecteur DVD avait été acheté par lui, il y a deux ans et qu'il avait été payé comptant sans émission de facture. [ 26 ] Sans la présence d'une preuve documentaire minimale, le Tribunal considère que monsieur Drouin n'a pas prouvé qu'il était le propriétaire du lecteur DVD. [ 27 ] La saisie sera donc maintenue et la requête sera rejetée quant au lecteur DVD Samsung. Le terminal Vidéotron enregistreur Explorer 4250 HD [ 28 ] Monsieur Drouin a témoigné qu'il s'agissait d'un vieux terminal de Vidéotron qui avait été souvent remplacé.
Il n'a aucune facture d'achat en sa possession. [ 29 ] En l'absence d'une preuve documentaire, la saisie sera maintenue et la requête sera rejetée quant au terminal Vidéotron. La console WII
[ 30 ] Madame Simard a témoigné avec crédibilité [4] , quant au fait que la console était un cadeau donné il y a cinq ans, à son fils de six ans à l'époque, par sa grand-mère. [ 31 ] Son droit de revendication de la console, à
titre de tutrice de son fils, sera reconnu et la requête sera accueillie en ce qui a trait à la console WII. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête en opposition; SURSEOIT à toutes les procédures ultérieures à la saisie-exécution mobilière pratiquée en date du 23 mars 2013, en ce qui concerne les biens meubles suivants : – un BBQ Weber Genesis Silver; – un bureau d'ordinateur en mélamine blanche en forme de « L »; – une console WII.
ORDONNE à l'huissier instrumentant de rapporter au greffier qui l'a délivré le bref d'exécution quant aux biens meubles ci-avant décrits, ainsi que toutes les autres procédures relatives à l'exécution de ce bref; ANNULE la saisie-exécution des biens meubles ci-avant décrits, pratiquée en date du 23 mars 2013; DÉCLARE l'opposant, monsieur Mario Drouin, seul et unique propriétaire des biens suivants : – un BBQ Weber Genesis Silver; – un bureau d'ordinateur en mélamine blanche en forme de « L ». DÉCLARE le fils de l'opposante, madame Chantale Simard, seule et unique propriétaire du bien suivant : – une console WII.
ACCORDE aux opposants une mainlevée de la saisie-exécution quant aux biens meubles suivants : – l'ensemble de patio comprenant une table vitrée ronde et trois chaises en rotin; – l'imprimante HP Officejet 4520 Wireless; – les deux écrans d'ordinateur Acer; – l'ordinateur HP avec clavier et souris; – le téléviseur LG écran plat environ 30"; – le sac de golf comprenant 2 bois et 4 fers; – l'ordinateur HP avec clavier et souris.
MAINTIENT la saisie-exécution pratiquée relativement aux biens meubles suivants : – une piscine hors terre environ 25' de diamètre et accessoires; – un ensemble de patio comprenant une table vitrée ronde et 8 chaises en tissu brun; – un lecteur DVD Samsung BluRay; – un terminal Vidéotron enregistreur Explorer 4250HD; ORDONNE la remise à l'opposant, monsieur Mario Drouin, de la moitié du prix de vente de la piscine hors terre; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q.
M e MAUDE LAMONTAGNE, AVOCATE Dussault Gervais Thivierge s.e.n.c.r.l. Casier n o : 101 Procureurs de la demanderesse M e ISABELLE DROUIN-LESSARD, AVOCATE Sirois, Tremblay et associée Casier n o : 212 Procureurs des défendeurs Date d’audience : 24 juillet 2013
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