2011 QCCA 2098, 2011 QCCA 2098
Opinion
Droit de la famille — 113544 2011 QCCA 2098 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021639-117 ( 500-04-054955-118 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 novembre 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) R... S... Me Patrick Delisle BRAIS & ASSOCIÉS INTIMÉ AVOCAT(
S) C... C... Personnellement (absent) MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) LE DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL
En appel d'un jugement rendu le 29 mars 2011 et révisé le 11 mai 2011 par l'honorable Louisa L. Arcand de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant – déchéance d'autorité parentale Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Constat de forclusion déposé au dossier de la Cour en date du 8 septembre 2011 9 h 34 Début de l'audience. 9 h 34 L'intimé monsieur C... C... est absent. 9 h 34 Argumentation par Me Patrick Delisle. 9 h 54 Fin de l'argumentation de Me Patrick Delisle 9 h 54 Suspension de la séance. 10 h 05 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement qui rejette sa requête, non contestée, en déchéance de l'autorité parentale de l'intimé, père de l'enfant. [ 2 ] La déchéance de l'autorité parentale est une mesure grave et le législateur l'encadre à l'
article 606 C.c.Q en prescrivant deux exigences : l'existence d'un motif grave et la preuve que la mesure proposée est dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 3 ] En l'espèce, l'abandon total de l'enfant depuis août 2002 constitue indéniablement un motif grave.
Il a d'ailleurs été impossible de signifier à personne la requête et l'intimé a été absent durant toutes les procédures. [ 4 ] La juge de première instance rejette néanmoins la requête pour les motifs suivants : [15] In fact, there is no mention that it would be in the best interest of the child that her father be deprived of his parental authority nor that it is of any interest to the child whatsoever. [16] That is not to say that in the future, the child's situation may not change, in which case the mother could present a new motion to serve the child's best interest. [17] However, at this moment, under the present circumstances, the Court finds that the mother has not established that it is in the best interest of the child that the father be deprived of his parental authority. [ 5 ] À notre avis, cette évaluation de la preuve quant à l'intérêt de l'enfant n'est pas entachée d'une erreur manifeste et dominante. [ 6 ] Il faut aussi ajouter que la situation à cet égard est fort différente de celle décrite dans l'arrêt Droit de la famille – 112845, 2011 QCCA 1646 , où il avait été démontré que l'intérêt de l'enfant justifiait la déchéance : [8] Troisièmement, avec pareil constat et à la lumière de la jurisprudence, force est de conclure qu'il serait dans l'intérêt de cette enfant de prononcer la déchéance de l'autorité parentale.
Maintenant âgée de six ans, elle n'a vu son père qu'une seule fois, et ne peut en avoir aucun souvenir et ne saurait dès lors l'identifier comme une figure parentale. En revanche, l'enfant identifie le nouveau conjoint de sa mère comme une figure paternelle et ce dernier, avec l'appelante et leur enfant à naître, formeront vraisemblablement une cellule familiale qu'elle aurait avantage à intégrer. [ 7 ] Finalement, il y a lieu de rappeler que toute décision faisant appel au meilleur intérêt d'un enfant implique un aspect discrétionnaire, ce qui commande de la retenue de la part d'une cour d'appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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