2018 QCCQ 8558, 2018 QCCQ 8558
Opinion
Copropriétés Myst inc. c. Constructions Disca inc. 2018 QCCQ 8558 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-238842-176 DATE : 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COPROPRIÉTÉS MYST INC. Demanderesse c. LES CONSTRUCTIONS DISCA INC. et 9028-4043 QUÉBEC INC. et QUINCAILLERIE ARCHITECTURALES CAPSOL INC. et LES PEINTURES PREMIÈRES INC. et 141517 CANADA LTÉE et VITRECO INC. et ISOLATION ALGON
(2000) INC. Défenderesses et MAGIL CONSTRUCTION CORPORATION et ME PIERRE VENNE et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Copropriétés Myst inc. (« Myst ») demande au Tribunal en vertu de l’
article 2731 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) de réduire le nombre de lots grevés par l’hypothèque légale de la construction publiée par Vitreco inc. (« Vitreco ») sur l’ensemble des lots formant un projet de condominiums connu sous le nom de Myst sur le canal (« Myst sur le canal »). [ 2 ] De plus, elle demande au Tribunal de réduire le montant de l’hypothèque légale de la construction de Vitreco de 1 810 490 $ à 1 408 078 $ au motif qu’elle inclut une réclamation pour frais de prolongation de chantier de 402 412 $ alors que cette réclamation est mal fondée à sa face même. [ 3 ] Vitreco conteste la demande de réduction de l’assiette de l’hypothèque légale au motif que ses droits ne sauront pas suffisamment protégés par l’assiette réduite proposée par Myst. [ 4 ] De plus, Vitreco soutient que la demande de Myst de réduire le montant de son hypothèque légale de la construction est irrecevable puisqu’elle ne relève pas de la compétence de la Cour du Québec.
Subsidiairement, elle invite le Tribunal à surseoir à ce volet de la demande de Myst en application de l’article 212 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) puisque la Cour supérieure est déjà saisie d’une demande de Vitreco qui soulève les mêmes points de droit et de faits. Questions en litige
a) Le montant de la réclamation pour retard de Vitreco doit-il être réduit du montant de son hypothèque légale?
b) La demande de Myst en réduction du nombre de biens grevés par l’hypothèque légale de Vitreco est-elle bien fondée?
Contexte Les parties [ 5 ] Myst est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la construction. Elle agit à
titre de promoteur du projet de condominiums Myst sur le canal situé aux abords du canal Lachine. [ 6 ] Magil Construction Corporation (« Magil Construction ») agit à
titre d’entrepreneur général dans le cadre de la construction des condominiums Myst sur le canal en vertu d’un contrat de construction à forfait conclu avec Myst [1] . [ 7 ] Les défenderesses, incluant Vitreco, sont toutes des entreprises qui ont agi dans le cadre de la construction du projet Myst sur le canal à
titre de sous-traitants ou de sous sous-traitants de Magil Construction. [ 8 ] Vitreco a notamment obtenu le contrat pour la construction du mur rideau du projet suivant un contrat de sous-traitance intervenu avec Magil Construction [2] .
Le projet Myst sur le canal [ 9 ] Myst sur le canal est un projet de deux tours à condominiums de sept étages chacune comportant 147 unités privatives résidentielles, 10 unités privatives commerciales, 151 parties privatives/espaces de stationnement et de nombreux lots utilisés pour espace de rangement ou pour les parties communes. [ 10 ] Au total, le projet Myst sur le canal contient plus de 321 lots. [ 11 ] Vitreco agit comme sous-traitant de Magil Construction pour la construction du mur rideau du projet. [ 12 ] Le 28 février 2017, Vitreco inscrit un avis d’hypothèque légale de la construction pour une créance alléguée d’un montant total de 1 810 490,24 $ [3] .
L’avis d’hypothèque de Vitreco grève l’ensemble des 321 lots constituant le projet Myst sur le canal [4] . [ 13 ] Le montant de l’hypothèque légale de Vitreco inclut une réclamation pour « frais de prolongation de chantier » de 402 412,50 $ [5] . [ 14 ] Vitreco admet que sa réclamation et le montant de son hypothèque légale devraient être déduits de 49 245,56 $ puisqu’elle a reçue ce montant après la publication de son avis d’hypothèque légale [6] . [ 15 ] La très grande majorité des lots grevés par l’hypothèque légale de la construction de Vitreco appartiennent à des copropriétaires tiers qui les ont acquis de Myst. [ 16 ] Sur les 321 lots visés par l’hypothèque légale de Vitreco, 38 lots appartiennent toujours à Myst [7] . [ 17 ] L’entente entre Myst et Magil Construction [ 18 ] Le 11 octobre 2013, Myst et Magil Construction concluent un contrat de construction en vertu duquel Magil Construction s’engage à construire le projet Myst sur le canal pour un prix forfaitaire de 45 706 011,75 $ [8] . [ 19 ] Le 3 avril 2007, Magil Construction publie un Avis d’hypothèque légale de la construction pour un montant de 10.7M $ [9] . [ 20 ] À la même date, Myst et Magil Construction Construction concluent une entente concernant les modalités de mise en œuvre de l’hypothèque de Magil Construction ainsi que celles de ses sous-traitants (« Entente ») [10] . [ 21 ] Selon l’Entente, Myst et Magil Construction conviennent que cette dernière n’inscrira son avis d’hypothèque que sur les seuls lots appartenant toujours à Myst (« Lots appartenant à Myst ») [11] et que cette hypothèque légale sera régie par une série de modalités particulières dont les principales sont les suivantes : • L’avis d’hypothèque légale de Magil Construction vise une garantie limitée conventionnellement à 10.7M $ [12] ; • Le montant de l’hypothèque de Magil Construction (10.7M $) inclut l’ensemble des créances des sous-traitants du projet Myst sur le canal [13] ; • La somme de 10.7M $ devra être réduite de toute somme incluse à des avis d’hypothèque que les sous-traitants refuseront de radier, de sorte qu’un montant maximal de 10.7 $ pourra grever les lots visés par l’Entente, c’est-à-dire les Lots appartenant à Myst; • Selon l’article 2.2 de l’Entente, la somme de 10.7M $ devra être réduite de tout paiement fait pour obtenir la radiation d’une hypothèque légale ou à
titre de paiement partiel des créances des sous-traitants; •
En cas de vente de lots visés par l’Entente, 90 % du plus élevé de la valeur marchande ou du prix de vente serait conservé dans un compte en fidéicommis de Me Pierre Venne, lequel ne disposera de ce montant qu’en conformité avec un règlement ou un jugement
final, le solde de 10 % pouvant être remis à Myst qui assumera les charges des lots visés par l’Entente dans l’intervalle; [ 22 ] La valeur marchande des Lots appartenant à Myst est établie selon des rapports d’évaluation de la firme Raymond+Joyal.
Selon ces Rapports d’évaluation, la valeur marchande des lots visés par l’Entente est 12 893 186 $ (toutes taxes exclues) [14] . [ 23 ] Depuis l’introduction de la présente Demande introductive d’instance, Myst a conclu des règlements hors cour avec toutes les défenderesses (sous-traitants ou sous sous-traitants de Magil Construction), à l’exception de Vitreco. [ 24 ] Selon ces règlements, tous les sous-traitants ou sous sous-traitants défenderesses, sauf Vitreco, ont réglé hors cour avec Myst en acceptant la même réduction de l’assiette de leur hypothèque légale de la construction que Myst demande au Tribunal d’autoriser dans la présente demande [15] . [ 25 ] Considérant le refus de Vitreco d’accepter volontairement de cantonner son hypothèque légale de la construction, Myst demande au Tribunal de réduire l’assiette de l’hypothèque légale de Vitreco afin que celle-ci soit cantonnée aux Lots appartenant à Myst plutôt que sur l’ensemble des lots du projet Myst sur le canal. [ 26 ] De plus, Myst demande au Tribunal de réduire le montant de l’hypothèque légale de Vitreco de 402 412 $, soit le montant de sa réclamation pour frais de prolongation de chantier.
Analyse et décision
a) Le montant de la réclamation pour retard de Vitreco doit-il être réduit du montant total de son hypothèque légale? [ 27 ] L’hypothèque légale de Vitreco est publiée pour un montant de 1 810 490 $.
Elle admet avoir reçu 49 245 $ après la publication de son hypothèque de sorte que celle-ci grève l’ensemble des lots du projet Myst pour un montant de 1 761 245 $. [ 28 ] Myst demande au Tribunal de réduire le montant de l’hypothèque de Vitreco en soustrayant 402 412 $, montant qui correspond au volet « frais de prolongation de chantier » de la créance de Vitreco, pour la ramener à 1 358 832 $, car elle soutient que la réclamation pour frais de prolongation de chantier ne présente aucune chance raisonnable de succès à sa face même [16] . [ 29 ] Selon Myst, le caractère mal fondé de la réclamation pour frais de prolongation de chantier de Vitreco découle de la tardivité de la réclamation et l’absence de pièces justificatives. [ 30 ] La réclamation pour frais de prolongation de chantier est tardive puisque l’article 6.5.4 du Contrat de construction indique qu’un avis de retard doit être donnée dans les 10 jours du commencement du retard afin qu’un tel retard puisse être accepté et compensé [17] . [ 31 ] Il y a retard en l’espèce puisque Vitreco donne son avis de réclamation le 22 février 2017 [18] alors que la date de fin des travaux prévue est le 7 août 2014 [19] .
Puisque la demande de prolongation de chantier n’a pas été faite par avis écrit dans les 7 jours ouvrables à compter du commencement du retard, cela justifie l’irrecevabilité de la demande pour frais de prolongation de chantier. [ 32 ] Deuxièmement, Myst soutient que la portion du montant de l’hypothèque de Vitreco qui découle de sa réclamation pour frais de prolongation de chantier est irrecevable à sa face même puisque Vitreco n’a jamais communiqué à Magil Construction ou à Myst quelconque pièce justificative pour appuyer cette réclamation, outre qu’une feuille de calcul d’une page [20] . [ 33 ] Vitreco plaide que le Tribunal ne devrait pas accueillir cette demande de radiation partielle de son hypothèque puisque la valeur en litige excède 85 000 $ et donc la Cour du Québec, chambre civile, n’a pas compétence pour trancher ce volet du litige [21] . [ 34 ] De plus, Vitreco soutient que même si cette Cour a compétence pour trancher cette question en litige, elle devrait surseoir à cette demande en vertu de l’article 212 C.p.c. car la Cour supérieure est saisie d’une demande ayant le même fondement juridique et soulevant les mêmes points de droit et de faits de sorte qu’il y a risque de jugement contradictoire. [ 35 ] Le Tribunal analysera d’abord la question de la compétence de la Cour du Québec et ensuite l’argument fondée sur l’article 212 C.p.c.
La compétence de la Cour du Québec pour entendre la demande en réduction du montant de l’hypothèque de Vitreco [ 36 ] L’article 35 C.p.c. prévoit que la Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts. [ 37 ] En règle générale, dans le cas d’un recours hypothécaire, la Cour du Québec a compétence si le montant dû ou réclamé est inférieur à 85 000 $, et ce, indépendamment de la sûreté ou de la valeur du bien grevé [22] .
Cette règle est inapplicable lorsque le recours hypothécaire choisi est la prise en paiement et que la valeur du bien grevé excède 85 000 $. [ 38 ] Selon l’arrêt de la Cour d’appel dans Couvre-planchers SLM inc . c.
Développements Cartier Avenue inc ., le même raisonnement s’applique dans le contexte d’une demande en radiation partielle ou totale d’inscription d’une hypothèque légale : la valeur de la somme réclamée ou de l’objet du litige au terme de l’article 35 C.p.c. correspond à la valeur de la créance garantie par l’hypothèque : [12] Règle générale, le litige concernant la radiation d'un avis d'hypothèque légale ou d'un avis d'exercice d'un droit hypothécaire inscrit
de façon irrégulière est accessoire au recours hypothécaire et doit être entendu par le tribunal devant lequel celui-ci est porté. [23] [ 39 ] À première vue, la valeur de l’objet du litige excède le seuil de compétence de la Cour du Québec puisque Myst demande une réduction de l’hypothèque de Vitreco pour une somme 402 412,50 $. [ 40 ] Or, compte tenu de l’
article 1051 C.c.Q. , puisque l’hypothèque légale de Vitreco est publiée sur un immeuble détenu en copropriété, la créance protégée par cette hypothèque se repartie entre les fractions de la copropriété créées à la suite de la publication de la déclaration de copropriété suivant la valeur et le
titre de chacune d’elles [24] :
Malgré les articles 2650 et 2662, l’hypothèque, les sûretés additionnelles qui s’y greffent ou les priorités existantes sur l’ensemble de l’immeuble détenu en copropriété, lors de l’inscription de la déclaration de copropriété, se divisent entre les fractions suivant la valeur relative de chacune d’elles ou suivant toute autre proportion prévue. [ 41 ] D’ailleurs, dans son hypothèque légale de la construction publiée le 28 février 2017, Vitreco ventile sa créance de 1 810 490,24 $ selon la valeur relative de chacun des 321 lots du projet Myst [25] .
Les différents lots sont grevés pour des montants variant entre 181,05 $ [26] et 69 160,73 $ [27] , tous des montants inférieurs au seuil de compétence monétaire de la Cour du Québec. [ 42 ] Dans Couvre-planchers SLM inc. c.
Développements Cartier Avenue inc. [28] , la Cour d’appel décide que la compétence de la Cour du Québec s’évalue en fonction de la ventilation du montant de l’hypothèque légale de la construction que le créancier lui-même fait valoir dans son avis d’hypothèque : [14] Récemment, notre Cour a eu l'occasion de rappeler que la Cour du Québec a compétence pour entendre des demandes connexes et subsidiaires à une réclamation monétaire qui tombe sous sa juridiction, comme le sont le recours en délaissement et la radiation d'une hypothèque au registre foncier. [15] En l'espèce, les créances hypothécaires réclamées par l'appelante, prises individuellement, relèvent de la compétence de la Cour du Québec. [16] D'ailleurs, nous ne sommes pas devant un cas où l'appelante a divisé volontairement sa créance dans le but de déterminer la compétence du tribunal qui entendra son recours.
Ce sont plutôt les règles particulières en matière d'hypothèque légale de la construction qui imposent cette division aux fins d'exécution : [31] L'assiette de l'hypothèque légale du constructeur est l'immeuble sur lequel les travaux ont été exécutés et l'étendue de celle-ci correspond à la plus-value donnée à l'immeuble par les travaux ( art. 2726 et 2728 C.c.Q. ).
Cela signifie, lorsqu'il y a pluralité d'immeubles, que chacun fera l'objet d'une hypothèque distincte et que la créance sera ventilée entre les différents immeubles […]. [17] Dans ce contexte, le tribunal compétent est déterminé eu égard au montant de chaque créance hypothécaire que le créancier veut faire valoir lors de la distribution du produit de la vente de chaque immeuble grevé d'une hypothèque.
Le dossier doit donc être renvoyé devant la Cour du Québec. [18] En conséquence, je propose d'accueillir l'appel avec dépens, de casser le jugement de la Cour supérieure du 10 mai 2010, d'accueillir la requête en exception déclinatoire, frais à suivre le résultat du dossier et de renvoyer le dossier devant la Cour du Québec. [ 43 ] En conclusion, puisque les créances hypothécaires réclamées par Vitreco prises individuellement et telles que ventilées dans son Avis d’hypothèque légale relèvent de la compétence de la Cour du Québec, la Cour a compétence pour trancher la demande de Myst en réduction partielle du montant de l’hypothèque de Vitreco.
Le Dossier en Cour supérieure et la demande de suspension selon l’article 212 C.p.c [ 44 ] Vitreco plaide que même si le Tribunal a compétence, il ne peut se prononcer sur la conclusion recherchée par Myst, car la Cour supérieure est saisie d’une demande ayant le même fondement juridique et soulevant les mêmes points de droit et de faits que celle avancée par Myst. Il y a alors risque de jugement contradictoire et le Tribunal doit surseoir à se prononcer sur ce volet de la demande de Myst en application de l’article 212 C.p.c. [ 45 ] L’article 212 C.p.c. prévoit : 212.
La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance , pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties. L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. (Soulignement ajouté) [ 46 ] En mai 2017, Myst introduit la présente Demande introductive d’instance devant la Cour du Québec.
Cette demande inclut la conclusion suivante : ORDONNER que la créance alléguée telle inscrite à l’Avis d’hypothèque légale de Vitreco Inc. publié sous le numéro 22 923 906 soit réduite à la somme de 1 358 832,38 $.
[ 47 ] En juillet 2017, Vitreco introduit devant la Cour supérieure dans le dossier 500-17-099455-175 (le « Dossier en Cour supérieure ») une Demande introductive d’instance en reconnaissance d’hypothèque légale de la construction, en interruption de prescription et en perte de bénéfice du terme contre Myst, Magil Construction et tous les propriétaires des unités de copropriétés du projet Myst sur le canal [29] . [ 48 ] Dans sa Demande introductive d’instance, Vitreco allègue qu’elle a conclu un contrat de sous-traitance avec Magil Construction, qu’elle a effectué des travaux et que la somme de 1 635 078 $ demeure due et impayée. [ 49 ] Elle allègue également que ses travaux ont donné une plus-value à l’immeuble Myst sur le canal au moins égal à 1 735 078,97 $ et demande à la Cour supérieure que l’ensemble des 321 lots constituant l’immeuble Myst sur le canal soient grevés d’une hypothèque légale pour ce montant. [ 50 ] Enfin, dans ses conclusions Vitreco, demande à la Cour supérieure de déclarer bonne et valable son hypothèque légale de la construction pour une somme de 1 735 078,97 $ et déclarer que la plus-value apportée à l’immeuble par Vitreco est au moins égale à cette somme. [ 51 ] Par ailleurs, en janvier 2018, Myst demande à la Cour supérieure de suspendre l’instance en attente du jugement de la Cour du Québec sur la présente demande. [ 52 ] Le 16 janvier 2018, la Cour supérieure accueille la demande de Myst et suspend l’instance en Cour supérieure. [ 53 ] Il ressort des allégations de la Demande introductive d’instance de Vitreco dans le Dossier en Cour supérieure et de Demande introductive d’instance du présent dossier que dans les deux instances, la cour est appelée à se prononcer sur l’étendue de la plus-value donnée au Projet Myst sur le canal par les travaux de Vitreco. [ 54 ] En outre, le présent recours implique substantiellement les mêmes parties que celles qui sont devant la Cour supérieure dans le Dossier de la Cour supérieure.
Les mêmes points de droit et de faits sont soulevés dans les deux dossiers de sorte qu’il y a risque de jugements contradictoires. [ 55 ] Toutefois, le Tribunal ne croit pas qu’il peut s’autoriser de l’article 212 C.p.c. pour surseoir à prononcer jugement sur la conclusion recherchée. Cet
article permet la suspension de l’instance ( the proceeding ). Le Tribunal ne croit pas que cet
article permet de surseoir à une conclusion d’une demande tout en accordant les autres conclusions. [ 56 ] Néanmoins, le Tribunal estime qu’en vertu de ses pouvoirs de gestion et des articles 25 et 49 C.p.c. , il est juste et approprié de surseoir à prononcer jugement sur la conclusion recherchée par Myst relativement à la présente question en litige. [ 57 ] Les principes directeurs de la procédure, incluant la nécessité d’assurer la saine gestion et le bon déroulement des instances, et la nécessité d’éviter des jugements contradictoires justifient que le Tribunal s’abstienne de trancher la présente question en litige jusqu’à jugement passé en force de chose jugée dans le Dossier de la Cour supérieure [30] . [ 58 ] Pour ce motif, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de Myst de retrancher 402 412,50 $ de l’hypothèque légale de Vitreco.
b) La demande de Myst en réduction du nombre de biens grevés par l’hypothèque légale de Vitreco est-elle bien fondée? [ 59 ] L’hypothèque légale de la construction de Vitreco grève l’ensemble des lots du projet Myst sur le canal. [ 60 ] Myst invoque l’
article 2731 C.c.Q. et demande au Tribunal de réduire le nombre des biens grevés par l’hypothèque légale de Vitreco afin de cantonner cette hypothèque sur les Lots appartenant à Myst [31] . [ 61 ] Myst soutient que cette demande de réduction de l’assiette de l’hypothèque légale de Vitreco satisfait tous les critères prévus à l’
article 2731 C.c.Q. , notamment en ce que la créance de Vitreco demeurera suffisamment garantie. [ 62 ] Vitreco conteste cette demande en réduction du nombre des biens grevés notamment, car elle argumente que sa créance ne sera pas suffisamment garantie par l’assiette réduite proposée par Myst. [ 63 ] En vertu de l’
article 2731 C.c.Q. , un propriétaire peut demander la réduction des biens grevés par une hypothèque légale : 2731.
À moins que l’hypothèque légale ne soit celle de l’État ou d’une personne morale de droit public, le tribunal peut, à la demande du propriétaire du bien grevé d’une hypothèque légale, déterminer le bien que l’hypothèque pourra grever, réduire le nombre de ces biens ou permettre au requérant de substituer à cette hypothèque une autre sûreté suffisante pour garantir le paiement; il peut alors ordonner la radiation de l’inscription de l’hypothèque légale . [ 64 ] Cette disposition du Code civil confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire notamment de déterminer le bien que l’hypothèque peut grever ou, plus précisément, réduire le nombre de ces biens [32] . [ 65 ] Pour que le Tribunal puisse exercer sa discrétion sous l’
article 2731 C.c.Q. , le demandeur doit satisfaire les quatre conditions suivantes :
1. La demande est faite par le propriétaire du bien grevé de l’hypothèque légale; 2. L’hypothèque légale ne doit pas être celle de l’État ou d’une personne morale de droit public; 3. L’hypothèque légale telle qu’inscrite doit causer préjudice au propriétaire; 4. Le Tribunal doit s’assurer de protéger les droits du créancier dont on demande la réduction de l’assiette de l’hypothèque légale. En d’autres mots, la nouvelle garantie demandée par le propriétaire doit être suffisante pour protéger le créancier [33] . [ 66 ] En l’espèce, la deuxième condition d’application de l’
article 2731 C.c.Q. ne fait pas l’objet d’un débat. L’hypothèque légale de Vitreco n’est pas celle de l’État mais bien d’une personne morale de droit privé [34] . [ 67 ] Les première et troisième conditions d’application de l’
article 2731 C.c.Q. n’ont pas fait l’objet d’une vigoureuse contestation par Vitreco. [ 68 ] Toutes les parties au présent litige conviennent que le véritable débat soulevé par la demande en réduction du nombre de biens grevés porte sur la quatrième condition – la suffisance de la garantie proposée. [ 69 ] Néanmoins, le Tribunal fera quelques observations sur les première et troisième conditions d’application de l’
article 2731 C.c.Q. avant d’aborder la quatrième condition. 1. Demande par le propriétaire [ 70 ] L’
article 2731 C.c.Q. prévoit que seul le propriétaire peut faire une demande de réduction du nombre de biens grevés par l’hypothèque légale. [ 71 ] Selon l’auteur Louis Payette dans son ouvrage Les suretés réelles dans le Code civil du Québec [35] , l’
article 2731 C.c.Q. profite à la personne propriétaire de l’immeuble au moment de la naissance de l’hypothèque légale ou de son inscription, ou au moment où la demande est faite. [ 72 ] En l’espèce, Myst est le promoteur du projet de condominiums Myst sur le canal. De plus, Myst était la propriétaire d’origine de tous les lots grevés par l’hypothèque légale de Vitreco. Les travaux ayant donné naissance au droit à l’hypothèque légale de Vitreco ont débuté alors que Myst était propriétaire de l’ensemble des lots. [ 73 ] Myst a depuis vendu la très grande majorité des lots et unités de condominium faisant
partie du projet Myst sur le canal. Ce scénario est reconnu par l’auteur Louis Payette dans son ouvrage précité : Il survient très fréquemment qu’un promoteur ou un entrepreneur soit propriétaire de l’immeuble, le vende une fois la construction achevée et soit alors dans l’obligation de fournir un
titre libre de toute charge; si on se plaçait exclusivement au moment de la demande de la substitution pour déterminer si l’entrepreneur a qualité de propriétaire aux fins de l’article 2731 C.c. il en serait privé des bénéfices. [36] [ 74 ] De plus, selon le modèle de l’acte de vente entre Myst et les acheteurs des unités de condominium, Myst a l’obligation de fournir un
titre clair et libre de toute charge [37] . [ 75 ] Selon l’auteur Vincent Karim, il suffit que le demandeur ait intérêt à demander la substitution de la garantie pour qu’il puisse intenter une demande en vertu de l’
article 2731 C.c.Q. Il poursuit : De même, l’ancien propriétaire, qui a été à l’origine des travaux ayant donné lieu à l’hypothèque légale, peut avoir intérêt à offrir un
titre clair à son acheteur. Il s’ensuit donc que ces derniers peuvent, tous deux, avoir intérêt à faire une demande de substitution de garantie en vertu de l’
article 2731 C.c.Q. [38] [ 76 ] Myst rencontre tous les critères élaborés par la doctrine quant au premier critère d’application de l’
article 2731 C.c.Q. La première condition d’application de l’article 2731 C.c.Q. est remplie. 2. L’hypothèque légale doit causer préjudice au propriétaire [ 77 ] La doctrine et la jurisprudence enseignent que le propriétaire qui fait une demande en vertu de l’
article 2731 C.c.Q. doit prouver qu’il subit un préjudice en raison de l’inscription de l’hypothèque légale sur ses biens [39] . [ 78 ] La jurisprudence reconnaît qu’un propriétaire qui a l’obligation de donner un
titre clair à ses acheteurs peut subir un préjudice par le fait de l’inscription de l’hypothèque légale sur ses biens. [ 79 ] Par exemple, dans Le 24-34, Ste-Ursule s.e.c. c. Construction Raoul Pelletier (1997) inc . [40] , le juge Banford écrit : [14] Précisons d’abord que, dans l’esprit du tribunal, la Société requérante détient l’intérêt suffisant pour se prévaloir de l’
article 2731 C.C.Q. En effet, au moment des inscriptions légales litigieuses, elle était propriétaire de l’immeuble et, aux termes de l’acte de vente du 7 février 2003, elle s’est engagée à en obtenir la radiation. La situation actuelle comporte un effet préjudiciable pour la Société puisqu’elle se doit de donner à son acheteur un
titre clair. [ 80 ] Dans Capital Carpets , le juge Degré arrive à la même conclusion : [26] En l’espèce, l’hypothèque légale inscrite par Capital Carpets sur les condos vendus et ceux invendus cause un préjudice aux requérantes, particulièrement à Immeuble Altoria, qui sont tenues de donner un
titre clair à leurs acheteurs. [41]
[ 81 ] Dans la présente affaire, Myst s’est engagée dans les actes de vente entre Myst et les copropriétaires tiers à livrer les unités de condominium libres de toute charge et hypothèque [42] . [ 82 ] À l’heure actuelle, les titres des 145 copropriétaires sont grevés de l’hypothèque légale de Vitreco et de surcroît, ces tiers sont impliqués malgré eux dans un litige en Cour supérieure (le Dossier en Cour supérieure ) [43] . [ 83 ] En outre, Myst a dû déployer des efforts considérables afin de satisfaire à son obligation de livrer des immeubles libres de toute charge lorsqu’un copropriétaire souhaite refinancer ou vendre son unité de condominium.
Elle a notamment dû intenter des procédures dans au moins quatre dossiers afin d’obtenir une substitution de garantie [44] . [ 84 ] En conclusion, il ressort de la preuve que Myst subit un préjudice en raison de l’inscription de l’hypothèque légale de Vitreco sur ses biens. La troisième condition d’application de l’
article 2731 C.c.Q. est donc remplie. 3.
Les droits de Vitreco sont-ils suffisamment protégés si le Tribunal fait droit à la demande de réduction de l’assiette de son hypothèque légale (suffisance de la garantie) [ 85 ] Neuf hypothèques légales de la construction sont inscrites sur le projet Myst sur le canal selon le Tableau des hypothèques reproduit ci-dessus : ENTREPRENEUR MONTANT INITIAL MONTANT AJUSTE MOTIFS DE L’AJUSTEMENT Lots visés 9028-4043 Quebec inc. 617 629,12 $ 579 955,25 $ Consignations pour fins de substitution i Pièce P-59) (37 673,87$) Myst Les Constructions Disca me. 317 772,52 $ 299 575,20 $ Consignations pour fins de substitution (Pièce P-59) (18 197,32$) Myst Quincaillerie Architecturale Capsol inc. 416 058,07 $ 392 194,62 $ Consignations pour fins de substitution (Pièce P-59) (23 863,45 $) Myst Les Peintures Première inc. 226 615,95 $ 217 144,58 $ Consignations pour fins de substitution (Pièce P-59) (14 873,37 $) Myst 141517 Canada Itée 61 996,82 $ 58 192,84 $ Consignations pour fins de substitution (Pièce P-59) (3 804,00 $) Myst ECE Électrique inc. 477 629,21 $ 226 984,72 $ Paiement partiel (144 840.99$) et règlement partiel (105 803,50 $) (Pièce P-59) (Total de l’ajustement : 250 644,49 $) Myst Gestion Maison Éthier inc. 365 212,05 $ 360 902,54 $ Paiements partiels (Pièce P-59i (4 309,51 $) Myst Vitreco inc 1 810 490,24 $ 1 636 398,18 $ Ajustement de la réclamation (dossier 500-17-099455-175) au montant de 1 735 078,97 $ (75 411,27 $ incluant le paiement partiel de 49 245,36 $). consignations pour fins de substitution (66 573,00 $) et paiements partiels (81 353,15$, excluant le paiement partiel de 49 245 36 $) (Pièces P-55 et P-59) (Totale de rajustement : 174 092,06 $) TOUS Sous-total : 3 771 347,93$ Magil Construction Corporation 10 700 000,00 $ 6 196 808,80 $ Prise en considération des hypothèques des sous-traitants, des sommes en consignation pour substitutions d'hypothèque (164 985.01 $), des paiements partiels effectués (461 054,76 $) et du règlement partiel intervenu (105 803,50 $) (Pièce P-59 et P-62) (10 700 000 $-consignations-paiements-hypothèques ajustées des sous- traitants) Myst TOTAL : 9 968 156,73 S Proportion : 129.34% 12 893 186 $ (valeur des unités) / 9 968 156,73 $ [ 86 ] Toutes les hypothèques légales de la construction inscrites sur le projet Myst sur le canal, à l’exception de celle de Vitreco, ne grèvent que les Lots appartenant à Myst. [ 87 ] Seule l’hypothèque légale de Vitreco grève l’ensemble des lots du projet Myst sur le canal. [ 88 ] Myst demande au Tribunal de réduire le nombre de lots grevés par l’hypothèque de Vitreco afin que celle-ci grève dorénavant seul les Lots appartenant à Myst. [ 89 ] Elle soutient que cette garantie est suffisante pour protéger la créance de Vitreco, car la valeur des Lots appartenant à Myst représente 129.34 % du montant des créances garanties par hypothèques et inscrites contre les lots offerts en garantie.
Myst soutient que l’assiette réduite qu’elle offre, conjuguée aux modalités de l’entente avec Magil Construction, protège adéquatement les droits de
Vitreco. [ 90 ] Vitreco nie que la garantie proposée par Myst est suffisante. Selon elle, il faut ajouter le montant de son hypothèque (1.7M $) à celui de Magil Construction (10.7M $), pour établir un montant total des créances à 12.4M $. En ajoutant les intérêts et les frais (15 %), elle arrive à un montant de 14.2M $. [ 91 ] Ainsi, la sûreté proposée par Myst, qui aurait une valeur marchande de 12 893 186 $, est inférieure à ce montant et donc est nettement insuffisante.
Subsidiairement, Vitreco soutient que le Tribunal ne doit pas accorder de valeur probante à l’évaluation faite par Myst des lots qui lui appartiennent. [ 92 ] Pour déterminer si l’assiette modifiée suggérée par Myst constitue une « autre sûreté suffisante pour garantir le paiement », le Tribunal doit s’assurer que l’assiette proposée ne causera pas de préjudice à Vitreco et suffira à placer celle-ci dans une situation équivalente à celle où elle se trouve déjà [45] . [ 93 ] Dans Brouillette-Paradis (Paysages Paradis) c.
Boisvert [46] , la Cour d’appel explique ce que constitue une sûreté suffisante : [43] En matière de substitution de sûretés, la règle impose que la garantie offerte en remplacement puisse placer le créancier dans une situation de sécurité équivalente à celle dans laquelle il se trouve avant la substitution. [44] Dans Développement Tanaka c.
Commission scolaire de Montréal, le juge Forget rappelle au sujet de la garantie de substitution que : - elle doit être d'un montant suffisant pour couvrir la créance en capital, ainsi que les intérêts, une indemnité additionnelle pour une période de temps adéquate, eu égard à la nature du dossier, et les frais; - elle doit présenter, à défaut d'une valeur absolue qu'aucune sûreté n'offre, une garantie suffisante de recouvrement, c'est-à-dire qu'elle doit le plus possible être à l'abri d'une contestation afin qu'elle ne devienne pas un risque important. [ 94 ] La preuve établit selon le Tableau des hypothèques reproduit ci-dessus que le montant total des hypothèques légales qui grèvent les Lots appartenant à Myst, incluant le montant de l’hypothèque légale de Vitreco, est de 9 968 156,73 $. [ 95 ] Ce montant est établi en fonction des ajustements effectués au montant initial des hypothèques inscrites par les huit sous- traitants qui ont publié des hypothèques sur le projet Myst. [ 96 ] Ces ajustements découlent des montants offerts en consignation pour fins de substitution des hypothèques et par les paiements partiels faits à certains des sous-traitants [47] . [ 97 ] Ainsi, en fonction de ces ajustements que le Tribunal retient, le montant ajusté des hypothèques légales des huit sous-traitants est de 3 771 347,93 $ [48] . [ 98 ] Quant au montant de l’hypothèque de Magil Construction, bien que celui-ci soit à l’origine de 10.7M $ [49] , il doit être réduit à 6 196 808,80 $ pour tenir compte des éléments suivants : 1.
Selon l’Entente, l’hypothèque légale de Magil Construction doit être réduite de toute somme incluse aux avis d’hypothèque légale des sous-traitants qui refuseront de les radier, de sorte qu’il n’y aura aucun dédoublement et que le montant maximal des hypothèques grevant les Lots appartenant à Myst est 10.7M $ (clause 2.1 de l’Entente); 2. Le montant de l’hypothèque légale de Magil Construction devra également être réduit de tout paiement fait pour obtenir la radiation de l’hypothèque légale ou à
titre de paiement partiel des créances des sous-traitants (clause 2.2 de l’Entente); 3.
Les paiements partiels effectués et des règlements partiels intervenus avec Magil Construction [50] ainsi que des sommes offertes en consignation pour substitution d’hypothèque [51] . [ 99 ] La preuve établit donc que la valeur totale ajustée des hypothèques légales inscrites sur le projet Myst sur le canal est 9 968 156,73 $. [ 100 ] Il est erroné de prétendre comme le fait Vitreco que le total des créances garanties par les hypothèques inscrites sur le projet Myst est de 12.4M $. [ 101 ] La clause 2.1 de l’Entente entre Magil Construction et Myst établit que la somme de 10.7M $ constitue le montant maximal qui pourra grever les Lots appartement à Myst puisque toute somme incluse à des avis d’hypothèque que les sous-traitants refuseront de radier doit être déduite du montant de l’hypothèque de Magil Construction. [ 102 ] Qu’en est-il de la valeur de l’assiette réduite proposée par Myst?
Selon les Rapports d’évaluation de Raymond+Joyal, les Lots appartenant à Myst ont une valeur marchande de 12 893 186 $ [52] . [ 103 ] Vitreco invite le Tribunal à accorder peu de valeur probante à cette expertise.
Vitreco s’appuie sur le fait que le prix de vente des trois copropriétés vendues par Myst est inférieur aux évaluations de Raymond+Joyal pour ces lots. [ 104 ] Il est vrai que trois des unités de copropriété incluses dans l’évaluation de Raymond+Joyal, les unités A-102, A-306 et P-101, ont depuis été vendues par Myst à des tiers [53] et des sommes équivalentes à 90 % de leur valeur marchande, soit 1 328 850 $ ont été consignées auprès de Me Pierre Venne comme le prévoit l’Entente [54] .
[ 105 ] Suivant l’Entente entre Magil Construction et Myst, le produit de la vente des trois unités est consigné auprès Me Pierre Venne et demeure disponible pour garantir la créance de toutes les personnes qui ont inscrit une hypothèque légale sur le projet Myst sur le canal, incluant Vitreco [55] . [ 106 ] Les prix obtenus par Myst pour la vente des unités A-102 et B-101 représentent respectivement 96 et 97 % des évaluations réalisées par Raymond+Joyal [56] . [ 107 ] Contrairement à ce que plaide Vitreco, le Tribunal ne croit pas que les prix obtenus par Myst pour ces ventes diminuent la valeur probante des Rapports d’évaluation Raymond+Joyal.
Au contraire, la faible différence entre les évaluations et les prix de vente démontrent que l’évaluation des experts Raymond+Joyal est fiable et probante. [ 108 ] En outre, les rapports de Raymond+Joyal portent sur 18 unités de copropriété. Vitreco invite le Tribunal à accorder peu de valeur probante à ces rapports d’expertise sur la foi de seulement trois ventes. Vitreco n’établit pas que ces ventes sont représentatives.
Bref, le faible échantillon du nombre de ventes invoquées par Vitreco ne convainc pas le Tribunal d’écarter l’estimation de la valeur marchande des unités selon les rapports Raymond+Joyal. [ 109 ] Enfin, au début de l’instruction, les parties ont admis pour fins de production et pour leur contenu toutes les pièces en demande, incluant les rapports d’expertise Raymond+Joyal [57] . Vitreco n’a produit aucun rapport de contre-expertise quant à la valeur marchande des Lots appartenant à Myst.
Vitreco est mal placé d’admettre le contenu des rapports d’expertise Raymond+Joyal et ensuite d’attaquer leur valeur probante. [ 110 ] En conclusion, la preuve établit que la valeur marchande de l’assiette proposée par Myst est 12 893 186 $, alors que le montant total des hypothèques inscrites sur le projet de 9 968 156, 73 $. La sûreté réduite proposée par Myst couvre 129.34 % des créances inscrites contre les unités offertes en garantie. [ 111 ] L’assiette modifiée suggérée par Myst ne causera pas de préjudice à Vitreco et suffira à placer celle-ci dans une situation équivalente à celle où elle se trouve déjà.
Cette assiette modifiée constitue une « autre sûreté suffisante » pour les motifs suivants : • La valeur marchande des lots constituant l’assiette modifiée représente 129.34 % du montant de l’hypothèque de Vitreco. Ce montant est suffisant pour couvrir sa créance en capital, les intérêts et les frais; • Vitreco fait cavalier seul en l’espèce.
Tous les autres sous-traitants ont accepté la réduction de l’assiette comme étant une garantie suffisante pour la protection de leurs intérêts [58] ; • Vitreco a déjà accepté dans le présent dossier la substitution de son hypothèque sur certaines unités pour un peu plus de 125 % de la valeur de sa créance déposée en fidéicommis auprès de Me Pierre Venne [59] ; • L’Entente entre Myst et Magil Construction, notamment les modalités pour garantir la valeur de la garantie en cas de vente des unités de Myst, donne toutes les assurances nécessaires à Vitreco quant au paiement effectif de sa créance si elle a une cause sur le mérite de sa créance.
De plus, l’Entente assure Vitreco que sa créance ne sera pas diluée par d’autres hypothèques légales éventuelles, le cas échéant. [ 112 ] La demande de Myst en vertu de l’
article 2731 C.c.Q. est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 113 ] ACCUEILLE en
partie la Demande introductive d’instance de Copropriétés Myst inc. en réduction du nombre de biens grevés d’une hypothèque légale et en détermination des biens que l’hypothèque légale pourra grever; [ 114 ] SURSOIT à prononcer jugement sur la conclusion « ORDONNER que la créance alléguée telle inscrite à l’Avis d’hypothèque légale de Vitreco Inc. publié sous le numéro 22 923 906 soit réduite à la somme de 1 358 832,38 $ » jusqu’à jugement dans le dossier n o 500-17-099455-175 de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; [ 115 ] DÉCLARE que le projet Myst sur le canal constitue une seule unité d’exploitation; [ 116 ] ORDONNE la réduction des biens grevés par les Avis d’hypothèque légale des personnes ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble et par la pré-inscription du recours entrepris publiée par la Défenderesse Vitreco ci-après décrites : Les Avis d’hypothèque : Défenderesses Dates de publication No. d’inscription Vitreco 28 février 2017 22 923 906 La préinscription du recours Défenderesses Dates de publication No. d’inscription Vitreco 13 juillet 2017 23 238 629 [ 117 ] ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sur paiement des droits prescrits par la Demanderesse, d’inscrire et procéder à la radiation des Avis d’hypothèque légale des personnes ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble et de l’
Avis de pré-inscription d’un recours de la Défenderesse identifiée ci-devant, mais seulement en ce qui concerne les lots ci-après désignés :
Lots visés par la demande de radiation 5 664 135 5 664 153 5 664 171 5 664 190 5 664 209 5 664 227 5 664 245 5 664 263 5 664 137 5 664 154 5 664 172 5 664 191 5 664 210 5 664 228 5 664 246 5 664 264 5 664 138 5 664 155 5 664 173 5 664 192 5 664 211 5 664 229 5 664 247 5 664 265 5 664 139 5 664 156 5 664 174 5 664 193 5 664 212 5 664 230 5 664 248 5 664 266 5 664 140 5 664 157 5 664 175 5 664 194 5 664 214 5 664 231 5 664 249 5 664 267 5 664 141 5 664 159 5 664 176 5 664 195 5 664 215 5 664 232 5 664 250 5 664 268 5 664 143 5 664 160 5 664 177 5 664 196 5 664 216 5 664 233 5 664 251 5 664 269 5 664 144 5 664 162 5 664 178 5 664 197 5 664 217 5 664 234 5 664 252 5 664 270 5 664 145 5 664 163 5 664 179 5 664 198 5 664 218 5 664 235 5 664 253 5 664 271 5 664 146 5 664 164 5 664 180 5 664 199 5 664 219 5 664 236 5 664 254 5 664 272 5 664 147 5 664 165 5 664 181 5 664 206 5 664 220 5 664 237 5 664 256 5 664 273 5 664 148 5 664 166 5 664 182 5 664 207 5 664 221 5 664 238 5 664 257 5 664 276 5 664 149 5 664 167 5 664 183 5 664 208 5 664 222 5 664 239 5 664 258 5 664 274 5 664 150 5 664 168 5 664 185 5 664 034 5 664 223 5 664 240 5 664 259 5 664 275 5 664 151 5 664 169 5 664 186 5 664 035 5 664 224 5 664 241 5 664 260 5 664 277 5 664 152 5 664 170 5 664 187 5 664 036 5 664 213 5 664 242 5 664 261 5 664 278 5 664 204 5 663 994 5 664 014 5 664 037 5 664 225 5 664 243 5 664 262 5 664 279 5 664 051 5 663 995 5 664 015 5 664 038 5 664 226 5 664 244 5 664 096 5 664 116 5 663 973 5 663 996 5 664 016 5 664 039 5 664 056 5 664 076 5 664 097 5 664 118 5 663 974 5 663 997 5 664 018 5 664 040 5 664 057 5 664 077 5 664 098 5 664 119 5 663 975 5 664 000 5 664 019 5 664 043 5 664 058 5 664 078 5 664 099 5 664 120 5 663 976 5 664 001 5 664 020 5 664 044 5 664 059 5 664 079 5 664 101 5 664 121 5 663 977 5 664 002 5 664 021 5 664 045 5 664 060 5 664 080 5 664 102 5 664 122 5 663 979 5 664 003 5 664 022 5 664 046 5 664 061 5 664 081 5 664 103 5 664 124 5 663 980 5 664 010 5 664 023 5 664 047 5 664 062 5 664 082 5 664 104 5 664 125 5 663 981 5 664 071 5 664 024 5 664 048 5 664 063 5 664 083 5 664 105 5 664 126 5 663 982 5 664 072 5 664 025 5 664 049 5 664 064 5 664 084 5 664 106 5 663 991 5 663 983 5 664 073 5 664 026 5 664 050 5 664 065 5 664 085 5 664 107 5 664 074 5 663 984 5 663 993 5 664 027 5 664 052 5 664 066 5 664 088 5 664 108 5 664 075 5 663 985 5 664 093 5 664 028 5 663 992 5 664 067 5 664 089 5 664 109 5 664 053 5 663 986 5 664 094 5 664 029 5 664 113 5 664 068 5 664 090 5 664 110 5 664 054 5 663 987 5 664 095 5 663 990 5 664 114 5 664 069 5 664 091 5 664 111 5 664 055 5 663 988 5 664 011 5 664 012 5 664 115 5 664 070 5 664 092 5 664 112 5 664 030 5 663 989 5 664 031 5 664 032 5 664 033 5 664 017 [ 118 ] DÉCLARE que l’ensemble de la plus-value apportée à l’immeuble par les travaux des Défenderesses et de la Mise en cause Magil Construction soit reportée entièrement sur les lots ci-après désignés : Lots appartenant à Copropriétés Myst Inc. 5 663 978 5 664 051 5 664 127 5 664 184 5 663 998 5 722 858 5 664 128 5 664 188 5 663 999 5 722 859 5 664 129 5 664 189 5 664 004 5 722 860 5 664 130 5 664 200 5 664 005 5 664 086 5 664 131 5 664 201 5 664 006 5 664 132 5 664 202 5 664 007 5 664 100 5 664 133 5 664 203 5 664 008 5 664 134 5 664 009 5 664 123 5 722 863 5 664 142 5 664 255 5 722 864 5 664 041 5 722 866 5 664 161 [ 119 ] PREND ACTE de l’engagement de la Demanderesse d’assumer l’ensemble des frais conservatoires des lots ci-devant désignés faisant l’objet de l’assiette de la garantie réduite, dont notamment les taxes municipales et scolaires, les coûts d’assurances, d’électricité et de gaz, et ce, tant et aussi longtemps qu’elle en sera propriétaire; [ 120 ] ORDONNE , en cas de vente d’un des lots ci-devant désignés comme faisant l’objet de l’assiette de la garantie réduite, à Me Pierre Venne de conserver dans un compte en fidéicommis spécial portant intérêts ou dans un certificat de dépôt auprès d’une institution financière reconnue, 90 % du plus élevé entre le prix de vente et la valeur marchande identifiée au Rapport de la firme Raymond+Joyal, (Pièce P-38) déduit des taxes et des frais de radiation des hypothèques légales, et ce, jusqu’à règlement ou jugement final disposant du litige entre les parties, étant entendu que le solde de 10 % sera remis à la Demanderesse après inscription de la vente sans entrée adverse et dépôt pour publication des mainlevées requises pour accorder à l’acheteur un droit de propriété bon, libre de toute hypothèque, à l’exception de celle consentie par l’acheteur; [ 121 ] PREND ACTE de l’engagement de la Demanderesse de combler la différence entre le prix de vente et la valeur marchande identifiée au Rapport de la firme Raymond+Joyal (Pièce P-38) en cas de vente de l’un des lots ci-devant désignés comme faisant l’objet
de l’assiette de la garantie réduite à un prix moindre que la susdite valeur marchande, par virement bancaire au compte en fidéicommis de Me Pierre Venne au moins deux jours ouvrables avant la date de la vente; [ 122 ] ORDONNE aux Défenderesses et à la Mise en cause Magil Construction Corporation de signer les mainlevées requises en cas de vente d’un des lots ci-devant désignés comme faisant
partie de l’assiette de la garantie réduite selon les conditions prévues au présent jugement; [ 123 ] DÉCLARE que les montants ainsi conservés en fidéicommis par Me Pierre Venne soient grevés d’une hypothèque mobilière avec dépossession en faveur des Défenderesses et de la Mise en cause Magil Construction Corporation en proportion de leur créance respective; [ 124 ] ORDONNE aux Défenderesses de signer une mainlevée partielle ou totale de la garantie qu’elles détiennent équivalente à tout paiement d’une
partie ou de la totalité de leur créance ou en cas de règlement à l’amiable de leur créance; [ 125 ] PERMET la notification du jugement à intervenir à Me Pierre Venne et Magil Construction Corporation par courriel; [ 126 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE contre la Défenderesse Vitreco Inc. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Me Marie-Claude Martel et Me Stéphane Cléroux Arnault Thibault Cléroux Avocats de la demanderesse Me Gilles Brunet (absent) Brunet & Robillard Avocats inc. Avocat de la défenderesse Les Constructions Disca inc.
Me Alexandre Franco (absent) Crochetière Pétrin sencrl Avocat de la défenderesse 9028-4043 Québec inc. Me Patric Bélanger (absent) Saraloi Inc. Avocat de la défenderesse Les Peintures premières inc. Me Yvan Lapointe Clermont ltée Avocat de la défenderesse 141517 Canada Ltée Me Bruno Marcoux BMA Avocats inc. Avocat de la défenderesse Vitreco inc. Me David Banon Banon S.A. Avocat de la défenderesse Magil Construction Corporation Date d’audience : 4 mai 2018
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