2021 QCCQ 9363, 2021 QCCQ 9363
Opinion
Dubeau c. Martel 2021 QCCQ 9363 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-701572-197 705-32-701573-195 DATE : 5 OCTOBRE 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. 705-32-701572-197 JACQUES DUBEAU Demandeur c. PATRICK MARTEL Défendeur et CAROLINE LAJEUNESSE Demanderesse reconventionnelle et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Intervenante 705-32-701573-195 CHANTAL BOUCHER Demanderesse c.
PATRICK MARTEL Défendeur et CAROLINE LAJEUNESSE Demanderesse reconventionnelle et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Intervenante JUGEMENT RECTIFIÉ [1] [ 1 ] Au mois de juin 2016, au moment où le défendeur Patrick Martel, garagiste, procède à réparer le véhicule du demandeur Jacques Dubeau, un accident survient. Plutôt que de positionner la clé de contact en mode «accessoire» comme le lui demande M. Martel, Jacques Dubeau démarre accidentellement le véhicule qui embrayé, se met en mouvement. [ 2 ] M. Dubeau, qui se trouve à l’extérieur du véhicule, est blessé au pied. Il réclame à M.
Martel ainsi qu’à sa conjointe, Caroline Lajeunesse, la somme de 15 000 $ en vue d’être indemnisé des dommages subis. [ 3 ] Quant à elle, la demanderesse Chantal Boucher, réclame à M. Martel et à Mme Lajeunesse la somme de 15 000 $ à
titre de dommages et inconvénients suite à l’impossibilité pour M. Dubeau d’effectuer des tâches domestiques. Elle leur reproche de s’être retrouvée avec cette charge et d’avoir dû débourser pour obtenir l’aide nécessaire. [ 4 ] De son côté, le défendeur Patrick Martel, nie être responsable de l’accident survenu. Il soutient que les réclamations de M. Dubeau et de Mme Boucher résultent d’un accident d’automobile couvert par la
Loi sur l’assurance automobile [2] (« LAA »). Au surplus, si faute il y a, celle-ci appartiendrait à M. Dubeau qui a mis le véhicule en mode démarrage. [ 5 ] M. Martel et Mme Lajeunesse demandent le rejet des recours intentés. Ils formulent une demande reconventionnelle au montant de 15 000 $ à
titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, se disant victimes d’abus de procédures.
[ 6 ] Le 27 avril 2021, après que les avis d’audition aient été acheminés aux parties et après que M. Martel et Mme Lajeunesse aient complété leurs preuves documentaires, M. Dubeau et Mme Boucher se désistent de leur demande respective contre Mme Lajeunesse. Les formulaires à ce sujet sont signés uniquement par les demandeurs; [ 7 ] Puisque les dossiers tirent leur origine de la même trame factuelle, avec l’accord des parties, ceux-ci ont été joints afin qu’ils fassent l’objet d’une preuve commune à l’audience et qu’un seul jugement en dispose. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Afin de disposer de la présente affaire, le Tribunal répondra aux questions suivantes :
a) L’accident du 6 juin 2016 est-il un accident d’automobile au sens de la
Loi sur l’assurance automobile du Québec ?
b) Dans la négative, M. Martel est-il responsable de l’accident ?
c) Le cas échéant, quels sont les dommages auxquels ont droit M. Dubeau et Mme Boucher ?
d) Dans tous les cas, les demandes de M. Dubeau et de Mme Boucher doivent-elles être déclarées abusives ? *** [ 9 ] Le Tribunal rejette les demandes de M. Dubeau et de Mme Boucher et accueille en
partie la demande reconventionnelle de Mme Lajeunesse. Voici pourquoi. Contexte [ 10 ] Avant de discuter des principes juridiques et de leur application aux faits du litige, une brève mise en contexte s’avère nécessaire afin de comprendre les évènements survenus le 6 juin 2016. [ 11 ] Depuis 2015, M. Dubeau est propriétaire d’un véhicule de type «Dune Buggy» de l’année 1968 [3] .
Dès le début, il fait affaires avec Carrosserie Patrick Martel pour effectuer diverses réparations, lesquelles feront l’objet d’un litige entre les parties [4] . [ 12 ] Au moment des évènements qui nous concernent, des réparations au système électrique du véhicule s’avèrent nécessaires. M. Martel se déplace à la résidence de M. Dubeau, le véhicule étant stationné dans son garage. Alors qu’il travaille sur le véhicule, M. Dubeau entre et M. Martel profite de sa présence pour lui demander de mettre la clé de contact en mode accessoire. [ 13 ] M. Dubeau s’exécutant, tourne la clé par erreur en mode démarrage.
Le véhicule étant embrayé, il se met à rouler et lui écrase le pied. Peu de temps après, son pied enfle et change de couleur mais heureusement, il n’est pas fracturé. [ 14 ] À compter de ce jour, il est limité dans ses déplacements et activités quotidiennes. Concernant le préjudice corporel, une expertise et une contre-expertise [5] sont réalisées. [ 15 ] La preuve non contredite établit que M. Dubeau n’a, en aucun temps, participé à la réparation du véhicule. [ 16 ] C’est dans ces circonstances que M.
Martel demande le rejet des demandes au motif que le préjudice a été causé par une automobile au sens de la LAA et donc que seule la Société de l’assurance automobile du Québec («SAAQ») a compétence pour les indemniser. Droit applicable [ 17 ] Depuis 1978, date d’entrée en vigueur de la LAA , un régime public d’assurance automobile a été créé, ayant essentiellement pour but de veiller à ce que les victimes d’accidents d’automobile soient indemnisées pour leurs dommages corporels sans égard à la responsabilité [6] . [ 18 ] L’
article 83.57 LAA énonce que les indemnités prévues tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel. Cette disposition rend donc irrecevable tout autre droit ou recours dans l’éventualité d’un accident d’automobile au sens de la LAA [7] . [ 19 ] Il devient donc nécessaire de déterminer si l’accident de M.
Dubeau est un accident d’automobile au sens de la LAA . [ 20 ] Aussi les expressions «accident» et «préjudice causé par une automobile» sont définies dans la LAA : «accident» : tout évènement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile; «préjudice causé par une automobile» : tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du préjudice causé par l’acte autonome d’une animal faisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée à
l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile; [ 21 ] Un tel accident sera indemnisé par la SAAQ, seule entité compétente. [ 22 ] À maintes reprises, les tribunaux ont eu à interpréter ces notions d’accident d’automobile et de préjudice causé par son usage. [ 23 ] Dans l’affaire Godbout c.
Pagé [8] , la Cour suprême réaffirme qu’une loi réparatrice comme la LAA doit être interprétée de manière large et libérale, le but étant de permettre à un plus grand nombre de victimes d’être indemnisées et de bénéficier d’un processus accéléré et simplifié. [ 24 ] Le genre d’évènements ou d’accidents aux conséquences desquelles la loi entend remédier est donc large. Il ne se limite pas à un accident de la circulation routière, mais couvre tout évènement dommageable dans lequel une automobile est impliquée [9] .
Il est d’ailleurs déjà établi qu’il n’est pas nécessaire que le véhicule soit utilisé comme moyen de transport au moment de l’accident [10] , ni que la personne soit à bord de celui-ci ou derrière le volant [11] . [ 25 ] S’attardant au concept de la causalité, la Cour suprême dans l’arrêt Godbout c. Pagé [12] réitère les principes énoncés dans l’affaire Westmount (Ville) c.
Rossy [13] , voulant que celui-ci ne puisse être assimilé ou emprunté à celui qui prévaut dans le cadre du régime général de la responsabilité civile. [ 26 ] Son interprétation doit être large et libérale, de nature à permettre la réalisation de l’objet de la loi, tant et aussi longtemps que cette interprétation demeure plausible et logique, tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. [ 27 ] Il est donc reconnu que le lien de causalité à appliquer dans le contexte de la LAA est certes moins strict qu’en responsabilité civile. [ 28 ] Enfin, tant les arrêts Godbout que Rossy citent au long l’énoncé du juge Baudoin dans l’affaire Pram [14] qui, après analyse de la jurisprudence, en a extrait les enseignements suivants dans le contexte de la LAA : ▪ La détermination du lien causal reste une question de logique et de fait, fonction des circonstances propres à chaque espèce; ▪ L’application de la loi ne requiert pas que l’automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime; ▪ Il n’est pas nécessaire que l’automobile ait été en mouvement au moment où le dommage a été causé.
Le rôle actif ou passif du véhicule n’est pas un critère déterminant du lien de causalité; ▪ Le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance; ▪ Le simple usage de l’automobile, c’est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l’application de la loi. Le concept de «dommage causé par l’usage de l’automobile» est plus large que celui de «dommage causé par l’automobile»; ▪ Il n’est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même.
Il suffit qu’il se soit réalisé dans le cadre général de l’usage de l’automobile . [ 29 ] Bref, la LAA ne vise pas seulement les accidents de la circulation au sens courant, mais aussi ceux qui répondent au concept plus large d’accidents résultant de l’usage d’une automobile [15] . Analyse et décision
a) L’accident du 6 juin 2016 est-il un accident d’automobile au sens de la
Loi sur l’assurance automobile du Québec ? [ 30 ] Dans la présente affaire, la preuve établit que le véhicule est immatriculé et utilisé sur la voie publique. [ 31 ] Alléguant que le «Dune Buggy» de M. Dubeau est, conformément à l’art. 9 6˚
b) du Règlement d’application de la
Loi sur l’assurance automobile , un «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public» [16] , la SAAQ soutient qu’il est donc visé par les exceptions prévues à l’ art. 10 LAA . [ 32 ]
Malgré l’argument soulevé par la SAAQ, le véhicule ne peut être défini en vertu du Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la
Loi sur l’assurance automobile [17] comme un «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public» : une automobile : 1 ˚ En usage principalement en dehors d’un chemin public et non immatriculé; 2 ˚ En usage exclusivement en dehors d’un chemin public ou immatriculé spécifiquement pour cet usage; 3 ˚ En usage exclusivement dans les gars, ports et aéroports ou immatriculé spécifiquement pour cet usage; 4 ˚ Appelé à traverser uniquement à angle droit un chemin public autre qu’une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2 ) ou immatriculée spécifiquement pour cet usage. [ 33 ] Aucune preuve n’est soumise par la SAAQ permettant au Tribunal d’évaluer les arguments soulevés et de conclure que le véhicule de M.
Dubeau est un «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public». La preuve révèle plutôt que des distances
importantes sont parcourues avec le véhicule sur la voie publique. [ 34 ] Dans les faits, suivant l’accident, M. Dubeau soumet à la SAAQ sa demande d’indemnité [18] . Elle est refusée au motif que les dommages corporels sont survenus en raison d’une action reliée à la réparation d’une automobile.
Suite à ce refus, lui et sa conjointe intentent le présent recours. [ 35 ] Le Tribunal doit dans le cadre de son analyse interpréter la notion de «préjudice causé par une automobile» et ce, en tenant compte de l’exception prévue à la loi : «du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée à l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile [19] ». [Nos soulignements] [ 36 ] S’agissant d’une exception à l’application de la loi, elle doit être interprétée restrictivement. [ 37 ] Dans l’Arrêt Société de l’assurance automobile du Québec c.
Circuit Mont-Tremblant inc . [20] , la Cour d’appel affirme que puisque la loi doit être interprétée de manière large et libérale, les exceptions au régime doivent être, quant à elles, interprétées restrictivement, c’est-à-dire «pour ce qu’elles sont, sans ajouter à leur sens, […] rigoureusement, à la lettre et sans aller au-delà du texte.» [ 38 ] Suivant la preuve entendue, le Tribunal retient que M. Martel est garagiste. C’est lui qui effectue des réparations sur le véhicule. [ 39 ] L’action de M.
Dubeau, soit de démarrer le véhicule en voulant le mettre en mode «accessoire», ne peut constituer pour le Tribunal une action «reliée à l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile». [ 40 ] Dans la décision P. H . c.
Société de l’assurance automobile du Québec [21] , la notion de «réparation» est examinée : [19] Le mot «réparation», qui n’est pas défini par la Loi, doit s’entendre dans son sens ordinaire, celui du dictionnaire [22] . [20] Voici comment les dictionnaires les plus courants définissent le verbe correspondant à cette action : Réparer Multi dictionnaire de la langue française 4 e éd. Québec Amérique «Réparer 1. Remettre quelque chose en bon état, en état de fonctionner» Petit Robert 1 1990 «Réparer 1. Remettre en bon état (ce qui a été endommagé, ce qui s’est détérioré)» Le Petit Larousse illustré 1994 «Réparer 1.
Remettre en état ce qui a subi un dommage, une détérioration. 2. Faire disparaître un mal ou en atténuer les conséquences.» [ 41 ] En aucun temps, M. Dubeau n’a posé des gestes visant à remettre son véhicule en état de fonctionner. Le seul fait de tourner la clé de contact ne peut avoir pour effet de le soustraire à la LAA . [ 42 ] Par contre, ce maniement est suffisant pour conclure qu’un dommage a été causé par l’usage de l’automobile. Suivant la preuve administrée, le véhicule, après avoir démarré, a débuté sa trajectoire et écrasé le pied de M.
Dubeau. [ 43 ] En utilisant une interprétation libérale, le Tribunal doit conclure que l’accident survenu le 6 juin 2016 est assujetti à la LAA . Ainsi, tant M. Dubeau que sa conjointe devront soumettre leur réclamation à la SAAQ, laquelle a juridiction exclusive. [ 44 ] Cela étant, il devient inutile pour le Tribunal de répondre aux questions
b) et c), lesquelles sont sans objet.
d) Dans tous les cas, les demandes de M. Dubeau et de Mme Boucher doivent-elles être déclarées abusives ? [ 45 ] Mme Lajeunesse, conjointe de Patrick Martel, est absente lors de l’accident. Elle n’est d’aucune façon impliquée dans la présente affaire. Aucune explication n’est donnée par les demandeurs quant aux raisons justifiant leurs demandes contre Mme Lajeunesse. [ 46 ] Ils la connaissent bien, ils habitent sur la même rue que ses parents et sa sœur avec qui Mme Boucher est amie.
Ils savent qu’elle n’est pas impliquée dans les activités du garage. [ 47 ] Pour le Tribunal, la demande intentée à l’égard de Mme Lajeunesse constitue un abus de procédure. Il y a absence totale de justification, autre que de vouloir lui nuire ou l’intimider.
[ 48 ] À maintes reprises, les tribunaux ont sanctionné l’utilisation inconsidérée de la procédure. [ 49 ] La détermination de ce qui constitue un abus au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile (« C.p.c .») relève de l’appréciation des faits mis en preuve [23] . Le Tribunal détient à cet égard un pouvoir discrétionnaire. [ 50 ] Ainsi, le Tribunal doit référer à l’article 52 du Code de procédure civile : 52 . Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande faite avant l’instruction doit être notifiée aux autres parties et déposée au greffe au moins 10 jours avant la date de sa présentation et est contestée oralement. Le tribunal peut toutefois, sur le vu du dossier, la refuser en raison de l’absence de chance raisonnable de succès ou de son caractère abusif. La demande faite pendant l’instruction est présentée et contestée oralement.
Lorsque la demande est contestée oralement, le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité. [ 51 ] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle procède au dépôt de son acte de procédure conclurait à l’inexistence d’un fondement [24] . [ 52 ] Même sans mauvaise foi ou intention de nuire, les tribunaux ont décrit comme étant un comportement blâmable le fait de faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive [25] . [ 53 ] Il y a absence totale de preuve de la part de M. Dubeau et Mme Boucher quant aux raisons justifiant les demandes intentées contre Mme Lajeunesse et leur désistement tardif.
Le Tribunal ne peut que conclure qu’ils savaient pertinemment que leurs recours n’avaient aucune chance de succès à l’égard de celle-ci. [ 54 ] Aussi, le Tribunal conclut que Mme Lajeunesse a rencontré son fardeau de prouver le caractère abusif des demandes. [ 55 ] Elle réclame la somme de 15 000 $, représentant principalement les frais d’avocats engendrés pour se défendre ainsi que les frais de contre-expertise [26] . Or, ces frais ont également été engagés aux bénéfices de son conjoint, M.
Martel. [ 56 ] Lors de son témoignage, elle explique avoir subi un stress important, dû entre autres aux évènements du mois de juin 2016 et aux multiples demandes et envois reçus des demandeurs.
À cela s’ajoute le temps investi dans la contestation de la présente affaire. [ 57 ] Au courant de l’année 2017, elle est en arrêt de travail et sous médication durant plusieurs mois, pour fatigue et anxiété. [27] Aucune preuve n’a été soumise au Tribunal quant aux revenus perdus. [ 58 ] Suivant le témoignage de Mme Lajeunesse, le Tribunal retient que le stress qu’elle a vécu n’est pas entièrement attribuable à la présente affaire bien qu’elle y ait contribué.
Dans les circonstances, le Tribunal fixe à la somme de 400 $, le montant que doit verser chacun des demandeurs à Mme Lajeunesse [28] . [ 59 ] Au surplus, le Tribunal estime qu’une condamnation pour des dommages-intérêts punitifs, permise par l’article 54 C.p.c . est de mise, en raison de l’absence totale d’allégations justifiant les recours intentés contre Mme Lajeunesse [29] . [ 60 ] L’octroi de dommages intérêts-punitifs est soumis à l’
article 1621 C.c.Q . Ceux-ci ont pour objectifs de satisfaire la dénonciation, la prévention et la dissuasion [30] . Ils n’ont pas un caractère indemnitaire. Ils visent principalement à marquer la désapprobation. [ 61 ] Dans ces circonstances et usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal estime appropriée de fixer à la somme de 100 $, les dommages-intérêts punitifs que chacun des demandeurs devra verser à Mme Lajeunesse pour sanctionner leur conduite. [ 62 ] Le Tribunal espère que cette mesure dissuadera les demandeurs d’utiliser de nouveau les procédures judiciaires de manière abusive. [ 63 ] Quant à M.
Martel, le Tribunal ne peut conclure que les demandes sont abusives à son égard et ce, malgré qu’il affirme avoir effectué les réparations à
titre de représentant de Carrosserie Patrick Martel inc. [ 64 ] Il en est le seul dirigeant. Au surplus, il se déplace à la résidence des demandeurs. Il est légitime pour eux de croire qu’il y est à
titre personnel. D’autant plus que la preuve révèle que suite à des difficultés financières, il avait loué à un tiers le garage utilisé par
Carrosserie Patrick Martel qui éventuellement a fait cession de ses biens. [ 65 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure à un abus de procédure à l’égard de M. Martel. Un recours n’est pas abusif pour la simple raison qu’il peut être fragile et présenter des difficultés au niveau de la preuve [31] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier 705-32-701572-197 Demande principale [ 66 ] REJETTE la demande du demandeur, Jacques Dubeau; [ 67 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE limités à la somme de 205 $, représentant le coût du timbre judiciaire . Demande reconventionelle de Caroline Lajeunesse et de Patrick Martel [ 68 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle en ce qui concerne Caroline Lajeunesse seulement ; [ 69 ] CONDAMNE le demandeur, Jacques Dubeau, à verser à la demanderesse reconventionnelle, Caroline Lajeunesse, la somme de 400 $, avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 juin 2019, date de la demande; [ 70 ] CONDAMNE le demandeur, Jacques Dubeau, à verser à la demanderesse reconventionnelle, Caroline Lajeunesse, la somme de 100 $, à
titre de dommages punitifs avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du présent jugement; [ 71 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE limités à la somme de 205 $, représentant le coût du timbre judiciaire . [ 72 ] REJETTE la demande reconventionnelle en ce qui concerne Patrick Martel ; [ 73 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . Intervention volontaire [ 74 ] REJETTE l’intervention volontaire à
titre conservatoire modifiée de la SAAQ; [ 75 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . Dossier 705-32-701573-195 Demande principale [ 76 ] REJETTE la demande de la demanderesse, Chantal Boucher; [ 77 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE limités à la somme de 205 $, représentant le coût du timbre judiciaire . Demande reconventionelle de Caroline Lajeunesse et de Patrick Martel [ 78 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle en ce qui concerne Caroline Lajeunesse seulement ; [ 79 ] CONDAMNE la demanderesse, Chantal Boucher, à verser à la demanderesse reconventionnelle, Caroline Lajeunesse, la somme de 400 $, avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 juin 2019, date de la demande; [ 80 ] CONDAMNE la demanderesse, Chantal Boucher, à verser à la demanderesse reconventionnelle, Caroline Lajeunesse, la somme de 100 $, à
titre de dommages punitifs avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du présent jugement; [ 81 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE limités à la somme de 205 $, représentant le coût du timbre judiciaire .
[ 82 ] REJETTE la demande reconventionnelle en ce qui concerne Patrick Martel ; [ 83 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . Intervention volontaire [ 84 ] REJETTE l’intervention volontaire à
titre conservatoire modifiée de la SAAQ; [ 85 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date d’audience : 3 juin 2021
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