2016 QCCQ 7656, 2016 QCCQ 7656
Opinion
Protection de la jeunesse — 163260 2016 QCCQ 7656 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002530-149 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X, né le […] 2000 Adolescent-intimé -et- A Mère-intimée -et- B (décédé) Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision d’une ordonnance rendue le 12 février 2015. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, la juge Viviane Primeau confiait l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2015 et ordonnait qu’à compter de cette date, il soit confié à la famille d’accueil de madame C (tante paternelle) jusqu’à sa majorité soit jusqu’au […] 2018.
Des mesures d’aide étaient ordonnées pour cette même période. [ 3 ] La Directrice recommande de confier l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 30 septembre 2016 et qu’à cette date, il soit confié à la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité. [ 4 ] La mère est absente bien que dûment signifiée. Lors d’une récente conversation téléphonique avec l’intervenant, la mère a confirmé son accord aux mesures proposées. [ 5 ] Le père est décédé en juin 2008. Il a été retrouvé sans vie.
La cause du décès serait reliée à une surdose de consommation de drogue. [ 6 ] L’adolescent accepte les mesures. [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille aux motifs de risque sérieux de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère et des troubles de comportement sérieux de l’adolescent. [ 8 ] L’adolescent réside chez sa tante depuis qu’il est âgé de vingt (20) mois. Il a déjà bénéficié d’un séjour en réadaptation du mois de décembre 2014 au 30 août 2015. [ 9 ] La preuve démontre que depuis l’automne 2015, la situation de l’adolescent est problématique. Il s’absente de l’école de façon
régulière, fréquente des pairs non recommandables et consomme de la drogue. [ 10 ] La famille d’accueil éprouve des difficultés à faire respecter les règles. [ 11 ] Le 21 mars, l’adolescent est avisé qu’il doit modifier sa conduite, à défaut, il intègrera une unité de réadaptation. [ 12 ] Malheureusement, malgré cet avertissement, l’adolescent continue d’adopter les mêmes comportements. [ 13 ] Le 18 avril, la famille d’accueil demande l’hébergement de X en centre de réadaptation. [ 14 ] Sur le plan de la santé, l’adolescent a un diagnostic du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Il est médicamenté à cet effet. La consommation régulière de cannabis atténue l’efficacité du traitement pharmacologique. [ 15 ] L’adolescent bénéficie de contact avec sa mère à un rythme d’une (1) fois par mois. La mère est préoccupée par les comportements de son fils. Elle souhaite qu’il se responsabilise. La mère respecte le choix de son fils de vouloir demeurer auprès de sa tante paternelle au-delà de sa majorité. [ 16 ] La tante paternelle déplore les comportements de X , particulièrement sa consommation de drogue.
Elle est d’avis que la place de l’adolescent est auprès d’elle, mais qu’avant celui-ci doit apporter un changement durable dans ses comportements. [ 17 ] En unité de réadaptation, l’adolescent a réactivé sa démarche auprès de l’organisme A. Il comprend qu’il doit modifier certains de ses comportements afin de pouvoir réintégrer sa famille d’accueil. Il doit réfléchir à l’impact de ses choix et rétablir un lien de confiance avec sa tante qui est une personne importante et significative dans sa vie.
Celle-ci joue le rôle de mère auprès de X depuis plusieurs années. [ 18 ] Les besoins de réadaptation de l’adolescent ont été démontrés. Celui-ci a de la difficulté à gérer sa colère, se déresponsabilise et effectue des choix qui ont des impacts sur sa vie familiale. Sa consommation a une incidence négative sur son mode de vie. Sa démarche auprès de l’organisme A est incontournable. [ 19 ] L’intervention aura comme objectif la réintégration de X dans sa famille d’accueil, c’est-à-dire auprès de sa tante et son oncle paternels.
Ceux-ci sont attachés à l’adolescent et répondent à ses besoins. [ 20 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et du risque sérieux de négligence de la part de la mère; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 septembre 2016; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de madame C, et ce, à compter du 1 er octobre 2016; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent soit le […] 2018, à l’exception de l’hébergement en centre de réadaptation qui sera jusqu’au 30 septembre 2016. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : 16 mai 2016
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