2023 QCCQ 7563, 2023 QCCQ 7563
Opinion
Planchers Olauva inc. c. Accès Consultants Management Canada inc. 2023 QCCQ 7563 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-163769-229 DATE : 19 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES PLANCHERS OLAUVA INC. Demanderesse c. ACCÈS CONSULTANTS MANAGEMENT CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Planchers Olauva inc. ( Planchers ) réclament 15 000 $ à Accès Consultants Management Canada inc. ( ACM ) en raison de son insatisfaction à l’égard des services professionnels rendus par ACM. [ 2 ] ACM, une entreprise spécialisée dans le soutien aux entreprises, s’est en effet engagée à fournir une analyse financière complète de Planchers afin de l’aider à améliorer sa rentabilité. [ 3 ] Planchers soutient que l’analyse de son budget fournie par ACM est incomplète et que les intervenants d’ACM ayant travaillé sur son dossier n’étaient pas suffisamment qualifiés. [ 4 ] En raison de son insatisfaction, Planchers résilie le contrat de façon unilatérale 11 jours après sa signature et demande le remboursement des honoraires versés. [ 5 ] ACM nie les allégations de Planchers et souligne que tant la loi que le contrat intervenu prévoient qu’en cas de résiliation par le client, les honoraires pour les services rendus doivent être acquittés. [ 6 ] ACM soutient également que sa prestation de services professionnels est soumise à une obligation de moyens. [ 7 ] Enfin, ACM se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 5 398,36 $ pour des services professionnels qui sont demeurés impayés par Planchers.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ]
a) ACM a-t-elle été négligente dans sa prestation de services professionnels, donnant ouverture au remboursement des honoraires payés par Planchers?
b) ACM a-t-elle droit aux honoraires réclamés dans sa demande reconventionnelle? [ 9 ] Le Tribunal rappelle que le fardeau incombe à la
partie qui réclame de prouver ses prétentions selon la règle de la prépondérance [1] . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence [2] . [ 10 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [3] . ANALYSE ET DÉCISION
a) ACM a-t-elle été négligente dans sa prestation de services professionnels, donnant ouverture au remboursement des honoraires payés par Planchers ? [ 11 ] Fannie Verrier, propriétaire de Planchers avec son conjoint, témoigne qu’au printemps 2021, une représentante d’ACM se présente chez Planchers pour offrir les services de l’entreprise. [ 12 ] Mme Verrier se montre intéressée et signe une lettre d’entente [4] prévoyant qu’ACM effectuera, au coût de 1 295 $, une étude financière préliminaire de la gestion de Planchers.
[ 13 ] L’étude, qui devait débuter vers le 27 mai 2021, est toutefois repoussée en raison des agendas chargés des parties. [ 14 ] Maxime Cloutier, directeur des analyses d’affaires chez ACM, procède à l’étude préliminaire le 7 janvier 2022. [ 15 ] Il rencontre Mme Verrier et émet des rapports et des projections [5] basés sur les états financiers de Planchers, tels que produits par le comptable de l’entreprise. [ 16 ] Ces informations révèlent que la rentabilité de Planchers est sur une pente descendante depuis l’année 2017 et qu’en 2020, ses revenus totaux étaient déficitaires. [ 17 ] M.
Cloutier explique à Mme Verrier comment, en mettant en place les mesures qui seront proposées par ACM, Planchers pourrait éventuellement augmenter sa rentabilité d’environ 5 %. [ 18 ] Le 14 janvier 2022, Mme Verrier acquitte la facture de l’étude préliminaire [6] . Elle se déclare satisfaite et décide de poursuivre sa relation avec ACM en signant un contrat de services conseils [7] . Mme Verrier confirme avoir lu et compris le contrat et avoir exprimé son accord avec son contenu. [ 19 ] Le projet s’intitule Organisation pour la gestion et, aux termes du contrat, ACM estime la durée du mandat à 110 heures.
Planchers autorise qu’un directeur de projet et deux consultants soient assignés au projet qui doit débuter le 11 janvier 2022 [8] . [ 20 ] Le contrat prévoit que [9] : 9. Pour les services rendus par le présent accord, le client paiera à ACM au moins une fois chaque semaine sur présentation de factures couvrant les charges totales :
a) des honoraires de deux cent soixante-cinq dollars par heure par consultant;
b) des frais de voyage raisonnables (terrestres) encourus par le(
s) consultant(
s) et le directeur de projet;
c) une indemnité de cent soixante-cinq dollars par jour et par consultant […]. [ 21 ] Les parties reconnaissent que l’indemnité quotidienne de 165 $ est réduite à 25 $. [ 22 ] Le mardi 11 janvier 2022, deux consultantes d’ACM se présentent aux bureaux de Planchers : Yasmine Khedhiri, qui a la responsabilité de l’analyse financière, et Lyne Lemieux, responsable du volet ressources humaines. [ 23 ] Mme Verrier confirme que les deux analystes travaillent dans les bureaux de Planchers du 11 au 14 janvier 2022. [ 24 ] Le 14 janvier en après-midi, Mme Verrier rencontre Mme Lemieux qui lui présente des constats et recommandations au niveau des ressources humaines de l’entreprise, le tout à la lumière du travail accompli jusqu’à ce moment. [ 25 ] Mme Lemieux remet également à Mme Verrier une facture au montant de 15 361,23 $, qu’elle signe et acquitte immédiatement [10] . [ 26 ] Cette facture révèle que 47 heures ont été travaillées par l’équipe d’ACM entre le 11 et le 14 janvier 2022. [ 27 ] Mme Khedhiri et Mme Lemieux sont de retour chez Planchers le mardi 18 janvier 2022 afin de poursuivre le travail amorcé. [ 28 ] Cette même journée, en après-midi, Mme Verrier rencontre Mme Khedhiri, qui doit lui présenter un projet de budget [11] . [ 29 ] Mme Verrier est insatisfaite de la présentation offerte par Mme Khedhiri.
Elle estime que le scénario présenté est irréaliste, puisque les projections visant une croissance de la rentabilité de Planchers sont basées sur les mêmes chiffres que ceux ayant entraîné un déficit pour l’entreprise. Elle note également que Mme Khedhiri a omis de prendre en considération des éléments importants, dont la propriété de l’immeuble abritant Planchers. [ 30 ] Mme Verrier informe donc Mme Khedhiri qu’elle est insatisfaite et qu’elle met un terme au contrat. [ 31 ] Mme Lemieux intervient et invite Mme Verrier, qui est alors émotive, à réfléchir avant de mettre fin à l’entente.
La décision de Mme Verrier demeure toutefois sans appel. [ 32 ] Avant de quitter les bureaux de Planchers, Mme Lemieux remet à Mme Verrier une facture au montant de 5 398,36 $ [12] qu’elle signe sans toutefois l’acquitter. [ 33 ] Cette facture correspond aux 17 heures de travail accomplies le 18 janvier 2022 par Mme Khedhiri et Mme Lemieux. [ 34 ] Le 20 janvier 2022, Mme Khedhiri transmet un courriel à Mme Verrier dans lequel elle se dit désolée pour l’incompréhension associée à la présentation du projet de budget deux jours auparavant.
Elle soumet des chiffres modifiés en fonction des précisions fournies par Mme Verrier et confirme qu’elle demeure disponible pour répondre aux questions [13] . [ 35 ] ACM offre également à Mme Verrier des solutions alternatives, notamment en proposant que de nouveaux analystes soient assignés au dossier. [ 36 ] Mme Verrier refuse, et le 17 mai 2022, Planchers transmet une mise en demeure à ACM en réclamant le remboursement des honoraires payés au motif que l’analyse financière et le projet de budget fournis sont insatisfaisants [14] . [ 37 ] Le 17 juin 2022, ACM répond à la mise en demeure et rappelle à Mme Verrier qu’elle est en défaut de payer la dernière facture qu’elle a signée le 18 janvier 2022 [15] . [ 38 ] À l’audience, Mme Verrier soutient avoir conclu le contrat de services avec ACM sur la foi de fausses représentations.
Elle
prétend qu’à l’issue de l’étude préliminaire, ACM lui a affirmé que son entreprise était déjà rentable et que les services d’ACM l’aideraient à améliorer cette rentabilité. Si elle avait su, dès ce moment, que Planchers n’était pas rentable, elle n’aurait pas retenu les services d’ACM. [ 39 ] Cette allégation est vigoureusement contestée par ACM, et plus particulièrement par M.
Cloutier, qui soutient que les résultats de l’étude préliminaire et les documents produits à son soutien [16] démontrent clairement les enjeux financiers auxquels Planchers était confrontée et son absence de rentabilité avant même qu’ACM entame son travail. [ 40 ] D’ailleurs, le conjoint de Mme Verrier, Olivier Leduc, reconnaît qu’au moment de l’intervention d’ACM, Planchers n’est pas rentable. [ 41 ] Le Tribunal estime donc qu’il n’y a eu aucune fausse représentation sur la rentabilité de Planchers par ACM et que ce n’est pas pour ce motif que Mme Verrier a mis fin au contrat. [ 42 ] Il appert plutôt qu’en prenant connaissance du travail effectué par Mme Khedhiri le 18 janvier 2022 et de certaines inexactitudes qu’il contenait, Mme Verrier a perdu confiance en ACM et a décidé de mettre fin au contrat immédiatement, et de refuser les solutions alternatives subséquemment offertes par ACM. [ 43 ] Planchers n’avait aucune obligation de maintenir sa relation avec ACM et d’accepter les solutions alternatives, et elle disposait du droit de résilier le contrat sans égard aux motifs.
Néanmoins, cette résiliation n’est pas sans conséquence, pour les motifs qui suivent. [ 44 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un de services par lequel ACM, le prestataire de services, s’est engagé envers Planchers, le client, à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer [17] . [ 45 ] Les règles applicables au contrat de services prévoient que le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la prestation de service ait déjà été entreprise [18] . [ 46 ] En pareilles circonstances, le client est néanmoins tenu de payer au prestataire de services, en proportion du prix convenu, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation [19] . [ 47 ] Ces principes sont d’ailleurs expressément inclus au contrat [20] , puisque la clause 11 prévoit : 11.
Le client pourra mettre fin aux services à la fin de tout jour ouvrable, sous réserve que la déclaration en soit faite au directeur de projet.
Le client aura à lui remettre un chèque du montant de tous les honoraires et frais échus le jour où les services sont terminés […]. [Soulignements du Tribunal] [ 48 ] Planchers allègue que la piètre qualité du travail effectué et des services rendus par ACM permettrait au Tribunal de faire abstraction de la loi et des termes du contrat afin de lui accorder le remboursement des honoraires payés. [ 49 ] Le Tribunal ne peut souscrire à cette proposition. [ 50 ] Les membres de l’équipe d’ACM ayant travaillé sur le projet sont des professionnels dûment qualifiés et ils ont décrit au Tribunal de façon détaillée les tâches qu’ils ont accomplies. [ 51 ] À la lumière de leur témoignage et des documents soumis [21] , le Tribunal estime qu’ACM a fait la preuve des 64 heures de travail accomplies pendant la période de 11 jours qu’a duré le contrat. [ 52 ] On ne peut pour autant affirmer que ce travail était parfait et il apparaît clair que des ajustements s’imposaient.
Néanmoins, il importe de rappeler que les obligations qu’avait ACM à l’égard de Planchers sont qualifiées d’obligations de moyens. [ 53 ] L’obligation de moyens est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur, ACM, est tenu d’agir avec prudence et diligence en vue d’obtenir le résultat convenu, en employant tous les moyens raisonnables, sans toutefois assurer le créancier, Planchers, de l’atteinte du résultat, soit la rentabilité de l’entreprise [22] . [ 54 ] À
titre d’exemple, la jurisprudence a établi qu’une firme de consultation en redressement d’entreprise est soumise à une obligation de moyens [23] . [ 55 ] En outre, le contrat prévoit également qu’aucune garantie, formelle ou tacite, quant aux résultats généraux ou d’espèce, ne peut être donnée pour le travail exécuté par ACM [24] . [ 56 ] Par ailleurs, si Mme Verrier avait voulu attaquer la qualité du travail effectué par ACM, elle aurait dû offrir une preuve d’expert dans le domaine du soutien aux entreprises, ce qui n’a pas été fait. [ 57 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal conclut que Planchers ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver qu’ACM a été négligente dans sa prestation de services et qu’elle aurait conséquemment droit au remboursement des honoraires payés.
b) ACM a-t-elle droit aux honoraires réclamés dans sa demande reconventionnelle? [ 58 ] ACM exige le paiement de la facture du 18 janvier 2022 au montant de 5 398,36 $ [25] , qui correspond au travail effectué par Mme Khedhiri et Madame Lemieux cette même journée, préalablement à l’avis verbal de résiliation du contrat de Mme Verrier. [ 59 ] Compte tenu de la preuve offerte quant à la nature du travail exécuté par ACM et de l’obligation légale de Planchers de payer la valeur des travaux effectués préalablement à la résiliation du contrat, le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Planchers Olauva inc.; ACCUEILLE la demande reconventionnelle de Accès Consultants Management Canada inc.; CONDAMNE Planchers Olauva inc. à verser à Accès Consultants Management Canada inc. 5 398,36 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis la date du jugement; CONDAMNE Planchers Olauva inc. à payer à Accès Consultants Management Canada inc. les frais de justice de 596 $ pour la contestation et la demande reconventionnelle. __________________________________ MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. Date d’audience : 6 septembre 2023
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