2011 QCCQ 9293, 2011 QCCQ 9293
Opinion
Dufour c. 9202-2243 Québec inc. 2011 QCCQ 9293 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003642-106 DATE : 28 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC DUFOUR Demandeur c. 9202-2243 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 1 724,62 $ en compensation des dommages qu'il déclare avoir subis parce que la défenderesse n'a pas respecté ses obligations. [ 2 ] La preuve a démontré que le 11 mai 2010, le demandeur a acheté de la défenderesse, une console de jeux Xbox 360, modèle Arcade, pour un prix de 199,99 $ plus taxes, le tout totalisant 225,74 $. [ 3 ] Une fois rendu à la maison, le demandeur déclare qu'il n'a pu brancher l'appareil puisque l'adaptateur qui lui était fourni ne convenait pas à la console de jeux. [ 4 ] Le demandeur s'est rendu au magasin de la défenderesse; l'employé de la défenderesse a constaté que l'appareil de jeux qui était en possession du demandeur était un appareil usagé et que l'adaptateur ne pouvait donc être utilisé en conséquence. [ 5 ] Le demandeur soutient qu'il a rapporté l'appareil qu'il avait obtenu quelques minutes auparavant de la défenderesse. [ 6 ] Le demandeur s'est présenté par la suite avec la boîte et tous les accessoires. [ 7 ] Après vérifications par la défenderesse, il est apparu que le contenu de la boîte comportait un appareil usagé et non pas un appareil neuf. [ 8 ] La défenderesse a refusé d'agir et d'intervenir. [ 9 ] La défenderesse soutient que le demandeur a pris possession d'une boîte scellée qui lui a été livrée et que la boîte scellée contenait un appareil neuf . [ 10 ] La défenderesse ajoute que l'appareil qui lui a été rapporté par le demandeur n'était pas l'appareil vendu qui était dans la boîte scellée dont le demandeur a pris possession. [ 11 ] La défenderesse propose qu'il y a eu manipulation dans les numéros de série et que le produit qui a été vendu était tout à fait conforme aux exigences du demandeur, mais était complètement différent de celui que le demandeur lui a demandé d'échanger. [ 12 ] Le demandeur a expliqué et démontré que la boîte dans laquelle se trouvait l'appareil usagé, et non pas un appareil neuf, avait été scellée et descellée avant qu'il n'en prenne possession. [ 13 ] Il faut donc conclure qu'il y a eu une manipulation de cette boîte antérieurement à la prise de possession par le demandeur. [ 14 ] Suivant la meilleure probabilité, la défenderesse a livré, sans le savoir, un appareil qui n'était pas conforme aux exigences du demandeur.
[ 15 ] Alors que la défenderesse était en possession de cette boîte, un individu a descellé la boîte, introduit une nouvelle pièce en remplacement de la pièce originale qui s'est avérée être la pièce usagée dont le demandeur a pris connaissance au moment où il a ouvert la boîte en arrivant chez lui. [ 16 ]
Malgré les apparences de la boîte qui semblait être conforme, il est raisonnable de conclure qu'il y a eu une brisure dans le scellé d'où on peut en déduire qu'il y a eu manipulation. [ 17 ] La preuve du demandeur est suffisamment probable et crédible pour conclure qu'il a droit au remboursement de la somme qu'il a payée de 225,74 $ pour l'appareil de jeux. [ 18 ] Le demandeur doit toutefois remettre à la défenderesse l'appareil dont il a possession. [ 19 ] Le demandeur n'a pas droit aux dommages et intérêts réclamés; il s'agit là d'inconvénients qui sont inhérents à toute réclamation en justice ou inhérents à tout exercice de droits par le demandeur. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ORDONNE au demandeur de remettre à la défenderesse la boîte et le contenu dont il a pris possession le 11 mai 2010. [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 225,74 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la signification de la requête introductive d'instance et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : Le 8 juin 2011
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