2021 QCCA 613, 2021 QCCA 613
Opinion
Procureur général du Québec c. Immeubles HTH inc. 2021 QCCA 613 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028634-194 ( 500-17-047478-089, 500-17-062177-103, 500-18-001962-159 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me gabriel lavigne M e lizann demers ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT les immeubles h.t.h. inc. Me frédéric allali ( Allali Brault ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS beauward immobilier inc. ( anciennement Les Centres d’Achats Beauward Lté
e) plaza chevrolet hummer cadillac inc . Me william brock ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Me DOMINIQUE ZAURRINI ( ZAURRINI AVOCATS ) Absents En appel d’un jugement rendu le 18 septembre 2019 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Contestation de l'état de collocation – Interprétation de l'art. 10 du tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 05 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 13 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 11 h 06 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’interprétation de l’article 10 de l’ancien Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe (ci-après « Tarif ») [1] lors d’une vente en justice sous l’égide de l’ancien Code de procédure civile (a.C.p.c.) est soumise à la Cour, à la suite d’une décision de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain), qui accueille la demande en contestation de l’état de collocation de la débitrice et déclare que la créance en faveur du ministère des Finances prévue dans cet état de collocation doit être calculée en vertu de l’article 13 du Tarif, plutôt que selon son
article 10. [ 2 ] Les faits à l’origine du présent litige sont les suivants : en octobre 2015, à la suite d’un jugement de la Cour supérieure condamnant l’intimée à verser plus de 400 000 $, un bref d’exécution est délivré à la demande du créancier. En avril 2016, les immeubles, propriétés de l’intimée, sont vendus en justice et adjugés à la mise en cause, qui en acquitte le prix sans délai.
En février 2019, un état de collocation suivant cette vente en justice est dressé par la greffière spéciale qui, avec raison et les parties en conviennent, applique les dispositions de l’ancien C.p.c. puisque l’exécution du jugement avait débutée avant l’entrée en vigueur du code actuel. [ 3 ] Conformément à l’article 10 du Tarif, la greffière colloque dans cet état un droit de 3 % en faveur du ministre, représentant 148 711,48 $.
L’intimée conteste cet état de collocation devant la Cour supérieure et soumet que le produit de la vente en justice « n’a pas été prélevé ni consigné, mais bien déposé au crédit du ministre des Finances », ce qui ferait échec à l’application de l’article 10 du Tarif. Elle prône plutôt l’application de l’article 13 du Tarif qui prévoit des droits beaucoup moindres. [ 4 ] Ces articles énoncent :
10. Pour tout jugement de distribution, il est perçu un droit de 3% de l’ensemble des sommes prélevées ou consignées. 13. Lorsqu’une somme d’argent est déposée, les frais suivants sont exigibles: 1° si la somme est de 10 000 $ ou moins, 3,8% de cette somme; 2° si la somme est supérieure à 10 000 $, 3,8% de la première tranche de 10 000 $ et 0,3% de l’excédent. Le présent
article s’applique également lorsque l’objet du dépôt est une valeur mobilière plutôt qu’une somme d’argent et dans ce cas, les frais sont calculés à partir de la valeur déclarée par le déposant dans l’acte de procédure ou autre document dans lequel il énonce déposer cette valeur. Le présent
article s’applique également lorsqu’une personne fournit un cautionnement. Dans ce cas, les frais sont calculés sur le montant du cautionnement qui doit être fourni. Toutefois, le présent
article ne s’applique pas aux sommes déposées à la suite d’une saisie- arrêt, d’un dépôt volontaire ni aux sommes visées à l’article 10. 10. For any judgment of distribution, a fee shall be collected equal to 3% of the aggregate of the amounts levied or deposited. 13. Where an amount of money is deposited, the following costs are payable: (1) if the amount is $10,000, or less, 3.8% thereof; (2) if the amount is more than $10,000, 3.8% of the first $10,000 thereof and 0.3% of the amount in excess of $10,000. This
section also applies where the object of the deposit is a security rather than an amount of money and in such case, the fees shall be calculated on the basis of the value declared by the depositor in the proceeding or other document in which he states that he is depositing the security. This
section also applies where a person furnishes security. In such case, the costs shall be calculated on the basis of the amount of security that must be furnished. Notwithstanding the foregoing, this
section does not apply to amounts deposited following a seizure by garnishment or a voluntary deposit or to the amounts referred to in
section 10. [soulignements ajoutés] [ 5 ] Le juge Casgrain, dans une courte analyse limitée au sens grammatical des termes « consignées » et « prélevées », conclut que le shérif, en recevant le produit intégral d’une vente en justice à la suite de l’exécution d’un jugement, ne prélève ni ne consigne des sommes d’argent, mais plutôt les dépose au sens de l’article 13 du Tarif. Selon lui, une consignation implique un dépôt volontaire par le consignataire comme pour la situation visée à l’
article 1583 C.c.Q . , ce qui n’est pas le cas en l’instance.
Il rejette aussi l’analyse effectuée par la Cour supérieure dans deux décisions antérieures ayant eu à interpréter le Tarif. [ 6 ] Pourtant, l’analyse du processus de la vente en justice d’un immeuble en exécution d’un jugement conformément à l’ancien C.p.c. aurait dû l’amener à décider autrement et à aller au-delà d’un simple argument de texte dans lequel il restreint indûment son analyse. [ 7 ] Il faut d’abord noter que les premiers mots de l’article 10 du Tarif circonscrivent son application aux seuls cas où un jugement de distribution est rendu, ce qui est le cas en l’instance. [ 8 ] Sous l’ancien C.p.c. , la vente en justice d’un immeuble en exécution d’un jugement est précédée d’un bref de saisie immobilière, signé et délivré par le greffier et exécuté par le shérif qui, ultimement, met les immeubles aux enchères (art. 555, 660, 683 a.C.p.c. ).
Conformément à l’article 689 a.C.p.c. , la personne qui est déclarée adjudicataire doit payer au shérif le prix dans les cinq jours de la vente, sous réserve de son droit, le cas échéant, de retenir sur ce paiement la
partie de sa créance qui est colloquée ou qui est susceptible de l'être en tenant compte des priorités établies par la loi. [ 9 ] À la réception des deniers provenant de la vente, le shérif doit notamment, mais surtout, déposer les sommes reçues, déduction faite du montant de ses honoraires et déboursés. [ 10 ] Voici les articles pertinents de l’ancien C.p.c. :
689. Le prix d’adjudication doit être payé dans les cinq jours , à l’expiration desquels les intérêts commencent à courir. Néanmoins, lorsque l’immeuble est adjugé au saisissant ou à un créancier hypothécaire qui a fait opposition, ou dont la créance est portée à l’état certifié par l’officier de la publicité des droits, l’adjudicataire peut retenir le prix jusqu’à concurrence de sa créanc e, et tant que ne lui a pas été signifié le jugement de distribution. 689. The purchase price must be paid within five days , at the expiry of which time interest begins to run.
Nevertheless, when the immovable is adjudged to the seizing creditor or any hypothecary creditor who has filed an opposition or whose claim is mentioned in the statement certified by the registrar, he may retain the purchase- money to the extent of his claim until the judgment of distribution is served upon him. [ s oulignements ajoutés ] 702. Le shérif doit déposer , conformément à la
Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D - 5 ), les deniers qu’il a perçus, déduction faite du montant de ses honoraires et déboursés. 702. The sheriff must, after deducting from the moneys levied his fees and costs, deposit the balance in accordance with the Deposit Act (chapter D-5 ). [ s oulignements ajoutés ] [ 11 ] Ainsi, en vertu de l’article 689 a.C.p.c ., le prix d’adjudication est soit payé par l’adjudicataire au shérif, soit retenu par lui jusqu’à concurrence de sa créance, si celui-ci est créancier hypothécaire par exemple, et déposé en vertu de l’article 702 a.C.p.c. et 8 de la Loi sur les dépôts et consignations (« L.d.c. ») [2] . [ 12 ] Selon l’
article 8 de la L.d.c. , le shérif effectue le dépôt de ces sommes dans un compte en banque, au crédit du ministre. Une fois cette étape réalisée, l’état de collocation est dressé par le greffier (art. 711 a.C.p.c. ) qui, en l’absence de contestation ou dès que celles-ci ont été décidées, l’homologue et le fait parvenir au ministre afin que celui-ci paie, conformément à la L.d.c. , les créanciers énoncés dans cet état (art. 727, 729 a.C.p.c. ). Enfin, l’
article 11 de la L.d.c. prévoit que le ministre effectue ce paiement en émettant des chèques qui sont remis au shérif pour distribution. [ 13 ] Ce préambule relatif au cadre procédural est nécessaire afin de bien comprendre où s’inscrit l’article 10 du Tarif dans tout ce processus. [ 14 ] Le droit de créance établi en faveur du ministre constitue des frais de justice et la question de savoir s’ils doivent être colloqués ne survient qu’au moment où le greffier confectionne l’état de collocation.
À ce stade, les sommes provenant de la vente ont déjà été déposées par le shérif et sont entre les mains du ministre en attente d’être déboursées conformément au jugement de distribution rendu par le greffier spécial. C’est donc ce dernier qui est chargé d’appliquer l’article 10 du Tarif, et ce, à une étape des procédures où les sommes sont consignées dans les coffres de l’état. Cette interprétation est en lien d’ailleurs avec le texte de l’
article 8 L.d.c. en référence aux sommes versées au shérif et déposées au crédit au ministre : « (…) tout paiement fait entre leurs mains (shérifs et greffiers) en vertu de la présente loi est réputé fait au ministre des Finances et comporte la garantie du gouvernement envers les personnes qui ont droit de retirer les sommes ou valeurs que l’on a ainsi consignées , pour leur en assurer le paiement. » [nos soulignements]. [ 15 ] Les sommes déposées par le shérif à la suite du jugement de distribution deviennent ainsi consignées auprès de l’État en attendant leur paiement en fonction de l’état de collocation dressé par le greffier spécial, selon l’article 10 du Tarif. [ 16 ] La Cour supérieure arrivait à une conclusion similaire dans Caisse d'entraide économique de Beauce Sud c.
Poulin [3] en décidant avec raison que les termes « sommes prélevées ou consignées » à l’article 10 du Tarif renvoient aux deux situations distinctes prévues à l’article 689 a.C.p.c. et qu’ainsi, les deniers consignés sont ceux que le shérif a pu percevoir et qu’il est tenu de déposer ou de consigner conformément à l’article 702 a.C.p.c. et à la L.d.c. [ 17 ] Il serait en effet difficile de soutenir que l’expression « sommes prélevées » de l’article 10 du Tarif renvoie au droit de l’adjudicataire de retenir le prix d’adjudication alors que l’expression « sommes consignées », elle, référerait plutôt à la consignation telle que définie à l’
article 1583 C.c.Q. , qui ne s’applique pas dans un contexte de jugement de distribution.
Cette approche a des conséquences insoutenables puisqu’elle aurait pour effet de permettre au ministre de percevoir un droit de 3 % seulement dans l’hypothèse où l’adjudicataire retiendrait le montant de sa créance à même le prix d’adjudication, alors que s’il n’exerce pas ce droit et paie le prix intégral, le ministre ne toucherait aucun droit en vertu de l’article 10 du Tarif sur la somme versée au shérif, puisqu’elle ne serait, dans ce cas-ci, ni prélevée ni consignée. [ 18 ] Le résultat illogique que l’on obtient en assimilant les sommes consignées de l’article 10 du Tarif à des sommes consignées au sens de l’
article 1583 C.c.Q. , comme le fait le juge, suffit pour conclure que ces deux dispositions s’inscrivent dans des contextes bien différents et qu’il n’y a pas lieu d’effectuer entre elles un tel rapprochement sémantique. Les termes employés par le législateur sont clairs et les articles relatifs aux mécanismes de la vente en justice doivent se lire les uns par rapport aux autres et conserver un sens qui résulte de l’ensemble et qui leur donne effet. À cet effet d’ailleurs, l’interprétation que nous soumet l’intimée selon laquelle la somme en litige n’est pas « consignée » en vertu de l’article 10 du Tarif, mais plutôt « déposée », est difficilement conciliable avec le dernier alinéa
de l’article 13 du Tarif. [ 19 ] Ainsi, le juge a commis une erreur révisable en rejetant l’état de collocation préparé par la greffière spéciale visant la créance du ministre en vertu de l’article 10 du Tarif. [ 20 ] Il nous faut ainsi conclure qu’une fois les sommes provenant de la vente en justice déposées par le shérif conformément à l’article 702 a.C.p.c. , celles-ci sont alors des « sommes consignées » entre les mains du ministre visées par l’article 10 du Tarif.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel; [ 22 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 23 ] REJETTE la Demande d’une débitrice en contestation de l’état de collocation et en continuation de la procédure de collocation pour le reliquat; [ 24 ] LE TOUT avec frais de justice tant en première instance qu’en appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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